Irrecevabilité 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 mars 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDOH
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [S] [G] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Carole MORALES TORREGROSSA de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES subtituée par Me Thibault JANDILLON, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMES :
M. [Z] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Maryse PECHEVIS de la SCP PECHEVIS, SMAIL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Nelly SMAIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. MJCL71 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Virginie MATAS-GUILLOUF, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me Nelly SMAIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. EUROPA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Maryse PECHEVIS de la SCP PECHEVIS, SMAIL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Nelly SMAIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. MISSIKA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Maryse PECHEVIS de la SCP PECHEVIS, SMAIL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Nelly SMAIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état , assistée de Mme Gaëlle DELAGE, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 05 février 2025, composée de Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025 ;
Vu le jugement en date du 22 janvier 2024 par lequel le tribunal de commerce de Perpignan a débouté Mme [S] [G] de toutes ses demandes, l’a condamnée aux dépens et à payer la SAS Europa, à la SAS Missika et à M. [Z] [C] la somme de 500 € chacun, et la somme de 1000 € à la société MJL 71, soit au total 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de droit ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 29 janvier 2024 par Mme [S] [G] ;
Vu les conclusions d’incident déposées 17 juillet 2024 par lesquelles la SAS Europa, la SAS Missika , et M. [Z] [C] demandent au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle de la cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile, et la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 500 € chacun, soit 1500 € au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu les conclusions d’incident déposées 19 juillet 2024 par lesquelles la société MJCL71 demande au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle de la cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile, et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu les conclusions du 3 décembre 2024 par lesquelles Mme [S] [G] conclut au rejet de l’incident, et élève elle-même un incident en demandant de déclarer irrecevables les conclusions de la SAS Europa, de la SAS Missika, de M. [Z] [C] et de la société MJCL 71, et de faire masse des dépens ;
Attendu que dans ces conclusions responsives et d’incident du 3 décembre 2024, Mme [S] [G] soulève l’irrecevabilité des conclusions de la SAS Europa, de la SAS Missika , de M. [Z] [C] et de MJCL 71, intimés, au visa des articles 906-2 et 930-1 du code de procédure civile, en soutenant qu’ils n’ont pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la signification des conclusions de l’appelante ;
Attendu que la SAS Europa, la SAS Missika , et M. [Z] [C] d’une part et la société MJCL 71 d’autre part, ont répondu le 3 février 2025 :
' sur la demande de radiation, de constater que l’appelante a exécuté en cours d’incident les termes du jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile le 5 décembre 2024 et de dire que l’incident est devenu sans objet;
' et sur la demande reconventionnelle de Mme [S] [G], de la débouter de son moyen d’irrecevabilité, et de la condamner à leur payer la somme de 500 € chacun au titre de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens ;
Attendu qu’ils font valoir que ce sont les articles 908 et 909 du code de procédure civile qui s’appliquent au litige, l’affaire n’ayant pas été fixée à bref délai au sens de l’article 905 ancien du code de procédure civile applicable à la présente procédure d’appel ; que leur incident de radiation aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, suspend le délai de trois mois prévu à l’article 909, de sorte qu’ils sont toujours recevables à conclure, le délai de trois mois ne recommençant à courir qu’à compter de la présente ordonnance statuant sur l’incident et rejetant la demande radiation ;
Attendu qu’ils ajoutent exactement que l’article 930-1 du code de procédure civile qui est relatif à la communication par voie électronique, ne saurait fonder une demande d’irrecevabilité de leurs conclusions au fond ;
Attendu que Mme [S] [G] n’a pas fait quelque réplique à ces moyens ;
Attendu qu’il convient de relever en premier lieu que Mme [S] [G] justifie avoir réglé les termes du jugement rendu contre elle, ce dont les intimés sont convenus qui ne soutiennent plus leur incident de radiation ;
Attendu que leur demande de radiation au titre l’article 524 dans sa version ancienne comme nouvelle « suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909, 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la décision rejetant la demande radiation. » ;
Attendu que l’appelante ayant conclu le 29 avril 2024, les intimés qui ont formé leurs demandes respectives de radiation les 17 et 19 juillet 2024 sont encore recevables à conclure au fond ;
Et attendu que le maintien de leur demande au titre de l’article 700 du code procédure civile est liée dans le corpus de leurs dernières écritures à la demande de radiation 524, et non à la demande des intimés de rejet du nouvel incident « reconventionnel » de Mme [S] [G] , alors que l’article 700 du code de procédure civile n’est pas applicable aux mesures d’administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel, d’où il suit le rejet de leurs prétentions à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Disons n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Rejetons l’incident d’irrecevabilité à conclure opposé aux intimés ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état
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