Infirmation 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 12 juil. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLJE
ORDONNANCE
Le DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Paule POIREL, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Aucéane QUEIROGA, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [Y] [C], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [W] [N] interprète en langue Arabe. déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [T] [L], né le 30 Août 1990 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Me Marine LE CUILLIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [L], né le 30 Août 1990 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 26 septembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [L] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par M. Monsieur [T] [L], né le 30 Août 1990 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine par l’intermédiaire de son conseil, le 12 juillet 2025 à 11h40.
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Marine LE CUILLIER, conseil de Monsieur [T] [L], ainsi que les observations de M. [Y] [C], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [T] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 12 juillet 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Par mail de son conseil du 12 juillet à 11h40, M. [T] [L] a interjeté appel d’une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 11 juillet 2025 à 16 heures 15 qui a :
— ordonné la jonction du dossier RG 25/5632 au dossier RG 25/5617 et statué en une seule ordonnance,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [L],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclarée la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [L] régulière,
— rejeté la requête en contestation du placement en rétention administrative formée par [T] [L],
— autorisé la prolongation de la rétention de M. [T] [L] pour une durée de 26 jours ;
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [T] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, M. [L] demande à la cour d’appel :
— d’admettre M [L] au bénéfice d le’aide juridictionnelle provisoire,
— déclarer recevable et bien fondé sa déclaration d’appel à l’encontre d le’ordonnance du 11 juillet 2025,
A titre principal :
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de bordeaux du 11 juillet 2025,
Y faisant droit :
— déclarer nul l’arrêté de placement en rétention de M. [L] du 7 juillet 2025,
— déclarer irrecevable la requête en première en prolongation de la rétention de M. [L] du 10 juillet 2025,
— ordonner la remise en liberté de M. [L] sans délai,
A titre subsidiaire :
— constater que M. [L] ne s’oppose pas à quitter le territoire français,
— enjoindre à la préfecture de la Gironde d’organiser le départ de M. [L] vers l’Espagne et non vers le Maroc en raison des craintes de persécutions que ce dernier risque de subir,
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que M. [L] présente des garanties suffisantes de représentation en justice,
— ordonner l’assignation à résidence de M. [L] dans des conditions de pointage matériellement adaptées à la situation de handicap de ce dernier,
En tout état de cause :
— condamner l’état à verser à maître Le Cuillier la somme de 1 200 euros au titre de frais d’assistance sur le fondement de l’article 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Lors de l’audience le conseil de M. [L] a développé oralement ses demandes et moyens à l’appui de son appel et observé que la communication avant l’audience par l’administration de la preuve d’envoi de l’avis au procureur de la république ne pouvait suppléer son défaut devant le premier juge.
La préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise et fait parvenir au conseil de M. [L] le justificatif de l’envoi de l’avis adressé au procureur l’informant de la mesure de rétention administrative.
M. [L] a déclaré il y a pas eu attouchements, ni aggravation.
Si on m’envoie au Maroc on m’envoie me faire égorger car j’ai quitté la religion musulmane et ma vie est menacée.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
Il convient de déclarer recevable l’appel interjeté dans les conditions de forme et de délai légales.
Sur le bien fondé de l’appel :
M. [L] fait valoir en appel les mêmes moyens que devant le premier juge :
Sur la demande principale :
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la préfecture :
Le conseil de l’intéressé fait valoir que conformément à l’article R 743-2 du Ceseda la requête de l’administration doit être accompagnée de toutes les pièces nécessaires permettant le contrôle de la régularité de la procédure et que faisait défaut devant le premier juge l’accusé réception par le procureur de la République de l’information qui lui été donnée du placement en rétention de l’intéressé lequel ne peut plus être produit en appel, emportant l’irrecevabilité de la requête du Préfet en prolongation de la rétention administrative de M. [L].
Il est constant que la requête en prolongation doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de l’ensemble des pièces nécessaires à justifier du respect de la procédure et notamment de l’avis donné au procureur de la république du placement en rétention de l’intéressé.
Si ces pièces peuvent être remises jusqu’à la clôture des débats, ainsi que le souligne justement la préfecture, il s’agit de la clôture des débats devant le premier juge et cette possibilité est prévue sous réserve qu’il y ait eu impossibilité de les produire en même temps que la requête.
Or, force est de constater que l’accusé de réception de l’avis donné au procureur dont se prévaut la préfecture en cause d’appel, sans qu’il soit fait état de l’impossibilité de le produire plus tôt,
est produit trop tardivement pour justifier de l’avis donné au procureur en temps utile du placement en rétention administrative de M. [L], contrôle que le premier juge n’a pas été en mesure d’effectuer, alors que la seule copie d’un écrit informant le procureur de la rétention, sans justificatif d’envoi, ne suffit pas à établir l’effectivité de cette formalité à défaut de laquelle la mesure de rétention est entachée d’irrégularité substantielle.
Il s’ensuit que la requête de l’administration en prolongation de la rétention administrative de M. [L] est irrecevable, ce en quoi l’ordonnance entreprise est infirmée et M. [T] [L] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [L],
Déclare recevable en la forme l’appel interjeté par M. [T] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 11 juillet à 16 heures 15,
Infirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 11 juillet 2025.
Statuant à nouveau :
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [T] [L].
Lui rappelle qu’il a l’obligation de quitter le territoire Français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Président,
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