Confirmation 28 avril 2022
Cassation 4 avril 2024
Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 24 avr. 2025, n° 24/04928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04928 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 avril 2024, N° 308F@-@D. |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. CANAILLES FOOD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025 / 098
Rôle N° RG 24/04928
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4SB
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. CANAILLES FOOD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Romain CHERFILS
— Me Philippe BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 04 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 308 F-D.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. CANAILLES FOOD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
La Sarl Canailles Food, exploitante un fonds de commerce de restaurant sur la commune d'[Localité 3], a souscrit auprès de la société AXA France iard (la société AXA) une assurance « multi risque professionnelle » avec effet au 08 avril 2015.
Contrainte de cesser provisoirement d’exploiter son fonds de commerce à la suite de la publication de l’arrêté du 14 mars 2020 puis de mettre en 'uvre les mesures de protection sanitaire édictées par les dispositions du décret du 29 octobre 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 elle a sollicité la garantie de son assureur qui l’a refusé opposant une clause d’exclusion de garantie.
Par assignation à bref délai délivrée le 15 mars 2021 après autorisation du président de la juridiction , la Sarl Canailles Food a fait citer la société AXA France Iard devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir la condamnation de son assureur sous astreinte de 1000e par jour de retard au paiement par d’une indemnité d’un montant de 160 139,53 euros en réparation de la perte d’exploitation subie du fait des mesures administratives en date des 14 mars et 29 octobre 2020 en application de la clause d’extension de garantie prévue au contrat d’assurance.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a notamment :
Déclaré réputée non écrite, la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société AXA France iard;
Sur le quantum de la perte d’exploitation de la société la Sarl Canailles Food :
— Désigné monsieur [Y] [H] en qualité d’expert, afin de pouvoir vérifier et finaliser contradictoirement le montant de l’indemnité due à la société la Sarl Canailles Food au titre de sa perte d’exploitation et avec pour mission de :
— Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période de maximum trois mois,
— Eclairer le tribunal sur l’existence d’une perte d’exploitation liée aux fermetures administratives subies par la société Canailles Food, et si elle existe en préciser le quantum,
— Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation, la marge brute telle que définie par les conditions générales de vente du contrat AXA : « la marge brute est la différence entre le CA Annuel hors TVA corrigé de la variation des stocks et le total des achats et charges variables »
— Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
— Evaluer le mes montants des indemnisations de tous types déjà perçus,
Réservé les dépens.
Par arrêt contradictoire en date du 28 avril 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-4) a confirmé le jugement déféré et modifié la mission de l’expert et a condamné axa France iard au paiement d’une somme de 3000' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel ;
Par arrêt en date du 04 avril 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence précité sauf en ce qu’il déboute la Sarl Canailles Food de ses demandes, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, condamné la Sarl Canailles Food aux dépens et rejeté la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date 16 avril 2024, la SA AXA France IARD a saisi la Cour d’Appel sur renvoi aux fins de réformer de et/ou annuler le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 25 mai 2021, en ce qu’il a déclaré réputé non écrite la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut l’assureur et ordonné une expertise.
Par conclusions notifiées le 06 novembre 2024, la Sarl Canailles Food demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Confier à l’expert monsieur [Y] [H] la mission supplémentaire de donner son avis sur les facteurs externes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable aux mesures de fermeture.
En tout état de cause,
Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, y compris des frais d’expertise judiciaire,
Condamner la société AXA FRANCE IARD à la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’en dépit de la cassation intervenue, la cour d’appel de renvoi demeure libre de maintenir son analyse parfaitement justifiée, retenue au terme de son premier arrêt, les arrêts de cassation n’ayant en France aucun caractère contraignant pour les juges du fond , que si un nouveau pourvoi venait à être formé, la réunion d’une chambre mixte ou de l’assemblée plénière pourrait conduire à une évolution dans la position de la Cour de cassation.
Dans le cas contraire, il serait en tout état de cause injuste que les dépens et frais irrépétibles restent à la charge de la société CANAILLES FOOD, raison pour laquelle il sera demandé à la Cour de faire a minima usage du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 696 du Code de procédure civile de mettre les frais et dépens à la charge de la partie gagnante.
Elle ajoute se référant à une doctrine que la décision de la cour de cassation dont se prévaut l’assureur dans la mesure où elle est en général plus exigeante en termes de rédaction des clauses d’exclusions proposées par les assureurs , que la solution s’explique en opportunité face au nombre de contrats d’assurance concernés malgré les rapports publiés par l’ACPR sur l’impact du sinistre « pertes d’exploitation du fait du COVID 19 ,que la nécessité dans laquelle la cour de cassation s’est trouvé d’interpréter la clause d’exclusion pour conclure à sa conformité aux critères de clarté , de caractères formel et limité , démontre l’ambiguïté de celle-ci, que la jurisprudence des juridictions de renvoi se réfère de manière lacunaire à cette jurisprudence de la cour de cassation sans apporter un raisonnement logique à ce qui ne l’est pas.
Enfin, l’article 696 du code de procédure civile permet à la juridiction de mettre les dépens à la charge d’une autre partie que la partie perdante sous réserve de motiver cette décision alors que les pertes effectivement subies par la concluante ont été chiffrées à 39100'+5158'+38223'.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme sur la notion « d’espérance légitime » d’indemnisation, au visa de l’article 1 er du premier Protocole additionnel de la CEDH relatif au droit de propriété peut recevoir application en raison du revirement soudain de jurisprudence ayant fait perdre à la concluante l’espérance légitime de voir reconnaître son droit à indemnisation du sinistre objet du litige.
Un avis de fixation à bref délai a été notifié aux parties le 05 novembre 2024.
Par conclusions dénoncées le 31/12/2024, la société AXA France IARD demande à la cour :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par l’assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
Vu le jugement dont appel,
— DECLARER recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
— INFIRMER le jugement du 25 mai 2021 du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il :
— « Constaté que la clause d’exclusion litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de l’article L 113-1 du code des assurances et qu’elle doit être réputée non écrite.
— Nommé comme expert judiciaire : Monsieur [Y] [H], avec mission de :
° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
° Convoquer et entendre les parties, ainsi que tout sachant, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
° Recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l’article 242 du Code de procédure civile,
° Demander, aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 243 du Code de procédure civile,
° Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois,
° Éclairer le Tribunal sur l’existence d’une perte d’exploitation liée aux fermetures administratives subies par la société Canaille Food, et si elle existe en préciser le quantum,
° évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation, la marge brute telle que définie par les conditions générales de vente du contrat AXA : « la marge brute est la différence entre le CA Annuel hors TVA corrigé de
la variation des stocks et le total des achats et charges variables »,
° évaluer le montant des frais supplémentaire d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
° évaluer les montants des indemnisations de tous types, déjà perçues,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit. »
— INFIRMER le jugement du 25 mai 2021 du Tribunal de commerce de d’Aix en Provence en ce qu’il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;
STATUANT A NOUVEAU
— JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
— JUGER que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
— JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L.113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ;
En conséquence :
— JUGER applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
— DEBOUTER la société CANAILLES FOOD de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 25 mai 2021 ;
— ANNULER la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce d’Aix en Provence ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ORDONNER la fixation de la mission de l’Expert désigné par le Tribunal de commerce d’Aix en Provence comme suit :
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
' Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
' Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée ;
' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER que la position de la Cour de cassation ne constitue en aucun cas une privation de bien au sens du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme ;
— DEBOUTER la société CANAILLES FOOD de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
— CONDAMNER la société CANAILLES FOOD à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, avocat associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, aux offres de droit.
— DEBOUTER la société CANAILLES FOOD de sa demande tendant à ce que les dépens de l’instance soient supportés en tout ou partie par AXA, comme infondée.
A titre principal, la société AXA France, se fonde pour solliciter la réformation du jugement de première instance, sur l’harmonisation de la jurisprudence opérée par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er décembre 2022 (N°G21-19.342), et confirmée depuis par plusieurs arrêts publiés au rapport et au bulletin.
La société AXA France Iard conclut ainsi à la réformation du jugement en ce qu’il a jugé que la clause d’exclusion devait être considérée comme non-écrite ;
La AXA France Iard soutient que la clause d’exclusion, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, est parfaitement formelle et l’intimée en a par ailleurs parfaitement compris la portée comme l’a jugé la Cour de cassation au visa de l’article L113-1 du Code des assurances, précisant que la notion d’épidémie était sans incidence sur la compréhension de la clause, de sorte que celle-ci devait s’appliquer dès lors qu’à la date de fermeture de l’établissement assuré, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique .
Elle soutient ensuite que la clause d’exclusion respecte le caractère limité exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances et ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle souscrite par l’assurée, car une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un unique établissement.
Cette clause est également parfaitement claire et sa rédaction n’est pas de nature à interprétation, à générer un doute sur sa portée.
Enfin, l’absence de définition du terme épidémie est sans incidence, les critères d’application de la clause d’exclusion étant indépendant des évènements visés au titre des conditions de la garantie, notamment le critère relatif au caractère isolé de la fermeture administrative.
Dans un cadre subsidiaire, AXA France Iard sollicite l’infirmation du jugement sur les termes de la mission d’expertise.
— Le calcul des pertes d’exploitation doit se faire en application du contrat d’assurance.
— Afin de calculer la perte de chiffre d’affaires, il convient d’y appliquer le taux de marge brute, en tenant compte du montant des charges variables qui n’ont pas été supportées durant la période de fermeture, puis de retrancher du résultat obtenu les autres économies réalisées durant la période de fermeture ainsi que les aides perçues par l’Assurée.
— En l’espèce, il n’a pas été tenu compte des facteurs externes, des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs au titre de la même période, des charges variables non supportées durant la fermeture, ainsi que des charges variables non supportées durant la fermeture En l’état, le montant des dommages indemnisables n’est donc pas démontré et doit conduire la Cour à ordonner une mission d’expertise judiciaire.
Enfin, la Sarl Canailles Food ne peut valablement prétendre à l’indemnisation de son préjudice au titre de l’existence d’une espérance légitime de créance sur le fondement de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme au visa de l’article 1er du protocole additionnel de la convention des droits de l’homme dont elle ne remplit pas les critères.
Les conclusions de la SA AXAFRANCE IARD lui ont été signifiées le 12 décembre 2024 par remise à un employé.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 février 2025.
MOTIVATION
Sur la clause d’exclusion de garantie
Le contrat d’assurance souscrit par la Sarl Canailles Food avec effet à la date du 08/04/2015 se réfère aux conditions générales 690200M qui inclut une garantie « protection financière » ;
Les conditions particulières du contrat prévoient (pages 8) son extension aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré et qu’elle est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Il est toutefois précisé dans le paragraphe suivant :
SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
L’assuré a fait valoir que cette clause devait être réputée non écrite comme non conforme aux dispositions régissant la légalité des clauses d’exclusion de garantie.
Le premier juge a statué dans ce sens.
L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Ce texte implique que pour être opposable à l’assuré, la portée ou l’étendue de la clause d’exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambigüité et sans incertitude afin que celui-ci puisse déterminer le périmètre du non garanti et si, de ce fait, l’assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l’intérêt de l’entreprise.
La jurisprudence en déduit que lorsqu’elle est sujette à interprétation, une clause d’exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée.
En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA à sa clientèle ,même si les conditions d’application de la clause limitant l’étendue de la garantie ont généré un contentieux important et des discussions doctrinales , si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d’assurance notamment par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la cour de cassation a jugé que la clause litigieuse est formelle et limitée conformément aux dispositions de l’article L113-1 du code des assurances par quatre arrêt du 1er décembre 2022.
La plupart des cours d’appel saisies sur renvoi lui ont emboîté le pas.
Dans l’arrêt du 04 avril 2024 concernant le présent litige, la Cour de cassation relève que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’est pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’applique.
Elle ajoute que la garantie couvre les pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication et non le risque épidémie et que la clause d’exclusion portant sur la fermeture administrative édictée à l’égard de plusieurs établissements n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée.
La clause conditionnant la garantie à l’absence de fermeture par l’autorité administrative d’autres établissements du même département pour une cause identique est limitée en ce qu’elle ne fait pas obstacle à la garantie de la fermeture administrative de l’établissement pour les autres causes qu’une épidémie.
La garantie contractuelle objet du litige couvre les hypothèses de fermetures administratives du seul établissement exploité par la Sarl Canailles Food dans le département des Bouches du Rhône en raison de la survenance d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie, d’une maladie contagieuse, d’une intoxication.
La jurisprudence décide ainsi que s’agissant de la fermeture administrative pour cause d’épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l’autorité administrative du seul établissement exploité par la Sarl Canailles Food dans le territoire de l’intégralité du département urbanisé des Bouches du Rhône en raison d’une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance.
Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°21/25921, la cour de cassation statuant sur le moyen suivant lequel il est illusoire qu’une fermeture administrative liée à une épidémie, s’agissant d’une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu’un unique établissement et relevant que l’assureur ne cite aucun cas de fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion mais uniquement des cas d’intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d’hygiène ou d’entretien, a maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Dans un arrêt du 30 mai 2024 pourvoi n°22/20958 la cour de cassation maintient cette jurisprudence malgré les critiques formulées notamment par la doctrine.
La fermeture administrative pour laquelle l’assurée demande la garantie de l’assureur résulte d’un arrêté du 14 mars 2020 édictant l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l’ensemble du territoire et donc de l’intégralité du département des Bouches du Rhône d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020 , d’un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 25 mai 2021 en application de la jurisprudence susvisée puisqu’il n’est pas contesté que ces décisions de fermetures administratives des salles de restaurant ont porté sur l’ensemble des établissements concernés.
La SA AXA France IARD demande que soit annulée la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce d’d'Aix-en-Provence.
Cependant le présent arrêt, infirmatif met fin à l’expertise ordonnée par le premier juge sans qu’il y ai lieu à l’annuler.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La Sarl Canailles Food demande la condamnation de la société AXA aux dépens et au paiement d’une somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles y compris dans l’hypothèse de l’infirmation du jugement de première instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle expose qu’après avoir subi de plein fouet la crise sanitaire, elle a sollicité en toute bonne foi l’indemnisation par son assureur de ses pertes d’exploitation alors que des juridictions dont la cour d’appel avait rendu des décisions interprétant les dispositions contractuelles en faveur des assurés, que la solution retenue par la cour de cassation paraît être une jurisprudence d’opportunité en raison du caractère techniquement inassurable du risque pandémique.
Il résulte de ce contexte juridique de cette affaire que la Sarl Canailles Food est fondée à se prévaloir de la jurisprudence de la CEDH au visa de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme au regard de ce revirement de jurisprudence alors qu’elle la privant de toute possibilité d’obtenir une décision de justice reconnaissant son droit au bénéfice de l’indemnisation du risque pandémique.
La société AXA s’y oppose exposant que la jurisprudence de la CEDH invoquée n’est pas applicable en l’espèce s’agissant du simple rejet d’une prétention d’un plaideur et non de la modification d’une situation juridiquement acquise par l’effet d’une modification du droit positif, d’un revirement de jurisprudence.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Même si on a pu parler de « saga » des litiges opposant les assurés à leur assureur relativement à la couverture du risque pertes d’exploitation du fait de la pandémie COVID 19, l’instance porte sur l’interprétation d’une clause d’un contrat sur laquelle la cour de cassation ne s’était jamais prononcée afin de déterminer si cette clause répond aux critères de validité de l’article L113-1 du code des assurances. La cour de cassation répond par l’affirmative sans apporter de modification à sa lecture de l’article L113-1 du code des assurances.
Les décisions rendues par la haute juridiction ne constituent donc pas une modification du droit positif, un revirement de jurisprudence ;
Par voie de conséquence il n’apparaît pas que l’application au cas d’espèce de la jurisprudence de la cour de cassation définie par les quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022 porte atteinte à un intérêt patrimonial protégé au sens de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne des droits de l’homme.
Ensuite, il n’apparaît pas davantage que la société AXA par l’opposition de la clause d’exclusion de garantie, par l’usage des voies de recours ou par son comportement soit à l’origine de l’engagement de frais inutiles ou excessifs pour l’intimée de nature à motiver que les dépens soient mis à sa charge malgré qu’elle ait la qualité de gagnant du procès.
A l’issue du litige, il convient ainsi de condamner la Sarl Canailles Food aux dépens
En revanche, s’agissant d’un contentieux sériel ayant donné lieu à une large discussion doctrinale et compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité ne commande pas plus à ce stade de la procédure que devant la cour de cassation de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AXA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 :
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 25 mai 2021.
Statuant à nouveau,
Déboute la Sarl Canailles Food de sa demande d’indemnisation des sinistres pertes d’exploitation du fait des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l’épidémie de COVID 19 formulée à l’encontre de son assureur la SA AXA France IARD.
En conséquence, dit n’y avoir lieu à expertise
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl Canailles Food aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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