Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 22/03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/03434
N° Portalis DBVL-V-B7G-SZUE
(Réf 1e instance : 20/00029)
M. [LL] [N]
Mme [T] [Y] épouse [N]
c/
SCI [EL]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GALIA
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 7 janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, après prorogations du délibéré initialement prévu le 29 avril 2025
****
APPELANTS
Monsieur [LL] [N]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [T] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tous deux eprésentés par Me Muriel GALIA de la SELARL MURIEL GALIA, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE
SCI [EL] Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Chez M. [MN] [W]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. La sci [EL] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 9] sur la commune de Questembert, cadastrée AI [Cadastre 7].
2. Ce bâtiment est donné à bail à deux institutions exerçant un service public et destinées à recevoir du public :
— la maison de l’éducation du ressort du ministère de l’Education Nationale, qui regroupe des services de l’inspection d’Académie,
— l’hôpital de jour du [14] destiné à accueillir le personnel soignant et les malades.
3. Cette propriété jouxte celle de M. [LL] [N] et Mme [T] [N] située au [Adresse 8] à [Localité 17], cadastrée AI [Cadastre 5] et AI [Cadastre 2], sur la parcelle desquels, derrière le mur séparatif, pousse un marronnier dont les branches débordent sur la parcelle voisine.
4. Par courrier du 8 octobre 2015, les services de l’inspection d’académie, locataires, ont écrit à M. [J] en sa qualité de gérant de la sci [EL] pour se plaindre des nuisances occasionnées par la présence de marrons et de feuilles en grande quantité sur le parking, ce qui empêche le stationnement des véhicules dont les carrosseries sont endommagées par la chute des marrons qui auraient par ailleurs causé la glissade au sol d’un membre du personnel.
5. Des échanges ont suivi entre les parties.
6. Par lettre du 17 février 2016, les époux [N] se sont engagés à effectuer les travaux d’entretien du marronnier.
7. Par courrier du 9 mars 2016, la sci [EL] a dénoncé à M. et Mme [N] l’insuffisance des travaux d’élagage réalisés, puisque les branches continuaient à dépasser largement sur sa propriété.
8. Par courrier du 10 janvier 2018, la GMF, assureur protection juridique de M. et Mme [N], indiquait que M. [N] était « disponible pour discuter de la mise en 'uvre d’une solution convenant à toutes les parties ».
9. La sci [EL] a fait adresser deux sommations le 5 décembre 2017 et le 20 février 2018 aux époux [N] et elle a saisi un conciliateur de justice, sans succès.
10. Par assignation du 13 novembre 2018, la sci [EL] a fait citer M. et Mme [N] devant le tribunal d’instance de Vannes aux fins d’élagage aux frais des défendeurs.
11. Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Vannes.
12. Parallèlement, le 3 février 2020, M. et Mme [N] ont fait intervenir un expert amiable en la personne de M. [P] [L] dont le rapport indique que l’arbre est en bon état de santé général lors de son passage mais que le tailler de façon trop drastique conduirait incontestablement à sa dégradation et à son dépérissement.
13. Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— débouté M. et Mme [N] de leur demande tendant à faire reconnaître une servitude par destination du père de famille grevant la parcelle AI [Cadastre 7] à [Localité 17] au profit des AI [Cadastre 5] et [Cadastre 2] relativement au marronnier dont les branches surplombent le fonds voisin,
— condamné avec exécution provisoire in solidum M. et Mme [N] à :
* couper toutes les branches et racines du marronnier plantées sur leur parcelle qui avancent sur et surplombent le fonds de la sci [EL],
* remettre en état le fonds de cette dernière à l’issue de ces travaux à peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 60e jour suivant la signification jugement,
— dit qu’à défaut d’exécution des dits travaux dans le délai de 90 jours suivant la signification du jugement, la sci [EL] sera autorisée avec exécution provisoire à faire couper par l’entreprise de son choix les branches et racines du marronnier [N] qui avancent sur son fonds, avec remise en état du terrain après travaux, aux frais de M. et Mme [N], à partir de son propre fonds,
— dans ce cas, condamné avec exécution provisoire in solidum les M. et Mme [N] à payer à la sci [EL] la facture des travaux (sur quittance des sommes réglées à l’entreprise) dans les 15 jours de sa présentation, avec intérêts au taux légal à l’issue,
— condamné avec exécution provisoire in solidum M. et Mme [N] à payer à la sci [EL] les sommes de :
* 2.000 € à titre de dommages intérêts,
* 3.900 €, outre les frais de constat et des deux sommations de Maître [K] (sur justification de factures acquittées) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné avec exécution provisoire in solidum M. et Mme [N] aux dépens, avec distraction en faveur de maître Benoît Martin, avocat.
14. M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juin 2022.
15. Par ordonnance du 11 octobre 2022, le premier président de chambre délégué de la cour d’appel de Rennes a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision, compte tenu de ce que la coupe de la moitié de cet arbre de grande dimension et d’une partie importante de son système racinaire était de nature à entraîner une conséquence manifestement excessive, à savoir la mort de l’arbre.
16. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
17. M. et Mme [N] exposent leurs prétentions et moyens (ces derniers étant repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 novembre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau réformer ledit jugement de la manière suivante,
— constater l’existence d’une servitude à destination de père de famille à leur profit,
— constater l’existence d’un intérêt général devant primer sur l’intérêt particulier de la sci [EL],
— constater l’abus de droit de la sci [EL],
— débouter cette dernière de ses demandes,
— condamner la même à un euro symbolique au titre de son abus de droit de propriété,
— la condamner au paiement d’une somme de 3.900 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— la condamner au paiement des entiers dépens de première instance,
— la condamner au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
*****
18. La sci [EL] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— à titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. et Mme [N] à couper les branches et racines qui dépassent sur sa propriété, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger qu’ils seront également condamnés, sous la même astreinte, à remettre sa propriété dans l’état qui était le sien avant les travaux demandés,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, à savoir :
— condamner in solidum M. et Mme [N] à lui payer à les sommes de:
* 2.000 € à titre de dommages intérêts,
* 3.900 € outre les frais de constat et des deux sommations de maître [K] (sur justification de factures acquittées) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M.et Mme [N] aux dépens, avec distraction en faveur de maître Benoît Martin, Avocat, agissant pour la selarl Grunberg et associés,
— y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner solidairement M. et Mme [N] aux entiers dépens d’appel,
— débouter en conséquence M. et Mme [N] de toutes leurs demandes.
19. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1. Sur la demande d’élagage du marronnier
20. M. et Mme [N] font grief au premier juge d’avoir ordonné l’élagage de leur marronnier jusqu’à la limite séparative. Pour déroger aux dispositions de l’article 673 du code civil, qui ne sont pas d’ordre public, ils plaident l’existence d’une servitude par destination du père de famille en faisant valoir que les fonds en litige ont un auteur commun et que le marronnier existait déjà depuis longtemps lors de leur division.
21. Ils invoquent également l’abus de droit, en faisant valoir que sous couvert d’une demande d’élagage, la sci [EL] poursuit en réalité l’abattage de l’arbre. Ils rappellent que la cour de cassation a précisé qu’en application de l’article 673 du code civil, il convenait d’apprécier si l’élagage pouvait être nuisible à la conservation des arbres (3e civ. 27 avril 2017, n° 16-13.953). En l’occurrence, se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise amiable de M. [L], ils soutiennent que l’élagage sollicité par la sci [EL] entraînera la destruction de l’arbre. Ils ajoutent que cette demande d’élagage est constitutive d’un abus de droit en ce que :
— la Sci [EL] est entourée d’autres arbres qui perdent également leurs feuilles et leurs fruits mais dont la coupe n’est cependant pas sollicitée,
— elle ne verse aucun élément prouvant que les membres du personnel de l’établissement qui exploite les lieux auraient fait une chute,
— le marronnier est en parfait état de santé et ne présente aucun danger,
— elle dispose d’une surface suffisante pour organiser des stationnements pour ses locataires,
— les avantages procurés par cet arbre sont ainsi largement de nature à compenser les prétendus inconvénients invoqués par la sci [EL] (aspect ornemental profitable à tous, pique-niques effectués par la sci),
— le marronnier préexistait à l’installation de la sci [EL], compte tenu de son âge et de son envergure et un défaut d’entretien de leur part qui aurait aggravé un trouble préexistant n’est pas avéré.
— le marronnier constitue un arbre remarquable qui a fait l’objet d’un classement dans la catégorie de « bel arbre ». Un intérêt public supérieur doit donc nécessairement s’imposer pour protéger cet arbre et lui éviter un dépérissement certain.
22. La sci [EL] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 673 du code civil et subsidiairement sur le trouble anormal du voisinage, les désordres et le danger que représentent les feuilles et les marrons provenant de cet arbre, pour la sécurité des biens et des personnes occupant sa parcelle résultant des multiples attestations produites.
23. Très subsidiairement, elle invoque le fondement contractuel, en ce que M. et Mme [N] n’ont pas respecté l’ engagement d’élagage qu’ils ont pris dans leur courrier du 17 février 2016, la coupe effectuée ayant été minime de sorte que les branches dépassent toujours.
24. Elle s’estime donc fondée à solliciter que les branches qui dépassent sur sa propriété soient coupées, et que les racines situées sur sa propriété soient arrachées.
Réponse de la cour
25. Aux termes de l’article 673 du code civil dispose que 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.'
26. Les articles 692 et 693 du même code disposent que 'La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes’ et 'Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.'
27. L’article 694 précise que 'Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.'
28. En l’espèce, le dépassement des branches du marronnier sur le fonds [EL] n’est pas contestable ni d’ailleurs contesté.
29. Le surplomb des branches de cet arbre de grande envergure résulte tant des multiples attestations produites par la sci [EL] émanant des occupants des bureaux loués par les services de l’Education nationale, que des photographies communiquées, ainsi que du procès-verbal de constat d’huissier dressé par Me [K], le 23 novembre 2017 puis des deux procès-verbaux de constat dressés les 11 et 18 octobre 2023 par la Sarl Huissiers BZH, commissaires de justice. Ce dépassement est également corroboré par le rapport d’expertise amiable produit par les époux [N] eux-mêmes dont il ressort que la coupe à l’aplomb de la limite séparative de propriété reviendrait à sectionner des charpentières de grosse section et en définitive, à supprimer la moitié de l’arbre (page 4 et 5).
30. Pour s’opposer à ce droit imprescriptible, les époux [N] invoquent deux moyens : l’existence d’une servitude par destination du père de famille qui permettrait de déroger à l’application de l’article 673 du code civil et l’abus de droit.
a. Sur la demande de reconnaissance d’une servitude par destination du père de famille
31. Il est exact que les dispositions de l’article 673 du code civil ne sont pas d’ordre public, de sorte qu’il peut y être dérogé par convention contraire.
32. Toutefois, la cour de cassation a jugé que le non-exercice du droit imprescriptible de faire couper les branches des arbres du voisin avançant sur un fonds s’analysant en une tolérance, la présence de ces branches sur ce fonds ne peut être considérée comme le signe apparent d’une servitude acquise par destination du père de famille. L’exercice tardif de ce droit ne peut constituer un abus de droit. (Cass. civ. 3e, 18 octobre 2006, n° 04-20.370).
33. Il s’ensuit que l’article 673 relatif au dépassement des branches ne reçoit aucune dérogation du fait d’une servitude conventionnelle par destination du père de famille.
34. Au demeurant, les époux [N] ne démontrent pas que les conditions cumulatives de l’existence d’une servitude par destination du père de famille, énoncées aux articles 693 et 694 du code civil sont ici réunies.
35. Il incombe en effet aux époux [N] de prouver l’existence d’un aménagement réalisé par le propriétaire des fonds avant leur division et qu’il a entendu maintenir cet aménagement après la division, avec l’intention d’assujettir un fonds au service de l’autre.
36. Il s’évince de l’argumentation des époux [N] que l’acte constitutif de la servitude par destination du père de famille résulterait de la division d’une parcelle [Cadastre 15] n°[Cadastre 1] p opérée par les deux actes de vente du 8 septembre 1964, l’une au profit des époux [R] (auteurs [N]) et l’autre au profit de [F] [A], en ce que les deux parcelles ainsi vendues étaient séparées par 'l'[Adresse 12]', l’acte de vente aux époux [R] précisant 'que l'[Adresse 12] sera commune entre Monsieur [R], Monsieur [F] [A] et les enfants [A] et entretenue à frais communs.'
37. A supposer que la ramure d’un arbre puisse être assimilée à un aménagement, l’existence d’une servitude par destination du père de famille, supposerait donc que lors de la division opérée en 1964, le marronnier litigieux, planté sur la parcelle des époux [N] avait déjà les branches qui dépassaient sur le fonds qui constitue l’actuelle propriété de la sci [EL].
38. Or, cette preuve n’est pas rapportée, pas plus que l’intention de l’auteur commun, dont l’identité n’est au demeurant pas clairement définie, de créer une servitude conventionnelle de dépassement des branches des arbres existants d’un fond sur l’autre.
39. D’une part, l’établissement d’une telle servitude supposerait de connaître précisément la limite séparative des fonds dominant et servant. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les fonds au litige n’ont été bornés qu’en 2015. Par ailleurs, il ne résulte pas des titres que la haie de marronniers constituait la limite séparative des fonds divisés, puisque l’allée des Marronniers est décrite comme étant commune aux parcelles attenantes.
40. D’autre part, l’intention de créer une telle servitude est même contredite par l’obligation faite aux propriétaires communs de l'[Adresse 11] d’entretenir celle-ci, ce qui permet de penser que cette obligation s’entend non seulement de l’entretien du chemin mais également de l’élagage des arbres qui le bordaient.
41. En toute hypothèse, les titres produits n’évoquent jamais la préservation des arbres existants sur la parcelle, étant observé que manifestement, les autres marronniers ont disparu, ce qu’a confirmé l’expert arboriste, M. [L] dans son rapport amiable, en indiquant, d’après les photographies aériennes, que le domaine avait été fortement éclairci en terme arborescent depuis une quinzaine d’années.
42. Ces seules observations suffisent à considérer que l’existence d’une servitude par destination du père de famille n’est pas établie en l’espèce.
43. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [N] de leur demande tendant à faire reconnaître une servitude par destination du père de famille grevant la parcelle AI [Cadastre 7] à [Localité 17] au profit des AI [Cadastre 5] et [Cadastre 2] relativement au marronnier dont les branches surplombent le fonds voisin.
44. Aucune autre convention susceptible de déroger aux dispositions de l’article 673 du code civil n’est alléguée.
b. Sur l’abus de droit invoqué
45. Ainsi qu’il a déjà été vu, la cour de cassation a jugé que le non-exercice du droit imprescriptible de faire couper les branches des arbres du voisin avançant sur un fonds s’analyse en une tolérance, et que l’exercice tardif de ce droit ne peut constituer un abus de droit. (Cass civ. 3e, 18 octobre 2006, n°04-20.370).
46. Il est donc totalement indifférent que la sci [EL], qui a acquis sa parcelle suivant acte du 25 février 1992, ait attendu 23 années avant de solliciter un élagage.
47. Il est certain que cette demande d’élagage implique de sectionner deux charpentières et en définitive de couper la moitié de l’arbre, ce qui risque d’entraîner son dépérissement comme le prédit M. [L], l’expert arboriste mandaté par les époux [N].
48. Ce rapport n’a certes pas été établi contradictoirement mais la nécessité de couper deux charpentières pour se mettre à l’aplomb de la limite séparative résulte également du devis de la Sarl Raynal du 22 août 2022 produit par la Sci [EL] elle-même. En revanche, ce devis ne donne aucun avis sur la possibilité, malgré cette coupe, de préserver la vie de l’arbre.
49. La Sci [EL] se référant aux photographies annexées à ce rapport, souligne également que la partie la plus importante des branches de l’arbre se situe sur sa propriété.
50. Ceci étant, cet arbre ne bénéficie d’aucune protection au titre du PLU de la commune. Il n’a pas été classé comme arbre remarquable mais seulement comme 'bel arbre’ par une association, ce qui n’emporte aucune conséquence juridique. Il n’existe par ailleurs aucune protection spécifique liée à son implantation dans une zone boisée protégée.
51. Par ailleurs, il résulte des attestations produites que ce surplomb cause un trouble anormal du voisinage, étant rappelé que les nuisances ont initialement été dénoncées à la Sci [EL] en tant que bailleur par les service de l’inspection nationale, locataire des lieux, suivant courrier circonstancié du 8 octobre 2015.
52. Ainsi, M. [H] [I] (inspecteur de l’Education Nationale) atteste que les véhicules stationnés sous la ramure de l’arbre en cause subissent régulièrement des dégâts (notamment lors de la chute de marrons) et que les carrosseries peuvent être marquées.
53. Mme [C] [ZJ] (enseignante) confirme que la chute des marrons a abîmé la carrosserie de sa voiture et que le parking est recouvert de marrons ce qui entraîne la chute brutale du personnel au sol.
54. M. [V] [S] (professeur) atteste que les places de parking des locaux de la maison de l’éducation abritant les bureaux de l’inspection de l’Education Nationale où il travaille, sont à l’aplomb d’une partie du houppier d’un marronnier d’Inde dont les fruits tombent en abondance sur les véhicules stationnés au-dessous, occasionnant des dégâts sur les parties carrossées et vitrées et que cette situation dure depuis son arrivée sur ce poste qu’il occupe en tant que conseiller pédagogique (2014). Il précise que son véhicule a été, de très nombreuses fois, abîmé par la chute des marrons.
55. Mme [PU] [M] (adjoint administratif) témoigne qu’à l’automne 2016, elle a vu sa collègue [C] [ZJ] chuter au sol. Elle précise que l’endroit où elle a chuté était couvert de marrons et que ceux-ci abîment la carrosserie des voitures garées sur le parking.
56. M. [B] [X] (conseiller pédagogique) confirme la chute de marrons et les impacts sur les véhicules. Il évoque aussi les déjections des pigeons sur les carrosseries.
57. Mme [Z] [WD] épouse [D] (Education Nationale) indique avoir été témoin d’une chute d’une collègue sur le parvis rempli de marrons et entendre constamment le bruit des marrons tomber sur les voitures.
58. Mme [O] [U] épouse [TL] ([E]) atteste d’un marronnier imposant qui produit chaque année des bogues qui tombent sur les véhicules stationnés en dessous, endommageant leur carrosserie et précise qu’à l’automne, le sol du parking est glissant à cause des nombreuses feuilles tombées de l’arbre.
59. Il est par ailleurs justifié de ce que Mme [PU] [M] a été victime d’un accident du travail le 24 septembre 2019, sur le parking des services de l’inspection, en glissant sur les marrons présents en nombre, se foulant ainsi la cheville droite.
60. Celle-ci atteste avoir à nouveau chuté le 26 septembre 2023 et s’être foulée la cheville, sans gravité (mais la même qu’en 2019). Elle produit le courriel adressé le 9 octobre 2023 à la circonscription Les rives de Vilaine pour justifier de ce fait.
61. Mme [ZJ] atteste avoir de nouveau glissé sur des marrons le 5 octobre 2023.
62. Au total, nonobstant les bénéfices offerts par cet arbre en été et le caractère saisonnier des nuisances causées sur le fonds voisin, l’anormalité du trouble du voisinage n’en est pas moins caractérisée, en ce que la chute massive de feuilles et de marrons sur la parcelle appartenant à la sci [EL], qui est louée à usage de bureaux pouvant également accueillir du public, compromet gravement la sécurité des personnes et des biens.
63. Dans la mesure où l’arbre cause un trouble anormal du voisinage, c’est de manière inopérante que les époux [N] invoquent un abus de droit qui consisterait, sous couvert d’une demande imprescriptible d’élagage sur le fondement de l’article 673 du code civil, à obtenir en réalité l’abattage de cet arbre centenaire, abattage qui n’aurait pu être obtenu sur le fondement de l’article 672 du même code, compte tenu du jeu protecteur de la prescription trentenaire.
64. En effet, si la prescription trentenaire permet de faire échec à l’abattage d’un arbre qui ne respecte pas les distances légales de plantation, elle est en revanche sans incidence lorsque l’abattage est le seul moyen de faire cesser un trouble anormal du voisinage.
65. L’intention de nuire de la sci [EL] est également exclue du fait du trouble anormal de voisinage retenu.
66. De même, les époux [N] ne peuvent utilement arguer d’une quelconque antériorité du trouble en expliquant que l’arbre, déjà imposant, préexistait à l’acquisition de la parcelle par la sci [EL], de sorte que cette dernière aurait pu aménager autrement son fonds pour éviter les nuisances, dont elle ne s’est d’ailleurs pas plainte pendant plusieurs années.
67. D’une part, les dispositions de l’article L. 311-1-1 du code rural ne sont pas applicables en l’espèce.
68. D’autre part, l’argumentation développée par les époux [N] relative à l’absence de preuve de l’aggravation du trouble entre 2005 (date de leur acquisition) et 2018 (date de l’assignation) est dénuée de portée dès lors qu’ils n’en tirent aucune conséquence, tenant à une éventuelle prescription du trouble anormal du voisinage.
69. A toutes fins, il convient de rappeler que la Sci [EL] a acquis cette parcelle à construire par acte du 25 février 1992, que la date d’édification de l’immeuble n’est pas connue mais que le bail au profit des services de l’inspection académique a été conclu le 26 octobre 2010. La sci [EL] n’occupe donc pas personnellement les lieux et son action n’est que la conséquence de l’interpellation qui lui a été faite, courant octobre 2015, par ses locataires, lorsque les premiers accidents causés au personnel ont été à déplorer.
70. La sci [EL] indique par ailleurs que le trouble est né postérieurement à son acquisition, au fur et à mesure du manque d’entretien de l’arbre. De fait, si l’arbre présentait incontestablement une envergure déjà importante lors de leur acquisition en 2005, les époux [N] ne produisent toutefois que trois factures d’élagage datées du 16 septembre 2009, du15 mars 2016 et du 20 décembre 2016 ce qui ne permet pas de retenir l’existence d’ un entretien régulier et suffisant de cet arbre.
71. Comme l’a relevé le premier juge, les époux [N] ont laissé pousser l’arbre jusqu’à permettre que la moitié de sa ramure surplombe le fonds contigu. Ils ne peuvent désormais opposer le risque de dépérissement de l’arbre pour invoquer un abus de droit de la part de leur voisin qui demande son élagage jusqu’à la limite de propriété, alors qu’il leur appartenait de veiller à sa santé en procédant à des élagages réguliers.
72. Enfin, il doit être souligné que l’action de la sci [EL] a été précédée de nombreuses tentatives de règlement amiable du litige, notamment en saisissant un conciliateur de justice.
73. Au bénéfice de ces observations, la cour estime que l’abus de droit n’est pas caractérisé. Ce moyen est donc inopérant pour faire échec à la demande d’élagage et les époux [N] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur d’ un euro symbolique.
c. Sur les modalités de l’élagage
74. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [N] à couper toutes les branches du marronnier planté sur leur parcelle qui avancent sur et surplombent le fonds de la sci [EL].
75. En revanche, l’article 673 du code civil autorise seulement le propriétaire du fonds servant à couper lui-même les racines. S’agissant des branches, il ne peut que contraindre le propriétaire du fonds dominant à les couper, sans pouvoir y procéder lui-même.
76. Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit qu’à défaut d’exécution des dits travaux dans le délai de 90 jours suivant la signification du jugement, la sci [EL] sera autorisée avec exécution provisoire à faire couper par l’entreprise de son choix les branches et racines du marronnier [N] qui avancent sur son fonds, avec remise en état du terrain après travaux, aux frais de M. et Mme [N], à partir de son propre fonds.
77. Afin d’assurer l’exécution effective par les époux [N] de leur obligation d’élagage, il convient de l’assortir d’une astreinte provisoire dont les modalités seront détaillées au dispositif ci-après.
2. Sur l’arrachage des racines
78. Le tribunal a condamné les époux [N] à arracher les racines présentes sur la parcelle de la sci [EL] et à remettre en état le fonds de cette dernière à l’issue des travaux, à peine d’astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification jugement.
79. Cependant, il résulte de l’article 673 du code civil que la sci [EL] est fondée à couper elle-même les racines qui débordent sur son fonds. Il n’y a donc pas lieu de condamner les époux [N] à faire exécuter de tels travaux chez son voisin.
80. En second lieu, sur les photographies produites, aucune racine n’est visible et les constats d’huissier n’en font pas état. La sci [EL] ne s’est d’ailleurs jamais plainte d’aucun désordre à ce titre.
81. En l’absence de racines visibles, la sci [EL] n’explique pas quels travaux sont précisément envisagés, sauf à procéder à la destruction de l’entier parking et in fine à demander aux époux [N] de financer une remise à neuf de celui-ci.
82. Après infirmation du jugement de ces chefs, la sci [EL] sera donc déboutée de sa demande de condamnation des époux [N] à procéder à l’arrachement des racines du marronnier débordant sur son fonds ainsi que de sa demande de remise en état de son terrain.
3. Sur la demande de dommage et intérêt pour résistance abusive
83. M. et Mme [N] font grief au premier juge de les avoir condamnés à payer à la sci [EL] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral que leur résistance abusive a causé à la sci [EL].
84. La sci [EL] s’estime bien fondée en sa demande, ce d’autant que les époux [N] ont reconnu l’existence des désordres imputables à leur marronnier, et qu’ils avaient en outre pris des engagements pour y remédier. Ils invoquent une intention dilatoire dans le but d’obtenir le classement de leur arbre comme 'arbre remarquable'.
Réponse de la cour
85. Les époux [N] ont tenté de faire valoir jusqu’au bout, leur droit de propriétaires d’un arbre centenaire. Leur résistance, avérée, ne peut être qualifiée d’abusive dès lors qu’elle ne procède pas de l’intention de nuire à leur voisine mais de la défense de leur environnement.
86. Leur intention dilatoire, dans l’attente du classement de l’arbre au PLU de la commune comme 'arbre remarquable’ n’est pas suffisamment démontrée.
87. La faute susceptible d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, n’est donc pas caractérisée.
88. Au surplus, la sci [EL], qui est une personne morale, non occupante des lieux, n’explicite pas en quoi consisterait son préjudice et n’en justifie pas.
89. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les époux [N] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
90. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, ces derniers incluant le coût des sommations délivrées par maître [K] et des constats d’huissier.
91. Succombant à nouveau en appel, les époux [N] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la sci [EL] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, eux-mêmes étant déboutés de leur demande sur ce fondement.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 22 mars 2022 sauf en ce qu’il a :
— condamné M. et Mme [N] in solidum à couper les racines débordant sur le fonds appartenant à la sci [EL] et à remettre en état le fonds de cette dernière à l’issue des travaux à peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification jugement,
— dit qu’à défaut d’exécution des dits travaux dans le délai de 90 jours suivant la signification du jugement, la sci [EL] sera autorisée avec exécution provisoire à faire couper par l’entreprise de son choix les branches et racines du marronnier [N] qui avancent sur son fonds, avec remise en état du terrain après travaux, aux frais de M. et Mme [N], à partir de son propre fonds,
— condamné M. et [N] à payer à la Sci [EL] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [LL] [N] et Mme [T] [G] épouse [N] devront exécuter l’obligation à laquelle ils ont été condamnés in solidum par le jugement du 22 mars 2022, consistant à couper toutes les branches du marronnier planté sur leur parcelle qui avancent sur le fonds de la sci [EL] et le surplombent, dans un délai maximum de trois mois à compter du présent arrêt et que passé ce délai, une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard courra pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution du tribunal de Vannes,
Déboute la Sci [EL] de sa demande de condamnation de M. [LL] [N] et Mme [T] [G] épouse [N] à couper les racines avançant sur son terrain,
Déboute la Sci [EL] de sa demande de condamnation de M. [LL] [N] et Mme [T] [G] épouse [N] à remettre en état son fonds après arrachage des racines,
Déboute la Sci [EL] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute M. [LL] [N] et Mme [T] [G] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit,
Condamne in solidum M. [LL] [N] et Mme [T] [G] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [LL] [N] et Mme [T] [G] à payer à la sci [EL] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [LL] [N] et Mme [T] [G] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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