Infirmation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/26
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 20 JANVIER 2026
N° : – 26
N° RG 23/01435 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZVL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 23 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Monsieur [C] [H]
né le 24 Mai 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296003094319
Monsieur [M] [U]
né le 12 Juin 1978
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Christophe MOYSAN, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Juin 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en chargr du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2018, M. [U] a vendu a M. [H] un véhicule de marque Ford modèle Mustang Fastback 289 au prix de 43 000 euros.
L’acquéreur a constaté plusieurs désordres, notamment une fuite d’huile, et a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 4 décembre 2020. L’expert judiciaire, M. [R], a déposé son rapport le 3 juin 2021.
Le 18 novembre 2020, M. [H] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté « M. [C] [S] » de ses demandes fondées sur les articles 1231-1 et 1641 et suivants formées contre M. [U] ;
— débouté « M. [C] [S] » et M. [U] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné « M. [C] [S] » aux dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration du 5 juin 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en principal, frais et dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute M. [U] de sa demande
tendant à obtenir sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien fondé en son action ;
— le déclarer bien fondé à solliciter la réparation de ses préjudices ;
— déclarer M. [U] responsable des désordres dénoncés ;
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 17 305,71 euros, en réparation de ses préjudices ;
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers 'ais et dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, le coût de la signification des assignations et du jugement à intervenir ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, M. [U] demande à la cour de :
— rejeter l’appel de M. [H] ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
— débouter M. [U] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la garantie des vices cachés
A- Sur l’existence d’un vice caché
Moyens des parties
L’appelant soutient que le véhicule, objet du litige, est affecté d’un vice grave inhérent à ce dernier, matérialisé par une fuite d’huile constatée contradictoirement ; que le vice, antérieur à la vente, compromet l’usage du véhicule, le rendant, de facto, impropre à sa destination ; que la fuite d’huile était cachée au jour de la vente, mais sans aucun doute, connue du vendeur qui ne pouvait ignorer son existence ; que le rapport d’expertise judiciaire exclut toute responsabilité de sa part dans la survenance des fuites d’huile ; que dès la première utilisation du véhicule, soit le 16 novembre 2018, il a constaté des fuites d’huile importantes ; qu’il est incontestable que ce vice existait au jour de la vente ; que s’il avait eu connaissance de ce vice, il n’aurait pas acquis ledit véhicule au prix de 43 000 euros, de sorte que le vice a nécessairement réduit la valeur du bien ; que l’expert judiciaire précise également que les désordres revêtent un caractère dangereux pouvant générer un incendie ; que les fuites d’huile rendent le véhicule impropre à sa destination, ce dernier étant inutilisable en l’état ; qu’en l’absence d’utilisation du véhicule, permettant de constater ces fuites avant la vente, il ne pouvait qu’ignorer l’existence du vice affectant gravement le véhicule et le rendant impropre à sa destination ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
L’intimé réplique que la demande de M. [H] ne peut être accueillie, sur la garantie des vices, contre un vendeur non professionnel que s’il est démontré qu’il en avait connaissance (article 1645 du code civil) ; qu’en appel, M. [H] persiste à demander l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la cour devra confirmer l’analyse du tribunal notamment en rappelant qu’il n’est pas établi ni même prétendu que le vendeur connaissait les vices affectant ce véhicule de collection ; que c’est sur la base du rapport d’un expert automobile qui a examiné son véhicule peu avant sa mise en vente que le prix de 43 000 euros a été fixé ; que le tribunal a enfin rappelé que le véhicule a parcouru 671 km depuis son acquisition et que vu l’écart de kilométrage entre le jour de la vente et l’expertise le véhicule a nécessairement circulé au-delà de la distance séparant le lieu où il a été vendu du domicile de l’acquéreur qui pourtant affirme ne pas avoir effectué d’autres trajets ; que M. [H] qui a ensuite effectué plusieurs centaines de kilomètres avec le véhicule, avec lequel il continue à circuler, ne démontre ni n’allègue avoir été victime d’une tromperie ou d’un dol ; qu’il n’est pas démontré qu’il est un professionnel et qu’il aurait eu connaissance du vice allégué lors de la vente ; que la cour dans ces conditions devra confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Réponse de la cour
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Si l’article 1645 du code civil fait référence à la connaissance du vice par le vendeur, celle-ci n’est pas une condition de la garantie, mais seulement des dommages et intérêts distincts des frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, l’expert judiciaire a examiné le véhicule litigieux avant de conclure :
« Lors des opérations d’expertise, nous avons constaté un véhicule ancien de « collection » présentant un défaut relatif à des fuites d’huiles importantes perceptibles sous le véhicule.
Le prix de vente du véhicule est en adéquation avec la valeur moyenne marché. Il n’a pas été vendu pour un véhicule à restaurer et/ou rénover et par conséquent devait être exploitable sans nécessité d’intervention de mécanique immédiate.
Les fuites ont été constatées immédiatement sur le lieu de stationnement du véhicule par Mr [H]. L’usage du véhicule par ce dernier sur une aussi courte distance exclue totalement sa responsabilité technique.
Il s’agit principalement d’une fuite située entre le moteur et la boîte de vitesses (joint arrière de vilebrequin) qui lors du roulage est projeté en partie arrière du soubassement et plus particulièrement sur la ligne d’échappement. Il s’agit d’un désordre à caractère dangereux pouvant générer un incendie.
D’après Mr [U], le véhicule aurait fait l’objet d’une intervention par un professionnel de l’automobile visant à résoudre des fuites.
En l’absence de la facture d’intervention, réclamée à plusieurs reprises, je ne suis pas en mesure de me positionner sur le contenu ni la qualité de cette intervention.
Le véhicule a été vendu avec une faiblesse du joint arrière de vilebrequin. Il s’agit d’un désordre existant au jour de la vente.
Quant à la jauge, sa rupture ne peut pas être datée.
Quant à la fuite de boite de vitesses, il s’agit, comme pour le moteur, d’un défaut existant au jour de la vente ».
Il résulte ainsi du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule présentait des fuites importantes d’huile avant la vente, ce désordre étant survenu à bref délai après la vente. Ces fuites ne pouvaient être décelées par l’acquéreur lors de la vente, dès lors qu’elles nécessitaient soit un stationnement prolongé, soit un examen sur pont élévateur, pour en constater les traces.
Au regard du caractère dangereux du désordre tel que relevé par l’expert judiciaire, le véhicule vendu est impropre à sa destination.
Il s’ensuit que le véhicule vendu par M. [U] à M. [H] est atteint d’un vice caché, de sorte que la garantie du vendeur est due à ce titre.
B- Sur l’indemnisation de l’acquéreur
Moyens des parties
L’appelant soutient qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant l’étanchéité du véhicule ont été décelés des 2017, puisque le contrôle technique réalisé le 24 novembre 2017 mentionne un problème d’étanchéité au niveau du moteur, de la boîte, mais également du pont et de la boîte de transfert ; que le vendeur a argué avoir réalisé des travaux sur le véhicule, précisément sur les organes affectés par les fuites, mais a refusé de transmettre les éléments afférents à ces travaux, de sorte qu’il y a lieu de penser qu’ils n’ont pas été réalisés ; que la connaissance du vice par le vendeur explique également la raison pour laquelle M. [U] a fait le choix de revendre le véhicule litigieux seulement 8 mais après l’avoir acquis ; qu’en conséquence, la cour ne pourra que faire droit à sa demande indemnitaire formulée sur le fondement de l’article 1645 du code civil ; que le vendeur devra être condamné à lui verser la somme de 3 085,71 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise, détaillés par devis du garage Le Musée du 22 juin 2021 ; que le vendeur devra également l’indemniser de la somme de 6 820 euros TTC correspondant au loyer mensuel de 155 euros pour la location du box servant au parking du véhicule entre le mois de novembre 2018 et juillet 2022, date de réparation du véhicule ; qu’il a également subi un préjudice de jouissance, car il a été dans l’impossibilité matérielle de jouir de son véhicule, notamment avec ses deux enfants, nés respectivement en 1999 et 2003, qui rêvaient de pouvoir rouler à bord du véhicule ; qu’il souhaitait s’inscrire à un club pour les propriétaires de voitures [7] et ainsi participer aux rassemblements de voiture de collection avec ses enfants ; qu’aucun de ces projets n’a pu voir le jour en raison des dommages atteignant le véhicule ; que son préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 4 400 euros soit une somme estimée de 100 euros par mois pendant 44 mois ; qu’il a également subi un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 3 000 euros ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts.
L’intimé réplique qu’ainsi que le tribunal l’a retenu, il n’est pas démontré qu’il avait connaissance du vice, de sorte qu’il ne peut devoir des dommages et intérêts à l’acquéreur sur le fondement de l’article 1645 du code civil ; que le jugement sera donc confirmé.
Réponse de la cour
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, M. [H] ne sollicite pas de frais occasionnés par la vente mais seulement des dommages et intérêts, ce qui exige qu’il établisse la preuve de la connaissance du vice par le vendeur.
Il résulte du rapport d’expertise que le vendeur avait connaissance de fuites d’huile avant la vente, puisqu’un contrôle technique de 2017 en faisait état. En outre, le vendeur a indiqué à l’expert judiciaire avoir fait réaliser des travaux de réparation, sans toutefois jamais produire de facture des travaux réalisés. M. [U] ne produit pas plus de pièces justificatives des réparations effectuées, en cause d’appel.
En conséquence, le vendeur n’établit pas avoir fait effectivement procéder aux réparations des fuites d’huile, de sorte qu’il avait connaissance du vice affectant le véhicule lors de sa vente à M. [H]. Il s’ensuit que M. [U] est tenu à tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, en application de l’article 1645 du code civil.
L’expert judiciaire a indiqué que la remise en état du véhicule consiste à remplacer les joints défaillants et le puits de jauge à huile. S’agissant de l’évaluation du coût des travaux, l’expert a indiqué : « après m’être rapproché de deux garages spécialisés en matière d’Américaines anciennes, la réfection nécessitera une trentaine d’heure. La liste des fournitures ne peut être définie qu’après démontage mais reste cependant cohérente a celle issue de l’estimation du dépositaire. L’ensemble de l’intervention, sous réserve de démontages, s’élèvera donc à 30,00 x 66,46 + 500,00 = 2 493,68 euros TTC. Il s’agit du montant minimum à réévaluer après démontage ».
M. [H] produit un devis d’une société spécialisée en mécanique de véhicules anciens, la société Le Musée, mentionnant les réparations évoquées par l’expert judiciaire, pour la somme de 3 085,71 euros TTC. M. [U] sera donc condamné à payer cette somme à M. [H] au titre de la réparation des désordres existants lors de la vente.
En revanche, l’acquéreur n’est pas fondé à solliciter du vendeur le coût de location du box servant de parking au véhicule depuis le mois de novembre 2018. En effet, M. [H] a fait le choix de ne pas solliciter la résolution de la vente et de conserver le véhicule, à charge de procéder aux réparations rendues nécessaires par la présence des vices cachés. En l’absence de vice caché, M. [H] aurait ainsi également exposé le coût de location du box pour stationner son véhicule, de sorte qu’il ne constitue pas un dommage indemnisable, en lien avec l’existence d’un vice caché. La demande indemnitaire formée à ce titre sera donc rejetée.
Le véhicule présentant un caractère dangereux au regard des fuites importantes d’huile l’affectant, il est certain que M. [H] n’a pas pu faire l’usage qu’il souhaitait de son véhicule de collection, entre le 16 novembre 2018 et sa réparation en juillet 2002. Il convient d’indemniser le préjudice ainsi subi par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à laquelle M. [U] sera condamné.
Enfin, il convient de relever que M. [H] a acquis un véhicule de collection au prix de 43 000 euros sans que le vendeur lui ait signalé une quelconque fuite ni fourni de factures des réparations qu’il a prétendu avoir fait effectuer. L’existence de vices cachés, et la réticence du vendeur à indemniser l’acquéreur, ont causé à celui-ci tracas et perte de temps aux fins de faire valoir ses droits, de sorte qu’il est établi que M. [H] a subi un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros à laquelle M. [U] sera condamné.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la garantie des vices cachés.
II- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [U] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU et Y AJOUTANT :
DIT que M. [U] a vendu à M. [H] un véhicule affecté d’un vice caché ;
CONDAMNE M. [U] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 3 085,71 euros au titre de la réparation des désordres existants lors de la vente ;
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la location d’un box ;
CONDAMNE M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [U] à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Luxembourg ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Clémentine ·
- Client ·
- Contrôle ·
- Identification
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Sursis à statuer ·
- Homme ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Cession ·
- Compte courant ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Demande ·
- Message ·
- Nantissement ·
- Violence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Aide ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Mineur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Lettre de mission ·
- Honoraires ·
- Droit de rétention ·
- Expert-comptable ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Cabinet ·
- Lettre
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Ordinateur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Holding ·
- Registre du commerce ·
- Matériel informatique ·
- Marque ·
- Dispositif ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord transactionnel ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- État
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Servitude ·
- Branche ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Abus de droit ·
- Destination ·
- Cadastre ·
- Famille
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Conseil ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.