Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 25 juin 2024, N° 24/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02646 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW7U
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00108
Ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du Havre du 25 juin 2024
APPELANTE :
SARL DECORPEINT
RCS du Havre 372 500 306
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
SARL MALANDAIN et ASSOCIÉS
RCS du Havre 509 336 749
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
La Sarl Decorpeint a confié une mission de présentation des comptes annuels à Mme [O] [Z], expert-comptable, aux termes d’une lettre de mission du 3 juillet 2014.
Par courrier daté du 1er mars 2021, M. [P] [B], administrateur provisoire du cabinet de Mme [Z] décédée le 17 février 2021, a notamment informé la Sarl Decorpeint qu’il poursuivrait la mission de celle-ci dans l’attente de la reprise définitive par un autre expert-comptable.
Suivant lettre de mission du 18 octobre 2021, la Sarl Decorpeint a confié à la Sarl Malandain et Associés, expert-comptable, une mission de présentation des comptes annuels à compter de l’exercice débutant le 30 septembre 2021.
La Sarl Decorpeint a mis fin à cette mission au cours de l’exercice comptable se clôturant le 30 septembre 2022.
Elle a contesté la facture complémentaire d’honoraires de 840 euros TTC établie par la Sarl Malandain et Associés le 29 septembre 2022 pour la réalisation des formalités juridiques au titre des exercices clos les 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la Sarl Decorpeint, reprochant à la Sarl Malandain et Associés un exercice illégal de son droit de rétention, l’a faite assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre aux fins de remise sous astreinte du bilan, du compte de résultat détaillé, des annexes, du livre journal, du grand livre, de la balance, et de la liasse fiscale de l’exercice clos le 30 septembre 2021.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés a :
— débouté la Sarl Decorpeint de ses demandes,
— condamné la Sarl Decorpeint à payer à la Sarl Malandain et Associés une provision de 840 euros à valoir sur sa facturation des prestations juridiques des exercices comptables clôturés les 30 septembre 2021 et 2022 en date du 29 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la Sarl Decorpeint aux dépens,
— condamné la Sarl Decorpeint à payer à la Sarl Malandain et Associés une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juillet 2024, la Sarl Decorpeint a formé appel contre cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 2 septembre 2024 en application des anciens articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la Sarl Decorpeint demande de voir en application des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1948 du code civil :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 25 juin 2024,
statuant à nouveau,
— condamner la Sarl Malandain et Associés à lui remettre les documents suivants sous astreinte de 20 euros par jour et par document :
. bilan de l’exercice clos le 30 septembre 2022,
. compte de résultat détaillé de l’exercice clos le 30 septembre 2022,
. annexes de l’exercice clos le 30 septembre 2022,
. livre journal de l’exercice clos le 30 septembre 2022,
. grand livre de l’exercice clos le 30 septembre 2022,
. balance de l’exercice clos le 30 septembre 2022,
. liasse fiscale de l’exercice clos le 30 septembre 2022,
— débouter la Sarl Malandain et Associés de ses demandes,
— condamner la Sarl Malandain et Associés à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Elle indique que l’annexe 2 de la lettre de mission du 18 octobre 2021 précisait de manière explicite que les interventions en matière juridique étaient comprises dans les honoraires.
Elle fait valoir que, pour pouvoir exercer un droit de rétention, la Sarl Malandain et Associés doit justifier d’une créance certaine et connexe avec les documents retenus, ce qu’elle ne fait pas ; que le montant des prestations que celle-ci lui réclame ne pouvait pas faire l’objet d’une facturation complémentaire ; que les prestations juridiques de l’exercice clos le 30 septembre 2020 avaient été entièrement gérées par le cabinet Duchemin et que celles de l’exercice clos le 30 septembre 2021 devaient être réglées exclusivement à celui-ci à la demande de l’administrateur provisoire ; qu’elle n’était donc tenue de régler aucune somme à la Sarl Malandain et Associés ; qu’en tout état de cause, la facture litigieuse fait référence à l’établissement de documents juridiques alors que les documents retenus sont de nature comptable.
Elle en déduit que le droit de rétention n’étant pas justifié, elle est fondée à solliciter la remise sous astreinte des documents comptables listés ci-dessus ; que la Sarl Malandain et Associés ne démontre pas qu’elle lui a adressé la liasse fiscale et les documents relatifs à la mission sociale.
Elle précise que la Sarl Malandain et Associés n’a effectué aucune diligence pour l’exercice 2020, antérieur à la date de prise d’effet de la lettre de mission ; que les prestations juridiques de l’exercice 2021 ne peuvent être facturées en plus de l’honoraire forfaitaire de 3 600 euros HT fixé dans la lettre de mission ; que sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la facture du 29 septembre 2022 doit donc être infirmée.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la Sarl Malandain et Associés sollicite de voir :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 25 juin 2024,
— débouter la Sarl Decorpeint de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner la Sarl Decorpeint à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir qu’elle a transmis la liasse fiscale le 13 janvier 2023, ainsi que les éléments en matière sociale au nouvel expert-comptable le cabinet Odace ; qu’elle n’a donc pas fait preuve d’une rétention abusive de documents, de sorte que la demande de l’appelante de communication sous astreinte est contestable et sera rejetée.
Elle ajoute que sa facture du 29 septembre 2022 ne souffre d’aucune contestation sérieuse ; que les prestations juridiques, même lors de la mission exercée par le cabinet Duchemin, ont toujours fait l’objet de factures séparées de l’honoraire forfaitaire correspondant aux prestations comptables ; que l’article 2.8 de la lettre de mission prévoit au titre des honoraires le forfait de 3 600 euros HT correspondant à l’établissement des comptes annuels sans préciser que le juridique y est inclus ; qu’en outre, la Sarl Decorpeint ne conteste pas la réalité des travaux effectués et facturés.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de remise sous astreinte de documents et de paiement d’une provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’examen des demandes réciproques des parties nécessite d’examiner si une contestation sérieuse existe.
Les parties ont convenu au paragraphe 2.8 de la lettre de mission du 18 octobre 2021 que : 'Nos honoraires seront calculés sur la base des temps passés par notre cabinet, augmentés des frais et débours divers. Les taux horaires appliqués varient en fonction de la mission confiée, de l’expérience et des compétences requises des intervenants sur la mission.
Pour l’exercice considéré nos honoraires s’élevent à
Comptes annuels :…………………… 3.600 € HT
Budget d’exploitation annuel :….. NA € HT
Tableau de bord mensuel/trim :… NA € HT
Ils n’incluent pas les éventuelles demandes d’attestation particulières que vous pourriez formuler au cours de la période en liaison avec notre mission principale.
A ces honoraires s’ajoutent les frais de déplacement et de séjour exposés par nos intervenants lors de l’accomplissement de la mission, et les taxes fiscales (dont la TVA au taux en vigueur au moment de la prestation).'.
Le paragraphe 7 de l’annexe 1, qui, au même titre que l’annexe 2, fait partie intégrante de la lettre de mission, stipule que : 'Le professionnel de l’expertise comptable reçoit du client des honoraires librement convenus qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte. Il est remboursé de ses frais de déplacement et débours.
[…]
En cas d’usage du droit de rétention, prévu à l’article 168 du Code de déontologie intégré au décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, le président du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables sera informé.'.
Dans l’annexe 2 constituée par le tableau de répartition des obligations respectives, ont été cochés manuscritement, dans la colonne attribuée au cabinet, les travaux d’interventions en matière juridique comportant l’assistance à convocation et préparation des assemblées (rapports, procès-verbaux…), la réalisation des formalités de publicité annuelle, et la mise à jour des registres obligatoires.
Ces interventions sont intégrées dans la liste relevant de l’intitulé '2. AUTRES INTERVENTIONS', qui fait suite à la liste des missions listées sous l’intitulé '1. MISSION DE PRESENTATION DE COMPTES'.
La rémunération de la mission confiée à la Sarl Malandain et Associés est sujette à discussion contrairement à celle prévue pour la mission dévolue à Mme [Z]. En effet, dans sa lettre de mission du 3 juillet 2014, celle-ci avait clairement distingué les honoraires relevant de la mission comptable, estimés à
3 000 euros HT, et les honoraires arrêtés pour les travaux juridiques de dépôt des comptes (établissement des rapports de gestion et de gérance, procès-verbal d’assemblée) à la somme de 300 euros HT.
Au contraire, aucun tarif n’a été fixé dans la lettre de mission du 18 octobre 2021 ou dans tout autre écrit pour la réalisation des interventions juridiques de la Sarl Malandain et Associés.
En outre, cette dernière ne justifie pas qu’elle a bénéficié avant le 30 septembre 2020, date de prise d’effet de sa mission auprès de la Sarl Decorpeint, d’un transfert du compte de celle-ci suivi par l’administrateur provisoire de Mme [Z]. La seule production du 'Compte C10057 ( DECORPEINT)', visant des pièces datées du 20 novembre 2015 au 30 juillet 2021 comptabilisées en débit ou en crédit, est insuffisante à en faire la preuve. De plus, dans son courrier du 1er mars 2021,
M. [B] indiquait qu’il poursuivrait la mission de Mme [Z] dans l’attente de la reprise définitive par un autre expert-comptable et que les honoraires dus pour les travaux exécutés à compter du 17 février 2021 continueraient à être versés au cabinet de cette dernière.
Enfin, dans son exposé des faits à la page 2 de ses écritures, la Sarl Malandain et Associés précise elle-même que sa 'mission comprenait non seulement la présentation des comptes, mais également d’autres prestations notamment en matière juridique: assistance à convocation et préparation des assemblées (rapports, PV,…), réalisation des formalités de publicité annuelle, mise à jour des registres obligatoires.'. Suit l’indication du montant des honoraires : 'comptes annuels : 3.600€ HT'.
Ces éléments manifestent l’existence d’une contestation sérieuse sur la portée des obligations des parties au titre des exercices clos les 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021, que le juge des référés n’a pas pouvoir de trancher et qui fait obstacle à leurs demandes réciproques. Elles en seront déboutées. La décision du premier juge sera infirmée en ce qu’il a condamné la Sarl Decorpeint au paiement d’une provision à la Sarl Malandain et Associés.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens seront confirmées. Elles seront infirmées sur les frais de procédure.
Partie perdante au final, la Sarl Decorpeint sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure. Leurs demandes afférentes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a :
— condamné la Sarl Decorpeint à payer à la Sarl Malandain et Associés une provision de 840 euros à valoir sur sa facturation des prestations juridiques des exercices comptables clôturés les 30 septembre 2021 et 2022 en date du 29 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la Sarl Decorpeint à payer à la Sarl Malandain et Associés une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sarl Malandain et Associés de sa demande de paiement d’une provision,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sarl Decorpeint aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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