Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 3 juillet 2025, n° 23/00288
CPH Saint-Denis de la Réunion 13 février 2023
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Surcharge de travail

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas une surcharge de travail suffisante pour établir un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Dégradation des relations avec la hiérarchie

    La cour a jugé que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement, mais relevaient de l'exercice normal du pouvoir de direction.

  • Rejeté
    Menaces de sanctions

    La cour a constaté que les menaces n'étaient pas prouvées et que les sanctions étaient justifiées.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a confirmé que le harcèlement n'était pas établi, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Retard dans le versement du complément de salaire

    La cour a constaté que le retard dans le versement a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation d'organiser des élections

    La cour a jugé que l'absence d'élections a causé un préjudice aux salariés.

  • Rejeté
    Manquements divers de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements allégués n'étaient pas prouvés et n'ont pas causé de préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Madame [M] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes pour harcèlement moral et manquements de son employeur, l'AGEMAR, à ses obligations. Elle demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnisations.

La juridiction de première instance a débouté la salariée de ses demandes, estimant qu'il n'y avait pas de harcèlement moral ni de manquements de l'employeur. Madame [W] a fait appel de ce jugement.

La Cour d'appel a confirmé le jugement sur le rejet du harcèlement moral et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Cependant, elle a infirmé le jugement initial en accordant des dommages et intérêts à Madame [W] pour le versement tardif de son complément de salaire et pour l'absence d'organisation des élections professionnelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/00288
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/00288
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 13 février 2023, N° 22/00104
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

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