Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 13 février 2023, N° 22/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00288
N° Portalis DBWB-V-B7H-F4DY
Code Aff. : AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis de La Réunion en date du 13 Février 2023, rg n° 22/00104
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
APPELANTE :
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000281 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
ASSOCIATION GERANCE ECOLE MARITIME AQUACOLE REUNION (AGEMAR) Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité.
EAM [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas MUNHOZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre et Agathe Aliamus, conseillère, assistées de Monique Lebrun, greffière
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 novembre 2024, puis prorogé à cette date aux 19 décembre 2024, 27 février 2025, 17 avril 2025, 28 mai 2025, 26 juin 2025 et 3 juillet 2025.
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [W] a été embauchée à compter du 16 mai 2005 par contrat à durée déterminée de deux ans par l’Association Gérance Ecole Maritime Aquacole de [Localité 5] (AGEMAR) en qualité de surveillante.
Elle a été à nouveau engagée cette fois à durée indéterminée à compter du 17 août 2009 en qualité de surveillante d’internat à des horaires de nuit.
Elle a ensuite exercé des fonctions de jour dans le cadre de la vie scolaire.
En juin 2021, les parties ont échangé à la demande de la salariée sur une rupture conventionnelle qui n’a pas abouti.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 août 2021.
Elle a formalisé le 27 septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxio-dépressif dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été refusée par la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 5] (CGSSR) après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par décision du 23 mai 2022 contestée par la salariée.
Mme [W] a saisi, le 29 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis afin de voir reconnaître la situation de harcèlement moral dont elle s’estime victime et obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que les indemnisations susceptibles d’en découler tant au titre de la nullité du licenciement qu’au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.
Outre les indemnités de rupture, la salariée réclamait également réparation pour divers manquements tenant au versement tardif du complément de salaire, à l’absence d’organisation d’élection de délégués du personnel et au non-respect de son obligation de loyauté par l’employeur.
Par jugement du 13 février 2023, le conseil a retenu que Mme [W] n’était pas victime de harcèlement moral et que l’AGEMAR n’avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles de sorte qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 05 mars 2023, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Le 06 mars 2023, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement à raison de l’état de santé de la salariée qui a été licenciée pour inaptitude le 30 mars suivant.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 04 juin 2023 aux termes desquelles l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 13 février 2023 et, statuant à nouveau, de :
— fixer son salaire de référence à 1.732,35 euros brut ;
A titre principal, juger qu’elle a été victime de harcèlement moral ;
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’AGEMAR;
— fixer la date de rupture au 30 mars 2023 ;
— condamner l’AGEMAR à lui verser :
— 10.000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral ;
— 5.000 euros nets de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de prévention du harcèlement moral ;
— 27.717,60 euros nets de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
— 8.373,03 euros nets d’indemnité légale de licenciement, cette somme étant à parfaire
— 3.464,70 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 346,47 euros bruts de congés payés afférents.
A titre subsidiaire, si la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’AGEMAR produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [W] requiert de la cour de condamner l’AGEMAR à lui verser :
— 24.252,90 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ;
— 8.373,03 euros nets d’indemnité légale de licenciement, cette somme étant à parfaire
— 3.464,70 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 346,47 euros bruts de congés payés afférents,
Et en tout état de cause, de :
— condamner l’AGEMAR à lui verser :
— 500 euros nets pour versement tardif du complément de salaire ;
— 1.000 euros nets de dommages et intérêts au titre de l’absence d’organisation d’élection de délégués du personnel ;
— 3.000 euros nets de dommages et intérêts au titre du manquement par l’employeur de ses obligations de loyauté et contractuelles ;
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt, la cour se réservant expressément la faculté de liquider l’astreinte ;
— débouter l’AGEMAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions également communiquées par voie électronique le 04 septembre 2023 aux termes desquelles l’Association Gérance Ecole Maritime Aquacole de [Localité 5] (AGEMAR) requiert, pour sa part, de la cour, à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 13 février 2023 et de :
— déclarer que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de Mme [M] [W] est régulier et bien fondé ;
— la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour était amenée à déclarer que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur entraîne les effets d’un licenciement nul, l’intimée sollicite de la cour de :
— déclarer que l’indemnité pour licenciement nul réclamée par Mme [W] est nettement supérieure aux montants prévus par les dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail ;
En conséquence,
— déclarer qu’elle ne peut prétendre qu’aux sommes suivantes :
— 10.394,10 euros au titre des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail correspondant à six mois de salaire brut ;
— 8.373,03 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3.464,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice préavis et 346,47 euros de congés payés afférents.
Plus subsidiairement encore, si la cour était amenée à déclarer que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur entraîne les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’association requiert de la cour de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de la salariée.
Enfin et en tout état de cause, l’AGEMAR demande la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En cas d’action en résiliation judiciaire suivie, avant qu’il ait été définitivement statué, d’un licenciement, il appartient au juge de rechercher en premier lieu si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
L’appelante sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en dénonçant pour l’essentiel des faits de harcèlement moral et manquements à l’obligation de sécurité, le tout contesté par l’employeur. Elle demande à titre principal que cette résiliation produise les effets d’un licenciement nul et subsidiairement, qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cas où le harcèlement moral ne serait pas retenu.
Concernant le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1152-3 qui suit, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions susvisées est nulle.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’ employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec l’exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur.
En l’espèce, au titre du harcèlement moral qu’elle dénonce de la part de son employeur, Mme [W] fait valoir :
— une surcharge de travail,
— une dégradation des relations avec sa hiérarchie,
— des menaces de sanction ou de licenciement ou des sanctions injustifiées.
Elle ajoute que l’employeur n’a pas pris en considération son mal-être.
Concernant la surcharge de travail
L’appelante expose qu’elle a dû faire face à une surcharge de travail entrainant des difficultés organisationnelles, qu’elle était seule à gérer la vie scolaire et occupait un poste à responsabilité pour lequel elle n’avait aucun soutien de sa hiérarchie.
Elle produit à cet égard :
— en pièce n° 43, une attestation de Mme [L] qui indique que Mme [W] 's’occupait de la vie scolaire de l’école. Poste très important à gérer. De ce que j’ai pu constaté (elle) manquait de soutien et d’aide auprès de ses collègues et supérieurs malgré ses nombreuses réclamations. On a commencé à travailler ensemble. Je peux confirmer que c’est énormément de boulot pour une personne'.
Cette attestation apparaît insuffisamment précise pour établir la charge de travail évoquée qui procède du ressenti de la salariée sur un poste qui n’était pas le sien.
— en pièce n° 20, un mail du 08 septembre 2019 envoyé à 23 heures qui s’inscrit cependant dans un contexte particulier puisque Mme [W] y donne des instructions en raison du fait qu’elle n’avait pas transmis des documents et qu’elle partait le lendemain.
— en pièce n° 46, une autre attestation de Mme [Y] épouse [P] qui indique qu’alors qu’elle terminait elle-même à 19 heures, elle constatait 'très régulièrement’ que Mme [W] était encore là ou avait quitté les lieux peu de temps avant.
L’appelante entend également se prévaloir de l’attestation produite par la partie adverse n° 19, rédigée par Monsieur [E], maître d’éducation maritime, également en charge de la vie scolaire (organigramme pièce n° 2 / intimée), lequel indique qu’elle restait 'quelques fois et sans obligation volontairement après ses heures de travail le soir à discuter avec les élèves internes sans fournir de réel travail sauf à l’approche des conseils de classes pour la mise à jour des récapitulatifs des absences / présences / retard des élèves.'
Au vu de ces éléments, la cour observe d’une part que le fait d’être présente au delà de 17 heures ne caractérise pas à lui seul une surcharge de travail, cette présence pouvant résulter de la nature des tâches à effectuer comme le précise le dernier témoin et, d’autre part, que l’appelante qui conclut que la surcharge alléguée entraine 'nécessairement des heures supplémentaires non rémunérés’ ne présente aucune demande à ce titre.
S’agissant des fonctions de conseiller principal d’éducation (CPE) dont elle se prévaut au regard des tâches qui lui sont confiées et des responsabilités qui en résulteraient, Mme [W] verse aux débats de nombreux mails :
— pièce n° 6 : échange de mails du 05 novembre 2014 concernant la visite de la structure par des stagiaires,
— pièce n° 7 : échange de mails en mars 2015 concernant un virement au profit de la Maif,
— pièce n° 8 : échange de mails des 22 et 23 mars 2016 informant l’interlocuteur de la journée portes ouvertes et en retour la demande de celui-ci concernant une intervention lors du forum des métiers,
— pièce n° 9 : échange de mails du 28 septembre 2019 sur les modalités de saisine informatique de la liste des élèves, Mme [W] sollicitant une solution pour ne pas se heurter aux difficultés rencontrées les années précédentes,
— pièce n° 10 : mail du 13 décembre 2016 concernant une demande d’accueil de stagiaire,
— pièce n° 11 : échange de mails du 31 mai 2017 sur les plans des salles d’examen,
— pièce n° 12 : une relance de Mme [W] du 04 juillet 2017 réclamant les tableaux des heures des élèves pour finaliser leurs bulletins de notes et renseigner les parents sur les absences,
— pièce n° 13 : envoi par Mme [W] le 17 octobre 2018 de la liste des élèves de seconde,
— pièce n° 14 : mail du 21 novembre 2017 informant Mme [W] de ce que les livrets professionnels maritimes étaient prêts et qu’elle devait prévenir les élèves pour qu’ils viennent les récupérer,
— pièce n° 15 : échange de mails portant sur l’organisation d’uen réunion d’information sur différentes formation en mars 2018,
— pièce n° 16 : envoi par Mme [W] le 11 décembre 2018 des listes d’élèves pour les examens,
— pièce n° 17 : mail de la responsable administrative et fnancière du 18 décembre 2018 informant la vie scolaire de l’autorisation de sortie d’un élève,
— pièce n° 18 : information du 08 août 2019 de la part d’un médecin (DM SOI) de ce que Monsieur [U] ne s’était pas présenté à sa visite d’inscription,
— pièce n° 19 : envoi par Mme [W] des trombinoscopes des bac pro EMM et des feuilles de présence,
— pièce n° 20 mail du 08 septembre 2019 de Mme [W] donnant des instructions à '[R]' concernant l’envoi des 'ECP de sortie 2019' à Mme [K] qu’elle avait oublié,
— pièce n° 22 : envoi par Mme [W] en date du 20 janvier 2020 des demandes d’amenagements formulées par les candidats au service médical (DM SOI) en faisant état de la pratique antérieure ainsi que les réponses obtenues en mars suivant après échanges notamment avec la MDPH (pièces n° 24 et 25),
— pièce n° 23 : demande adressée à la vie scolaire de participer à une matinée d’orientation le 04 mars 2020 afin d’informer des collègiens sur l’établissement, ses formations et débouchés,
— pièces n° 26 et 27 : échanges avec le service intendance en avril 2020 concernant les certificats de scolarité, le tableau des heures des élèves, les feuilles de présence, les tableaux des heures de formation, les fichiers des élèves avec les emails pour chaque classe égalementtransmis aux formateurs.
Or il résulte d’une attestation établie le 1er avril 2019 par le directeur de l’école (pièce n° 21 / appelante) concernant les fonctions de secrétaire-surveillante de la vie scolaire exercées en dernier lieu par Mme [W] que celle-ci se voit confier des missions de surveillance mais également de secrétariat au nombre desquelles figurent notamment :
— l’accueil physique et téléphonique, information et orientation du public,
— la gestion et le suivi des dossiers élèves de l’inscription à l’examen,
— la collaboration avec les partenaires : gestionnaire EAM, DMSOI, MDPH, rectorat, service social, médecin des gens de mer,
— le suivi des documents administratifs et des correspondances des élèves (feuilles de présence et émargements, études surveillées, CDI, tenue des tableaux de bords, absences, retards, sanctions et contrats),
— la rédaction de divers courriers ( information, inscription, convocations tests, CCF …).
Cette description du poste, même tardive par rapport au changement effectif de fonctions intervenu en 2014, l’employeur rappelant dans l’attestation ci-dessus examinée que Mme [W] avait occupé de 2011 à 2013 le poste de surveillante de nuit, n’a donné lieu en son temps à aucune critique de la part de la salariée qui ne forme dans le cadre de la présente instance aucune demande de reclassification.
Il résulte de leur comparaison avec ces missions que les mails dont se prévaut Mme [W] sont conformes au travail qui lui était confié.
Les nombreux mails ci-dessus examinés ne démontrent pas que l’appelante effectuait, de manière habituelle et effective, les missions de conseiller principal d’éducation telles que reprises au bulletin officiel qu’elle produit en pièce n° 56 : participation à la politique éducative de l’établissement, suivi pédagogique et éducatif des élèves, relations avec les familles, organisation de la vie scolaire étant précisé sur ce dernier point que le CPE assure des fonctions d’organisation et de conseil concernant l’espace scolaire et la gestion du temps ainsi que l’animation de l’équipe de vie scolaire au sens de communauté scolaire.
Ainsi le moyen tiré de l’exercice des fonctions de CPE ne permet pas non plus, au vu des éléments qu’elle présente, d’établir la matérialité de la surcharge de travail dont se prévaut Mme [W].
Ce fait n’est en conséquence pas retenu comme laissant présumer un harcèlement moral .
Concernant la dégradation des relations avec la hiérarchie
A cet égard, Mme [W] expose avoir tenté de négocier les termes de son contrat en raison des missions qu’elle exerçait sans obtenir satisfaction. Elle dénonce une critique permanente de son travail, une mise à l’écart volontaire de la part du directeur et des autres supérieurs hiérarchiques et une absence de reconnaissance et d’augmentation significative de son salaire en dépit de l’ajout de nouvelles attributions.
L’appelante renvoie concernant ces faits :
— en pièce n° 44, à ses propres déclarations reprises dans le questionnaire de la CGSSR dans le cadre de l’instruction de sa déclaration de maladie professionnelle, faisant état outre une surcharge de travail non retenue, de l’absence de clarification de son poste, ce qui est contredit par la description du poste précédemment évoquée,
— en pièce n° 9, à un échange intervenu le 28 septembre 2016 aux termes duquel un agent du rectorat lui conseille des modalités de saisie des listes d’élèves, Mme [W] lui répondant qu’elle le faisait antérieurement d’une manière différente et qu’elle était en demande d’une solution pour régler les difficultés, cette conversation dans laquelle n’intervient pas l’employeur ne peut être retenue comme l’expression d’un reproche de sa part,
— en pièce n° 29, à un échange de mails avec le directeur de l’établissement concernant le ' tableau des données FI’ Mme [W] indiquant que ' jusqu’ici c’était la direction qui le faisait. Puisque [S] en a besoin pour la démarche FSE ne serait-il pas judicieux qu’elle le fasse puisqu’en terme d’organisation nous avons souvent tendance à faire des doublons ' Sinon je veux bien revoir la question si rémunération pour toutes nouvelles tâches'. L’employeur répond que ces informations étaient attendues pour le 15 janvier 2020 et qu’en raison des congés de Mme [W], ce délai est prolongé au 22 janvier, l’employeur ajoutant qu’au delà, il considérerait qu’elle refuse d’exécuter ce travail, ce qui au regard du prolongement du délai et du rappel adressé n’est pas critiquable. Il importe en outre de relever qu’en début du même mail, produit en intégralité par l’employeur en pièce n° 8, celui-ci explicite les motifs de financement, de répartition des tâches entre services et de contrôle, pour lesquels que le travail litigieux est afférent à la vie scolaire et incombe à Mme [W].
— en pièce n° 45, à l’attestation de Mme [I] qui fait état de demandes répétées de Mme [W] concernant sa fiche de poste, non satisfaites par l’employeur qui invoquait le manque de temps, et de ce que des propositions lui ont été faites sur lesquelles l’appelante n’était pas d’accord. Elle ajoute que 'depuis’ la situation est devenue tendue, l’employeur fait trainer les choses et qu’à ' la rentrée de janvier 2021", le directeur les a ignorées quelques jours en ne disant pas boujour et 'en nous mettant à l’écart des autres collègues (repas pris à part le midi par ex)'.
Le refus de l’employeur d’accéder à une demande de la salariée ne constitue pas en soi un fait de harcèlement et est, s’agissant de l’attribution des missions, l’expression de son pouvoir de direction, étant relevé que l’appelante fait état de manière inopérante de la faiblesse des augmentations annuelles. La cour relève en outre que par mail du 28 mai 2021, l’AGEMAR répond à Mme [W] sur sa demande de revalorisation de salaire (pièce n° 9 / intimée). Par ailleurs le comportement allégué de mise à l’écart tel qu’il est décrit, de courte durée, est insuffisamment circonstancié pour caractériser une mise à l’écart professionnelle.
Les faits reprochés ne sont en conséquence pas non plus retenus à l’appui d’un harcèlement.
Concernant les menaces de sanction ou sanctions injustifiées
Sur ce point, l’appelante conclut sans produire d’élément à l’appui que 'l’employeur a menacé de la sanctionner voire de la licencier'. Elle fait par ailleurs état d’un avertissement en date du 24 décembre 2020 qu’elle verse aux débats en pièce n° 30 concernant quatre retards qui lui ont été reprochés pour le mois de décembre 2020 et qu’elle conteste au motif qu’il existait un arrangement avec l’employeur sur l’oganisation de son temps de travail.
Au vu de ces éléments la cour relève que les faits de menaces ne sont pas étayés et qu’en fait de sanctions injustifiés, il est question d’un seul avertissement qui n’a pas été en son temps contesté et qui procède du pouvoir de sanction de l’employeur. Au surplus, l’AGEMAR produit trois attestations faisant état des retards de l’appelante (pièces 19, 20 et 24) ainsi qu’un rappel à l’ordre du 25 août 2020 pour le même motif ce qui remet en cause l’accord de l’employeur dont se prévaut la salariée laquelle dans un mail du 07 juin 2021 ne conteste pas l’existence de retard mais leur durée (pièce n° 11 / intimée).
Au vu de ces éléments la réalité des faits allégués n’est pas établie de sorte qu’ils ne sauraient laisser présumer un harcèlement.
Concernant l’absence de prise en compte du mal-être de la salariée
A ce titre, Mme [W] fait état de la dégradation corrélative de ses conditions de travail et de son état de santé et évoque la reprise du tabac et une chute en juin 2021 dans la cour de récréation sans déclaration de l’employeur. Elle considère que celui-ci feint de ne pas comprendre son malaise, elle rappelle avoir effectué une déclaration de maladie professionnelle et contesté le refus de prise en charge et fait état des prolongations successives de ses arrêts de travail à compter du 16 août 2021 ainsi que du suivi dont elle bénéficie. Elle ajoute qu’alerté par son conseil de la situation de harcèlement moral, l’employeur n’a diligenté aucune enquête.
Il est constant que l’appelante a été placée en arrêt de travail le 16 août 2021 (sa pièce n° 34) étant relevé que cet arrêt est prescrit au titre de la législation professionnelle à l’appui de la déclaration de maladie professionnelle pour syndrome anxio-dépressif en date du 27 septembre 2021 ( pièce n°38).
Aucune conséquence ne peut, en conséquence, être tiré de l’accident du travail survenu antérieurement en juin 2021.
Si la juridiction prud’homale n’est pas liée par la qualification retenue au titre de la législation sur les risques professionnels, force est cependant de relever que la CGSSR a opposé à Mme [W] un refus de prise en charge sur avis défavorable du CRRMP et que celle-ci s’abstient dans le cadre de la présente procédure de justifier de l’issue du recours qu’elle a diligenté devant le pôle social (pièce n°66).
Le fait qu’il y ait eu dispense d’obligation de reclassement ne détermine pas l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude et est donc inopérant sur la qualification de celle-ci au demeurant non professionnelle et non discutée en l’espèce (pièce n° 68 / appelante).
Pour le reste, si Mme [W] justifie de prolongations d’arrêt de travail prescrites par un psychiatre et avoir vu le médecin du travail le 30 septembre 2021, les faits présentés au titre du harcèlement n’ayant pas été retenus, les pièces médicales qui n’ont pas de portée probatoire s’agissant des conditions de travail rapportées par la salariée elle-même, ne peuvent suffire à établir le harcèlement moral.
Aux termes du mail qu’elle adresse à son employeur le 07 juin 2021 pour solliciter une rupture conventionnelle, Mme [W] exprime son insatisfaction sur ses conditions de travail et de rémunération et un manque de reconnaissance mais n’évoque pas de faits de harcèlement moral ni de dégradation de son état de santé du fait du travail indiquant uniquement en conclusion 'comme je vous l’ai déjà indiqué ma situation personnelle actuelle ainsi que ma santé ne me permettent pas de continuer dans de telles conditions’ (pièce n° 11 / intimée).
La problématique de harcèlement moral n’a été invoquée par le conseil de Mme [W] que dans son courrier du 11 octobre 2021 (pièce n° 40) après que des pourparlers en vue d’une rupture conventionnelle ouverts à la demande de la salariée (pièce n° 11 / intimée) aient finalement échoué en juin 2021 (pièces n° 36), qu’un premier courrier ait été adressé le 11 août 2021 (pièce n° 33) sans préciser la nature des manquements invoqués et que la salariée soit placée en arrêt de travail le 16 août suivant, le désaccord prenant un tour contentieux dès le mois de mars 2022 avec la saisine du conseil de prud’hommes de sorte qu’il ne peut être fait grief à l’employeur de ne pas avoir diligenté d’enquête.
L’appelante fait enfin état de différents manquements de l’employeur : absence d’élections professionnelles, abondement partiel du compte formation, absence de complément de salaire en arrêt maladie, radiation de la mutuelle, qui peuvent constituer une faute ouvrant droit, le cas échéant, à l’attribution de dommages et intérêts sollicités par ailleurs mais qui ne peuvent constituer des actes de harcèlement.
Au vu de ce qui précède, pris dans leur ensemble, les faits dénoncés par Mme [W] et présentés à l’appui de la demande de résiliation, n’étant pas retenus comme laissant présumer un harcèlement moral, il convient, par voie de confirmation du jugement contesté, de débouter l’appelante de ladite demande de résiliation aux torts de l’employeur sur ce fondement et des demandes en résultant comme étant la conséquence d’un licenciement nul.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’appelante demande sur ce fondement le prononcé de la résiliation judiciaire au titre du harcèlement moral et en raison de plusieurs cas de contamination à la Covid-19 tant chez les formateurs que chez les élèves faute d’information et de mesures de protection.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En premier lieu, le harcèlement moral ayant été ci-dessus écarté ainsi que le grief tenant à l’absence d’enquête au regard de la chronologie retenue par la cour, ces moyens ne peuvent être valablement soutenus quant à la violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
S’agissant du risque de contamination à la Covid-19 et de la défaillance de l’employeur en matière de prévention et de préservation du risque, l’appelante ne renvoie à aucune pièce produite aux débats et ne précise pas la période à laquelle elle se réfère tandis que l’association intimée justifie du respect des règles de sécurité au travail en produisant en pièce n° 37 le planning de l’agent de nettoyage mis en oeuvre pour la désinfection des locaux dans le cadre du protocole sanitaire et en pièces n° 38 les commandes de gel hydro-alcoolique et de masques chirurgicaux de septembre 2020 à juin 2021.
Dans ces conditions, la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas démontré de sorte que Mme [W] ne peut se fonder sur ce grief pour prétendre à la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et aux conséquences indemnitaires liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement contesté qui l’a déboutée de ses demandes subsidiaires au titre des indemnités de rupture et en application de l’article L.1235-3 du code du travail, est donc confirmé.
Sur les demandes indemnitaires
Au titre du harcèlement moral
Le jugement sera, pour les motifs ci-dessus retenus écartant le harcèlement moral, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre à hauteur de 10.000 euros.
Au titre de l’obligation de sécurité et de prévention pesant sur l’employeur
Il en est de même concernant les dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros réclamés au titre d’un préjudice distinct résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ci-dessus écarté.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Au titre du versement tardif du complément de salaire en arrêt maladie
Mme [W] dénonce le retard avec lequel l’employeur a versé son complément de salaire et réclame en réparation la somme de 500 euros tandis que l’association soutient que la salariée n’a pas transmis ses arrêts de travail dans les temps.
En application de l’article L.1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition notamment :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, par courrier de son conseil en date du 13 janvier 2022 (sa pièce n° 48), Mme [W] relève que les bulletins de paie des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2021 qui font état d’une absence pour maladie ne mentionnent aucun versement au titre du maintien de salaire.
Les bulletins de paie faisant référence aux arrêts maladie, l’employeur ne peut soutenir que ceux-ci ne lui ont pas été adressés or ce n’est qu’en réponse à ce courrier 13 janvier 2022 que l’employeur a réclamé le 24 janvier suivant un 'relevé des indemnités journalières permettant la mise à jour du dossier’ (pièce n° 30 / intimée) puis le le 28 février 2022, qu’il indique, par le biais de son expert-comptable, procéder à la régularisation après reconstitution du montant des indemnités journalières perçues (pièce n° 17 / intimée).
Au surplus pour la période subséquente, Mme [W] verse aux débats en pièces n° 58 et 59, sa réclamation concernant le maintien de salaire du mois de février 2022, le virement ayant été fait sur ses anciennes coordonnées bancaires alors qu’elle justifie avoir transmis à l’employeur les nouvelles en septembre 2021.
Au vu de ses éléments, l’appelante justifiant par ailleurs de ses charges de famille étant seule avec deux enfants à charge (sa pièce n° 32), il est établi que le manque de diligence de l’employeur a entrainé un préjudice justifiant de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée à ce titre à hauteur de 500 euros.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Au titre de l’absence d’organisation des élections professionnelles
L’appelante demande à titre de dommages et intérêts la somme de 1.000 euros en indiquant que l’employeur qui affirme que la condition tenant à l’effectif n’est pas remplie ne le démontre pas et que, pour sa part, elle a souffert de l’absence de représentants du personnel alors même que ses conditions de travail se dégradaient.
En réponse, l’association soutient qu’il n’avait pas à organiser d’élections professionnelles dès lors que le seuil d’effectif d’au moins onze salariés n’a pas été atteint pendant douze mois consécutifs.
L’article L.2311-2 du code du travail précise qu’un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
L’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Il appartient à l’employeur qui se prétend exonéré de cette obligation d’établir que la condition requise n’est pas remplie.
En l’espèce, l’intimée s’en remet à l’appréciation des premiers juges sans produire d’élément utile permettant d’établir que son effectif était effectivement inférieur au seuil requis.
L’absence de représentants du personnel étant nécessairement préjudiciable aux salariés et l’employeur ne démontrant pas qu’il en était dispensé, il convient d’accorder réparation.
Par voie d’infirmation, il est en conséquence accordé à ce titre la somme de 500 euros correspondant à une juste indemnisation.
Au titre des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles et de loyauté
L’appelante sollicite la somme de 3.000 euros en réparation des manquements suivants :
— abstention volontaire d’abonder son compte formation en 2017, situation régularisée en 2021 après plusieurs relances,
— non remise des bulletins de paie correspondant à sa période de congé parental en 2006 réclamés en vain à plusieurs reprises et restant manquants,
— radiation de la salariée de la mutuelle,
— déclaration tardive de l’accident du travail dont elle a été victime.
En réponse, contestant tout manquement à ses obligations contractuelles, l’intimée fait valoir que l’erreur commise en 2017 concernant le compte personnel de formation n’était pas de son fait, que le délai d’archivage étant de cinq ans, elle ne peut pallier au fait que la salariée a perdu les bulletins de paie qui lui avaient été remis en 2006 et s’agissant de la mutuelle, que la salariée n’a pas réglé la part lui incombant de septembre à décembre 2021 et que sur démarche de l’employeur, la radiation a été rétroactivement annulée.
Selon l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il appartient à la salariée d’apporter la preuve de la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat et du préjudice qui en a résulté.
En premier lieu, il sera rappelé que le compte personnel de formation alimenté par l’employeur, permet à son titulaire de financer une formation de son choix afin de développer ses compétences et qualifications.
Il résulte de la demande de régularisation des droits de formation remplie le 13 septembre 2021 par l’AGEMAR au titre de l’année 2017 que l’employeur avait failli à son obligation.
Pour autant Mme [W] ne démontre pas avoir été privée de la possibilité d’effectuer une formation avant que cette régularisation intervienne de sorte qu’en l’absence de préjudice démontré, elle doit être déboutée de sa demande de réparation à ce titre.
En second lieu, Mme [W] sollicite réparation de l’absence de remise des bulletins de paie correspondant à la période de congé parental de 2006.
En l’état du dossier soumis à la cour, cette demande a été formulée par courrier de son conseil du 11 octobre 2021 (sa pièce n° 40) sans cependant qu’il soit justifié de réclamations antérieures de sorte qu’il n’est pas démontré que l’employeur ait en son temps manqué à son obligation de délivrance.
Il n’y a pas lieu d’accorder des dommages et intérêts à ce titre.
S’agissant en troisième lieu, de la radiation de mutuelle, Mme [W] démontre par un courrier en date du 14 janvier 2022, que son employeur avait informé l’organisme de sa radiation au régime frais de santé au 31 janvier 2022 soit à une date à laquelle elle était en arrêt de travail toujours salariée de l’association (pièce n° 49 / appelante).
Informée par son employeur de ce que cette situation résultait du non paiement de sa part de cotisations, Mme [W] admet avoir été contactée à ce titre par le service intendance de l’établissement les 04 et 25 novembre 2021 et le 23 décembre 2021 et avoir indiqué 'qu’elle régulariserait la situation au plus vite dès que sa situation financière le permettra’ (son mail en pièce n° 61).
Elle reproche à l’employeur de ne pas l’avoir informée des conséquences d’un non-paiement et affirme n’avoir jamais refusé de régler la part lui incombant.
À supposer l’employeur incomplet dans l’information donnée à la salariée, il importe de relever qu’une régularisation est intervenue à la demande de l’employeur, l’organisme indiquant par mail du 14 avril 2022 (pièce 31 / intimée) avoir procédé à l’annulation de la radiation et invitant l’appelante à trasmettre au service prestations les soins dont elle aurait bénéficié depuis février.
En l’absence de préjudice, Mme [W] ne peut prétendre à des dommages et intérêts de ce chef.
Concernant en dernier lieu la déclaration de l’accident dont elle a été victime en juin 2021, l’appelante ne produit qu’un courrier de la CGSSR en date du 24 juin 2021 indiquant avoir eu connaissance d’un accident survenu le 10 juin précédent non déclaré par l’employeur (pièce n° 31 / appelante).
L’AGEMAR indique cependant dans ses écritures (page 27) et sans être contredite, avoir été informée tardivement de cet accident et avoir fait le nécessaire le jour même.
Si l’employeur doit en application de l’article du code de la sécurité sociale déclarer tout accident dont il a connaissance dans les 48 heures, l’appelante ne précise pas les circonstances de survenance de l’accident permettant de caractériser une abstention fautive de l’employeur notamment quant à la date à laquelle il a eu connaissance de l’accident et ne justifie pas non plus du sort de cette déclaration quant à ses modalités de prise en charge.
Ainsi en l’état des éléments livrés à la cour, ni la faute de l’employeur ni l’existence d’un préjudice en résultant ne sont démontrées.
Aucune réparation ne sera en conséquence allouée à ce titre.
En définitive, l’appelante échoue à rapporter la preuve des manquements qu’elle allègue et des préjudices qui en résulteraient de sorte que sa demande en réparation doit être, par voie de confirmation, rejetée.
Sur la demande de remise de documents conformes à la décision
Les causes de la présente décision ne nécessitent pas que des bulletins de paie et documents rectifiés soient remis a fortiori sous astreinte.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté cette demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Par infirmation et ajoutant, il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’AGEMAR qui succombe pour partie de ses prétentions.
La demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [W] qui a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 29 mai 2024, n’est pas recevable dès lors qu’elle n’est pas formée sur le fondement de l’ article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et contre l’engagement de son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’ aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts au titre du versement tardif du complément de salaire et de l’absence d’organisation d’élections des délégués du personnel,
Statuant à nouveau sur les chefs ainsi infirmés et ajoutant,
Condamne l’Association Gérance Ecole Maritime Aquacole (AGEMAR), prise en la personne de son président, à payer à Mme [M] [W] les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du complément de salaire,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence d’organisation d’élections des délégués du personnel,
Condamne l’Association Gérance Ecole Maritime Aquacole (AGEMAR) aux dépens de première instance et d’appel,
Déclare la demande présentée par Mme [M] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile irrecevable.
Le présent arrêt a été signé par Mme Agathe Aliamus, conseillère, et par Mme Delphine Schuft, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère,
pour la présidente empêchée
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