Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 mars 2026, n° 26/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/280
N° RG 26/00278 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMJ7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 mars à 17H15
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2026 à 14H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[D] [Z]
né le 17 Juillet 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 29 mars 2026 à 14H50
Vu l’appel formé le 30 mars 2026 à 09 h 34 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 mars 2026 à 11h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[D] [Z]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [P], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Q] [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les articles L. 740-1 à L744-17, L742-8 et L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement de rétention administrative du 13 mars 2026 pris par la préfecture de la Haute-Garonne à l’encontre de M. [D] [Z], né le 17 juillet 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement de l’interdiction de retour de 3 ans édictée par l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 18 octobre 2023, précédemment exécuté ;
Vu l’ordonnance rendue les 17 mars 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [D] [Z], confirmée par la Cour d’appel le 18 mars 2026 ;
Vu la requête aux fins de mise en liberté déposée par M. [D] [Z] le 28 mars 2026, reçue au greffe à 8h58, soutenant l’existence d’un élément nouveau depuis le dernier examen de la situation du retenu par la Cour d’appel et en l’espèce, la justification de sa paternité sur un enfant de nationalité française ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 mars 2026 à 14h30, et notifiée à l’intéressé le même jour à 14h50, rejetant la demande de mise en liberté de M. [D] [Z] en la déclarant irrecevable ;
Vu l’appel formé par M. [D] [Z] par mémoire de son conseil reçu au greffe le 30 mars 2026 à 9h34 ;
Les parties convoquées à l’audience du 30 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [C], lequel a développé oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel en soulignant l’absence de preuve de réalité du projet familial ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête et de l’appel :
En application des dispositions de l’article L743-18 du CESEDA, ce n’est que lorsque des circonstances nouvelles de droit ou de fait sont intervenues depuis le placement en rétention de l’étranger ou sa prolongation et que les éléments fournis à l’appui de la demande permettent manifestement de justifier une demande de remise en liberté que la requête présentée par l’étranger est recevable. Il est jugé qu’une circonstance nouvelle ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
Il est rappelé que le retenu est placé en rétention administrative sur la base de la violation de l’interdiction de retour prévue par l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2023, ayant donné lieu à l’éloignement effectif de M. [D] [Z] en 2023.
En l’espèce, M. [D] [Z] fait grief au premier juge d’avoir déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable alors qu’elle s’appuyait sur un souhait de reconnaissance de son enfant, de nationalité française, né le 9 aout 2023 mais dont il n’avait obtenu l’acte de naissance aux fins de régularisation de sa paternité que le 25 mars 2026, soit postérieurement aux audiences ayant statué sur la première prolongation de sa mesure de rétention administrative. Il affirme la recevabilité de sa demande de mise en liberté et produit pour en justifier une capture d’écran non datée de l’acte de naissance d'[Y] [S] ainsi qu’une attestation sur l’honneur de Mme [V] [S], son ancienne compagne, affirmant qu’il est bien le père de l’enfant et qu’il n’a pu le reconnaitre en raison de sa précédente expulsion du territoire.
La préfecture rappelle que les éléments du dossier transmis attestent de ce que le retenu, contrairement à ses dires, est revenu rapidement sur le territoire français et a disposé de temps pour reconnaître son enfant sans y procéder, de sorte que le souhait de reconnaissance avancé dans la présente demande de mise en liberté apparaît de pure opportunité.
En l’espèce, la naissance de l’enfant de M. [D] [Z] est à l’évidence très antérieure aux audiences ayant procédé à l’examen de la première prolongation de sa rétention. Les pièces transmises au soutien du souhait de reconnaissance de l’enfant, si elles peuvent être interprétées comme intervenues postérieurement au 18 mars 2026, encore que la date de réception de l’acte de naissance ne puisse être affirmée, procèdent d’un fait qui est lui antérieur aux dernières prolongations, de sorte qu’elles entrent nécessairement dans les critères de la jurisprudence qui affirme que cela ne peut constituer une circonstance nouvelle.
Au demeurant, les éléments avancés ne permettent pas, quoiqu’il en soit, de justifier une remise en liberté.
En effet, il n’appartient aucunement au juge judiciaire d’apprécier les conditions possibles du séjour de l’étranger sur le territoire français, même par voie d’exception dans le cadre du contentieux de la rétention administrative, cette compétence relevant exclusivement du juge administratif, de sorte que les conséquences de la reconnaissance d’un enfant de nationalité française ne peuvent amener le juge judiciaire à prononcer, de ce seul chef, la mainlevée de la mesure de rétention en considération d’une possible future régularisation de la situation du retenu.
Au surplus, il ne peut être évoqué que la mesure de rétention administrative devrait être levée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant alors qu’à l’évidence, c’est bien la décision d’éloignement, dont le juge judiciaire ne peut connaitre, qui est susceptible d’y porter atteinte et non la mesure de rétention administrative qui, par essence, maintient l’étranger sur le sol français.
Dès lors, il doit être constaté que la demande de mise en liberté ne remplit pas les critères de recevabilité cumulatifs énoncés par l’article L743-18 du CESEDA et que c’est donc de manière fondée que le premier juge l’a déclarée irrecevable.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance frappée d’appel en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [D] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué statuant sur sa demande de mise en liberté,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse le 29 mars 2026 à 14h30 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [D] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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