Irrecevabilité 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/03796 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKID
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.C.I. EDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Matthieu ESCANDE, avcoat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U. LE PAIN D’APHRODITE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE avocat postulant et plaidant
Le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 20 mai 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025 ;
Vu le jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Narbonne aux termes duquel la juridiction a condamné la SCI EDE au paiement à la SASU le pain d’Aphrodite les sommes de 1 000euros, 2 738,40euros et 9 519,16euros et la somme de 3 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté le 19 juillet 2024 par la SCI EDE à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 22 janvier 2025 par la SCI EDE devant le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer irrecevables, pour être prématurées, les conclusions déposées dès le 28 août 2024 par l’intimée, c’est à dire préalablement au dépôt des conclusions par l’appelant ;
Vu les conclusions en réponse déposées le 14 mai 2025 par la SASU Le pain d’Aphrodite tendant à voir rejeter les demandes adverses et voir condamner la SCI EDE à lui payer la somme de 3 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 23 avril 2025 par la SCI EDE réitérant ses demandes initiales et tendant à voir fixer un calendrier de procédure et réserver les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Motifs
En vertu des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
En l’espèce, la déclaration d’appel formé par la SCI EDE a été enregistrée le 19 juillet 2024 et ses premières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, en respectant les délais de l’article 908 du code de procédure civile.
Or dès le 28 août 2024, c’est à dire préalablement à la notification des conclusions de l’appelant, la SASU Le pain d’Aphrodite a notifié ses propres écritures de façon indiscutablement prématurée.
Toutefois, l’interprétation de l’article 909 dudit code doit s’opérer au regard des objectifs poursuivis qui sont de garantir au justiciable une décision effective dans un délai raisonnable. En imposant des règles strictes de communication des actes, le code de procédure civile vise à éviter les retards injustifiés dans le déroulement des procédures d’appel et permettre une plus grande la célérité dans les procès en cours.
Dès lors, au regard des principes sus exposés, l’article 909 ne peut être interprété comme prohibant le dépôt de conclusions par l’intimé, préalablement à la notification des conclusions par l’appelant.
En l’espèce, l’intimé, qui disposait d’un délai expirant le 16 janvier 2025, pouvait valablement déposer des conclusions préalablement à cette échéance.
La SCI EDE soutient par ailleurs que la SASU Le pain d’Aphrodite n’a pas communiqué les pièces visées dans son bordereaux lors de la remise de ses conclusions.
Toutefois, l’absence de communication simultanée des pièces et des conclusions n’est pas de nature à entraîner le rejet des documents des débats dans la mesure où la partie adverse a eu communication en temps utile des pièces, pour en prendre connaissance avant tout débat au fond. Tel est le cas en l’espèce, les pièces ayant été communiquées depuis 27 janvier 2025.
Par ces motifs, statuant par ordonnance :
Rejetons les demandes de la SCI EDE visant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées de manière prématurée par la SASU Le pain d’Aphrodite,
Rejetons les demandes de la SCI EDE visant à voir déclarer irrecevables les pièces communiquées par la SASU Le pain d’Aphrodite,
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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