Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mai 2025, n° 20/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 mars 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02344 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTDD
ARRET n°25/706
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/00804
APPELANTE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [W] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [N] [G] [U] [T] VEUVE [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me FRANDEMICHE avocat pour Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001713 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
M. [I] a été employé en qualité de maçon polyvalent par la société [5].
Le 8 mars 2017, M. [I] a déclaré une maladie professionnelle.
Il est indiqué sur sa déclaration de maladie professionnelle : « pathologie de la coiffe des rotateurs droites ' rupture partielle des tendons supra épineux et subscapulaire droit ».
Le Docteur [V], médecin généraliste a établi un certificat médical initial le 8 mars 2017 qui mentionne :« déchirure partielle des tendons supra épineux et des faisceaux profonds du tendon sub scapulaire droit. ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels par lettre du 29 janvier 2018.
Le 29 septembre 2017 l’assuré a déclaré une nouvelle lésion à savoir :
« suite déchirure partielle du tendons supra épineux sub scapulaire. Pathologie de la coiffe+ canal carpien opéré ».
Le 29 janvier 2018 la caisse notifiait à l’assuré le refus de reconnaissance de la nouvelle lésion à savoir le canal carpien droit sans que cette décision ne soit contestée par l’assuré.
Le 29 janvier 2018 la caisse notifiait à l’assuré la consolidation de sa maladie professionnelle du 8 mars 2017 à la date du 24 janvier 2018 qui était confirmée par une expertise et, par avis du 5 avril 2018, notifié à l’assuré le 10 avril 2018, le médecin expert confirmait la position de la caisse.
Par avis du 7 février 2018, le médecin-conseil a fixé le taux d’incapacité permanente à 9 % pour une légère limitation de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier.
Le 12 février 2018, la CPAM notifiait à M. [I] la décision relative à la fixation d’un taux d’incapacité permanente en mentionnant :
« après examen des éléments médicaux-administratifs de votre dossier et des conclusions du service médical, votre taux d’incapacité permanente est fixé à 9 %. »
Le 14 mars 2018, M. [I] formait un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Montpellier.
Après avoir ordonné à l’audience du 25 février 2020 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [J], médecin-consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 19 mars 2020 fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] en raison des limitations fonctionnelles de l’épaule droite et il ajoutait un taux professionnel de 5 % afin de prendre en compte l’incidence professionnelle de l’affection déclarée par l’assuré celle-ci ayant contribué à son licenciement pour inaptitude au poste de maçon en septembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception enregistrée au greffe de la cour d’appel le 12 juin 2020, la CPAM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 20 mars 2020, en se prévalant des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025.
Au soutien de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 20 février 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM de l’Hérault demande à la cour :
' d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a octroyé à M. [I] un taux d’incapacité permanente de 15 % dont 5 % de taux professionnel ;
' de dire et juger que c’est à bon droit que la caisse d’assurance-maladie de l’Hérault a notifié le taux d’incapacité permanente partielle de 9 % à M. [I] ;
' de confirmer la décision rendue par la caisse fixant à 9 % le taux d’incapacité permanente au 24 janvier 2018 date de la consolidation ;
' de constater que M. [I] n’apporte aucune preuve directe et certaine justifiant l’attribution d’un taux professionnel ;
' de débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses conclusions, l’avocat de Madame [N] [G] [U] [T] VEUVE [I] demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS
' CONSTATER la reprise d’instance suite au décès de M. [I], par sa veuve, Madame [I] [N] [G], es qualité d’ayant droit ;
SUR LE FOND
' CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 19 mars 2020 en ce qu’il a :
' FIXÉ le taux d’incapacité de M. [I] à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel, au 24 janvier 2018, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] résultant d’une rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs droits ;
' CONDAMNER la CPAM au paiement de la somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' REJETER toutes exceptions, fins, moyens ou demandes contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la reprise d’instance :
Mme [I] expose que son époux est décédé le 17 avril 2022 et qu’elle entend poursuivre son action au vu de son droit d’agir en sa qualité d’ayant droit.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 370 du Code de procédure Civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas ou l’action est transmissible.
Selon l’article 373 du code de procédure civile, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En l’espèce il convient de faire droit à la demande de reprise instance en raison du décès intervenu de M. [I] au bénéfice de Mme [I] en sa qualité d’ayant droit.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle et le coefficient professionnel :
La CPAM soutient qu’en raison des séquelles retenues le taux d’incapacité permanente a été correctement apprécié au regard des critères définis par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barême indicatif d’invalidité.
Elle fait valoir que le service médical a considéré que l’état de l’assuré était consolidé au 24 janvier 2018 pour le motif suivant :
« la maladie professionnelle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est à consolider (aucun projet thérapeutique) et la limitation des mouvements de cette épaule est en lien avec un état antérieur majeur d’omarthrose et d’ostéonécrose ancienne de la parti supero ' antérieure de la tête humérale.
En tenant compte de l’âge, de la profession, des faits initiaux et des ATCD déclarés, la pathologie imputée et l’examen clinique rapportés au barème UNCASS en vigueur permettent de retenir les séquelles suivantes : légère limitation de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier ».
Elle ajoute que pour fixer le taux d’incapacité permanente, le médecin-conseil s’est basé sur le chapitre 1.1.2 du barème de l’UCANSS.
Elle considère qu’au regard des constats cliniques et des résultats des explorations radiologiques et électros ' physiologique à la date de consolidation, le taux médical ne peut être de 10 %
Elle rappelle qu’en vertu des dispositions L.315-1, L.315-2 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à la caisse.
S’agissant des conclusions du docteur [J] elle précise que celles-ci ont été rendues après un examen clinique de l’assuré le jour de l’audience et que dès lors ce dernier ne peut se prononcer sur un taux à la date de consolidation alors même qu’il a examiné l’assuré deux ans après ladite date de consolidation.
Elle souligne la présence de multiples pathologies interférant et touchant également l’épaule droite de l’assuré comme cela ressort de divers examens médicaux antérieurs.
Elle remet en question l’authenticité de la date de rédaction et la pertinence du rapport d’expertise établi par le docteur [O] produit par l’intimée en raison des éléments médicaux dont il fait état, postérieurs à la date du rapport, comme tel est le cas du compte rendu opératoire du 19 avril 2018 ou du courrier adressé au médecin traitant par le Docteur [E] et elle ajoute qu’en tout état de cause l’examen clinique effectué par le docteur [O] a eu lieu le 16 avril 2018 soit trois mois après la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré alors que les documents postérieurs à la date de consolidation ne doivent pas être pris en considération.
S’agissant de l’incidence professionnelle, elle s’interroge sur l’existence d’un lien de causalité directe et certaine entre la maladie professionnelle déclarée et le licenciement pour inaptitude au poste de maçon dès lors que le médecin du travail fait état d’une inaptitude définitive à son poste au motif qu’il ne peut plus effectuer d’efforts de gestes répétitifs avec son membre « sup D » et elle rappelle que l’assuré présentait deux pathologies distinctes, l’une touchant l’épaule, l’autre la main, que l’avis d’inaptitude ne précise pas si l’assuré est empêché d’effectuer des efforts ou des gestes répétitifs en raison de son épaule, de sa main, ou des deux simultanément.
Elle ajoute que l’assuré a déclaré le 5 avril 2008 une omarthrose de l’épaule droite et qu’après avoir recueilli l’avis du CRRMP la caisse a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, elle souligne, au demeurant que le docteur [O] dans son rapport du 16 avril 2018, a noté d’ailleurs que l’assuré souffrait d’une « limitation sévère de cette épaule droite, dont la cause la plus important est certainement l’omarthrose » et qu’il ressort dès lors de ces documents que l’assuré a également été victime d’une troisième maladie touchant son membre supérieur droit plus précisément l’épaule droite ce antérieurement à la consolidation de la maladie professionnelle à savoir rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, déclarée le 8 mars 2007, et que celle-ci a eu un impact significatif dans les limitations de l’épaule droite, de sorte que les éléments du dossier ne permettent pas d’attribuer l’inaptitude à son poste de maçon aux séquelles de la maladie professionnelle litigieuse alors que l’assuré souffrait de multiples autres pathologies indépendantes de la maladie avant la date de consolidation de la pathologie litigieuse, de nature à avoir largement contribué aux difficultés qu’il a eues à retrouver un emploi.
Mme [I] sollicite la confirmation du jugement rendu en rappelant que selon le barème de l’UNCASS, l’état de santé de l’assuré ainsi que les séquelles physiques qu’il présente correspondent à un taux d’incapacité supérieur à celui qui a été retenu par la CPAM et et alors que ses séquelles ont été également constatées par le docteur [O].
Elle rappelle que M. [I] avait travaillé en qualité de maçon pendant 25 ans et qu’avant l’apparition de sa maladie professionnelle il ne souffrait d’aucune restriction à l’emploi qu’il était pleinement apte à son poste et qu’il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé avant de liquider ses droits à retraite le 1er janvier 2019 au titre de l’inaptitude au travail car il n’était plus en mesure de reprendre son métier de maçon particulièrement physique.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (civ 2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ 2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2e 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786).
En l’espèce c’est à juste titre que la caisse primaire d’assurance-maladie relève que le rapport d’expertise du docteur [O] a été établi en faisant étant d’éléments médicaux postérieurs à la date du rapport établi à la date de l’examen dès lors que le rapport bien qu’en date du 16 avril 2018 fait état d’une intervention chirurgicale en date du 19 avril 2018 et du compte rendu établi à la même date par le chirurgien à destination du médecin-conseil de l’assuré.
Il s’ensuit que cette pièce, alors que l’intimée ne s’explique pas sur ces éléments de contradictions, sera écartée par la cour.
C’est également à juste titre que la caisse relève que les pièces du dossier permettent de relever la présence de multiples pathologies interférant et touchant également l’épaule droite, à savoir :
' un état dégénératif arthrosique situé sur l’épaule (omarthrose) qualifié de majeur par le médecin-conseil et relevée par l’I.R.M. du 15 septembre 2017, l’arthroscanner du 8 mars 2017 les radio/échographie du 1er février 2017 ;
' une ostéonécrose ancienne de la partie supéro ' antérieure de la tête humérale, relevée par l’I.R.M. du 15 septembre 2017.
Pour autant la cour relève que le médecin consultant désigné par le premier juge a pu relever :
— coiffe des rotateurs rupture partielle des tendons supra épineux et tendon sub scapulaire D opéré état antérieur +++
— omarthrose + ostéonécrose de la tête humérale
— tendinopathie du supra épineux
— arthropathie acromioclaviculaire omarthrose centrée
Après avoir relevé les limitations des mouvements de l’épaule il a conclu à une incapacité permanente partielle de 10 % tout en ayant relevé l’importance de l’état antérieur tel que matérialisé par les signes ' +++.
Si la caisse indique que les conclusions du Docteur [J] ont été rendues après un examen clinique de l’assuré le jour de l’audience rien ne permet d’établir que le médecin ne s’est pas placé lors de sa consultation à la date de consolidation et qu’il n’ait pas pris en compte la possible incidence du temps écoulé depuis cette consolidation de sorte que ce moyen hypothétique de la caisse est inopérant.
Si la caisse souligne les multiples pathologies interférant et touchant également l’épaule droite, il ne peut en résulter une diminution de l’évaluation de l’incapacité résultant de la seule maladie professionnelle concernée qui, s’agissant du barème appliqué par la caisse, barème UNCASS, fait état pour une limitation légère de tous les mouvements d’un taux de 10 à 15 % sur le membre dominant alors même que l’état de l’épaule en raison des pathologies l’affectant ne pouvaient avoir pour conséquence qu’une limitation légère des mouvements.
Qu’ainsi le médecin consultant en fixant à 10 %, soit au taux minimum du barèmepour une limitation légère des mouvements de l’épaule, le taux d’incapacité permanente partielle, malgré les multiples pathologies et les pertes de mobilité de l’assuré, a procédé à son évaluation en prenant en compte celles-ci et a dès lors effectué une juste évaluation du taux d’incapacité de l’assuré.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
S’agissant de l’incidence professionnelle
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale (civ 2e 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce il ressort de l’avis d’inaptitude dressé par le médecin du travail le 1er août 2018 qu’il concluait à l’inaptitude définitive à son poste de M. [I] dès lors que ce dernier : « ne peut plus effectuer d’efforts ou de gestes répétitifs avec son membre sup. D. Un poste de métreur ou de gardiennage pourrait convenir. ».
Il est également justifié de la notification en date du 22 novembre 2018 pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [I] ainsi que de la liquidation de sa retraite à compter du 1er janvier 2019 au titre de l’inaptitude au travail.
La caisse soutient que l’avis d’inaptitude ne précise pas si l’assuré est empêché d’effectuer des efforts ou des gestes répétitifs en raison de son épaule, de sa main ou des deux simultanément et qu’ainsi il est permis de douter d’une potentielle conséquence immédiate signifiant que le préjudice découlait directement des séquelles de la maladie professionnelle sans intervention d’un facteur intermédiaire.
La cour relève que tant l’épaule que la main font partie du membre supérieur droit et qu’il ne peut être ignoré la pénibilité de l’activité professionnelle de maçon conduisant à la répétition d’efforts ou de gestes répétitifs en lien avec une activité supposant la mobilisation soutenue, tant de la main que de l’épaule et alors que la caisse ne rapporte nullement la preuve d’un hypothétique facteur intermédiaire.
Il s’ensuit que, tenant la déclaration de la maladie professionnelle intervenue le 8 mars 2017 alors que des certificats médicaux de prolongation étaient réceptionnés par la caisse jusqu’au 12 janvier 2018, le dernier arrêt de travail établi à cette date portant l’arrêt de l’assuré au 28 février 2018, alors que l’avis d’inaptitude est en date du 1er août 2018 puis du licenciement intervenu le 20 septembre 2018, avec les pathologies développées par M. [I], qu’est rapportée la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ainsi que l’existence du préjudice économique en étant résulté sont en lien certain et direct avec la maladie professionnelle de feu M. [I].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement prononcé en ce qu’il a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de feu M. [I] au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La CPAM de l’Hérault qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la reprise d’instance par Mme [I] [N] [G], es qualité d’ayant droit de M. [I] décédé le 17 avril 2022.
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 19 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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