Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 25 février 2026, n° 23/11348
TI Aubagne 20 juin 2023
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 25 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'opposition

    La cour a jugé que l'opposition a été formée dans le délai légal, rendant la demande de confirmation de la créance irrecevable.

  • Accepté
    Validité des cessions de créance

    La cour a confirmé la régularité des cessions de créance, mais a jugé que l'intimé n'était pas tenu de les reconnaître en raison de l'irrecevabilité de l'opposition.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts

    La cour a jugé que les intérêts ne peuvent être réclamés tant que la créance n'est pas confirmée, et a rejeté la demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que l'intimé doit supporter les dépens en raison de l'issue de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La société EOS FRANCE a fait appel d'un jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE qui avait déclaré recevable l'opposition de Monsieur [W] [B] [Z] à une ordonnance d'injonction de payer, annulé cette ordonnance et constaté l'inopposabilité de la cession de créance à Monsieur [W] [B] [Z]. Le tribunal de première instance avait également condamné EOS FRANCE pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour d'appel a examiné la recevabilité de l'opposition de Monsieur [W] [B] [Z], la qualité à agir de la société EOS FRANCE et la régularité des cessions de créances. Elle a jugé que l'opposition était recevable car formée dans le délai légal, suite à une saisie attribution. La Cour a également confirmé la qualité à agir d'EOS FRANCE et la régularité des cessions de créances, considérant que la fusion-absorption et les cessions successives étaient opposables au débiteur.

En conséquence, la Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, sauf en ce qu'il déclarait l'opposition recevable. Elle a condamné Monsieur [W] [B] [Z] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 10.744,51 € avec intérêts, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamnant Monsieur [W] [B] [Z] aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 25 févr. 2026, n° 23/11348
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/11348
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Aubagne, 20 juin 2023, N° 1121000363
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 25 février 2026, n° 23/11348