Confirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 mai 2026, n° 24/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/02591
N° Portalis DBVL-V-B7I-UXRP
(Réf 1ère instance : 20/03163)
M. [C] [X]
C/
S.A.R.L. GARAGE POLICE
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/2026
à :
— Me FOUQUAUT
— Me LAHALLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2026 devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
****
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
né le 24 Août 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-35238-2024-04043 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. GARAGE POLICE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 384 455 432
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 16 septembre 2017, M. [C] [X] a, moyennant le prix de 14 600 euros, acquis auprès de la société Garage Police, un véhicule d’occasion Renault, modèle Laguna III, mis en circulation le 21 février 2013 et affichant un kilométrage certifié de 33 269 km.
Le 14 février 2019, alors qu’il totalisait 61 526 km au compteur, ce véhicule a subi une importante avarie. Un garagiste de la marque a préconisé le remplacement de son moteur, le constructeur a proposé de prendre en charge 60% du coût de cette intervention, offre commerciale refusée par M. [X].
Le 8 août 2019, missionné par l’assureur de protection juridique de ce dernier, l’expert automobile a constaté la destruction du moteur du véhicule en raison du bris de pièces internes suite à leur abrasion, conséquence d’un défaut de lubrification, laquelle serait imputable à une carence d’entretien survenue avant la vente.
Suivant seconde expertise extrajudiciaire du 15 décembre 2019 réalisée par un expert mandaté par l’assureur de responsabilité professionnelle de la société Garage Police, le défaut de lubrification trouverait sa cause dans la présence dans le bain d’huile de liquide de refroidissement, lequel serait nécessairement postérieur à la vente du véhicule au vu du kilométrage parcouru.
Se prévalant des conclusions de son propre expert, M. [X] a, par acte du 2 juin 2020, fait assigner la société Garage Police devant le tribunal judiciaire de Rennes en 'annulation’ de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté M. [C] [X] de sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque Renault, modèle Laguna III et immatriculé [Immatriculation 1],
— condamné M. [C] [X] aux dépens,
— condamné M. [C] [X] à payer à la société Garage Police la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Par déclaration du 26 avril 2024, M. [C] [X] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juillet 2024, il demande à la cour de :
Vu les articles du code civil, et notamment les articles 1641 et suivants,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 25 mars 2024 en ce qu’il a :
débouté M. [C] [X] de sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque Renault, modèle Laguna III et immatriculé [Immatriculation 1],
condamné M. [C] [X] aux dépens,
condamné M. [C] [X] à payer à la société Garage Police la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,
Par conséquent, statuant de nouveau,
— prononcer la résolution aux torts de la société Garage Police de la vente du 16 septembre 2017 portant sur le véhicule d’occasion Renault Laguna III immatriculé [Immatriculation 1],
En conséquence :
— condamner la société Garage Police à payer à M. [C] [X] au titre du remboursement du prix d’acquisition : 14 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 2 juin 2020,
— juger que M. [X] tiendra le véhicule à la disposition de la société Garage Police, celle-ci devant faire son affaire personnelle de sa récupération effective où il se trouve,
— condamner la société Garage Police à payer à M. [X] les sommes suivantes :
825,24 euros au titre des intérêts de l’emprunt Cetelem du 14 février 2019 au jour de la délivrance de la présente : outre les intérêts échus depuis cette date jusqu’à la récupération effective du véhicule par le Garage Police en exécution de l’arrêt à intervenir prononçant la résolution de la vente,
2 094,36 euros au titre des primes Direct Assurance du 14 février 2019 au 16 août 2022, outre les échéances du contrat depuis cette date jusqu’à la récupération effective du véhicule par le Garage Police en exécution de l’arrêt à intervenir prononçant la résolution de la vente, somme arrêtée au 18 juillet 2024 et à parfaire,
48 383,99 euros au titre des frais de stockage du véhicule par le garage Del’Auto pour la période du 12 mars 2019 jusqu’à la récupération effective du véhicule, somme arrêtée au 18 juillet 2024 et à parfaire,
— débouter la société Garage Police de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Garage Police à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la société Garage Police aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Arnaud Fouquaut conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 3 septembre 2024, la société Garage Police demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise [D] du 15 décembre 2019,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— débouter en conséquence M. [C] [X] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 25 mars 2024,
— débouter en conséquence M. [C] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Garage Police,
En tout état de cause,
— condamner M. [C] [X] à verser à la société Garage Police la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel,
— condamner M. [C] [X] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par la société Lexcap conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [X] fait valoir que l’étendue des dommages touchant le véhicule rapidement après sa vente ne pouvait que laisser présager que celui-ci présentait différents vices au moment de sa vente.
Il affirme que, contrairement à l’appréciation des premiers juges, la société Garage Police se serait trouvée dans l’incapacité de justifier d’un quelconque entretien du véhicule durant la période pendant laquelle elle détenait celui-ci et que le seul justificatif existant était relatif à la préparation à la vente du 24 juillet 2017 et constituait, selon lui, une dérive importante par rapport aux consignes du constructeur.
Il souligne qu’il serait erroné de soutenir que l’expert du demandeur n’aurait pas clairement affirmé que le vice était en germe au moment de la vente, alors même que le rapport fait mention que la responsabilité du garage devait être recherchée sur le fondement de son obligation légale, et, qu’enfin, ce rapport d’expertise démontrerait, sans contestation possible, que le moteur de son véhicule était prématurément usé, lors de la vente, la destruction du moteur serait une conséquence de la détérioration prématurée de ses coussinets de bielles et de paliers de vilebrequin des suites de carences de lubrification.
La société Garage Police objecte que, pour fonder ses prétentions, M. [X] s’appuie uniquement sur le rapport établi par l’expert mandaté par son assureur protection juridique, et qu’il ne serait accompagné d’aucun autre élément objectif de nature à prouver le vice allégué ou encore à en expliciter l’origine et les conséquences, et, qu’en tout état de cause, les éléments produits ne seraient pas de nature à caractériser l’existence d’un vice caché, antérieur à la vente.
M. [X] qui exerce l’action régie par les articles 1641 et suivants du code civil, doit démontrer que le véhicule était atteint lors de la vente d’un défaut caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] produit un rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 8 août 2019 à sa demande par M. [K], mandaté par son assureur protection juridique.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées les 9 mai et 7 juin 2019 en présence de l’expert de l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Garage Police.
Il est cependant de principe que la seule expertise extrajudiciaire produite par M. [X] ne saurait suffire à prouver le bien fondé de ses prétentions si l’avis de cet expert n’est pas corroboré par d’autres éléments probatoires.
L’expert extrajudiciaire a notamment constaté :
— après dépose du kit d’embrayage et volant-moteur : une usure prononcée du disque avec traces de patinage sur le plateau du mécanisme, avec un jeu important du volant-moteur,
— après dépose contradictoire du carter intermédiaire inférieur moteur : la présence de morceaux issus de la destruction de la bielle N°3 (volant-moteur),
— que l’examen du reste des coussinets de ladite bielle N° 3 révèle leur écrasement et carbonisation par carence de lubrification.
Il en a conclu que :
— le véhicule est immobilisé en raison de la destruction de son moteur,
— la cause retenue est une destruction de ses coussinets de bielles N°3, ainsi que du palier central de vilebrequin ; la rupture du film d’huile entre les éléments de friction a provoqué un échauffement excessif et abrasion des surfaces en contact,
— par diminution progressive de leur épaisseur, les coussinets ont fini par tourner et se superposer obturant ainsi le canal de lubrification,
— nous avons également observé une dégradation prématurée des coussinets supérieurs de bielles N°1 et N°2 et N°4 (…),
— le véhicule a parcouru 28 257 km depuis son acquisition par l’assuré, et aucun défaut d’entretien ou d’usage ne saurait être opposé à M. [X],
— à contrario, le tiers Garage Police n’est pas en mesure de justifier de l’entretien du véhicule, en effet, ce dernier aurait dû faire l’objet d’un entretien courant février 2015 et 2017(…)
— les résultats d’analyse de l’échantillon prélevé confirment une oxydation importante de l’huile en service, ainsi qu’une chute significative de sa viscosité pour une huile de grades 5W30 ; la concentration de fer et d’aluminium témoigne d’une atteinte métallurgique en partie haute du moteur (cylindrée et turbocompresseur),
— de toute évidence, la dégradation de l’huile en service ne permettait plus une lubrification correcte du moteur,
— en conclusion, nous considérons que la motorisation de ce véhicule a été soumise à une carence d’entretien avant sa vente d’occasion à l’assuré ; la dégradation de l’huile et un niveau insuffisant dans le carter moteur favorisent la création de microbulles en aval de la pompe à huile ; l’éclatement de ces microbulles au niveau de la ligne d’arbre (bas moteur) entraîne un risque de rupture du film d’huile entre les pièces en friction (…),
— en l’absence d’information complémentaire, nous ne pouvons établir de lien de causalité avec l’avarie survenue sur le moteur du véhicule de M. [X],
— en conclusion, le fait générateur de la panne est de fait une carence d’entretien du véhicule antérieure à sa vente par le tiers Garage Police.
L’expert de M. [X] impute donc ce défaut de lubrification à une carence d’entretien, antérieure à la vente selon lui, en s’appuyant sur le fait que la société Garage Police n’a pas été en mesure de lui justifier, en cours d’expertise, de la réalisation effective des opérations d’entretien périodique préconisées par le constructeur, par le ou les propriétaires précédents du véhicule litigieux.
Cependant, ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, il ressort du compte-rendu d’analyse de l’huile moteur à laquelle cet expert lui-même a fait procéder, daté du 17 mai 2019, que celle-ci contenait du liquide de refroidissement (pièce intimé n°3). Ce document note que 'cette pollution se caractérise en général par une altération de la lubrification des paliers', pollution qui a visiblement dégradé les 'coussinets’ et qui a eu 'des conséquences sur la tenue de la partie haute au niveau turbocompresseur mais également en haut de chemises'.
L’expert de la société Garage Police reprend à son compte cette analyse et estime que 'si un liquide de refroidissement avait été présent dans le bain d’huile lors de la vente par le Garage Police, le véhicule n’aurait pu réaliser le kilométrage (…) de 28 258 km après la vente (…)'
La société intimée rappelle en outre, sans être contredite, avoir procédé à la révision du véhicule avant la vente, et, par conséquent, au remplacement de l’huile moteur le 24 juillet 2017, le véhicule affichant alors 33 201 km au compteur et elle produit la photographie d’une étiquette d’entretien mentionnant outre la vidange, le remplacement des filtres à huile, habitacle, carburant et filtre à air, pour en justifier.
Si l’expert de M. [X] a contesté l’analyse de son confrère et affirmé que l’infime quantité de liquide de refroidissement retrouvée dans l’huile et l’indice de viscosité de l’échantillon analysé (64,2 mm2/s) au regard de la norme admise entre 55 et 77 pour une huile de grades 5W30) 'écartent l’hypothèse de la pollution par un liquide’ (pièce M. [X] n°12), cette affirmation, ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, ne peut, toutefois, manquer d’étonner dans la mesure où ce même expert, dans son rapport, page 13, avait précédemment affirmé que 'les résultats d’analyse de l’échantillon prélevé confirment une oxydation importante de l’huile en service, ainsi qu’une chute significative de sa viscosité pour une huile de grades 5W30', ajoutant, ensuite, que 'de toute évidence, la dégradation de l’huile en service ne permettait plus une lubrification correcte du moteur'.
Il ressort donc de ces éléments que non seulement le rapport de l’expert de M. [X] n’est corroboré, s’agissant de la preuve de l’antériorité du vice à la vente, par aucun autre élément de preuve, mais il est contredit par le rapport d’analyse de l’huile moteur, daté du 17 mai 2019, ainsi que par le rapport d’expertise extrajudiciaire réalisé le 15 décembre 2019 par l’expert mandaté par l’assureur de responsabilité civile professionnelle du Garage Police, lequel a conclu que :
'La panne trouve son origine dans un défaut de lubrification de la ligne d’arbre. L’analyse d’huile fait apparaître la présence de liquide de refroidissement dans le bain d’huile moteur. Si tel était le cas au moment de la vente, ce véhicule n’aurait jamais parcouru tous ces kilomètres. La présence de liquide de refroidissement ne peut donc être apparue que postérieurement à la vente. Compte tenu de sa présence dans le vase d’expansion, nous ne pouvons en déterminer sa provenance.'
Dès, lors, ainsi que l’a exactement analysé le premier juge :
aucune pièce du dossier ne vient démontrer que l’usure prématurée de pièces internes de friction du moteur serait survenue ou était en germe avant la vente du véhicule litigieux,
l’expert de M. [X] a considéré, sur la base du rapport d’analyse de l’huile moteur, qu’elle ne permettait plus une lubrification correcte du moteur,
il est, par ailleurs, établi que cette huile a été remplacée par la société Garage Police très peu de temps avant la vente et qu’elle n’a donc pu se dégrader que très probablement après,
si l’expert de M. [X] a contesté, en dernier lieu, que cette dégradation puisse trouver son origine dans la présence en son sein de liquide de refroidissement, il n’a pour autant proposé aucune autre explication quant à la cause de ladite dégradation,
il en résulte que M. [X] ne rapporte pas la preuve de ce que le moteur de son véhicule était prématurément usé, lors de sa vente, en raison d’un défaut de lubrification.
Dans ces conditions, et alors que M. [X] ne rapporte pas davantage en première instance que devant la cour la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’une usure prématurée du moteur avant la vente en raison d’un défaut de lubrification, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande en résolution de la vente, et, par voie de conséquence, de toutes ses demandes subséquentes.
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Succombant en son appel, M. [X] sera condamné aux dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Garage Police l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
Condamne M. [C] [X] à payer à la SARL Garage Police la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [X] aux dépens d’appel ;
Accorde à l’avocat de la SARL Garage Police le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Handicap ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Commande ·
- Fraudes ·
- Analyste ·
- Harcèlement moral ·
- Titre
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Civil ·
- Citoyen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Droit local ·
- Mère ·
- Formalités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Personnes ·
- Garantie
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Exploitation ·
- Contrat de travail ·
- Responsable ·
- Licenciement nul ·
- Fait
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Recours en révision ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Observation ·
- Appel ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Défaut ·
- Minute
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Taxi ·
- Saisie conservatoire ·
- Confidentialité ·
- Procédure ·
- Communication des pièces ·
- Référé ·
- Mentions ·
- Assignation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Gérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Fracture ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Représentation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.