Confirmation 26 mai 2025
Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 mai 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/651
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBTL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 mai à 14h00
Nous V. MICK, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 à 17H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[H] [T] alias [S] [L] [J]
né le 01 Février 2006 à BELGRADE (SERBIE)
de nationalité Serbe
Vu l’appel formé le 26 mai 2025 à 11 h 30 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 mai 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[H] [T] alias [S] [L] [J]
assisté de Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [O], interprète en langue serbe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT, régulièrement convoqué ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 19 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. X se disant [H] [T] né le 1er février 2006 à [Localité 1] (Serbie) alias [S] [L] [J] né le 1er novembre 2003 de nationalité croate,
Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 29 avril 2025 par le préfet de l’Hérault notifiée le 19 mai 2025 à 9h25, à la suite de la levée d’écrou de l’intéressé consécutive à l’exécution d’une condamnation de trois mois d’emprisonnement pour défaut de permis et refus de signalisation par le tribunal correctionnel de Perpignan,
Vu la requête en contestation de l’étranger en date du 22 mai 2025 à 12h02,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 mai 2025 à 12h09 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 mai 2025 à 17h55 concernant l’étranger rejetant les exceptions de nullité, déclarant régulière la procédure, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention de l’étranger,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 26 mai 2025 à 11h30,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a soulevé l’irrégularité de la procédure de placement en rétention au motif de l’absence de précisions quant aux circonstances ayant empêché le déplacement physique d’un interprète pour la notification des droits et l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation au motif de l’absence de la convocation de l’appelant devant le tribunal administratif considérée comme pièce utile. Il a été contesté la décision de placement en rétention au motif de l’insuffisance de motivation et d’examen de la situation personnelle de l’intéressé eu égard à sa situation familiale et son ancrage en France. Au fond, il a été souligné les garanties de représentation de l’intéressé visant avec sa compagne et sa fille à [Localité 2] outre qu’il est ressortissant communautaire. A titre subsidiaire une assignation a résidence est demandée chez sa compagne à [Localité 2] (57).
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé n’a pas comparu.
L’étranger, assisté d’un interprète en langue serbe, a déclaré : J’ai donne ma carte d’identité croate. Je veux rentrer en Croatie où j’ai de la famille. Je voudrais sortir le plus vite possible.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation :
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La convocation devant le tribunal administratif de M. [T] n’est pas une pièce utile au sens de l’une de celles permettant au juge judiciaire l’exercice plein de son pouvoir d’appréciation quant au bien-fondé de la mesure de placement en rétention dès lors que la contestation par l’intéressé de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est distincte du recours portant sur son maintien en rétention précision faite qu’en cas d’annulation dudidt arrêté, le placement en rétention devient automatiquement caduc.
La fin de non-recevoir sera écartée.
Sur le défaut d’assistance régulier par un interprète :
L’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique que : 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
Comme l’a indiqué pertinemment le premier juge, il résulte en premier lieu de l’examen de la procédure que le formulaire de notification des droits de l’intéressé au centre de rétention et son annexe ont été signés par un interprète en original donc présent physiquement.
Quant au formulaire relatif aux droits d’asile, en second lieu, s’il est exact qu’il a été fait appel à un interprète par voie téléphonique pour notifier ces droits, faute de pouvoir joindre un interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse, en toutes hypothèses, M. [T] ni n’allègue ni n’établit aucun grief à ce titre de nature à porter substantiellement atteinte à ses droits.
Le chef de débouté de cette exception de procédure sera confirmé.
Sur la contestation de la régularité du placement en rétention :
L’arrêté contesté, en ce qu’il a mentionné la situation familiale de l’intéressé, ses condamnations pénales mutliples et son écrou récent, l’absence de toute ressources, l’absence de domiciliation stable établie et l’absence de toute vulnérabilité, est conforme aux exigences de motivation en droit et en fait prescrites par les articles L.741-1 et L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à justifier un placement en rétention, éléments rappelés intégralement par le premier juge dans la décision attaquée.
Il sera rappelé que le contrôle qui s’exerce en la matière a trait à l’existence de la motivation et non à sa pertinence outre que l’exhaustivité des éléments de motivation n’est pas attendue dès lors que ceux retenus sont pertinents et utiles ce qui est le cas.
Le débouté sera encore confirmé.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Les diligences de l’administration, conformes à l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont à ce stade suffisantes, une demande de laissez-passer consulaire ayant été formulée le 21 mai 2025 auprès des autorités consulaires croates.
Par ailleurs, dès lors que les pièces justificatives de l’hébergement à [Localité 2] allégué de M. [T] ne sont pas probantes puisqu’il ne fournit que la copie d’un bail au nom d’un tiers dont il n’est rien su, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse le 23 mai 2025 concernant M. X se disant [H] [T] né le 1er février 2006 à Belgrade (Serbie) alias [S] [L] [J] né le 1er novembre 2003 de nationalité croate;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [H] [T] alias [S] [L] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. MICK.
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