Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 21/03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03843 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBJD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me ALEXANDRE avocat pour Me Christopher POLONI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Mme [I] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [U] est bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées(ASPA) depuis le 1ier février 2009.
Le 16 mars 2020, la [8] a informé Monsieur [X] [U] de la révision de ses droits relatifs à l’ASPA sur la période du 1ier février 2009 au 29 février 2020 et entrainant un trop perçu de 28089,92€.
Dans sa séance du 7 décembre 2020, la commission de recours amiable saisie par Monsieur [X] [U] a rejeté son recours.
Le 17 novembre 2020, la [8] a notifié à Monsieur [X] [U] une pénalité de 858€.
Le 11 janvier 2021, Monsieur [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan qui selon jugement du 12 mai 2021 a :
— dit que l’action en recouvrement de la [6] n’est pas prescrite,
— débouté Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 7 décembre 2020,
— condamné Monsieur [X] [U] à rembourser à la [8] la somme de 28089,92€ au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]) indûment perçue durant la période du 1ier février 2009 au 29 février 2020,
— condamné Monsieur [X] [U] aux dépens de l’instance,
— constaté que Monsieur [X] [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale suivant décision n°2021/001217 en date du 5 mars 2021,
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Le 15 juin 2021, Monsieur [X] [U] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025.
Monsieur [X] [U] représenté par son avocat, a soutenu ses conclusions récapitulatives et a sollicité ce qui suit:
— infirmer le jugement dont appel,
— constater la prescription de la demande de remboursement de l’indu,
— dire n’y avoir lieu à pénalité,
— débouter la [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater que Monsieur [X] [U] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La [7], dument représentée, a repris ses conclusions déposées à l’audience et a sollicité la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement d’un trop perçu
En application de l’article L815-9 du code de la sécurité sociale, l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelle de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret.
L’article R 815-22 du code de la sécurité sociale précise les éléments dont il est tenu compte pour l’appréciation des ressources.
L’article L815-11 du code de la sécurité sociale mentionne que l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’article R815-38 du code de la sécurité sociale dispose que « Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. »
Monsieur [X] [U] soutient que c’est à tort que le tribunal judiciaire a estimé que l’action en recouvrement de la [8] n’était pas prescrite dans la mesure où les sommes versées au titre de l’ASPA se prescrivent par deux ans à partir de la date de paiement.
Il précise que c’est en toute bonne foi qu’il n’a pas déclaré la perception d’une rente accident du travail, ne sachant ni lire ni écrire et ayant été aidé par un écrivain public pour remplir les divers dossiers.
La [8] rappelle que le versement de l’ASPA est conditionné à des plafonds de ressources, que Monsieur [X] [U] était titulaire de deux rentes accident du travail depuis 1996 sans jamais les signaler et qu’il s’est abstenu de les déclarer de façon réitérée dans un but de dissimulation délibérée de ses revenus. S’agissant d’une fraude avérée, la prescription biennale ne peut s’appliquer.
En application de l’article L. 815-11 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, en cas de suspension, révision, ou suppression de l’ASPA, les arrérages déjà versés restent acquis au bénéficiaire sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de la résidence hors de la métropole, absence de déclaration des ressources ou omissions de ressources dans la déclaration. L’organisme dispose d’un délai de deux ans pour demander à l’assuré le remboursement d’un trop-perçu, à compter de la date du paiement de l’allocation entre ses mains, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Le comportement de fraude ou de fausse déclaration doit être caractérisé, et notamment s’agissant de la fausse déclaration, en ce qui concerne la présence des deux éléments suivants :
— l’intéressé a été informé de la nécessité de procéder aux déclarations en cause,
— l’intéressé s’est volontairement soustrait à son obligation de déclaration pour obtenir sa prestation.
Il relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Il ressort des pièces versées qu’alors que la [8] a bien informé de son obligation de déclarer toutes ses ressources y compris les rentes dans le questionnaire rempli et signé par l’assuré le 23 décembre 2009, dans le 2ième questionnaire rempli et signé par l’assuré le 26 juillet 2018, Monsieur [X] [U] n’a pas déclaré ses deux rentes accident du travail auprès de la [6]. De plus, dans son attestation sur l’honneur relative aux conditions de perception de l’ASPA du 23 juillet 2019, l’assuré mentionne en face de la ligne « rente accident du travail ou de maladie professionnelle et toute autre rente » PAS DE RENTE.
Si Monsieur [X] [U] indique qu’en raison de son absence de maîtrise de la langue française, il s’est fait aidé par un écrivain public lequel aurait mal transcrit ses propos, la cour relève qu’aucune pièce ne vient corroborer cette affirmation. En outre, s’il n’est pas contesté que l’assuré rencontre des difficultés avec la langue français, il ne se trouve pas dans une situation d’isolement dans la mesure où il déclare résider chez sa fille et s’est présenté devant l’agent assermenté de la caisse en compagnie de sa nièce.
Dès lors, le caractère d’omission frauduleuse de déclarations de ressources en vue de la perception de l’ASPA est caractérisé.
Ainsi, la prescription abrégée de deux ans prévue à l’alinéa 4 de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale n’étant pas applicable, il y a lieu à l’application de la prescription quinquennale de droit commun, prévue à l’article 2224 du code civil.
L’action en indu se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.
Ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
Il s’en déduit qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestation vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action. (Ass. Plén., 17 mai 2023, pourvoi nº 20-20.559).
En conséquence, la [6] ayant découvert l’indu en 2020 peut réclamer les sommes perçues à ce titre 1ier février 2009 au 29 février 2020.
S’agissant de la pénalité financière, Monsieur [X] [U] ne soutient pas ce moyen dans ses écritures.
Dès lors, le jugement de première instance sera intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 12 mai 2021 du pôle social de [Localité 10] en ses entières dispositions,
DEBOUTE Monsieur [X] [U] de ses demandes.
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les formes de l’aide juridictionnelle dont bénéficie l’appelant.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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