Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 21 nov. 2024, n° 22/12131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12131 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 – Juge des contentieux de la protection de Paris – RG n° 11-21-6570
APPELANTE
Madame [F], [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018564 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIS ET CONFISQUÉS – AGRASC Dossier 20210587
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141substituée à l’audience par Me Hadrien MONMONT, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 6 novembre 2018 le Tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [N] [S] coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de neuf années et au paiement d’une amende de 150.000 € outre, à titre de peine complémentaire, la confiscation d’un bien immobilier qui avait été saisi en cours de procédure, s’agissant d’un appartement dont il était propriétaire [Adresse 2] à [Localité 6], constituant les lots numéros 35 et 82 de l’état descriptif de division et de copropriété de l’immeuble cadastré section BX numéro [Cadastre 3].
Ce jugement a été frappé d’appel par M. [S] qui s’est ensuite désisté de son appel, ce que la Cour d’appel de Paris a constaté par arrêt en date du 5 février 2020.
La mutation immobilière au profit de l’Etat a fait l’objet d’une publication au Service de la Publicité Foncière de Paris, le 7 janvier 2021.
Par acte d’huissier du 10 mars 2021, il a été constaté que M. [N] [S] et Mme [F] [M] étaient occupants de l’appartement susvisé.
Par acte d’huissier du 29 mars 2021, l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (ou ci- après l’AGRASC) a fait signifier à M. [N] [S] et Mme [F] [M] une sommation de quitter les lieux au plus tard le 12 avril 2021.
Par constat d’huissier du 13 avril 2021, il a été constaté que M. [S] avait quitté les lieux mais que Mme [F] [M] était toujours occupante de l’appartement et indiquait ne pas être en mesure de le libérer immédiatement, souhaitant attendre la fin de l’année scolaire. Elle a remis à l’huissier de justice une demande de délai jusqu’à la mi-juillet 2021.
Par courriel du 14 avril 2021, l’AGRASC a informé Mme [F] [M] de son accord pour l’octroi de cet ultime délai jusqu’au 12 juillet 2021 sous réserve de la signature de son engagement à quitter les lieux au plus tard à cette date.
Par courriel du 3 mai 2021, le conseil de Mme [F] [M] a indiqué que M. [N] [S] lui avait donné à bail l’appartement à la suite de leur séparation, que cette dernière souhaitait exercer son droit de préemption et payer dans l’attente les loyers entre les mains de l’AGRASC.
Par acte du 3 juin 2021, l’AGRASC a assigné Mme [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater sa qualité d’occupante sans droit ni titre, de voir ordonner son expulsion sans délai et sous astreinte, et la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 2.200 euros par mois à compter du 3 juin 2021 jusqu’à la libération des lieux.
A l’audience sur renvoi contradictoire du 9 mars 2022, l’AGRASC, représentée, a maintenu ses demandes.
Mme [F] [M] n’a pas comparu. Par courriel du 8 mars 2022, son conseil qui l’avait représentée à la première audience, a indiqué ne plus intervenir pour elle.
Par jugement contradictoire entrepris du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate la qualité d’occupant sans droit ni titre de Mme [F] [M] pour les lieux situés de [Adresse 2] à [Localité 6] (lots numéros 35 et 82)
Ordonne l’expulsion de Mme [F] [M] et de toute personne de son chef, de ses biens, avec le concours d’un huissier et de la force publique des lieux occupés [Adresse 2], à [Localité 6]
Supprime tout délai après délivrance du commandement de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Déboute l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués de sa demande d’astreinte
Dit que l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués pourra faire transporter dans un garde-meubles de son choix tous les objets et meubles trouvés dans les lieux, aux frais de Mme [F] [M]
Condamne Mme [F] [M] à payer à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués la somme de 2.200 euros correspondant à l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 juin 2021 et jusqu’à la libération totale des lieux
Déboute l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués de ses autres demandes
Condamne Mme [F] [M] aux dépens de la présente instance
Condamne Mme [F] [M] à payer à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 28 juin 2022 par Mme [F] [M],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2022 par lesquelles Mme [F] [M] demande à la cour de :
Dire et juger Madame [F] [M] recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Dire et juger que Madame [F] [M] est titulaire d’un contrat de bail depuis le 1er mai 2009,
Débouter l’AGRASC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, accorder à Madame [F] [M] un délai de trois ans pour quitter les lieux,
Dire et juger qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du CPC et que les entiers dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2022 au terme desquelles l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués demande à la cour de :
Dire et juger Madame [M] mal fondée en son appel et en ses demandes et l’en débouter;
Confirmer le jugement du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner Madame [F] [M] à payer à l’AGRASC la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure d’appel, ainsi qu’en tous les dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’occupation de l’appartement
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’elle était occupante sans droit ni titre des lieux, Mme [F] [M] fait valoir qu’elle est locataire de l’appartement comme le démontrent le bail consenti par M. [N] [S] qu’elle produit en appel ainsi que les attestations d’assurance et les factures d’énergie pour cet appartement depuis l’entrée dans les lieux.
L’AGRASC conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir que le bail produit pour la première fois le 22 septembre 2022 lui est inopposable et que son existence est particulièrement sujette à caution.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1377 du code civil, l’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
En l’espèce, Mme [F] [M] verse aux débats en cause d’appel, un contrat de bail signé le 1er mai 2009 par M. [N] [S] en qualité de bailleur, ainsi que les documents établis à son nom et relatifs au logement du [Adresse 2] à [Localité 6], suivants :
— une fiche d’assurance habitation MAAF à effet au 26 septembre 2009
— une attestation d’assurance MAAF pour l’année 2012
— une attestation d’assurance responsabilité civile locative Groupama, valable du 21 avril 2022 au 20 avril 2023
— des factures EDF de mai 2009 à juillet 2012 et de juillet 2018 à décembre 2019.
S’agissant du contrat de bail produit et communiqué à l’AGRASC pour la première fois en cause d’appel, la cour relève, comme le souligne l’intimée, que sa date n’est pas certaine à son égard, puisqu’il n’est pas justifié de son enregistrement, ou d’un acte authentique constatant sa substance et que ses signataires ne sont pas morts.
Aucune pièce ne vient en outre, attester du paiement des loyers dus en contrepartie de l’occupation des lieux, le loyer mensuel mentionné au bail étant de 1.100 euros.
Mme [F] [M] ne s’explique pas sur la communication tardive du bail ni sur le fait qu’elle n’ait jamais mentionné son existence à l’huissier lorsqu’il s’est rendu sur place les 10 mars et 13 avril 2021.
Au contraire, le 13 avril 2021, Mme [F] [M] a rédigé une lettre manuscrite, que l’huissier a annexé à son procès-verbal, par laquelle elle sollicitait un délai jusqu’à la mi-juillet pour libérer le logement 'qu’elle occupe avec sa fille et appartenant à son ex-concubin'.
Par ailleurs, il ressort du jugement du tribunal correctionnel du 6 novembre 2018 que lors de son interpellation en 2016, M. [N] [S] vivait avec Mme [F] [M] sa compagne et leur fille née en 2007, au [Adresse 1] à [Localité 6].
La cour relève sur ce point que les justificatifs d’assurance et les factures EDF produits par l’appelante pour l’appartement litigieux, ne couvrent pas la période comprises entre 2012 et 2018.
Le jugement du 19 juin 2020 portant admission de M. [N] [S] au régime de la libération conditionnelle mentionne quant à lui qu’avant d’être incarcéré, M. [S] vivait en couple avec la mère de sa fille, précisant 'ils sont ensemble depuis 24 ans'.
Enfin, ce bail ne correspond pas à celui annoncé par son ancien conseil dans un courriel du 3 mai 2021 et jamais produit, puisqu’il était alors question d’un bail postérieur à la séparation du couple.
Les incohérences et contradictions relevées outre l’absence de toute preuve objective de ce que le bail litigieux a été exécuté ne permettent pas de retenir la qualité de locataire de Mme [F] [M].
Dans ces conditions, le bail écrit signé par M. [N] [S] le 1er mai 2009 ne peut recevoir application et sera écarté.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la qualité d’occupante sans droit ni titre de Mme [F] [M], des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], et en ses chefs de dispositifs subséquents relatifs à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation, qui ne sont d’ailleurs pas critiqués en eux-mêmes.
Sur la demande de Mme [F] [M] de délais pour quitter les lieux
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4, dans leur rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, 'en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Mme [F] [M] sollicite un délai de 3 ans pour quitter les lieux.
Les textes précités applicables depuis le 29 juillet 2023 ne permettent pas d’allouer un délai supérieur à un an.
En l’espèce, Mme [F] [M] produit aux débats ses bulletins de salaire d’avril, mai et juin 2022 portant mention d’un salaire mensuel de l’ordre de 1.500 euros nets.
Elle est bénéficiaire pour cette procédure de l’aide juridictionnelle totale mais sa situation personnelle et financière globale n’est pas justifiée.
Par ailleurs, elle ne justifie pas de ses démarches pour se reloger puisque la seule demande de logement social qu’elle verse aux débats est ancienne (16 septembre 2022) et concerne uniquement [Localité 6].
Enfin, elle a d’ores et déjà bénéficié des délais de la procédure.
Sa demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens, et les frais de l’article 700 de première instance.
Mme [F] [M], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Déboute Mme [F] [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Condamne Mme [F] [M] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes,
La Greffière Le Président
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