Confirmation 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 juin 2025, n° 25/03097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03097 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLORS
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2025, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Morgane Clauss, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [L]
né le 14 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 6 juin 2025 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 6 juin 2025 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 05 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de rejetant la requête de M. [U] [L] et ordonnant le maintien de M. [U] [L] dans les locaux nne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 juin 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 06 juin 2025, à 10h19, par M. [U] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 du même Code peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettant manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ont été sollicitées.
En l’espèce, M. [U] [L] a formé une demande de mise en liberté comme le permet l’article L. 742-8 au motif de l’absence de perspective d’éloignement du fait du refus des autorités algériennes, le 02 juin 2025, de l’admettre sur leur sol, circonstance postérieure à la première prolongation autorisée le 25 mai 2025.
Le premier juge a rejeté sa demande, retenant que l’issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeurait inconnue sans qu’il puisse en découler la preuve d’une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire et que dès lors la rétention ne pourrait plus tendre à’ éloignement.
A ceci près que M. [U] [L] dispose d’un passeport en cours de validité et que les diligences de l’administration portent en conséquence sur l’obtention d’un vol à destination de l’Algérie jusqu’à sa réadmission effective sur le territoire de cet Etat et étant rappelé qu’à ce stade d’une première prolongation, l’administration n’est pas tenue de démontrer qu’elle pourra procéder à l’éloignement à « bref délai », il apparaît :
— d’une part qu’il est discuté qu’il s’agisse en réalité d’un refus d’embarquer de sa part,
— d’autre part et en toute hypothèse, ainsi que développé par le premier juge, que les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d’évolution à tout moment, l’objection susceptible d’être soulevée à ce titre concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ne peut être examinée par le juge judiciaire et qu’il n’est donc pas avéré que l’impossibilité de mener à son terme l’embarquement prévu le 02 juin dernier atteste d’une impossibilité définitive d’exécuter la mesure d’éloignement,
en sorte que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juin 2025 à 9h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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