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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 mai 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N° 76
N° RG 25/00829 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VUSB
Mme [V] [O] VEUVE [T]
C/
M. [L] [M]
Mme [R] [M]
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 MAI 2025
Le quinze Mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du trois Avril deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier, lors des débats et de Mme OMNES, greffier, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [V] [O] veuve [T]
née le 15 Mai 1945 à [Localité 5] (FRANCE)
Chez Monsieur [X] [T] – [Adresse 1]
[Localité 4] (FRANCE)
Représentée par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009142 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010071 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
Mme [V] [T] et son époux prédécédé, ont consenti un contrat de location d’une maison de [Localité 3], [Adresse 2], à M. [L] [M] le 7 mai 2010.
Un sinistre dégât des eaux est survenu le 11 septembre 2020. Le sinistre a été déclaré par le locataire auprès de son assureur qui le mettait en relation avec une entreprise, agréée par cette dernière.
De nombreux désordres sont survenus entre les locataires et les entreprises.
M. [L] et Mme [R] [M] ont décidé d’opter pour une entreprise particulière (Entreprise Lariviere) malgré des délais d’intervention imprécis.
Ils l’ont signalé aux bailleurs en décembre 2021.
M. [X] [T] a découvert la difficulté des locataires à l’automne 2022, suite à la saisine du juge des tutelles aux fins de placement de Mme [V] [T] sous habilitation judiciaire.
Mme [V] [T] a été placée sous le régime de l’habilitation judiciaire le 13 avril 2023.
L’entreprise Lariviere a effectué les travaux consécutifs au dégât des eaux et émis une facture le 28 avril 2023.
Toutefois, les relations entre les locataires et l’entreprise se sont tendues et l’entreprise a abandonné le chantier.
M. [L] et Mme [R] [M] se sont plaints du retard des travaux, et de l’apparition de moisissures qui ont été préjudiciables à l’état de santé de Mme [R] [M].
Le 25 septembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire est délivré aux locataires, puis un second commandement d’avoir à respecter la destination des lieux et visant la clause résolutoire, ayant constaté l’existence d’un élevage de chats de races dans les lieux depuis plusieurs années.
Par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2023, reçue au greffe le 10 août 2023, Mme [R] et M. [L] [M] ont fait citer Mme [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par jugement en date du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment :
— rejeté toutes les demandes de M. [L] [M] et Mme [R] [M],
— condamné M. [L] et Mme [R] [M] à payer à Mme [V] [T] la somme de 1 229,62 euros au titre des impayés locatifs,
— ordonné qu’il soit mit fin à l’activité d’élevage de chats dans les lieux loués dans un délai de un an à compter de la signification de la présente décision, et dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné M. [L] [M] et Mme [R] [M] à payer à Mme [V] [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 10 février 2025, M. [L] et Mme [R] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Mme [V] [T] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, elle demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée au répertoire général,
— condamner solidairement M. [L] [M] et Mme [R] [M] à payer à la partie intimée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2025, M. [L] [M] et Mme [R] [M] demandent de débouter Mme [T] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le texte sus visé prévoit également que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce la déclaration d’appel étant du 10 février 2025, les délais précités ne sont expirés et la demande de l’intimée notifiée le 25 février 2025 est recevable.
Mme [T] rappelle que le jugement a été signifié et que M. [L] [M] et Mme [R] [M] n’ont pas réglé les sommes mises à leur charge. Elle sollicite la radiation de l’instance.
M. [L] [M] et Mme [R] [M] font valoir qu’il leur est matériellement impossible de se séparer de leurs chats actuellement, qu’en cas d’infirmation du jugement s’ils devaient exécuter la décision, il ne sera plus possible de revenir en arrière et considèrent que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives. Ils ajoutent être dans l’incapacité financière de régler les sommes visées dans le jugement.
Le jugement du 5 septembre 2024 condamne avec exécution provisoire M. [L] [M] et Mme [R] [M] à payer une somme de 1 229, 62 euros et ordonne qu’il soit mis à fin à l’activité d’élevage des chats dans les lieux loués dans un délai de un an à compter de la signification du jugement.
Le jugement a été signifié le 7 octobre 2024. Le délai d’un an n’a pas couru. Il ne peut être fait grief à ce jour d’une non exécution du jugement s’agissant de la fin de l’élevage de chats.
Il n’est pas contesté que la somme à laquelle [L] [M] et Mme [R] [M] n’a pas été réglée.
M. [L] [M] et Mme [R] [M] versent aux débats :
— leur avis d’imposition 2024 ; il en ressort que les revenus du ménage sont de 4 073 euros,
— des justificatifs de virements mensuels bancaires à hauteur de 617 euros à l’ordre d’un certain '[N] [Z]'.
Ces documents ne permettent pas de démontrer qu’ils sont dans l’impossibilité de régler les sommes dues. En effet, si les revenus déclarés du couple, correspondent à 339 euros par mois, ils ne précisent nullement comment ils font face à leurs charges courantes ; ils font état de virements pour un loyer de 617 euros, ce qui tend à établir qu’ils bénéficient d’autres ressources financières. Ils ne communiquent notamment aucun relevé de comptes bancaires.
À défaut de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’intéressée du double degré de juridiction dans la mesure où M. [L] [M] et Mme [R] [M] pourront solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [M] et Mme [R] [M] supporteront les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro 25/829 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [L] [M] et Mme [R] [M] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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