Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 19 sept. 2025, n° 25/04581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 29 août 2025, N° 2011-846;847;25/01681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 – 154
N° RG 25/04581 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZFK
[H] [U]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[V] [U]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01681.
ENTRE :
Monsieur [H] [U]
né le 27 Février 2006 à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Rémire HEDIDI, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [U]
né en à
[Adresse 6]
[Localité 3]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillière, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Monsieur Christophe GUICHON, greffier et mise en délibéré au 19 septembre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillière, et Monsieur Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la décision d’admissions en soins psychiatriques sans consentement du 21 août 2025 prise par MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL à [Localité 9] concernant Monsieur [H] [U], à la demande de Monsieur [V] [U],
Vu les certificats médicaux des 21 août et 23 août 2025 respectivement établis par les docteurs [T] [F] et [M].
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 Août 2025,
Vu l’appel formé le 08 Septembre 2025 par Monsieur [H] [U] reçu au greffe de la cour le 10 Septembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 10 Septembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[V] [U], les informant que l’audience sera tenue le 16 Septembre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 11 septembre 2025,établi par le docteur [T] [F] transmis de manière contradictoire par le greffe de la cour aux parties par courriel du 11 septembre 2025.
Vu l’avis du ministère public en date du 15 septembre 2025 ,
Vu le procès verbal d’audience du 16 Septembre 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, formé le 08 Septembre 2025 à l’encontre d’une ordonnancedu magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 29 Août 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel:
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Sur la nullité soulevée:
Il résulte de l’article L. 3216 1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d’abord, le cas échéant, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l’irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l’existence ou l’absence d’un grief relèvant de l’appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que ' toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres IIet III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision
d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article,
ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après
chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de
ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes'
Dans le cas d’espèce, M. [U] soulève la nullité de la procédure en raison de la notification tardive de la décision de maintien du 22 août 2025, qui ne lui a été notifiée que le 25 août, le premier juge ne pouvant valablement se prévaloir de la signature le 23 août du formulaire de droits, qui se distingue de la notification de la décision de maintien en hospitalisation.
Il ressort des pièces produites que M. [U] a refusé, le 21 août 2025, de signer la notification de la décision d’admission en hospitalisation sous contrainte, que la décision de maintien a été prise le 22 août 2025, qu’il a reçu la brochure d’information relative à ses droits le 23 août 2025, et qu’il a refusé de signer le 25 août 2025 la notification de la décision de maintien, mais qu’il a en revanche signé, le 26 août 2025, la notification de la décision de maintien du 22 août 2025.
S’il est exact qu’il n’est pas justifié qu’une tentative de notification au patient de la décision de maintien en hospitalisation du 22 août 2025 ait été faite avant le 25 août 2025, il convient de relever que ce dernier a eu connaissance de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours par la notification d’un formulaire, lié à cette décision de maintien, dès le 23 août 2025. Dès lors, dans la mesure où la notification de ses droits découlait nécessairement d’un maintien de son hospitalisation, il apparait que la tardiveté de la tentative de notification de la décision de maintien n’a pas porté une atteinte à ses droits de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par conséquent, le moyen est rejeté .
Sur le fond:
Selon l’article L. 3212 1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
Selon l’article L. 3212 1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
Dans le cas d’espèce, M. [U] a émis le souhait de poursuivre les soins en dehors du cadre hospitalier, indiquant que les conditions de son hospitalisation, avec un placement à l’isolement, étaient inacceptables. Il estime que l’avis médical produit à l’appui de la demande de maintien des soins sans consentement n’est pas suffisamment motivé.
Il résulte cependant du certificat médical de situation établi le 11 septembre 2025 par le docteur [T] [F] que M. [U], patient psychotique, a été hospitalisé suite à des troubles du comportement et recrudescence délirante dans un contexte de rupture de suivi. Il est indiqué par ce médecin qu’il présente des éléments délirants de persécution avec idées d’empoisonnement, est dans un déni de ses troubles avec un rationalisme morbide, et son adhésion aux soins est qualifiée de médiocre, ces éléments justifiant un maintien en soins sans consentement.
Il ressort de ce document que le maintien en hospitalisation complète sans consentement est motivé et justifié par l’adhésion médiocre aux soins et par les éléments relatifs à ses troubles, qui rendent manifestement son consentement impossible à ce stade .Si M. [U] conteste que son adhésion aux soins est médiocre, il appartiendra aux médecins de s’assurer de la réalité, de la pérennité et du sérieux de cette adhésion,qui apparait récente et fragile et doit être confirmée
Les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, tant s’agissant de sa régularité, que sur le fond, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée du premier président, statuant en dernier ressort après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [U] ,
CONFIRME la décision déférée,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
Le greffier La magistrate déléguée
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