Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 3 juil. 2025, n° 24/04326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/04326 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYKJ
Jugement rendu le 06 août 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [RL] [TE]
née le 30 août 1987 à [Localité 3] (Brésil)
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/006725 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Guillaume Derrien, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai
représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l’audience publique du 05 mai 2025, tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 19 février 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Mme [RL] [TE] a déclaré vouloir prénommer sa fille, née le 15 juillet 2023, [N]-[U], [F], [ZJ], [MC], [P], [L], [W], [LE], [CL], [GV], [A], [D], [M], [EE].
L’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] a, par courriel du 20 juillet 2023, informé le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille que le choix de ces prénoms lui paraissait contraire à l’intérêt de l’enfant.
Par acte du 2 août 2023, le parquet de Lille, agissant sur le fondement de l’article 57 du code civil, a fait assigner Mme [RL] [TE], ès qualités de représentante légale de l’enfant, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du même siège afin de voir ordonner la suppression des prénoms et attribuer à l’enfant d’autres prénoms avec l’accord de la mère ou, à défaut, sans son accord.
Par jugement du 6 août 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille, se fondant sur l’intérêt de l’enfant, a :
dit que les prénoms [N]-[U], [F], [ZJ], [MC], [P], [L], [W], [LE], [CL], [GV], [A], [D], [M], [EE] donnés à l’enfant née de [RL] [TE] le 15 juillet 2023 à [Localité 4] étaient contraires à l’intérêt de l’enfant ;
ordonné la suppression desdits prénoms de l’acte de naissance de l’enfant n° 004052/2023A dressé le 19 juillet 2023 à 16 heures 45 en la mairie de [Localité 4] (Nord) ;
dit que l’enfant se nommerait [E], [R], [ZJ], [Z] [TE] ;
ordonné mention de la décision sur l’acte de naissance n° 004052/2023 A dressé le 19 juillet 2023 à 16 heures 45 par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 4] ;
condamné Mme [RL] [TE] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [RL] [TE] a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions remises le 28 février 2025, qui font suite à de premières écritures déposées le 20 novembre 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article 57 du code civil et de la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
d’attribuer à l’enfant les prénoms, à titre principal, de [N], [U], [LE], [Z] et, à titre subsidiaire, de [E], [K], [J], [Z] ;
d’ordonner mention de l’arrêt à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant n° 004052/2023A dressé le 19 juillet 2023 à 16h45 par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 4] (Nord) ;
de laisser les frais et dépens à la charge de Mme le procureur général.
Mme [RL] [TE] fait valoir, au soutien de son recours, qu’aucun des prénoms, pris individuellement, ne porte atteinte à l’intérêt de l’enfant ; que le premier prénom est composé du prénom [E], dont il a déjà été jugé qu’il ne préjudiciait pas aux intérêts de l’enfant, et de [K], résultant de l’association de [C] et [B], lequel n’a aucune consonnance ridicule ni péjorative, est conforme à l’orthographe française et fait directement référence à sa grand-mère, laquelle l’a élevée et est aujourd’hui décédée ; que l’enfant est appelée [N] depuis sa naissance ; que le prénom [U] est un prénom coréen qui, tout original qu’il soit, n’a pas de consonnance ridicule ni péjorative, est également conforme à l’orthographe française et n’est pas particulièrement complexe à prononcer et à orthographier ; que l’enfant est habituée depuis sa naissance à s’entendre appeler [N] [U].
S’agissant du prénom [LE], elle indique que ce prénom est celui de l’héroïne d’un film d’animation japonais intitulé « [V] et la Sorcière », réalisé par [Y] [BN] et produit par les studios Ghibli, adapté du roman jeunesse éponyme de [H] [OT] [S] ; que ce film conte l’histoire d’une enfant prénommée [LE] qui est abandonnée par sa sorcière de mère, qui va être rebaptisée [V] lorsqu’elle sera recueillie dans un orphelinat et qui mettra toute son intelligence et sa ruse au service de son but ultime qui est celui d’apprendre la magie.
L’appelante explique que ce prénom fait ainsi référence au caractère particulièrement rusé et malin de l’enfant ; qu’il n’a pas de caractère péjoratif et ne correspond pas à une qualité négative contrairement à la définition classique qui figure dans les dictionnaires. Elle ajoute que le choix de ce prénom est également lié à son histoire personnelle, puisqu’elle-même a été abandonnée par sa mère avant d’être adoptée.
Elle soutient encore qu’il ne s’agit que du troisième prénom de l’enfant de sorte que seul le cercle intime a vocation à l’appeler ainsi. Elle précise enfin que si ce prénom devait néanmoins être jugé contraire à l’intérêt de l’enfant, il conviendrait de lui substituer celui de [ZJ], tel qu’il a été validé en première instance.
Quant au prénom [Z], Mme [RL] [TE] précise qu’il fait référence au prénom du grand-père de l’enfant, [I] [TE], récemment décédé.
Dans ses écritures remises le 20 février 2025, le procureur général près la cour d’appel de Douai conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’enfant née de Mme [RL] [TE] le 15 juillet 2023 se prénommerait [E], [R], [ZJ], [Z] et demande à la cour de dire que l’enfant portera les prénoms [E], [K], [ZJ], [Z] ou tout autre choix effectué par la mère de l’enfant limité à quatre vocables, à l’exception de [LE]. Il conclut à la confirmation du jugement en ses autres dispositions ainsi qu’à la condamnation de Mme [RL] [TE] aux dépens.
Il fait valoir que, s’il n’y a pas lieu de douter de la bonne foi de Mme [RL] [TE] qui développe le caractère mélioratif qu’elle associe au prénom [LE], la conformité d’un prénom à l’intérêt d’un enfant dépend assez peu de l’appréciation qu’en font les parents, mais davantage de la propre perception de l’enfant et de celle de la société. Or il considère qu’il ne peut être fait abstraction de l’acception négative que revêt le terme « [LE] » dans le sens commun. S’il en déduit que le prénom [LE] doit être écarté, il ne s’oppose en revanche pas à ce que lui soit substitué celui de [ZJ], ainsi que Mme [RL] [TE] en fait la demande à titre subsidiaire.
Le ministère public considère par ailleurs que si aucun des autres vocables pris isolément ne présente de consonance ridicule ou péjorative, le nombre total de vocables est contraire à l’intérêt de l’enfant ; que le choix par Mme [RL] [TE] d’un ensemble de quatre prénoms, composé de sept vocables, avec un premier prénom composé de deux vocables et d’un deuxième, composé de trois vocables, est, selon lui, source d’une inutile complexité pour l’enfant dans ses démarches administratives et dans sa vie privée ; que c’est plus précisément l’association de trois vocables dans le prénom [U], que Mme [RL] [TE] ne rattache à aucune histoire familiale particulière contrairement aux prénoms [ZJ] et [Z], qui paraît complexifier inutilement l’état civil de l’enfant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le choix des prénoms :
Selon l’alinéa 3 de l’article 57 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 entrée en vigueur le 4 août suivant, les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l’accouchement peut faire connaître les prénoms qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l’officier de l’état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l’enfant. L’officier de l’état civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
L’alinéa 4 du même article précise que, lorsque ces prénoms ou l’un d’eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
L’alinéa 5 prévoit enfin que si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil. Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant.
Il résulte de ce texte que le choix du prénom appartient aux parents et relève de l’intimité des familles et que l’ingérence de l’Etat dans cette sphère ne peut être justifiée que par des motifs graves, tel le souci d’empêcher une atteinte à l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, il sera relevé, à titre liminaire, que si Mme [RL] [TE], lors de la déclaration de son enfant née le 15 juillet 2023, avait choisi de lui attribuer quatorze prénoms, dont trois composés, pour un total de vingt-et-un vocables, ce qui, nonobstant l’absence de maximum fixé par la loi, était de nature à compliquer à l’excès l’existence de l’enfant et, partant, à nuire à son intérêt, elle ne réclame plus, en cause d’appel, que l’attribution de quatre prénoms, se conformant par là même à l’instruction générale relative à l’état civil du garde des Sceaux du 11 mai 1999, lequel y avait exprimé le souhait que les parents n’aillent pas au-delà de quatre prénoms.
Cette limitation par Mme [RL] [TE] du nombre de prénoms à quatre, également réclamée par le ministère public, doit ainsi être approuvée comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant.
La cour observe également que le choix, comme quatrième prénom, de [Z], en hommage au grand-père maternel décédé de l’enfant, prénommé [I], ne suscite aucune opposition de la part du ministère public et n’apparaît en tout état de cause pas contraire à l’intérêt de l’enfant de sorte qu’il sera également approuvé.
Le désaccord des parties persiste en revanche quant au choix, effectué par Mme [RL] [TE], d’attribuer à sa fille les prénoms [N], [U] et [LE], le ministère public considérant que le prénom [LE] est négativement connoté tandis que le cumul de vocables lui paraît source d’une inutile complexité pour l’enfant dans ses démarches administratives et dans sa vie privée.
Sur le prénom [LE] :
Si, alors que dans le régime antérieur de la loi du 11 germinal an XI, le choix des prénoms devait s’opérer parmi ceux en usage dans les différents calendriers ou parmi les noms de personnes connues de l’histoire ancienne, la loi précitée du 8 janvier 1993, en supprimant tout élément obligatoire de référence, a laissé libre cours à l’imagination en matière de prénom de sorte que les parents peuvent désormais utiliser d’autres mots du vocabulaire ou certains noms propres qui deviennent ainsi des prénoms par destination, voire forger des prénoms entièrement inédits au gré de leurs goûts esthétiques, il convient de rappeler qu’il a également instauré une limitation à cette liberté de choix, tenant à l’absence de contrariété à l’intérêt de l’enfant et d’atteinte portée au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille.
Ainsi que le souligne à juste titre le ministère public, l’appréciation du caractère préjudiciable d’un prénom dépend non seulement de sa réception par l’enfant mais également de sa réception concrète par la société. Il en résulte que le prénom n’a pas à être considéré uniquement eu égard à la perception que peuvent en avoir les initiés, tels que les parents ou les proches, mais il doit l’être également pour ce qu’il évoque à autrui.
Or, comme le relève avec pertinence le premier juge, si le prénom [LE] renvoie à un personnage, non pas de manga comme il l’indique à tort, mais de film d’animation japonais, le terme '[LE]' est défini dans le langage français courant comme une man’uvre secrète et suspecte, une machination ou une manipulation. Il est par ailleurs couramment employé dans des expressions telles que « faire des manigances », renvoyant ainsi à des comportements trompeurs ou douteux. Il revêt ainsi une connotation péjorative clairement identifiée, associée à la tromperie, à la manipulation ou à l’intrigue.
Attribuer un tel prénom à un enfant pourrait dès lors entraîner un risque de moqueries, de stigmatisation ou de rejet social, notamment dans le cadre scolaire ou professionnel, affectant ainsi son développement personnel et son identité.
La lecture de la fiche Wikipédia relative au film « [V] et la Sorcière » versée aux débats par Mme [RL] [TE] révèle d’ailleurs que l’enfant [LE] y voit son prénom changé en [V] [X] lors de son arrivée au foyer pour enfants de [5] par la responsable de cet établissement, qui l’estime, précisément, inapproprié pour un enfant.
La circonstance par ailleurs que le choix du prénom [LE] résulte de l’histoire personnelle de Mme [RL] [TE], laquelle aurait, comme le personnage principal de « [V] et la Sorcière », elle-même été abandonnée puis adoptée peut en outre être source de troubles pour l’enfant.
C’est enfin vainement que Mme [RL] [TE] soutient qu’en choisissant [LE] seulement comme troisième prénom, seuls les proches auraient vocation à appeler son enfant ainsi alors que, conformément à l’alinéa 3 de l’article 57 précité du code civil, rien ne s’oppose à ce que soit utilisé, en tant que prénom usuel, l’un quelconque des prénoms figurant sur les registres de l’état civil.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le prénom [LE] n’était pas conforme à l’intérêt de l’enfant et que devait lui être substitué celui de [ZJ], conformément au souhait émis à titre subsidiaire par Mme [RL] [TE].
Sur le cumul de vocables :
Si aucune disposition légale n’interdit de recourir à des prénoms composés, cette liberté de choix offerte aux parents doit toutefois être conciliée avec l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’esprit de la loi.
Le cumul de vocables dans un prénom composé peut en effet constituer un excès préjudiciable à l’enfant, et être dès lors contraire à son intérêt, s’il s’avère que cette multiplication aboutit à la création d’un prénom trop long, trop complexe ou exagérément symbolique. Un enchainement de prénoms composés peut de même apparaître contraire à l’intérêt de l’enfant s’il génère une complexité excessive. La longueur ou la composition inhabituelle de certains prénoms peut entraîner des difficultés d’ordre administratif (documents officiels, systèmes informatiques, formulaires'), des confusions sur le prénom usuel ou sur la manière correcte de désigner l’enfant ou encore une complexité juridique ou sociale nuisant à la lisibilité de son identité.
Au regard de ces considérations qui justifient une appréciation au cas par cas, l’attribution d’un ensemble de quatre prénoms comportant un total de sept vocables ne saurait en soi constituer un excès préjudiciable à l’enfant ni, comme le réclame le ministère public, justifier une limitation à quatre du nombre total de vocables pouvant être attribués à l’enfant de sorte qu’il convient d’examiner chacun des prénoms composés souhaités par Mme [RL] [TE] d’abord isolément, puis cumulés avec les deux prénoms simples [ZJ] et [Z].
S’agissant tout d’abord du prénom [N], souhaité par Mme [RL] [TE] comme premier prénom de l’enfant, force est de constater qu’il est composé de deux vocables relativement courts et a été de surcroît choisi en hommage à l’arrière-grand-mère de l’enfant. Il n’est ni d’une longueur inhabituelle ni d’une complexité excessive et n’apparaît dès lors pas, en lui-même, contraire à l’intérêt de l’enfant.
S’agissant ensuite du prénom [U], il sera observé que si la pratique a créé des prénoms composés formés, la plupart du temps, de l’union de deux vocables, que cette union prenne la forme d’une fusion complète ou d’un accolement des deux vocables au moyen d’un tiret séparateur ou d’un espace, aucune disposition légale n’interdit d’unir trois vocables dès lors que cette association n’est pas contraire l’intérêt de l’enfant.
Dans la mesure où ce prénom est composé de trois vocables d’une seule syllabe chacun, le prénom qui en résulte, quoiqu’inhabituel dans sa structure, n’apparaît pour autant pas d’une longueur excessive. D’une sonorité fluide, il n’est par ailleurs ni difficile à prononcer ni particulièrement difficile à orthographier. Dans la mesure encore où il s’agit en réalité d’un prénom coréen, il paraît difficile de le réduire pour ne conserver qu’un seul voire deux vocables. Le prénom [U] n’apparaît dès lors pas, en lui-même, contraire à l’intérêt de l’enfant.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède et de la circonstance particulière qu’il ne comporte, à lui seul, pas davantage de syllabes que bon nombre de prénoms pourtant simples et bien établis comme [G] ou encore [T], il y a lieu de considérer enfin que son cumul avec le prénom composé [N] et les deux prénoms simples [ZJ] et [Z] ne constitue pas un excès préjudiciable à l’enfant.
Il convient en conséquence d’attribuer à l’enfant les prénoms [N], [U], [ZJ] et [Z], le jugement étant en cela infirmé.
Sur les dépens :
Dès lors que c’est la multiplication des prénoms attribués à l’enfant par Mme [RL] [TE] ainsi que le choix par cette dernière du prénom [LE] qui ont motivé l’introduction, par le ministère public, d’une procédure en suppression et attribution de prénoms, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [RL] [TE] aux dépens.
Dans la mesure en revanche où les deux parties succombent partiellement en cause d’appel, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que les prénoms [N]-[U], [F], [ZJ], [MC], [P], [L], [W], [LE], [CL], [GV], [A], [D], [M], [EE] donnés à l’enfant née de [RL] [TE] le 15 juillet 2023 à [Localité 4] étaient contraires à l’intérêt de l’enfant ;
— ordonné la suppression desdits prénoms de l’acte de naissance de l’enfant n°004052/2023A dressé le 19 juillet 2023 à 16 heures 45 en la mairie de [Localité 4] (Nord) ;
— condamné Mme [RL] [TE] aux dépens ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que l’enfant née de Mme [RL], [O], [IN] [TE] le 15 juillet 2023 à 21 heures 30 portera désormais les prénoms [N], [U], [ZJ], [Z] ;
Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil pour l’année 2023 de la commune de [Localité 4] ainsi que sur l’acte de naissance n° 004052/2023A de l’enfant, dressé le 19 juillet 2023 à 16 heures 45 par l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (Nord) ;
Dit que, conformément à l’article 1056 du code de procédure civile, seul le dispositif de la décision sera transmis au dépositaire des registres de l’état civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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