Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 18 SEPTEMBRE 2025 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
LD
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/02656 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4NS
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2025 cassant partiellement un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 11 mai 2021 statuant sur un appel d’un jugement du Conseil de prud’hommes de BLOIS du 17 septembre 2018.
ENTRE
AUTEUR de la déclaration de SAISINE :
USCF CHARLES DE FOUCAULD agissant poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [I]
né le 22 Août 1965 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
Ordonnance de clôture : 04 avril 2025
Audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 18 Septembre 2025, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [I] a été engagé en qualité d’animateur de tennis par l’Association USCF Charles de Foucauld selon plusieurs contrats de travail à temps partiel à durée déterminée à compter du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012, du 23 septembre 2013 au 20 juin 2014, du 15 septembre 2015 au 16 juin 2016.
Le salarié indiquait en outre avoir travaillé pour le même employeur pour les périodes du 16 septembre 2012 au 15 juin 2013 et du 16 septembre 2014 au 14 septembre 2015, sans que soit établi de contrat de travail.
Par requête du 18 avril 2017, M. [L] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir requalifier des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en résiliation judiciaire et obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 17 septembre 2018, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
Prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [L] [I] en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er octobre 2011
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [I] aux torts de son employeur à compter du 17 septembre 2018.
Condamné l’USCF Charles de Foucault à verser à M. [L] [I] les sommes suivantes :
667,27 euros (six cent soixante-sept euros vingt-sept centimes) au titre de l’indemnité de requalification,
10 294,16 euros (dix mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros seize centimes) au titre des rappels de salaires pour la période du 5 avril 2014 au 5 avril 2017,
1 029,41 euros (mille vingt-neuf euros quarante et un centimes) au titre des congés payés afférents,
11 454,80 euros (onze mille quatre cent cinquante-quatre euros quatre-vingt centimes) au titre des rappels de salaires pour la période du 6 avril 2017 au 17 septembre 2018,
1 145,48 euros (mille cent quarante-cinq euros quarante-huit centimes) au titre des congés payés afférents,
733,98 euros (sept cent trente-trois euros quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre de l’indemnité de licenciement,
667,27 euros (six cent soixante-sept euros vingt-sept centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
66,72 euros (soixante-six euros soixante-douze centimes) au titre des congés payés afférents,
1 334,54 euros (mille trois cent trente-quatre euros cinquante-quatre centimes) au titre des dommages-intérêts pour rupture de contrat abusive.
Débouté M. [L] [I] du surplus de ses demandes.
Débouté l’USCF Charles de Foucault de ses demandes reconventionnelles.
Condamné l’USCF Charles de Foucault aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux lois sur l’aide juridictionnelle.
Le 12 octobre 2018, l’Association USCF Charles de Foucauld a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 11 mai 2021 (RG18/02946), la cour d’appel d’Orléans a :
Infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Rejeté l’action en requalification et en paiement d’un rappel de salaire et des congés payés afférents antérieurs au 18 avril 2014 comme étant prescrite
Débouté M. [L] [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d’un rappel de salaire pour la période postérieure au 18 avril 2014
Condamné l’association USCF Charles de Foucault à payer à M. [L] [I] la somme de 595,92 euros à titre d’indemnité de congés payés
Débouté les parties de leur demande d’indemnité de procédure
Condamné l’association USCF Charles de Foucault aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle
Par arrêt du 27 septembre 2023 (Soc., 27 sept. 2023, pourvoi n° 21-18.763, FS-D), la Cour de cassation a :
Cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour la période postérieure au 18 avril 2014
Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Orléans autrement composée
Condamné l’association USCF Charles de Foucault aux dépens
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté la demande formée par l’association USCF Charles de Foucault et l’a condamnée à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros.
Le 21 novembre 2023, l’Association USCF Charles de Foucauld a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d’appel de renvoi.
Par message adressé par RPVA le 23 novembre 2023, le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel a accusé réception de cette déclaration de saisine et informé l’association USCF Charles de Foucauld que l’affaire était enregistrée sous le numéro RG 23/2656.
Suivant message adressé par RPVA le 19 avril 2024, le greffe a adressé à l’association USCF Charles de Foucauld un avis de fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 12 décembre 2024 à 9h30.
Le 31 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a constaté que l’association USCF Charles de Foucauld justifiait de la signification, intervenue le 29 avril 2024 à étude après avec avis de passage à domicile, de la déclaration de saisine de la cour d’appel d’Orléans, cour d’appel de renvoi, de l’avis de fixation de l’affaire et de ses conclusions d’appelant conformément aux prescriptions de l’article 1037-1 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi.
M. [I] n’a pas constitué avocat ni conclu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’Association USCF Charles de Foucauld demande à la cour de :
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 septembre 2023,
Dire et juger la saisine de l’USCF Charles de Foucauld, concluante, recevable et bien fondée.
Dans les limites de la cassation :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois du 17 septembre 2018 en ce qu’il avait alloué à M. [I] les sommes suivantes :
10 294,16 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 5 avril 2014 au 5 avril 2017
1 029,41 euros au titre des congés payés afférents
11 454,80 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 6 avril 2017 au 17 septembre 2018
1 145,48 euros au titre des congés payés afférents
Statuant à nouveau :
Débouter M. [I] de ses demandes de rappels de salaires sur la période postérieure au 18 avril 2014
Condamner M. [I] à payer à l’USCF Charles de Foucault la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner M. [I] aux entiers dépens, qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée.
M. [L] [I], auquel les conclusions et la déclaration de saisine de l’Association USCF Charles de Foucault ont été signifiées par acte de commissaire de justice remis à étude le 29 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité
Par déclaration au greffe du 21 novembre 2023, l’association USCF Charles de Foucauld a régulièrement saisi la cour d’appel d’Orléans, désignée cour d’appel de renvoi dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt de la Cour de cassation prévu à l’article 1034 du code de procédure civile. Elle a déposé ses conclusions le 16 janvier 2024.
Elle a procédé à la signification de sa déclaration de saisine, avis de fixation et de ses conclusions par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024.
La cour d’appel de renvoi est valablement saisie dans les limites de la cassation prononcée par l’arrêt du 27 septembre 2023.
— Sur le fond
M. [I] n’a pas constitué ni conclu devant la cour d’appel de renvoi. Il est réputé en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt est cassé.
Il soutenait notamment s’agissant des demandes en paiement de rappels de salaire avoir été rémunéré sur la base du nombre d’heures travaillées et non conformément au nombre d’heures de travail contractuellement convenu entre les parties.
Il résulte des pièces produites que sur la période postérieure au 18 avril 2014 non couverte par la prescription, M. [I] a été engagé par l’association USCF Charles de Foucauld par contrat à durée déterminée à temps partiel saisonniers entre 23 septembre 2023 le 20 juin 2014 puis entre le 15 septembre 2015 et le 16 juin 2016. Au delà de cette date, en l’absence de requalification, il ne peut être dû aucun rappel de salaire.
Le premier contrat prévoit une embauche pour la réalisation de 6h/semaine pour un salaire mensuel de 329 euros et le second contrat la réalisation de 34,5 h/mois pour un salaire mensuel de 586,5 euros.
Selon le décompte produit par le salarié devant la cour d’appel et la comparaison entre les sommes perçues et les sommes dues au regard des dispositions contractuelles, il apparaît au regard des attestations d’emploi produites que M. [I] n’a pas perçu l’intégralité de son salaire sur trois périodes et qu’il lui reste dû la somme de 32,06 euros pour le mois d’avril 2014, celle de 23 euros pour le mois de 2014 et celle de 442 euros pour le mois de décembre 2015.
Les contrats de contrat conclus par les parties ne contiennent aucune disposition limitant le nombre d’heures de cours à effectuer ou excluant toute rémunération en cas de fermeture de la structure, notamment pour les vacances scolaires en sorte que la non exécution par M. [I] des heures de travail contractuellement convenues ne dispense par l’association USCF Charles de Foucauld de son obligation de payer le salaire.
Il en résulte que les salaires correspondant aux semaines 50 et 51 courant décembre 2015 sont dus alors même que M. [I] n’a pas dispensé de cours.
Il ressort d’un courriel produit adressé par le directeur de l’association USCF Charles de Foucauld à M. [I] qu’il a été procédé à la déduction de 26 heures pour le mois de décembre 2015 en raison des deux semaines de fermeture et 4 heures en lien avec une absence pour maladie le 3 décembre 2015.
Dans ses écritures, M. [I] précisait que les rares absences invoquées par son employeur correspondaient à des arrêts de travail pour maladie. Il convient donc de déduire en effet les 4 heures correspondantes.
Il apparaît ainsi que pour la période de décembre 2015, il reste dû la somme de 374 euros, outre 37,40 de congés payés afférents.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déduire de la présente créance de salaire de M. [I] l’indemnité de congés payés afférents aux salaires déjà réglés à laquelle l’association USCF Charles de Foucauld a été condamnée à lui payer par la cour d’appel dans son arrêt du 11 mai 2021, chef de dispositif non visé par la cassation partielle.
Par voie d’infirmation du jugement, l’association USCF Charles de Foucauld sera condamnée à payer à M. [I] la somme totale de 429,06 euros au titre d’un rappel de salaire pour la période de travail du 18 avril 2014 au 16 juin 2016, outre 37,40 de congés payés afférents.
Il convient d’ordonner à l’association USCF Charles de Foucauld de remettre à M. [I] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.
L’équité commande de laisser à la charge de l’association USCF Charles de Foucauld la charge de ses frais exposés en cause d’appel.
Elle sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement dans les limites de la cassation, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Blois le 17 septembre 2018 mais seulement en ce qu’il a condamné l’association USCF Charles de Foucauld à payer à M. [L] [I] les sommes de 10 294,16 euros au titre de rappels de salaire pour la période du 5 avril 2014 au 5 avril 2017, outre 1029,41 euros de congés payés afférents, et de 11454,80 euros au titre de rappels de salaire pour la période du 6 avril 2017 au 17 septembre 2018, outre 1145,48 euros de congés payés afférents ;
Statuant des chefs infirmés,
Condamne l’association USCF Charles de Foucauld à payer à M. [L] [I] les somme de 429,06 euros au titre d’un rappel de salaire pour la période de travail du 18 avril 2014 au 16 juin 2016, outre 37,40 de congés payés afférents ;
Ordonne à l’association USCF Charles de Foucauld de remettre à M. [I] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association USCF Charles de Foucauld aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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