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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A. SAFER prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
C/
[G] [K] veuve [F]
[R] [X]
Expédition et copie exécutoire délivrées le 21 Octobre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 39
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GW4O
DEMANDERESSE :
S.A. SAFER Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDEURS :
Madame [G] [K] veuve [F]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me Jean-louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON,
Monsieur [R] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1] – SUISSE
Représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de Dijon,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 30 septembre 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 21 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (ci-après la SAFER BOURGOGNE FRANCHE-COMTE) a fait assigner Madame [G] [K] veuve [F] et Monsieur [R] [X] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet d’obtenir, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 02 juillet 2025 par le Tribunal judiciaire de Dijon (RG 19/02046).
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la possibilité de pouvoir procéder à la consignation des sommes judiciairement dues à Mme [K] dans l’attente de l’arrêt d’appel.
Elle se prévaut, en premier lieu et de façon volontairement surabondante eu égard aux textes applicables lors de l’introduction de l’instance, de l’existence de moyens sérieux de réformation découlant du non-respect par le premier juge de la règle de droit lequel a retenu sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés alors qu’elle ne pourrait être considérée comme un vendeur.
S’agissant du bien fondé de son action reposant sur la preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives, elle invoque, en premier lieu, sa mission de service public et le risque représenté, pour son fonctionnement opérationnel, par l’obligation de devoir s’acquitter d’une somme de plus de 650 000 euros dont elle ne disposerait pas.
Elle invoque, en second lieu, le risque de non restitution des fonds dans l’hypothèse, par elle souhaitée, d’une infirmation de la décision de première instance, la somme allouée étant destinée à financer des travaux au bénéfice d’une personne dont la situation de ressources est inconnue.
Mme [G] [K] s’est opposée, après avoir contesté pour la forme l’existence de tout erreur de droit dans la motivation du jugement en cause, aux demandes adverses en soutenant que la SAFER ne justifierait en rien, bilan comptable 2024 à l’appui, de son incapacité de paiement ; elle ajoute que ne serait pas davantage établie son incapacité de restitution des fonds perçus et s’étonne d’une offre de consignation formée par une partie indiquant, par ailleurs, ne pouvoir satisfaire à ses obligations judiciaires.
Elle forme enfin une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de procédure.
Dans ses conclusions en réplique, la SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE a maintenu ses demandes en exposant notamment que sa situation de trésorerie aurait évolué depuis la fin de l’année 2024 et qu’elle ne disposerait, s’agissant des garanties de restitution, d’aucune assurance sur la valeur vénale de l’immeuble en litige.
Me Cécile RENEVEY pour le compte de M. [R] [X], s’en remet à Justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 par voie de mise à disposition.
MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel, a été introduite en 2019.
Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile ne sont donc pas applicables, la demande de levée de l’exécution provisoire devant donc être appréciée au regard des seuls critères de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 sans prendre en compte, de quelque façon que ce soit, l’existence d’éventuels moyens sérieux de réformation.
Il incombe donc à la SAFER BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives pouvant découler de la mise à exécution du jugement de première instance.
En l’espèce, la SAFER BOURGOGNE FRANCHE-COMTE se prévaut, en premier lieu, de son incapacité de paiement en se prévalant du caractère partiellement infructueux des saisies attributions pratiquées sur ses comptes début septembre 2025 ; cet état de fait est cependant contredit par l’examen du bilan comptable 2024 lequel mentionne des immobilisations à concurrence de 2 424 000 euros, des disponibilités pour plus de 3 200 000 euros, outre un stock et des encours pour un montant supérieur à 10 000 000 euros.
S’il s’agit là de données nécessairement évolutives au fil du temps, il ne saurait être considèré, au seul examen de saisies attributions ayant permis de recouvrer plus de 200 000 euros et en l’absence de tout autre élément, comme un complet retournement d’une situation tant financière que patrimoniale.
Ce moyen ne peut donc être retenu.
La SAFER BOURGOGNE FRANCHE-COMTE fonde aussi son argumentation sur la possible incapacité de restitution des fonds versés au profit d’une personne de 70 ans, en situation de retraite professionnelle, laquelle entend utiliser les fonds pour procéder aux travaux de réfection d’une installation de drainage et de bâtiments d’exploitation.
Il sera toutefois relevé qu’elle ne justifie pas, contrairement à son obligation, de l’incapacité pour Mme [K], détentrice à minima d’un patrimoine acquis au prix de 820 000 euros en 2015, de procéder, si nécessaire, à la restitution des sommes perçues.
Ce second moyen n’est pas davantage pertinent.
En conséquence de quoi, la SAFER BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
S’agissant de la demande de mise en place d’une mesure de consignation, il sera rappelé que le premier juge a ordonné le prooncé de l’exécution provisoire, que le différend opposant les parties a pris jour dès l’année 2016, que Mme [K] dispose enfin de garanties de représentation des sommes perçues via à minima la réalisation de son patrimoine immobilier; il n’apparaît dès lors pas particulièrement nécessaire de prévoir une mesure de consignation dans l’attente de l’arrêt d’appel.
L’équité commande enfin d’allouer à Madame [K] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déboutons la SAFER BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
La déboutons aussi de sa demande de mise en place d’une mesure de consignation,
La condamnons à devoir verser à Madame [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamnons enfin aux dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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