Infirmation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 17 janv. 2023, n° 21/16471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 février 2021, N° 20/01590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2023
N° 2023/019
Rôle N° RG 21/16471
N° Portalis DBVB-V-B7F-
[J]
[B] [Y] épouse [E]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01590
APPELANTE
Madame [B] [Y] épouse [E]
née le 01 janvier 1961 à [Localité 2]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno BOCHNAKIAN de l’ASSOCIATION BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
PROCUREUR GENERAL,
en la personne de Madame Isabelle POUEY, substitut général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène PERRET, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 18 juillet 2019, le directeur des services de greffe du tribunal d’instance de TOULON a opposé à Madame [B] [Y], née le 1er janvier 1961 à PAMANDZI (MAYOTTE), un refus d’enregistrement d’une déclaration d’acquisition de la nationalité française, souscrite le 26 juin 2019 en application de l’article 21-13 du code civil, aux motifs qu’elle ne justifiait pas d’éléments suffisants de possession d’état de française ni d’aucun élément de possession d’état de française actuel au jour de la souscription.
Par exploit d’huissier du 3 janvier 2020, Madame [B] [Y] épouse [E] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE devant ledit tribunal afin de faire constater sa nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Par un jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
— Constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— Débouté Madame [B] [Y] épouse [E] de ses demandes,
— Constaté l’extranéité de Madame [B] [Y] épouse [E], née le 1er janvier 1961 à [Localité 2] (Mayotte),
— Ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— Condamné Madame [B] [Y] épouse [E] aux dépens.
Par une déclaration d’appel du 23 novembre 2021, Madame [B] [Y] épouse [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 27 janvier 2022, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [B] [Y] épouse [E] demande à la cour de :
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 avril 2021 en ce qu’il a :
Débouté Madame [B] [Y] épouse [E] de ses demandes
Constaté l’extranéité de [B] [Y] épouse [E] née le 1er janvier 1961 à [Localité 2] (Mayotte)
Ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— Statuant de nouveau :
Déclarer que le récépissé prévu par l’article 1043 du code procédure civile a été délivré.
Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 juin 2019 par la concluante au titre de l’article 21-13 du code civil.
Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir en marge de l’acte de naissance de la concluante
Condamner le Trésor Public au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens au profit de Maître Bruno BOCHNAKIAN avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que, pour démonter la jouissance de façon constante de la possession d’état de français, elle produit au dossier trois passeports français délivrés les 5 juin 1986, 20 mai 1999 et 13 août 2008, ce dernier ayant été valable jusqu’au 12 août 2018 ainsi que la justification de son inscription sur les listes électorales en 2015 et 2017. Elle indique ainsi justifier de sa jouissance de la possession d’état de française pendant les dix années précédant la déclaration.
Elle ajoute qu’il ressort de la décision du tribunal d’instance de Toulon qu’elle a produit ses cartes d’électeurs des années 2015, 2017 et 2019 ainsi que le certificat d’inscription sur la liste électorale du 1er avril 2019 de la mairie de [Localité 3] que le tribunal a conservé et dont elle est dépourvue. Elle précise avoir également obtenu la délivrance d’un certificat d’inscription sur la liste électorale de la ville de [Localité 3] en date du 28 juillet 2021. Ces éléments supplémentaires démontrent donc selon elle qu’elle a bien joui de façon constante du 26 juin 2009 au 26 juin 2019 de la possession d’état de français.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 25 avril 2022, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame la Procureure Générale près la cour d’appel d’Aix-en-Provence demande à la cour de :
— Constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— Confirmer le jugement déféré,
— Juger que Madame [B] [Y] née le 1er janvier 1961 à [Localité 2] (MAYOTTE) n’est pas de nationalité française,
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses allégations, elle explique que si l’appelante produit quelques éléments de possession d’état de française, cette possession d’état ne peut être considérée comme constante ni actuelle puisque le dernier passeport qu’elle détenait a expiré le 12 août 2018. En outre elle relève que sa première inscription sur les listes électorales daterait de 2015 alors qu’elle était âgée de 54 ans. S’agissant du certificat d’inscription sur la liste électorale du 28 juillet 2021, celui-ci est postérieure à la connaissance de son extranéité et donc constitué de mauvaise foi, de telle sorte qu’il ne peut être retenu.
L’ordonnance de clôture a été signée le 3 novembre 20022, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2022.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 juin 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant la déclaration. La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ainsi que non constituée ou non maintenue par fraude. Elle se caractérise par un faisceau d’éléments échelonnés dans le temps pendant la période de dix ans fixée par l’article 21-13 précité.
En outre, la déclaration doit être souscrite dans un délai raisonnable suivant la connaissance, par l’intéressé, de son extranéité.
En l’occurrence, la période de dix ans à examiner, compte tenu de la demande formée le 26 juin 2019, est celle qui s’étend du 26 juin 2009 au 26 juin 2019.
Afin de démontrer la possession d’état de Français, l’appelante produit au dossier des photocopies de ses passeports français en date des 5 juin 1986, 20 mai 1999 et 13 août 2008, ce dernier document expirant le 13 août 2018. Elle communique également deux cartes électorales établies par la mairie de [Localité 3] en 2015 et 2017, un certificat d’inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 3] établie par cette dernière le 20 septembre 2018, un avis d’imposition sur les revenus 2016.
Il ressort du procès-verbal de notification de la décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française du 5 juin 2019 que la requérante avait également communiqué une carte d’électeur de l’année 2019 ainsi qu’un certificat d’inscription sur la liste électorale du 1er avril 2019 établi par la mairie de [Localité 3]. Si la cour ne dispose pas de ces documents, leur existence a été constatée par le directeur de greffe du tribunal d’instance de Toulon.
Force est en outre de constater que la carte d’électeur de l’appelante pour l’année 2019 couvre l’intégralité de cette année.
Ces éléments démontrent donc la possession d’état de Français de l’appelante sur la période considérée du 26 juin 2009 au 26 juin 2019.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du premier juge.
Sur la mention prévue par l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner le trésor public aux dépens.
L’équité commande de condamner le trésor public à payer à l’appelante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
INFIRME la décision dont appel,
JUGE que Madame [B] [Y], née le 1er janvier 1961 à [Localité 2] (MAYOTTE) est de nationalité française,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 juin 2019 par la Madame [B] [Y] au titre de l’article 21-13 du code civil ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le Trésor Public à régler à Madame [B] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE le trésor public aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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