Irrecevabilité 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 27 nov. 2024, n° 24/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marmande, 15 février 2024, N° 11-23-000191 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COFIDIS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00486
N° Portalis DBVO-V-B7I -DHDA
GROSSES le
aux avocats
N° 105-24
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 Novembre 2024
APPELANTE :
Madame [U] [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (Portugal)
de nationalité française, intérimaire
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001475 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représentée par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY – BELACEL – DELBREL – CERDAN, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARMANDE le 15 février 2024, RG : 11-23-000191
INTIMÉS :
Monsieur [N] [L] [G] [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (Portugal)
de nationalité française, ouvrier professionnel
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Gwenaël PIERRE, avocat au barreau d’AGEN
SA COFIDIS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS LILLE METROPOLE 325 307 106
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Claire MAILLET, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocate plaidante inscrite au barreau d’AGEN
A l’audience tenue le 23 octobre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d’office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' ' '
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 15 février 2024, le juge du contentieux et de la protection de MARMANDE a :
— déclaré irrecevable l’action dirigée par la SA COFIDIS à l’encontre de M [G] [W] [E] ;
— condamné Mme [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7.338,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, pour solde du crédit renouvelable n° 28967000905389, consenti selon offre préalable signée le 21 novembre 2019 ;
— débouté M [G] [W] [E] et la SA COFIDIS de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [B] aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le jugement a été signifié à Mme [B] et à M [G] [W] [E] le 8 mars 2024.
Le 9 avril 2024, Mme [B] a sollicité l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 7 juin 2024.
Le 18 avril 2024, Mme [B] a interjeté appel intimant la SA COFIDIS et M [G] [W] [E], tous les chefs du jugement sont visés à la déclaration d’appel.
L’appelante a conclu au fond le 24 juillet 2024.
Par avis du 13 août 2024, le magistrat de la mise en état a informé les parties qu’il soulevait d’office la caducité de la déclaration d’appel pour conclusions tardives de l’appelant et a invité les parties à formuler leurs observations.
Le 27 août 2024, l’appelante a formé des observations aux termes desquelles, elle indique qu’elle a déposé ses conclusions dans le délai reporté du fait de sa demande d’aide juridictionnelle.
Le 24 septembre 2024, la société COFIDIS intimée demande au magistrat de la mise en état de déclarer l’appel de Mme [B] irrecevable et de la condamner à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Aux termes de l’article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l’espèce le jugement a été signifié le 8 mars 2024, la demande d’aide juridictionnelle déposée le 9 avril 2024 est postérieure à l’expiration du délai d’appel. Le délai d’appel n’a donc pas été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle. L’appel interjeté le 18 avril 2024 est tardif donc irrecevable.
Mme [B] succombe, elle supporte les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons l’appel de Mme [U] [I] [B] irrecevable,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [U] [I] [B] aux dépens d’appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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