Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 23/04711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 septembre 2023, N° 21/06916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/01/2025
****
N° de MINUTE : 25/5
N° RG 23/04711 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VE5Q
Jugement (N° 21/06916) rendu le 11 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Compagnie d’assurance Macif prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [K] [H]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick Ledieu, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 décembre 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 26 septembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 2 décembre 2017, à 10 heures 50, Mme [K] [H] a glissé sur une plaque de verglas située dans l’allée de garage de Mme [O] [M], laquelle a déclaré le sinistre à son assureur, la Macif.
Mme [H] a été blessée lors de cette chute.
Mme [H] a été examinée par le docteur [Z] qui a, dans un rapport amiable du 23 novembre 2019, conclu à la consolidation de son état au 28 août 2019.
Par lettre du 5 septembre 2020, la Macif a proposé à Mme [H] une indemnisation à hauteur de 50% de ses dommages, ce qu’elle a refusé.
Par acte du 5 novembre 2021, Mme [H] a fait assigner la Macif et la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 9]-[Localité 10] (la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir déclarer cet assureur tenu à la réparation intégrale de ses préjudices, de prononcer une expertise et d’obtenir une provision.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— 1. dit que la Macif est tenue de prendre en charge intégralement le dommage résultant de la chute de Mme [K] [H] le 2 décembre 2017 ;
— 2. condamné la Macif à verser à Mme [K] [H] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— 3. condamné la Macif aux dépens cette partie de l’instance ;
— 4. autorisé la SCP Lecompte et Ledieu à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— 5. condamné la Macif à verser à Mme [K] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente partie de l’instance ;
— 6. débouté les parties de leurs autres demandes ;
— 7. ordonné avant dire droit une expertise médicale de Mme [H].
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 20 octobre 2023, la Macif a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement, à l’exception de son chef numéroté 4 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2023, la Macif, appelante, demande à la cour de :
=> à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a ordonné de prendre en charge intégralement le dommage résultant de la chute de Mme [H] ;
— rejeter par conséquent l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [H] en ce compris la demande d’expertise judiciaire formée avant dire droit ;
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
=> à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [H] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— dire n’y avoir pas lieu à la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à Mme [H] la charge de ses propres dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Macif fait valoir que :
— la chute a eu lieu dans l’allée de garage de Mme [M], et non dans l’allée menant à son domicile ;
— il n’a pas été démontré que la présence d’une plaque de verglas correspondait à une chose inerte présentant un état anormal ou imputable au gardien, susceptible d’engager la responsabilité de son assurée sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil ; dès lors, elle n’est pas tenue d’indemniser Mme [H]
— la demande de provision formulée par Mme [H] est infondée dès lors que le lien entre les lésions qu’elle allègue et l’accident survenu le 2 décembre 2017 ne pourra être établi que par l’expertise, tout comme la part de responsabilité de Mme [M] dans l’accident.
4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, Mme [H], intimée, demande à la cour de :
— dire et juger la Macif infondée en son appel ;
— confirmer la décision entreprise en sa totalité ;
— condamner, en cause d’appel, la Macif à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Macif aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la Scp Lecompte et Ledieu.
A l’appui de ses prétentions, Mme [H] fait valoir que sa chute résulte de la présence d’une plaque de verglas dans l’allée menant à la maison de Mme [M], dont cette dernière est la gardienne et dont l’existence lui est imputable, faute pour elle d’avoir nettoyé son allée ; les conditions de la responsabilité du fait des choses sont donc réunies à l’encontre de ce gardien.
La Cpam n’a pas constitué avocat devant la cour, bien que régulièrement intimée.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du gardien de la chose :
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1242 alinéa 1er du même code, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il est constant que :
— le sol de l’allée extérieure de garage appartenant à Mme [M] est une chose inerte ;
— Mme [M] en est la gardienne, dès lors qu’elle en est la propriétaire, la présomption de garde s’attachant à une telle qualité n’étant pas discutée ;
— une plaque de verglas était située sur le sol de cette allée ;
— cette plaque de verglas a causé la chute de Mme [M] ;
— à l’occasion de cette chute, Mme [M] a souffert d’un préjudice corporel.
Outre qu’elles ne sont pas contestées par la Macif, ces circonstances sont établies par le témoignage concordant de M. [R] [M], conjoint de Mme [V] avec la déclaration de sinistre effectuée par la propriétaire des lieux : celui-ci indique que « ce jour-là, il restait de la neige tombée de la veille, les températures étaient négatives et le sol était verglacé ». Il précise en outre que la chute de Mme [H] est intervenue en glissant sur une plaque de verglas de l’allée de garage, « alors qu’elle marchait avec grande prudence ». Les conditions météorologiques décrites par ce témoin sont corroborées par les bulletins de vigilance météo produits par Mme [H], établissant la réalité tant d’une chute de neige intervenue la veille que d’une température extérieure de ' 2° C et d’un taux d’humidité de 99 % à l’heure de l’accident.
Ces faits étant acquis, la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
La preuve du rôle actif de la chose inerte dans la survenue du dommage implique que soit caractérisée une anormalité de cette chose à l’origine du dommage.
Cette anormalité de la chose peut notamment résulter de son état ou de sa position. En particulier, il doit être recherché à cet égard si un défaut d’entretien de la chose était un fait propre à expliquer la survenance du dommage.
A l’inverse, dès lors que la chose n’était pas dans une position anormale au jour où le dommage s’est réalisé, il s’en déduit qu’elle n’a pas eu un rôle actif dans la production du dommage et, par conséquent, qu’elle n’a pas été l’instrument du dommage.
Enfin, il convient d’apprécier le rôle actif d’une chose inerte en considération du rôle causal du comportement de la victime.
À cet égard, la Macif semble distinguer le « principe de la responsabilité » de Mme [M] et l’appréciation du « quantum de ladite responsabilité », laquelle devrait n’être examinée qu’après que l’expertise judiciaire sollicitée soit réalisée.
Pour autant, cette distinction est artificielle, alors que :
— d’une part, la Macif n’explique pas en quoi la question d’un partage de responsabilité dépendrait des conclusions de l’expertise ;
— d’autre part, elle n’allègue ni ne prouve une exonération partielle de sa responsabilité en invoquant un comportement fautif de Mme [V], qui serait en lien de causalité avec le dommage subi et serait ainsi de nature à entraîner une telle limitation de son droit à indemnisation.
En dépit d’une telle formulation, la contestation de la Macif porte en réalité sur la seule existence d’un lien de causalité entre la chute de Mme [H] et l’intégralité des préjudices qu’elle allègue, et non sur l’existence d’une pluralité de faits générateurs, respectivement imputables à une faute de la victime et à l’anormalité de la chose et qui auraient contribué à la chute à l’origine de ces préjudices.
En l’espèce, l’appréciation de l’anormalité du sol de l’allée doit par conséquent s’effectuer en considération d’une absence de faute commise par la victime et ayant contribué à son propre dommage.
Contrairement aux prétentions de la Macif, il ne s’agit pas de rechercher si la présence de verglas en hiver est normale, mais exclusivement de s’interroger sur la dangerosité anormale que représente sa présence sur le sol de l’allée dont est propriétaire Mme [M], au regard de la destination d’un tel cheminement.
À cet égard, il résulte à la fois de la déclaration de sinistre adressée par Mme [M] à la Macif que de l’attestation de M. [R] [M] que la chute est certes intervenue sur une allée de garage, mais que cette allée constitue toutefois un cheminement normalement emprunté lorsque des piétons quittent l’habitation de Mme [M] (« au moment de quitter le domicile », « en sortant de mon domicile »). La Macif n’apporte pas la preuve contraire que cette allée serait exclusivement réservée à un usage routier.
Outre le pouvoir d’usage, Mme [M] disposait des pouvoirs de direction et de contrôle sur le sol de son allée, en sa qualité non contestée de gardienne. Ayant ainsi conservé la maîtrise du sol, elle pouvait faire cesser le caractère anormal du sol et prévenir ainsi les conséquences prévisibles de chutes, en déneigeant cette partie de sa propriété pour rétablir la destination normale de cette chose.
En effet, alors que la destination du sol de l’allée était également de permettre l’accès piétonnier au domicile de Mme [M], la circonstance que ce sol était recouvert de neige verglacée et donc rendu glissant par les intempéries, caractérise sa dangerosité anormale.
En l’absence de toute faute alléguée ou prouvée de la victime en lien de causalité avec ses préjudices, il convient d’exclure un quelconque partage de responsabilité, contrairement à la proposition faite par l’assureur de responsabilité de Mme [M] à titre de transaction.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé, en ce qu’il a dit que la Macif est tenue de prendre en charge intégralement le dommage résultant de la chute de Mme [K] [H].
Sur l’indemnisation provisionnelle :
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— la contestation par la Macif d’une absence de lien de causalité entre une partie des préjudices subis et la chute causée par l’anormalité du sol ne repose sur aucun argumentaire.
— à l’inverse, le rapport de l’expert [Z], mandaté par la Macif, chiffre d’ores et déjà la quasi-intégralité des préjudices corporels subis par Mme [H] en lien avec une telle chute. Si les parties s’accordent pour ne pas critiquer le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’instruction (à titre subsidiaire pour la Macif), il n’est toutefois pas nécessaire d’attendre le dépôt du rapport de l’expert judiciaire pour liquider une condamnation provisionnelle au profit de la victime, au regard des informations précises et détaillées figurant dans le rapport d’expertise amiable sur l’état médico-légal de la victime, elles-mêmes corroborées par les compte-rendus médicaux que Mme [H] verse aux débats.
— par conséquent, la condamnation provisionnelle de la Macif à payer une somme provisionnelle de 5 000 euros est parfaitement cohérente avec la reconnaissance d’une obligation de réparation intégrale des préjudices subis par Mme [H] et par l’estimation effectuée par le propre expert d’assurance (et notamment, au regard d’un déficit fonctionnel permanent de 8 %, et de souffrances endurées de 3/7).
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner la Macif, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera la Scp Lecompte et Ledieu à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la Macif aux dépens d’appel ;
Autorise la Scp Lecompte et Ledieu à recouvrer directement contre la Macif les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la Macif à payer à Mme [K] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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