Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 mars 2025, N° 24/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02460 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEOP
AFFAIRE :
[V] [C]
C/
S.A. [Adresse 29] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00129
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [C]
[Adresse 9]
[Localité 15]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
S.A. [30]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Ornella RASSON de la SCP MENARD – WEILLER, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0128
CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS C G L
Chez [25]
[Adresse 10]
[Localité 8]
S.A. [28]
Chez [32] – service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [18]
Chez [Localité 33] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Localité 17]
SGC [Localité 36]
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 16]
Société [34]
[Adresse 31]
[Adresse 3]
[Localité 12]
[21]
[Adresse 11]
[Adresse 27]
[Localité 13]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 mars 2024, Mme [C] a saisi la [24], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 mars 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 13 mai 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA d’HLM Immobilière [4] et de la SA [23], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 18 mars 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré les recours recevables,
— déclaré irrecevable la demande de surendettement de Mme [C],
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le bien fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de l’instance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 3 avril 2025, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 29 mars 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 7 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 17 avril 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [C], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire qu’elle est recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Elle expose et fait valoir qu’elle n’a pas reçu la convocation devant le premier juge, qu’elle n’a donc pas été en mesure de se présenter à l’audience et de s’exprimer, que sa situation a évolué positivement, qu’en effet, elle a été engagée par l’ATY en qualité d’assistante tutélaire, en juillet 2025, en contrat à durée indéterminée, qu’elle vit seule avec un enfant à charge âgé de 8 ans, qu’elle ne perçoit pas de pension alimentaire, que le juge des enfants a prononcé en juillet 2024 une mesure d’aide à la gestion de son budget qui est prise en charge par l’UDAF, que cette mesure l’aide à prioriser les dépenses, qu’elle aimerait pouvoir repartir de zéro, qu’elle s’engage à produire en cours de délibéré ses fiches de paie et un relevé des prestations de la [22] ([20]).
La SA d’HLM Immobilière [4] est représentée par son conseil qui demande à la cour de confirmer le jugement dont appel à titre principal, d’imposer un rééchelonnement du paiement de sa créance à titre subsidiaire.
Elle expose que si des sommes ont été versées par la débitrice, la dette locative a néanmoins augmenté depuis la recevabilité du dossier, qu’elle s’élève à la somme de 9343,21 euros au 31 octobre 2025, que Mme [C] a débuté sa nouvelle activité professionnelle en juillet 2024 et non juillet 2025, que la mesure d’aide à la gestion du budget s’est révélée insuffisante à ce jour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée, Mme [C] a produit des pièces justificatives complémentaires dans le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la recevabilité de Mme [C] au bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Si cette mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur en cours de procédure, telles que des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement ou l’absence de démarches de sa part pour restreindre ses dépenses ou rechercher un emploi, son absence de comparution et par suite de justification de sa situation financière ne saurait en revanche le constituer de mauvaise foi.
A défaut de comparution de Mme [C], il appartenait au premier juge de statuer avec les éléments dont il disposait s’il n’entendait pas reporter l’examen de l’affaire.
Dès lors, et en l’absence de tout autre élément permettant de renverser la présomption de bonne foi, le jugement sera infirmé sur ce point.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur le passif
En vertu de l’article L. 741-5 du même code, à l’occasion de la contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée qu’à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que certaines créances ont un montant différent de celui fixé par la commission lors de l’établissement du passif.
Dès lors, pour les besoins de la procédure, il convient de fixer les créances suivantes :
— SA d’HLM Immobilière 3F : 9 343,21 €
— [21] : 0 €
— SIP de [Localité 35] : 191,14 €
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 18 670,25 €.
Sur les mesures de redressement
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [C], étayées par les pièces versées aux débats, qu’elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaire : 1 424,32 €
— allocation de soutien familial : 199,18 €
— prime d’activité : 205,34 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera de 1 381,59 €.
Les ressources globales de Mme [C] s’établissent donc à la somme de 1 786,11 € par mois.
Ainsi, avec un enfant à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [C] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 182,96 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [C] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 519,23 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 163 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 853 €
— forfait chauffage : 167 €
Total: 1 702,23 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 83,88 € (1786,11 – 1702,23).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [C] à la somme de 83,88 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (182,96 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il /elle pourrait disposer (985,12 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 702,23€ qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Dès lors, au vu de la capacité contributive positive dégagée, il apparaît possible de mettre en oeuvre les mesures tendant à l’apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, en ordonnant une rééchelonnement total ou partiel des créances ou, le cas échéant, une mesure de suspension d’exigibilité des créances.
La situation financière de Mme [C] ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1, 1°, du code de la consommation.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit Mme [V] [C] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Fixe, pour les besoins de la procédure, les créances suivantes :
— SA d’HLM Immobilière [7] à la somme de 9 343,21 euros,
— [21] à la somme de 0 euros,
— SIP de [Localité 35] à la somme de 191,14 euros,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 18 670,25 euros,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Renvoie le dossier à la [24],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [24], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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