Confirmation 5 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 oct. 2025, n° 25/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 5 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01739 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNPX
N° de Minute : 1739
Ordonnance du dimanche 05 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [H] [M]
né le 14 Août 1995 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office
INTIMÉ
PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Me Aimilia IOANNIDIS, avocate au Barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 05 octobre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 05 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 octobre 2025 à 11h31 notifiée à M. [U] [H] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [H] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 octobre 2025 à 13h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [U] [C] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 05 septembre 2025, notifié à 06h 08 pour l’exécution d’un arrêté d’expulsion prononcé par M. Le Préfet du Pas-de-[Localité 1] qui lui a été notifié le 07 avril 2025 à 16 h 35.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 04 octobre 2025 notifiée à 11h45,ordonnant la prolongation de la rétention pour une période de trente jours à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative,
' Vu la déclaration d’appel du 04 octobre 2025 à 13 h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
l’insuffisance des diligences de l’administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, en relevant notamment que l’administration que dans un premier temps les autorités consulaires algériennes avaient refusé de réadmettre M. [C] le 05 septembre 2025, puis que M. [C] étant détenteur d’un passport, un vol a été organisé vers l’Algérie le 11 septembre 2025 mais que M. [C] a refusé de quitter le centre de rétention administrative, puis a demandé à partir vers l'[4] où il était demandeur d’asile que son transfert a été organisé mais qu’il a de nouveau fait obstruction à son transfert. Mais qu’un nouveau départ est fixé au 08 octobre 2025.
Il convient de constater qu’il est bien justifié des diligences de l’administration auxquelles M. [C] a fait obstacle, l’ordonnance sera en conséquence confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [H] [M] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
Catherine COURTEILLE, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 05 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Claire LEBON
Le greffier
N° RG 25/01739 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNPX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1739 DU 05 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [U] [H] [M]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [H] [M] le dimanche 05 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Claire LEBON la SELARL ACTIS AVOCATS le dimanche 05 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 05 octobre 2025
N° RG 25/01739 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNPX
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