Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 22 janv. 2025, n° 20/09007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 20 août 2020, N° 19/02514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/09007 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJQ3
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/01/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Août 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02514.
APPELANT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 7].,
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Stéphanie COMBRIE, Présidente suppléante,
et Mme Marie-Amélie VINCENT, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [B], marchand de biens, a acquis par acte du 28 septembre 2006, les parcelles cadastrées section BE [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], situées [Adresse 2] à [Localité 8], consistant en une parcelle de terrain sur laquelle se trouvait édifiée une maison à usage d’habitation avec deux dépendances, un puits, un cabanon et un jardin planté d’oliviers.
Dans cet acte, M. [E] [B] a bénéficié d’une exonération de droits d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 1115 du code général des impôts, en prenant l’engagement de revendre les biens acquis dans un délai de quatre ans délai porté à cinq par la loi du 09 mars 2010.
Il n’a vendu qu’une partie des biens dans le délai requis.
Par une proposition de rectification en date du 10 novembre 2017, l’administration a déchu M. [E] [B] du régime d’exonération dont il avait bénéficié.
Par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2018, les droits de mutation à titre onéreux d’un montant de 19 104 euros outre intérêts de retard de 917 euros, soit un total de 29 021 euros ont été réclamés à M. [E] [B].
Par réclamation contentieuse du 15 février 2019, M. [E] [B] a contesté ces impositions.
Par décision du 18 mars 2019, l’administration fiscale a rejeté la réclamation.
M. [E] [B] a fait assigner la direction générale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-D’azur et du département des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Toulon par acte du 15 mai 2019.
Par jugement du 20 août 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— prononcé la décharge de la totalité de l’imposition mise à la charge de M. [E] [B] ;
— condamné M. le directeur régional des finances publiques, ès qualités, à payer la somme de 500 euros à M. [E] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Par déclaration du 21 septembre 2020, la direction générale des finances publiques a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile ; l’administration des finances publiques demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 20 août 2020 dans toutes ses dispositions ;
— débouter, en conséquence, M. [B] de ses demandes, fins et conclusions;
— confirmer la proposition de rectification en date du 10 novembre 2017 et la décision de rejet du 18 mars 2019 ;
— condamner l’intimé à payer à l’administration des finances publiques une somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] [B] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise ;
— condamner l’Administration Fiscale à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
1. Sur la prescription :
En application de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales, pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l’obligation prévue à l’article 982 du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
La prescription de l’action en déchéance du régime de faveur prévu par l’art. 1115 CGI, qui est subordonné à une obligation de vendre, ne peut courir avant l’échéance de cette obligation, soit en l’espèce à compter du 28 septembre 2011.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, étant observé qu’une vérification de comptabilité ne peut constituer un acte révélateur au sens de ce texte (Com. 27 avr. 2011).
En l’espèce, l’acte n’ayant pu en lui-même révéler à l’administration l’exigibilité de l’imposition, il incombe au contribuable de prouver qu’il a porté à la connaissance de l’administration la non-revente de l’immeuble par un acte qui ne nécessitait aucune recherche de l’administration.
Tel est bien le cas des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) adressés par M. [B], puisque l’immeuble litigieux figure nécessairement dans les stocks, or ces éléments déclaratifs produits aux débats adressés par l’intimé à l’administration fiscale pour justifier de sa situation sont tous postérieurs à l’expiration du délai abrégé de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales.
Ils n’ont donc pu l’interrompre comme en témoigne la pièce la plus ancienne (pièce 4) laquelle est la déclaration de BIC effectuée par M. [B] pour l’exercice du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 et qui n’a donc pu être portée à la connaissance de l’administration fiscale avant cette dernière date, postérieure à l’expiration du délai de 3 ans.
C’est par conséquent le délai de prescription de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales qui s’applique, dont le point de départ doit être fixé au jour du dépôt des déclarations de BIC mentionnant le bien litigieux dans les stocks de M [B], portant ainsi à la connaissance de l’administration la non-réalisation de la vente et expirant le 31 décembre 2017.
La proposition de rectification ayant été émise le 30 novembre 2017, la prescription n’est pas acquise.
2. Sur la force majeure :
La force majeure s’entend d’un événement extérieur, imprévisible et insurmontable comme le rappelle à juste titre l’administration.
Si la condition d’extériorité est bien remplie s’agissant de procédures administratives engagée par un tiers, il n’est démontré par aucune pièce l’impossibilité pour l’intimé de revendre l’immeuble malgré ces procédures et, surtout, l’existence de recours sur des déclarations de travaux ou des demandes de permis de construire n’ont aucun caractère imprévisible pour un marchand de biens.
La force majeure n’est pas constituée en l’espèce et l’imposition est due.
3. Sur l’assiette de l’imposition :
M. [B] fait valoir que la base d’imposition doit être revue puisque la valeur des biens acquis en 2006 a diminué et que les intérêts de retard doivent être arrêtés au 6 novembre 2014, date de la première proposition de rectification.
Or, en application de l’article 1840 G ter, le non-respect de l’engagement entraîne l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Ces dispositions n’autorisent pas une dévalorisation du bien en raison de l’évolution du marché.
S’agissant des intérêts de retard, l’intimé ne peut solliciter qu’ils soient calculés à compter d’une proposition de rectification qui ne concerne pas les biens en litige et ceux-ci ont été arrêtés justement par l’administration au 10 novembre 2017, date de la proposition de rectification relative aux biens objets du litige, conformément à l’article 1727 du code général des impôts.
Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 20 août 2020,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [E] [B] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [E] [B] aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] [B] à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 1 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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