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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 25 févr. 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW7M-16
[Q] [Z]
[K] [Z]
c/
[C] [S] es-qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société [Z] PEINTURE, SARL ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1], immatriculée au RCS sous le 453.688.145, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 19 octobre 2023.
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
L’AN DEUX MIL VINGT SIX,
Et le 25 février,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, en présence de Madame [L] [Y], greffière stagiaire
Vu l’assignation délivrée par Maître [X] commissaire de justice à[Localité 2] en date du 16 décembre 2025,
A la requête de :
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEURS
à
Maître [C] [S] es-qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société [Z] PEINTURE, SARL ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1], immatriculée au RCS sous le 453.688.145, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 19 octobre 2023.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 28 Janvier 2026, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, en présence de Madame [L] [Y], greffière stagiaire, puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026,
Et ce jour, 25 février 2026, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2025, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
déclaré Maître [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] PEINTURE, recevable et bien fondée en ses demandes,
condamné solidairement M. [K] [Z], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL [Z] PEINTURE à l’époque des fautes de gestion reprochées, et M. [Q] [Z], es qualité, à la somme de un million d’euros, afin de combler partiellement l’insuffisance d’actif révélée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [Z] PEINTURE et se rapportant à leurs fautes de gestion,
débouté messieurs [K] et [Q] [Z] de toutes leurs demandes et prétentions,
condamné solidairement M. [K] [Z] en sa qualité de dirigeant de droit de la société [Z] PEINTURE à l’époque des fautes de gestion reprochées, et M. [Q] [Z], gérant de fait et ancien gérant de droit, à l’époque des fautes de gestion reprochées, à payer à Maître [S], es qualité, la somme de six mille euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance en application des articles 696 et 699 du même code,
ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de la nécessité de procéder aux opérations de liquidation judiciaire de la SARL [Z] PEINTURE dans les délais et ceux impartis par le tribunal de la procédure.
Par déclaration d’appel du 05 décembre 2025, messieurs [K] et [Q] [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, messieurs [K] et [Q] [Z] sollicitent :
A titre principal de :
déclarer recevable et bien fondée la présente demande de suspension de l’exécution provisoire,
constater que le jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 16 octobre 2025 est affecté de deux vices de forme substantiels cumulatifs entraînant sa nullité en violation de l’article 456 du code de procédure civile, à savoir : la signature de la minute par un président n’ayant ni assisté aux débats ni participé au délibéré ; la signature électronique du jugement par un greffier différent de celui mentionné sur la minute,
constater que l’exécution provisoire du jugement susvisé risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et irréversibles pour messieurs [K] et [Q] [Z],
ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 16 octobre 2025 dans toutes ses dispositions,
interdire à Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] PEINTURE, de procéder à toute mesure d’exécution forcée sur le fondement dudit jugement,
ordonner la mainlevée de toute mesure conservatoire ou d’exécution qui aurait été prise sur le fondement du jugement du 16 octobre 2025,
condamner Maître [S], ès qualités, à payer à messieurs [K] et [Q] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Maître [S], ès qualités, aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître DE CAMPOS, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions et à l’audience, messieurs [K] et [Q] [Z] font valoir que le jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 16 octobre 2025 est entaché de deux vices de forme substantiels cumulatifs entraînant sa nullité, en violation des dispositions de l’article 456 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’article 456 du code de procédure civile exige que la signature du jugement émane exclusivement :
du président ayant effectivement présidé aux débats et participé au délibéré ou, en cas d’empêchement dûment constaté par mention sur la minute, de l’un des juges ayant délibéré,
du greffier ayant assisté aux débats et à la confection de la minute.
Ils indiquent que ces deux signatures conjointes sont impératives et conditionnent la validité du jugement.
Messieurs [K] et [Q] [Z] exposent également que la minute du jugement mentionne être signée par Monsieur JEAN, présenté comme « président du délibéré », alors que ce magistrat n’a participé ni aux débats ni au délibéré.
Ils soutiennent qu’aucune mention d’empêchement de Madame COURTIN, président ayant effectivement délibéré, ne figure sur la minute du jugement et aucune justification n’est apportée quant à la substitution du signataire.
Ils indiquent également que la minute du jugement mentionne être signée par Madame SABATIER BONAMY, greffière ayant assisté aux débats alors que la signature électronique du jugement a été réalisée par Monsieur DI MARTINO.
Messieurs [K] et [Q] [Z] font valoir que la signature d’un jugement par un magistrat qui n’a pas participé aux débats ni au délibéré et l’absence de signature du greffier ou la signature par un greffier différent de celui mentionné constituent une irrégularité substantielle entraînant la nullité du jugement.
Ils exposent que la nullité est encourue sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief.
Ils soutiennent que les irrégularités constatées affectent les deux garanties fondamentales de l’acte juridictionnel que sont :
l’authentification par le président ayant délibéré,
l’authentification par le greffier ayant assisté à la confection de l’acte.
Messieurs [K] et [Q] [Z] indiquent que le cumul de ces deux irrégularités substantielles confère au moyen d’annulation un caractère non seulement sérieux mais évident et incontestable.
Ils exposent que le montant d’un million d’euros de la condamnation est manifestement disproportionné au regard de leurs capacités financières.
M. [Q] [Z] justifie de son patrimoine et il indique que tous les immeubles ont été acquis par voie d’emprunt et que les loyers remboursent les échéances.
M. [K] [Z] indique qu’il dispose de plus 1 700 000 euros d’endettement et que le patrimoine n’est pas liquide.
Ils soutiennent que l’exécution immédiate de cette condamnation aurait pour effet de contraindre à la cession de biens immobiliers grevés d’emprunts avec les conséquences fiscales qui en découlent.
Ils exposent également que le préjudice subi serait définitif et irréversible dès lors qu’en cas d’annulation du jugement par la cour d’appel, ils se trouveraient dans l’impossibilité matérielle et juridique d’obtenir le retour des immeubles cédés.
Par conclusions et à l’audience, Maître [S], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [Z] PEINTURE, sollicite :
à titre principal, de débouter Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [K] [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
prononcer la radiation de l’appel inscrit le 05 décembre 2025 par M. [Q] [Z] et M. [K] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne,
à titre subsidiaire, de limiter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne à la somme de cinq cent mille euros,
dans tous les cas, condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et Monsieur [Q] [Z] à payer à Maître [S], es qualité, la somme de cinq mille euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance en application des articles 696 et 699 du même code.
Maître [S], es qualité, fait valoir que le jugement a été rendu en application de l’article L. 651-2 du code de commerce et qu’il est donc régi par le régime dérogatoire prévu aux alinéas 3 et 4 de l’article R. 661-1 du code de commerce.
Elle soutient que messieurs [Q] et [K] [Z] seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 514-3 du code de procédure civile.
Maître [S], es qualité, indique qu’il est de jurisprudence que la cour d’appel qui annule un jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance est tenue de statuer sur le fond de l’affaire et qu’il est acquis que la cour d’appel va statuer au fond dès lors que Maître [S], es qualité, a conclu au fond alors que Messieurs [Q] et [K] [Z] ne développent pas de moyens de réformation au fond.
Elle expose que Messieurs [Q] et [K] [Z] n’ont pas contesté les fautes de gestion tirées des faits pour lesquels Monsieur [K] [Z] a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Paris.
Elle soutient également qu’un mandataire judiciaire ne procède jamais à la distribution des fonds provenant des actions judiciaires tant que les décisions ne sont pas devenues définitives.
Elle indique également que les créanciers bénéficiaires des actifs sont essentiellement des créanciers privilégiés (Trésor public, URSSAF etc') qui seraient en mesure de représenter les fonds si le mandataire judiciaire n’attendait pas que les décisions soient définitives.
Elle fait également valoir que la présentation partielle de la situation patrimoniale des appelants permet de constater qu’ils peuvent exécuter les condamnations assorties de l’exécution provisoire.
Maître [S], es qualité, expose également que des poursuites pénales ont eu lieu devant la juridiction parisienne contre Monsieur [K] [Z] pour :
blanchiment,
blanchiment aggravé en bande organisée,
travail dissimulé,
blanchiment de travail dissimulé,
émission de fausses factures.
Elle indique également que Monsieur le premier président de la cour prononcera la radiation de l’appel inscrit le 05 décembre 2025 par Messieurs [Q] et [K] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 16 octobre 2025 en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Maître [S], es qualité, fait valoir qu’à titre subsidiaire que Monsieur le premier président maintiendra l’exécution provisoire à hauteur de 500 000 euros dès lors que le patrimoine et les revenus des appelants permettent sans conteste d’exécuter le jugement à hauteur de la moitié des condamnations.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, Messieurs [K] et [Q] [Z] font valoir qu’au moment de la saisine, ils étaient fondés à concentrer le débat sur les nullités frappant le jugement, la disproportion manifeste de la condamnation d’un million d’euros au regard de leur situation patrimoniale et les conséquences manifestement excessives tenant à l’atteinte irréversible à leur patrimoine immobilier.
Ils soutiennent que la logique du liquidateur selon laquelle l’exécution se poursuivra malgré la nullité invoquée et la contestation sérieuse du jugement ne relève plus de l’exécution provisoire mais d’une démarche de garantie.
Ils indiquent que l’objectif n’est plus d’exécuter une décision juridictionnelle en cours de discussion mais de constituer un gage anticipé dans la perspective d’une hypothétique confirmation de la condamnation.
Messieurs [K] et [Q] [Z] exposent que les saisies conservatoires obéissent à un régime autonome du code des procédures civiles d’exécution, supposant une autorisation du juge compétent et une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances menaçant le recouvrement.
Ils soutiennent que le premier président, saisi au titre de l’article 514-3 du code de procédure civile, n’a pas vocation à se substituer au juge des saisies conservatoires.
Ils exposent qu’en multipliant les saisies-attributions infructueuses et les mesures sur les véhicules, tout en revendiquant le maintien de l’exécution provisoire d’un jugement entaché de nullité, le liquidateur détourne l’institution de l’exécution provisoire en un instrument de contrainte étranger à sa finalité.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, Maître [S] indique que par suite de l’effet dévolutif et de l’obligation de la cour d’appel de statuer au fond, même si elle déclare le jugement nul, l’annulation du jugement se trouve dépourvue d’intérêt pratique de telle sorte que le moyen de nullité du jugement est rendu irrecevable faute d’intérêt.
Elle soutient que le moyen tiré du refus d’annuler un jugement est inopérant dès lors que la cour d’appel, saisie par application de l’article 562 du code de procédure civile de l’entier litige, par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond.
Maître [S] fait valoir que la cour d’appel va statuer sur le fond indépendamment de sa décision sur le moyen tiré de la nullité de jugement et qu’elle va nécessairement retenir les fautes de gestion reprochées aux dirigeants
Elle expose que le principe de la condamnation à combler l’insuffisance d’actif est acquis.
Maître [S] soutient qu’au regard des situations patrimoniales et des revenus qu’ils ont tirés de l’exploitation de leurs différentes sociétés commerciales et civiles, et de l’activité illégale occulte, les appelants peuvent sans conteste exécuter les condamnations assorties de l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 16 octobre 2025,
La demande initiale de Messieurs [Z] est fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux termes duquel « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Par conclusions et à l’audience, Maître [S] fait valoir que le jugement dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé est régi par le régime dérogatoire prévu à l’article R. 661-1 du code de commerce.
Il convient de rappeler qu’il appartient au juge saisi de procéder, en tant que de besoin, aux requalifications qui s’imposent, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, à condition que le principe du contradictoire soit respecté.
Dès lors que le jugement dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé a été rendu en application de l’article L. 651-2 du code de commerce, il apparaît que les dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce sont applicables au cas d’espèce.
Aux termes de l’article R661.1 du code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel ».
Le premier président tient des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. Il peut tout aussi bien décider d’arrêter l’exécution provisoire lorsque celle-ci « risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les deux conditions ne sont en l’espèce pas cumulatives.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu’il développe à l’appui de son appel.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Messieurs [Z] font valoir que la minute du jugement du 16 octobre 2025 mentionne la signature de M. JEAN comme « président du délibéré » alors qu’il n’a pas siégé ni aux débats ni au délibéré.
Ils soutiennent que ces irrégularités sont sanctionnées par une nullité du jugement et qu’ils affectent l’authenticité même de la décision.
Il convient de rappeler que l’article 456 du code procédure civile impose que le jugement soit signé par le président et le greffier ayant siégé sauf empêchement dûment constaté ; le non-respect de ces exigences est sanctionné par la nullité de la décision.
Il ressort du jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 16 octobre 2025 que le président présent aux débats et au délibéré est Mme Anne-Claire COURTIN et que la minute du jugement a été signé par M. Frédérique JEAN.
Il ne figure également aucune mention d’empêchement et de régularisation sur la minute du jugement.
Il est constant qu’en aucun cas, ne peut signer un jugement le magistrat qui assiste au prononcé sans avoir assisté aux débats ni participé au délibéré (Cass, civ 2ème, 30 janvier 1974 : Bull. civ. II, n°47).
Dès lors, il apparaît que ces griefs sont susceptibles de constituer une cause d’annulation du jugement déféré.
Ces éléments paraissent suffisamment sérieux au sens de l’article R.661-1 du code de commerce pour justifier qu’il soit fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Sur la demande de radiation de l’appel formée par Maître [S],
Dans la mesure où il est fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il conviendra d’écarter la demande de radiation de l’appel devenue sans objet.
Sur la demande de limitation de l’arrêt de l’exécution provisoire formée par Maître [S],
Maître [S] sollicite que l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 octobre 2025 soit limité à la somme de 500 000 euros.
Toutefois, il convient de constater, d’une part, que Messieurs [Z] n’ont pas limité leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et d’autre part que Maître [S] ne justifie pas des nécessités de la limitation de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dès lors, sa demande sera également rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens et les frais de la procédure collective seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la demande de M. [K] [Z] et de M. [Q] [Z] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en date du 16 octobre 2025,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en date du 16 octobre 2025,
DECLARONS sans objet la demande présentée par Maître [S], es qualité de mandataire judiciaire, de radiation de l’appel,
DEBOUTONS Maître [S], es qualité de mandataire judiciaire, de sa demande de limitation de l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en date du 16 octobre 2025
DISONS n’y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que le Trésor public supportera la charge des dépens et des frais de la procédure collective.
Le greffier Le premier président
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