Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 sept. 2025, n° 25/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1146
N° RG 25/01139 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFPG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 septembre à 15h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 septembre 2025 à 18H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [D] [J]
né le 15 Décembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 11 septembre 2025 à 16 h 59 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 septembre 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [D] [J]
assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [W], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Haute-Garonne le 27 juin 2023 à 9 heures 10 ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 10 octobre 2024 ayant condamné [D] [J] à une interdiction du territoire français pendant trois ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 septembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 6 septembre 2025 à 10 heures 27 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 septembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [J] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 septembre 2025 à 16 heures 59, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Mme [V] [L] n’est pas interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel, sa compétence est remise en cause et il ressort que la notification des droits aurait eu lieu à 10 heures 27 en langue arabe soit au même moment que la levée d’écrou ce qui est impossible. En conséquence, il n’a pas pu comprendre ses droits et exercer un recours.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 12 septembre 2025 à 9 heures 45 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le moyen soulevé
L’article L141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
L’article L141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les modalités d’application des articles L. 141-2 et L. 141-3, et notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au second alinéa de l’article L. 141-3 et en sont radiés, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
M. [J] dit qu’il a déclaré comprendre dans le cadre de la procédure de rétention la langue arabe, laquelle devait donc être utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Cela figure sur le procès-verbal de notification de placement en rétention administrative à la suite d’une levée d’écrou datée du 6 septembre 2025.
M. [J] conteste la compétence et le fait qu’elle soit interprète de Mme [L] [V] qui n’est pas inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Toulouse. Les recherches internet produites à l’audience montrent, selon lui, l’existence d’une [V] [L] comme assistante de direction au rectorat, une comme agente administrative et d’accueil et une personne étant admissible au recrutement sans concours d’adjoint administratif de l’intérieur et de l’outre-mer pour la région Occitanie et la session 2024.
Il résulte des dispositions de l’article L141-4 du ceseda que le recours à un interprète inscrit sur la liste des experts d’une Cour d’appel n’est pas obligatoire. Le fait que Mme [V] [L] ne figure pas sur ladite liste ne présume pas qu’elle ne soit pas compétente pour assurer une traduction en langue arabe. De même, une recherche sur internet de personnes portant ce nom ne saurait prétendre à l’exhaustivité et ne peut donc pas prouver l’incompétence de Mme [V] [L] pour assurer une traduction en langue arabe.
L’appelant avance qu’il est impossible que la levée d’écrou ait eu lieu à 10 heures 27 et que la remise de la décision de placement en centre de rétention administrative et la notification des droits ait eu lieu à 10 heures 27. Néanmoins, il ne va pas jusqu’à avancer que Mme [V] [L] n’aurait pas été présente et pour cause, sa signature est apposée sur les différents documents et aucune plainte pour faux en écriture publique n’a été déposée. L’heure mentionnée est celle du début de la notification et ne signifie pas que toute la notification de l’intégralité des documents a été réalisée à cette heure-là. Elle a débuté à 10 heures 27, heure de la levée d’écrou ce qui est cohérent.
Ainsi, l’appelant n’apporte pas la démonstration que Mme [V] [L] n’était pas compétente pour assurer la traduction en langue arabe, ni même qu’il ait pu y avoir un doute, et cela est d’autant plus vrai, qu’il résulte du rapport d’identification en date du 31 juillet 2025 relatif à l’audition de M. [J] en maison d’arrêt qu’il a déclaré parler la langue française, savoir un peu l’écrire et un peu la lire, que l’audition a été réalisée sans l’assistance d’un interprète, qu’il résulte de celle-ci qu’il a fourni des réponses précises, détaillées et cohérentes avec les questions posées, que ces éléments sont en parfaite cohérence avec la mention faite sur la fiche pénale, éditée le 21 mai 2024, de la langue parlée par l’intéressé, soit le français, qu’il avait donc la capacité de s’exprimer en français et d’interpeller ses interlocuteurs sur toute difficulté liée à la traduction faite par l’interprète mais cela n’a jamais été le cas tout au long de la procédure et c’est apparu pour la première fois devant le juge délégué.
Le fait de ne pas exercer un des droits accordés n’est pas non plus probant dans la mesure où il s’agit d’une faculté, que le non-exercice ne signifie pas l’absence de compréhension des droits notifiés dans la mesure où il n’y a aucune obligation à faire un recours et que M. [J] était libre d’exercer ou non ce droit.
Le moyen soulevé sera rejeté et la décision déférée intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [D] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E.MERYANNE.
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