Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 17 avr. 2026, n° 22/13299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 25 août 2022, N° 21/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2026
N°2026/163
N° RG 22/13299
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEAA
[R] [B]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/04/2026
à :
— Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
— Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 25 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00023.
APPELANTE
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 17 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [1] exerce une activité de nettoyage de locaux. Elle a embauché Mme [R] [F] épouse [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er’juillet'2013 en qualité d’agent de service. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
[2] La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 janvier 2018 ainsi rédigée':
«'Vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien préalable prévu le jeudi 11 janvier 2018, malgré la lettre de convocation qui vous a été adressée le 02/01/2018. Cet entretien avait pour objet de vous part des faits suivants. À l’issue d’une visite du 13/11/2017, le médecin du travail a déclaré': «'Inapte au poste': l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'». De plus, le médecin du travail a explicitement exclu toute possibilité de reclassement en raison de votre état de santé, selon les termes de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, en précisant': «'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'» De ce fait, aucune recherche de reclassement n’a pu être menée par notre entreprise et aucune proposition de reclassement n’a pu vous être formulée. En date du 22/12/2017, nous avons consulté les délégués du personnel concernant l’absence de possibilités et moyens de vous reclasser, et le projet de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui en découle. Au regard de tout ce qui précède, il nous apparaît impossible d’envisager un quelconque reclassement professionnel à votre égard au sein de notre société et du groupe [2] compte tenu de votre inaptitude à votre poste de travail et de l’absence de possibilité de reclassement déclarée par le médecin du travail. Aussi, compte tenu de votre inaptitude à votre poste de travail et de l’impossibilité de procéder à votre reclassement dont nous vous avons informée par courrier du 29/12/2017, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour inaptitude physique à votre poste de travail et à tout poste dans l’entreprise avec impossibilité de reclassement. En raison de votre impossibilité à effectuer un quelconque préavis et en application des dispositions de la loi du 22 mars 2012, vous sortirez de nos effectifs à compter de la date d’envoi du présent courrier. Votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi ainsi que les sommes vous restant éventuellement dues seront tenus à votre disposition à notre établissement de [1] situé [Adresse 3]. Par ailleurs, si vous avez ouvert des droits à une assurance complémentaire prévoyance et/ou santé, au sein de [1], vous trouverez joint à votre solde de tout compte, un courrier d’information relatif au maintien de vos droits durant tout ou parti de votre période de chômage, conformément à l’avenant n° 3 à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, et à la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.'»
La lettre d’information était rédigée en ces termes':
«'Objet': Maintien du droit relatifs aux régimes frais de santé et prévoyance. Avenant n°'3 à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ' loi de sécurisation de juin 2013
Suite à votre sortie (motif': licenciement pour inaptitude), votre contrat de travail prendra fin le 16/01/18. À cette date, conformément aux dispositions légales, vous pourrez conserver, sous réserve de la prise en charge par le régime d’assurance chômage et du respect des conditions ci-après, le bénéfice de':
''votre régime de prévoyance [3]
''votre couverture des frais médicaux santé [Q] en vigueur au sein de notre entreprise.
Le maintien de ces deux couvertures sera d’une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de votre dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, et en tout état de cause dans la limite de 12'mois. Nous attirons également votre attention sur le fait que':
''les garanties qui vous sont maintenues pendant votre période de chômage sont celles dont bénéficient les salariés de l’entreprise, de telle sorte que toute évolution collective de ces garanties à compter de votre départ vous sera opposable.
''Le bénéfice du maintien des garanties de mutuelle est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
Vous bénéficiez donc du maintien à titre gratuit de ces deux couvertures dès la cessation de votre contrat de travail (hors cas de faute lourde), à condition d’être inscrit à Pôle Emploi. A ce titre [2] informe l’assureur de la cessation de votre contrat de travail. Vous devez donc impérativement vous rapprocher des organismes gestionnaires et non de [2], dès votre sortie des effectifs, afin de justifier des conditions ci-dessus (inscription à Pôle Emploi et ouverture des droits au sein de l’entreprise), aux coordonnées suivantes':
''Pour les garanties de prévoyance': Gestionnaire [Q] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
''Pour les garanties de frais de santé': Santé [Q] [Adresse 7]
À défaut de justifier des conditions de maintien de vos droits, vous perdrez le bénéfice des droits à portabilité.'»
[3] Le 4 mars 2019, la salariée écrivait ainsi à l’employeur':
«'J’ai été salarié de dans votre entreprise et j’ai été en arrêt de travail médicalement justifié depuis le 20/02/2014 et qui s’est terminé le 31/10/2017 par un licenciement cause d’une inaptitude.
La convention collective applicable en vigueur et étendue, prévoit au-delà de la période de maintien de salaire que l’organisme de prévoyance prenne le relais à hauteur de 80'% de mon salaire brut en maladie. À ce jour, il s’avère que je n’ai rien touché de la prévoyance, ni pour les périodes pendant ma maladie ni pour mon handicap de ce moment. Malgré plusieurs appels téléphoniques et mails. Je vous rappelle que la cotisation à la prévoyance est de 45'% à charge du salarié et de 55'% à charge de l’employeur'; j’ai cotisé donc à cette prévoyance. Compte tenu de ma situation financière, qui vous est en totalité imputable, je vous mets en demeure de régulariser l’ensemble des sommes dues (indemnités journalières de prévoyance), quitte à en faire l’avance et à vous faire rembourser ensuite par votre organisme assureur. À défaut de cette régularisation, je saisirai l’inspection du travail et le conseil des prud’hommes en référé, afin de vous contraindre à respecter les obligations mises à votre charge par la convention collective en vigueur dans votre entreprise, droits pour lesquels j’ai été régulièrement précompté sur mon bulletin de salaire, depuis mon embauche.'»
Et encore le 27 novembre 2019':
«'Je vous ai envoyé le 4 mars 2019 un courrier par LRAR et que je n’ai pas eu de réponse de votre part, depuis je suis en attente. J’ai été salariée de dans votre entreprise et j’ai été en arrêt de travail médicalement justifié depuis le 20/02/2014 et qui s’est terminé le 31/10/2017 par un licenciement cause d’une inaptitude. La convention collective applicable en vigueur et étendue, prévoit au-delà de la période de maintien de salaire que l’organisme de prévoyance prenne le relais à hauteur de 80'% de mon salaire brut en maladie. À ce jour, il s’avère que je n’ai rien touché de la prévoyance, ni pour les périodes pendant ma maladie ni pour mon handicap de ce moment. Malgré, plusieurs appels téléphoniques et mails. Compte tenu de ma situation financière, qui vous est en totalité imputable, je vous mets en demeure de régulariser l’ensemble des sommes dues (indemnités journalières de prévoyance), quitte à en faire l’avance et à vous faire rembourser ensuite par votre organisme assureur. À défaut de cette régularisation, je saisirai l’inspection du travail et le conseil des prud’hommes en référé, afin de vous contraindre à respecter les obligations mises à votre charge par la convention collective en vigueur dans votre entreprise, droits pour lesquels j’ai été régulièrement précompté sur mon bulletin de salaire, depuis mon embauche.'»
[4] Sollicitant des dommages et intérêts pour absence de déclenchement du régime de prévoyance durant son arrêt de travail du 11 février 2015 au 31 décembre 2017, Mme [R] [F] épouse [B] a saisi le 15 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 25 août 2022, a':
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande relative aux frais irrépétibles';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 13 septembre 2022 à Mme [R] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 octobre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30'janvier 2026.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 décembre 2022 aux termes desquelles Mme [R] [F] épouse [B] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2023 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles';
in limine litis et à titre principal,
constater que le délai de prescription de la demande est d’une année';
constater que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 15 janvier 2021';
dire que la demande de la salariée est prescrite';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes';
à titre subsidiaire,
dire qu’elle n’a commis aucun manquement en matière de prévoyance';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes';
en tout état de cause,
condamner la salariée à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription
[8] L’employeur expose que par clause du contrat de travail, les parties ont convenu de réduire à un an le délai de prescription de toutes les actions à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties pouvant naître de la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat de travail et de ses avenants futurs et qu’ainsi l’action engagée le 15 janvier 2021 concernant une période d’arrêt maladie ayant pris fin le 31 décembre 2017 et un contrat de travail rompu le 12 janvier 2018 se trouve prescrite.
[9] La salariée répond qu’elle a été placée en arrêt maladie du 11 février 2015 au 31'décembre'2017 et que durant cette période elle n’a jamais perçu les indemnités de la part du régime de prévoyance. Elle ajoute que la prescription en matière de discrimination est de 5'ans et en matière de salaire de 3'ans.
[10] La cour retient que la salariée n’invoque aucun motif de discrimination et qu’ainsi il n’y a pas lieu de retenir une prescription par 5'ans de sa demande indemnitaire. Par ailleurs, la salariée ne sollicite nullement le paiement de salaires mais le versement de dommages et intérêts, dès lors la prescription triennale n’a pas lieu de s’appliquer à l’espèce. L’article 2254 du code civil, qui permet l’aménagement conventionnel de la prescription, est bien applicable aux relations de travail, hors les délais spéciaux de prescription (Soc., 22 nov. 2017, n° 16-16.561). En conséquence, la salariée est irrecevable à solliciter la condamnation de l’employeur à lui régler des dommages et intérêts en raison de la prescription.
2/ Sur les autres demandes
[11] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts formée par Mme'[R] [F] épouse [B].
Condamne Mme [R] [F] épouse [B] à payer à la SAS [1] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne Mme [R] [F] épouse [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Annexe III : Ouvriers Convention collective nationale du 5 septembre 2000
- Avenant n° 3 du 6 juillet 2010 relatif au régime de prévoyance non cadre
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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