Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 26 mars 2025, N° 23/00674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 18 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01057 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRYI
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G. n° 23/00674, en date du 26 mars 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [U]
né le 20 Août 2004 à [Localité 1] (Région de [Localité 2] MALI)
domicilié [Adresse 1] [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-202502310 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, chargée du rapport,
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Mai 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier délivré le 27 février 2023, Monsieur [P] [U], se disant né le 20 août 2004 à Djidian (Mali), a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de :
— dire que la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [U] le 13 juillet 2022, en application de l’article 21-12 du code civil, est recevable et bien fondée,
— dire que Monsieur [U] est né le 20 août 2004 à [Localité 1] (Mali) de Monsieur [N] [U] (père) et de Madame [V] [U] (mère),
— dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de naissance à la personne susnommée,
— ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 4] et dire que mention sommaire en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance,
En tout état de cause,
— annuler la décision du 14 septembre 2022 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal judiciaire de Nancy,
— dire que Monsieur [U] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 13 juillet 2022 en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Nancy,
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 4] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor public à payer à Maître [T] la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT outre 400 euros de TVA à 20 %), en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté Monsieur [U] de ses demandes,
— dit que Monsieur [U], se disant né le 20 août 2004 à [Localité 1] (Mali), n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné Monsieur [U] aux dépens.
Dans ses motifs, le tribunal a relevé que le ministère de la justice avait délivré récépissé, le 25 avril 2023, de l’assignation signifiée le 27 février 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la première instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, le tribunal a d’abord relevé, à la lecture du rapport d’évaluation de l’éducatrice spécialisée Madame [L] [R], que Monsieur [U] était arrivé en France le 3 février 2019 et qu’il avait bénéficié d’un recueil au Service d’Accueil des Mineurs Isolés Etrangers (SAMIE) au sein de l’unité Piboul à Velaine-en-Haye.
Il a ensuite constaté que l’intéressé avait intégré le Centre Universitaire de Coopération économique et Sociale (CUCES) de [Localité 3] dans l’attente de la décision relative à l’évaluation de sa minorité et de son isolement, avant d’être à nouveau accueilli par le SAMIE à l’unité d'[Localité 5] le 21 décembre 2019 en raison de la fermeture définitive du précédent centre.
Cependant, le tribunal a souligné qu’à la suite du refus de reconnaissance de sa minorité le 17 janvier 2020, Monsieur [U] avait été contraint de quitter ce dispositif pour être pris en charge par l’association ' Un toit pour un migrant ', bien que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nancy ait finalement conclu à sa minorité, par un jugement en assistance éducative du 4 juin 2020, l’ayant confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle jusqu’à sa majorité.
Le tribunal a néanmoins retenu que Monsieur [U] n’avait plus fait l’objet d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance durant la période comprise entre le 17 janvier et le 4 juin 2020, estimant à cet égard que la décision du juge des enfants ne disposait que pour l’avenir sans posséder d’effet rétroactif, ce qui lui interdisait de valoir prise en charge pour la période antérieure.
Par conséquent, le tribunal a considéré que l’intéressé ne satisfaisait pas à la condition de durée de prise en charge ininterrompue par l’aide sociale à l’enfance pendant les trois années précédant la déclaration de nationalité souscrite au visa de l’article 21-12 du code civil.
Dès lors, et sans juger nécessaire d’examiner la validité de l’état civil au regard de l’article 47 du code civil, le juge a estimé que Monsieur [U] ne pouvait valablement revendiquer la nationalité française et a, en conséquence, dit qu’il ne remplissait pas les conditions légales.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 mai 2025, Monsieur [U] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 3-1, 7 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme, 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 26 mars 2025,
— dire et juger que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [U] en application de l’article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,
— annuler la décision du 14 septembre 2022 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal judiciaire de Nancy,
— dire et juger que Monsieur [U] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 13 juillet 2022 en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Nancy,
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 4] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor public à payer à Maître [T] la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT outre 400 euros de TVA à 20 %), en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
— dire que Monsieur [U] n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 mars 2026 et le délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions notifiées par l’appelant le 12 août 2025, et par l’intimé le 10 novembre 2025 et visées par le greffer auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2025;
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code civil
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 25 août 2025.
La procédure est donc régulière, de sorte que la cour est en mesure de statuer.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 21-12 du code civil '"L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat ';
En second lieu, il est de principe que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil selon lequel: ' Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.' ;
N’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du même code.
Il appartient dès lors à Monsieur [U] de justifier qu’il a été confié pendant une durée d’au moins trois ans au service de l’aide sociale à l’enfance.
Il résulte des pièces produites et notamment du rapport de fin de minorité établi par l’Association Réalise que l’appelant est arrivé en France le 3 février 2019 et a été accueilli par le Service d’Accueil des Mineurs Isolés Etrangers (SAMIE) où il est resté jusqu’au 26 avril suivant, date à laquelle il a intégré le Centre Universitaire de coopération et économique et sociale ( CUCES) dans l’attente de décision sur l’évaluation de sa minorité et de son isolement. Le CUCES ayant définitivement fermé 21 décembre 2019, l’appelant a de nouveau été pris en charge par le SAMIE jusqu’au 17 janvier 2020, date à laquelle il a été pris en charge par une association d’aide aux migrants dès lors qu’il n’avait pas été reconnu mineur.
L’appelant a saisi le juge des enfants, qui par décision en date du 4 juin 2020, a confié l’intéressé à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité.
Il suit de là que Monsieur [U] a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, dont dépend le SAMIE pour une durée totale de 29 mois à la date de sa déclaration de nationalité souscrite le 13 juillet 2022, de sorte que la condition de délai posée par l’article 21-12 du code civil n’est pas satisfaite.
Le moyen soulevé par l’appelant, selon lequel la loi n’exige pas que le mineur soit confié à l’aide sociale à l’enfance pendant une durée continue de trois années est dès lors inopérant.
Sur le respect des Conventions internationales dont la France est signataire
L’intimé fait valoir qu’en application des articles 2 et 3-1 et 20 de la Convention internationales des droits de l’enfant (CIDE), l’Etat français lui devait protection en sa qualité de mineur et appliquer le principe de non- discrimination qui en résulte. Il estime que les refus de prise en charge qui lui ont été opposés étaient contraires à cette obligation et partant illégales de telle sorte qu’elles ne peuvent être invoquées au titre du non respect de la condition de durée pendant laquelle il a été confié à l’aide sociale à l’enfance.
Il n’appartient pas à la juridiction civile de se prononcer sur la légalité de décisions de nature administrative.
Il doit toutefois être relevé que les périodes d’interruption du placement de Monsieur [U] au service de l’aide à l’enfance étaient motivées par des interrogations sérieuses quant à la réalité de sa minorité, doutes qui n’ont pas été levés à la suite de l’expertise médicale qui a été pratiquée, ainsi que le relève le juge des enfants dans sa décision du 4 juin 2020, ci-dessus citée.
L’invocation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques ne repose sur aucune argumentation.
Le non-respect de la condition de délai est à lui seul de nature à entraîner la confirmation du jugement contesté.
Toutefois, il apparaît opportun d’examiner, à titre surabondant, si l’état civil de l’appelant fait foi au sens de l’article 47 du code civil.
Pour justifier de son état civil, Monsieur [U] a produit :
— un extrait d’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 276 du 2 février 2020 délivré par le greffier en chef du tribunal de Kita,
— une copie du volet n°3 de l’acte de naissance n° 19/CD dressé par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] le 4 février 2020,
— une copie d’un extrait de l’acte de naissance en cause.
Il suit de là que Monsieur [U] n’a pas produit le jugement supplétif d’acte de naissance qui a permis l’établissement de son acte de naissance, mais seulement un extrait aux fins de transcription ;
Or, d’une part, l’article 9- 3° du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif notamment aux déclarations de nationalité dispose que ' Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes de ces autorités sont produits sous forme d’expéditions et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours;'.
Le respect de ce texte constitue une condition de recevabilité de la déclaration de nationalité.
D’autre part, il est de principe que lorsqu’un acte d’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il est indissociable de cette décision. L’absence de production de la décision en cause ne permettant de vérifier ni son authenticité, ni sa régularité internationale, les actes établis à la suite sont dépourvus de valeur probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il en découle que l’appelant ne justifie pas d’un état civil certain, de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier qu’il était mineur au jour de sa déclaration de nationalité, alors qu’il s’agit d’une des conditions posées par l’article 21-12 du code civil.
Le jugement contesté sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Monsieur [U], partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 26 mars 2025,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Monsieur [P] [U] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J-L. FIRON.-
Minute en sept pages.
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