Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02177
ARRÊT N°
VB
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 10] en date du 08 Avril 2024
RG n° 18/02753
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [F] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (GB)
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Anne-Laure BOILEAU, substituée par Me Sébastien RIVALAN, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-04928 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930 00016
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
N° SIRET : 488 862 277
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 08 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Madame LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 06 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière,
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous signature privée du 5 mars 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a consenti au profit de Mme [F] [S] épouse [M] deux crédits pour financer des investissements et parts sociales relativement à un corps de ferme exploité à [Localité 8] (14), aux conditions suivantes :
— un prêt n°00142587919, d’un montant de 84.000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêts annuel fixe de 4,95 % et de retard de 7,95 % ;
— un prêt n°00142587928, d’un montant de 36.000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêts annuel fixe de 5,15 % et de retard de 8,15 %.
Par acte du même jour, M. [A] [O] s’est porté caution des engagements de Mme [M] à hauteur de 156.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard.
Se prévalant de défauts de paiements, le Crédit agricole a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2018, mis en demeure Mme [M] de procéder à la régularisation de la situation par le versement de la somme de 24.205,59 euros au titre des prêts consentis dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre, rappelant qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait appliquée sans autre avis de sa part.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juin 2018, le Crédit agricole a mis en demeure M. [O], en sa qualité de caution, de payer la somme de 24.519,31 euros au titre des prêts consentis à Mme [M], lui rappelant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Faute de règlement, le Crédit agricole a, par actes du 25 juillet 2018, saisi le tribunal de grande instance de Caen aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de Mme [M] et de M. [A] [O] au paiement des sommes dues aux titres desdits prêts.
M. [A] [O] étant décédé le [Date décès 5] 2018, ses héritiers, à savoir M. [B] [O], M. [E] [O], M. [R] [O] et Mme [P] [O] ont accepté la succession à concurrence de l’actif net par acte du 19 décembre 2019.
Par actes d’huissier de justice des 6 et 7 juillet 2020, le Crédit agricole les a assignés en intervention forcée, procédure enrôlée séparément.
La jonction des procédures a été prononcée le 2 septembre 2020.
Parallèlement, par acte d’huissier de justice du 27 mai 2021, Mme [F] [S] épouse [M] a assigné M. [T] [M], son mari, devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de solliciter sa garantie.
La jonction de cette procédure avec la procédure principale a été ordonnée le 12 janvier 2022.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action du Crédit agricole à l’ égard de M. [B] [O], M. [E] [O], M. [R] [O] et Mme [P] [O].
Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie recevable en sa demande en paiement à l’encontre de Mme [F] [S] épouse [M] ;
— condamné Mme [F] [S] épouse [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°001 425 879 28, une somme de 16.234,12 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,15 % sur la somme de 5.511,03 euros (capital restant dû) à compter du 7 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
* au titre du prêt n° 001 425 879 19, une somme de 37.394,55 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,95 % sur la somme de 13.075,98 euros (capital restant dû) à compter du 7 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
— déclaré Mme [F] [S] épouse [M] recevable en sa demande indemnitaire à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ;
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Mme [F] [S] épouse [M] des dommages-intérêts à hauteur de 37.540,07 euros au titre de la perte de chance de ne pas conclure les prêts à elle consentis le 5 mars 2009 ;
— débouté Mme [F] [S] épouse [M] de ses demandes en garantie à l’encontre de M. [T] [M] et des ayants droits de M. [O] ;
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que le jugement est, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 août 2024, Mme [M] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable en sa demande indemnitaire à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et déboutée de ses demandes en garantie à l’encontre de M. [T] [M] et des ayants droits de M. [O] .
Par actes de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la SAS Cabot financial France a fait signifier à Mme [M] les actes des 27 novembre 2023 et 20 février 2024 contenant cession des créances litigieuses à son profit par le Crédit agricole.
Par dernières conclusions déposées le 25 mars 2025, l’appelante demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie recevable en sa demande en paiement à l’encontre de Mme [F] [S] épouse [M] ;
* condamné Mme [F] [S] épouse [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie les sommes suivantes :
— au titre du prêt n°001 425 879 28, une somme de 16.234,12 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,15 % sur la somme de 5.511,03 euros (capital restant dû) à compter du 7 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du prêt n° 001 425 879 19, une somme de 37.394,55 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,95 % sur la somme de 13.075,98 euros (capital restant dû) à compter du 7 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
* ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
* condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Mme [F] [S] épouse [M] des dommages-intérêts à hauteur de 37.540,07 euros au titre de la perte de chance de ne pas conclure les prêts à elle consentis le 5 mars 2009 ;
* rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
* rappelé que le jugement est, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme [F] [S] épouse [M] recevable en sa demande indemnitaire à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie,
Statuant à nouveau,
— Déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie prescrite en ses demandes,
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
— Ordonner la résolution des contrats de prêts et débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, et reconventionnel,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à verser la somme de 53.628,67 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [M],
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à verser à Mme [F] [M] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie recevable en sa demande en paiement à l’encontre de Mme [F] [S] épouse [M] ;
* condamné Mme [F] [S] épouse [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie les sommes suivantes :
— au titre du prêt n°001 425 879 28, une somme de 16.234,12 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,15 % sur la somme de 5.511,03 euros (capital restant dû) à compter du 7 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du prêt n° 001 425 879 19, une somme de 37.394,55 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,95 % sur la somme de 13.075,98 euros (capital restant dû) à compter du 7 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement;
* ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
* rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés;
* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
* rappelé que le jugement est, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré Mme [F] [S] épouse [M] recevable en sa demande indemnitaire à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ;
* condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Mme [F] [S] épouse [M] des dommages-intérêts à hauteur de 37.540,07 euros au titre de la perte de chance de ne pas conclure les prêts à elle consentis le 5 mars 2009 ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme [F] [S] épouse [M] recevable en sa demande indemnitaire à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Mme [F] [S] épouse [M] des dommages-intérêts à hauteur de 37.540,07 euros au titre de la perte de chance de ne pas conclure les prêts,
Statuant à nouveau,
— Déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie prescrite en ses demandes,
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
— Ordonner la résolution des contrats de prêts et débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à verser à Mme [F] [M] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux entiers dépens,
Y additant,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à verser une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles au conseil de Mme [F] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Anne-Laure Boileau,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 6 février 2025, le Crédit agricole demande à la cour de :
— Recevoir Mme [M] en son appel, le dire mal fondé,
— Débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Recevoir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie en son appel incident, le dire bien fondé,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Mme [F] [S] épouse [M] des dommages et intérêts à hauteur de 37.540,07 euros au titre de la perte de chance de pas conclure les prêts à elle consentis le 5 mars 2009,
Statuant à nouveau de ce chef réformé,
— Débouter Mme [M] de sa demande indemnitaire,
— La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement dans ses dispositions non contraires sauf à tirer les conséquences d’une intervention de la SAS Cabot financial France,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 3 juin 2025, la société Cabot financial France demande à la cour de :
— Lui donner acte de son intervention volontaire,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré Mme [F] [S] épouse [M] recevable en sa demande indemnitaire à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ;
* condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Mme [F] [S] épouse [M] des dommages-intérêts à hauteur de 37.540,07 euros au titre de la perte de chance de ne pas conclure les prêts à elle consentis le 5 mars 2009 ;
* dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués :
— Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais de la saisie conservatoire de créance,
— Confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions non contraires sauf à tirer les conséquences de la cession de créance intervenue et de l’intervention de la SAS Cabot financial France et en conséquence statuant à nouveau sur ce point,
— Condamner Mme [F] [S] épouse [M] à payer à la SAS Cabot financial France les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°00142587928, une somme de 16.234,12 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8.15% sur la somme de 5.511,03 euros (capital restant dû) à compter du 7 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement
* au titre du prêt n°00142587919, une somme de 37.394,55 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7.95% sur la somme de 13.075,98 euros (capital restant dû) à compter du 7 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Mme [F] [S] épouse [M] à payer à la SAS Cabot financial France une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la prescription des demandes du Crédit agricole
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, Mme [M] soulève la prescrition des demandes du Crédit agricole en invoquant la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de commerce (anciennement L 137-2) selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cependant, Mme [M] n’a pas emprunté en qualité de consommateur mais dans un cadre professionnel pour financer des investissements et parts sociales concernant une exploitation agricole.
Le prêt n°00142587919 mentionne 'financement PBE (prêt bancaire aux entreprises) taux fixe', et le prêt n°00142587928 indique 'prêt non bonifié à l’agriculture'.
Il s’agit ainsi de prêts professionnels soumis à la prescription de droit commun de 5 ans et non à la prescription biennale.
Concernant le point de départ du délai de prescription, Mme [M] soutient qu’il se situe à la date de la première échéance du contrat, soit au 27 mars 2010, date du premier impayé, au motif qu’elle n’a procédé à aucun règlement, les mensualités ayant été payées par la seule SCEA des Hayes au profit de laquelle les fonds ont été débloqués.
Cet argument est infondé.
En effet, il importe peu que les échéances des prêts aient été réglées non par l’emprunteur mais par un tiers au contrat.
La prescription n’a pu courir qu’à partir du moment où l’obligation est devenue exigible et impayée.
Il résulte des pièces produites que les mensualités des deux crédits ont été réglées jusqu’au 25 mars 2017, date des premiers incidents de paiement, et que la déchéance du terme est intervenue le 17 mai 2018 (15 jours après la réception en date du 2 mai 2018 de la mise en demeure).
La prescription n’a donc pas pu commencer à courir avant le 25 mars 2017.
Par suite, l’action en paiement diligentée par le crédit agricole par assignation du 25 juillet 2018
n’est pas prescrite.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] et déclaré la banque recevable en sa demande en paiement.
II. Sur la remise des fonds
Le premier juge a, par de justes motifs que la cour adopte, exactement considéré que le Crédit agricole justifiait de la libération des fonds entre les mains de la SCEA des Hayes, exploitante de la ferme sise à [Adresse 9], conformément à la volonté de Mme [M] exprimée dans le contrat sur lequel a été porté le numéro de compte bancaire de cette société.
L’appelante a librement paraphé et signé la convention litigieuse. Elle ne remet pas en cause sa validité pour vice du consentement et n’a jamais contesté la remise des fonds à la SCEA avant l’assignation en paiement.
En outre, contrairement à ce qu’elle prétend, elle avait bien un intérêt à ce que l’argent soit remis à la SCEA des Hayes, bien que ne possédant aucune part dans le capital social de cette société, compte tenu notamment des intérêts communs qui unissaient cette dernière et le GFA de la Vieille abbaye, qui exploitait des gîtes dans des bâtiments situés sur la ferme, et dont Mme [M] était associée.
C’est donc à juste titre, après avoir relevé que la banque avait satisfait à son obligation contractuelle de remise des fonds, que le premier juge a rejeté l’exception d’inexécution et la demande de résolution du contrat invoquées par Mme [M] et déclaré la demande en paiement du Crédit agricole bien fondée au titre des prêts.
Eu égard à la cession de créances intervenue, Mme [M] sera condamnée à payer à la SAS Cabot financial France les sommes retenues par le premier juge au titre des prêts, dont le quantum n’est pas discuté.
III. Sur le devoir de mise en garde
Mme [M] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard lors de la souscription des prêts et réclame une indemnité de 57.628,67 euros en réparation de la perte de chance subie de ne pas souscrire le prêt sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La SAS Cabot financial France soulève tout d’abord la prescription de cette demande.
En vertu de l’article 954 al 1 et 2 du code de procédure civile, qui détermine l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, ces prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de la SAS Cabot, qui seul saisit la cour, comporte une demande d’infirmation de la disposition du jugement qui a déclaré Mme [M] recevable en sa demande indemnitaire mais aucune demande d’irrecevabilité.
Dès lors que l’intimée ne saisit la cour d’aucune prétention relative à la fin de non-recevoir qui a été rejetée, la cour ne peut que confirmer la disposition en cause.
En application de l’article ancien 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige (devenu 1231-1 code civil), le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat et de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts.
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
La réparation de la perte de chance est mesurée à la chance perdue. Elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était effectivement réalisée.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement par rapport à ses facultés de remboursement lesquelles doivent être appréciées au jour de l’octroi du prêt en tenant compte de la situation à cette date et des perspectives prévisibles.
Le premier juge a considéré, par de justes motifs que la cour approuve, que Mme [M] était une emprunteuse non avertie.
Concernant sa situation financière, il ressort des pièces produites qu’au moment de la conclusion des prêts en date du 5 mars 2009, elle était engagée en qualité de caution à hauteur de 230.100 euros (pièces n° 16 à 18 de l’appelante).
En revanche, les engagements de caution souscrits postérieurement aux prêts litigieux ne peuvent pas être pris en considération.
Au titre de l’année 2009, Mme [M] avait déclaré un revenu agricole de 1.275 euros.
Elle était par ailleurs propriétaire de la moitié des parts sociales du GFA De la vieille Abbaye créée le 29 juillet 2004, qui exploitait notamment une activité de chambres d’hôtes, et de 2.830 parts sociales sur 5.790 de l’EARL de l’Etre acquises le 23 décembre 2008.
Il résulte d’une attestation notariée établie le 31 août 2012 que le GFA était propriétaire d’un corps de ferme consistant en une maison d’habitation et des dépendances à usage agricole, le tout évalué à 800.000 euros.
Mme [M] fait valoir à juste titre que l’évaluation des parts sociales doit également tenir compte du passif social.
Il n’en demeure pas moins qu’elle s’abstient de justifier de la valeur réelle, au moment de la souscription des prêts, des parts sociales qu’elle détenait, lesquelles faisaient partie de son patrimoine devant être pris en compte.
En effet, aucun document comptable n’est produit permettant d’apprécier la valeur de l’actif et du passif des sociétés en cause, étant relevé que les contrats de prêts versés aux débats sont postérieurs au 5 mars 2009, et ne peuvent donc être retenus pour la valorisation des parts sociales.
Ainsi, la preuve du caractère excessif des prêts incriminés par rapport aux capacités financières (revenus et patrimoine) de l’emprunteuse, impliquant un devoir de mise en garde du Crédit agricole à son égard n’est pas rapportée, de sorte que Mme [M] est déboutée de sa demande indemnitaire.
Le jugement est infirmé de ce chef.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
Mme [M] succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de la saisie conservatoire autorisée par par ordonnance du 15 juin 2018, à payer à la SAS Cabot financial France et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris des chefs dont il a été interjeté appel sauf à dire que les condamnations prononcées contre Mme [F] [D] épouse [M] au titre des prêts litigieux le sont au profit de la SAS Cabot financial France venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et sauf en ce qu’il a :
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Mme [F] [S] épouse [M] des dommages-intérêts à hauteur de 37.540,07 euros au titre de la perte de chance de ne pas conclure les prêts à elle consentis le 5 mars 2009 ;
— rejeté les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [F] [S] épouse [M] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;
Condamne Mme [F] [S] épouse [M] à payer à la SAS Cabot financial France et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [S] épouse [M] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne Mme [F] [S] épouse [M] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 15 juin 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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