Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 déc. 2025, n° 25/04865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04865 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEU7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame DUPONT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 28 novembre 2025 à l’égard de M. [D] [P] né le 10 Juin 2001 en ALGERIE de nationalité Algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2025 à 11 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [D] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 décembre 2025 à 00h00 jusqu’au 27 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 décembre 2025 à 18 heures 34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [R] [K] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [R] [K] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [D] [P], ressortissant algérien a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2025 par le préfet de la Seine-Maritime.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2025, le juge judiciaire a autorisé la prolongation de sa rétention pour une période de 26 jours jusqu’au 28 décembre 2025. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen par décision du 6 décembre 2025.
Le 24 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a transmis au juge judiciaire de [Localité 2] d’une requête tendant à être autorisé à voir prolonger la rétention administrative de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 29 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé ladite prolongation pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 29 décembre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 27 août janvier 2026 à 24 heures.
Monsieur [D] [P] a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2025 à 18h34. Il considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’insuffisance des diligences de l’administration,
o au regard de la violation des dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] [P] a repris les moyens développés par écrit, soulignant notamment que les autorités algériennes ne délivraient pas de laissez passser consulaires et qu’il revenait à l’administration de justrifier effectuer des relances auprès des autorités diplomatiques au moins une fois par semaine.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [D] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Monsieur [D] [P] rappelle que le juge en première instance s’est fondé sur les dispositions de l’article L742 – 1 du CESEDA, portant sur le défaut de délivrance des documents de voyage pour justifier la demande de deuxième prolongation. Il considère que le préfet n’a cependant pas effectué les démarches nécessaires et de façon régulière pour obtenir les documents de voyage. Il précise qu’entre le 11 décembre et le 28 décembre 2025, le préfet ne justifie plus de diligences auprès des autorités consulaires algériennes et souligne que le préfet doit cependant faire les diligences de façon régulière, étant donné que la rétention est une mesure exceptionnelle qui porte atteinte à la liberté individuelle.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] s’est réclamé de la nationalité algérienne, raison pour laquelle les autorités consulaires compétentes ont été saisies d’une demande laissez-passer consulaire le 2 décembre 2025 ; ces mêmes autorités ont été relancées le 11 décembre 2025.
Or, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte envers les autorités étrangères s’agissant des demandes formalisées dans le cadre d’une procédure d’éloignement et on ne saurait lui reprocher l’absence de relances multiples, celles-ci étant sans effet.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen tiré de la violation de l’article L.741-3 du CESEDA :
Monsieur [D] [P] considère que son éloignement est incertain, que la délivrance du laissez-passer dans les prochains jours est une vue de l’esprit (sic), après un mois et que l’on sort du contexte du « temps strictement nécessaire ».
SUR CE,
Il sera rappelé, à l’identique de la motivation retenue par le premier juge qu’il suffit à l’autorité administrative de justifier de la saisine des autorités consulaires compétentes, celle-ci n’ayant en effet par la suite aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères et de souligner qu’en l’espèce la préfecture a justifié avoir satisfait à son obligation de diligence, l’envoi de mails répétés ayant le même objet ne pouvant être considéré comme des démarches utiles de nature à garantir l’identification effective d’un étranger ; que par ailleurs il est constant que la nationalité de l’étranger n’ayant pas encore été confirmé par les autorités consulaires la demande de vol n’apparaît pas utile en l’état.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
La mesure de rétention administrative en cours apparaît proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché, étant précisé que Monsieur [D] [P] n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement ni respecté les conditions d’une assignation à résidence dont il avait bénéficié.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [D] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 31 Décembre 2025 à 11H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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