Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 3 septembre 2025, n° 24/05076
CA Rennes
Infirmation partielle 3 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a estimé que l'inaptitude n'avait pas été reconnue comme d'origine professionnelle par la CPAM, et que l'employeur n'avait pas connaissance de cette origine au moment du licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de Monsieur [M], justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que Monsieur [M] avait fourni des éléments suffisants pour prouver l'existence d'heures supplémentaires, et a ordonné le paiement correspondant.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [X] [M] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour juger de l'inaptitude d'origine professionnelle et avait validé son licenciement. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, se déclarant compétente pour examiner le lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle. Elle a confirmé la nullité de la convention de forfait jours, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a alloué plusieurs indemnités à M. [M] pour rappel de salaire, dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et indemnité de licenciement. La cour a ainsi fixé au passif de la SAS Kidiliz Group des créances totalisant plus de 50 000 euros, tout en rejetant certaines demandes de M. [M].

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 sept. 2025, n° 24/05076
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 24/05076
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 3 septembre 2025, n° 24/05076