Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 sept. 2025, n° 24/05076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KIDILIZ GROUP, la SARL AG COM, La S.A.S. KIDILIZ GROUP |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°211
N° RG 24/05076 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VFHL
M. [X] [M]
C/
S.A.S. KIDILIZ GROUP
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 16] du 27/02/2018
RG : 16/00241
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nicolas BEZIAU
— Me Dominique LE COULS-BOUVET
— Me Marie-Noëlle COLLEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025
En présence de Madame [U] [L], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 02 Juillet précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
né le 02 Juin 1971 à [Localité 14] (49)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Simon BEDUCHAUD substituant à l’audience Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. KIDILIZ GROUP venant aux droits de la SARL AG COM, ayant eu son siège [Adresse 8] aujourd’hui en liquidation judiciaire
Ayant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Christine BORDET-LESUEUR, Avocat plaidant du Barreau de CHARTRES
…/…
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
1- La S.C.P. de Mandataires Judiciaires BTSG prise en la personne de Me [E] [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS KIDILIZ GROUP
[Adresse 2]
[Localité 12]
2- La S.E.L.A.F.A. de Mandataires Judiciaires MJA prise en la personne de Me [N] [W] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS KIDILIZ GROUP
[Adresse 1]
[Localité 11]
3- La S.C.P. de Mandataires judiciaires [B] prise en la personne de Me [G] [B] en son ancienne qualité d’administrateur judiciaire de la SAS KIDILIZ GROUP
[Adresse 5]
[Localité 9]
4- La S.C.P. de Mandataires judiciaires [I] PARTNERS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Me [S] [J] en son ancienne qualité d’administrateur judiciaire de la SAS KIDILIZ GROUP
[Adresse 6]
[Localité 10]
TOUTES QUATRE ayant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentées à l’audience par Me Christine BORDET-LESUEUR, Avocat plaidant du Barreau de CHARTRES
INTERVENANTE FORCÉE :
L’Association UNEDIC – DÉLÉGATION CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué.
* * *
* *
*
M. [X] [M] a été engagé par la SASU Kidiliz Group (venant aux droits de la société AG COM) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2006 en qualité d’attaché commercial, catégorie ETAM, coefficient 300, en application de la convention collective des industries de textile.
A compter du 1er avril 2011, M. [M] a été promu aux fonctions d’attaché commercial, statut cadre. Cette promotion s’est accompagnée d’un passage à une convention de forfait en jours.
A compter du 1er juillet 2014, M. [M] a exercé une mission de suivi et d’animation du réseau de vente France des produits Lingerie IKKS et Chipie Underwear de l’équipe commerciale en sus de ses missions d’attaché commercial sur la région Nord Ouest.
A compter du 4 novembre 2014, M. [M] a été arrêté pour maladie compte tenu notamment de douleurs à l’épaule gauche. Les arrêts maladie ont perduré pendant toute l’année 2015, puis il a effectué une formation professionnelle d’animateur e-commerce.
Le 28 décembre 2015, la CPAM n’a pas pris en charge au titre des risques professionnels la maladie de M. [M].
Suivant courrier du 02 mai 2016, la CPAM a notifié son refus définitif de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [M] (tendinopathie épaule gauche) compte tenu de l’avis défavorable du CRRMP.
A l’issue de son arrêt de travail, le 13 mai 2016, le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre son travail sous réserve qu’il utilise un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique, la conduite devant être limitée à une heure maximum, la manutention de charges de plus de 5 Kg sans aide et le travail bras en l’air.
Il était alors dispensé de travail dans l’attente d’une nouvelle visite avec le médecin du travail.
Par courrier recommandé du 23 mai 2016 adressé à la Commission de Recours Amiable, M. [M] a contesté la décision de la CPAM considérant que sa pathologie était en lien avec son travail habituel.
Dans un avis rendu le 27 mai 2016, M. [M] a été déclaré inapte par le médecin du travail avec les précisions suivantes : 'inapte au poste antérieurement occupé ; inapte à un poste nécessitant la conduite de véhicule plus de 100 km/jour au quotidien ; inapte à un poste nécessitant la manutention répétée de charges de plus de 5kg sans aide ; inapte à un poste nécessitant le travail bras en l’air.
Capacités restantes: pourrait occuper un poste respectant ces restrictions : exemples: poste d’animateur, e-commerce ou autre métier du web, formateur vente, poste de travail type administratif, poste télétravail. A revoir dans 2 semaines'
Lors du second examen du 13 juin 2016, le médecin du travail confirmait cette inaptitude au poste antérieurement occupé par M. [M] dans les mêmes termes, outre 'la marche prolongée de plus de 30 minutes d’affilée'
Suivant courrier du 22 juin 2016, le pôle des affaires juridiques de la CPAM a informé M. [M] de la décision de rejet de sa requête par la commission de recours amiable.
N’ayant pu être reclassé, M. [M] a été licencié le 25 juillet 2016 pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 juillet 2016, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Loire-Atlantique du 22 juin 2016.
Le 19 octobre 2016, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 27 février 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a statué de la manière suivante :
— S’est déclaré incompétent pour juger de la qualification pour inaptitude d’origine professionnelle de M. [M]
— Dit que le forfait jour était illicite
— Dit que le licenciement de M. [M] n’était pas abusif et qu’il reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [M] de ses autres demandes,
— Condamné aux entiers dépens,
— Débouté la SARL unipersonelle AG COM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] a interjeté appel le 22 mars 2018.
La SAS Kidiliz Group a fait l’objet d’un redressement judiciaire prononcé le 10 septembre 2020 puis d’une liquidation judiciaire le 23 novembre 2020.
La SCP BTSG (Me [E] [T]) et la Selafa MJA (Me [N] [W]) sont intervenus volontairement à l’instance es qualité de mandataires liquidateurs de la SAS Kidiliz Groupe, de même que la SCP [B] et la SCP [I] Partners en leurs ancienne qualité d’administrateurs judiciaires.
L’association Unedic CGEA Ilde de France Ouest a également été appelée à la cause dans le cadre de l’instance d’appel.
Selon ses conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2021, l’appelant M. [M] avait sollicité de :
In limine litis,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a décliné sa compétence pour juger de la qualification d’une inaptitude d’origine professionnelle de M. [M],
Statuant à nouveau,
— Se déclarer compétent pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’inaptitude de M. [M],
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure relative à la maladie professionnelle de M. [M] pour le cas où la cour n’envisagerait pas de faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude sur la seule base des éléments versés aux débats,
Sur le fond,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le forfait jour était illicite,
— débouté la SARL unipersonnelle AG COM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [M] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude,
— dit que le licenciement de M. [M] n’était pas abusif et qu’il reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [M] de ses autres demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
— débouté la SARL unipersonnelle AG COM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Statuant à nouveau,
— Fixer au passif de la SAS Kidiliz Group les sommes suivantes au bénéfice de M. [M] :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 748 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 274,80 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 9 126,78 euros brut, à titre principal, à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 912,68 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 8 459,73 brut, à titre subsidiaire, à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 845,97 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 7 006,49 euros à titre principal au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 6 100,49 euros, à tite subsidiaire, au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 26 419,74 euros, à titre principal, à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 21 081,84 euros, à titre subsidiaire, à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 16 278 euros, à titre infiniment subsidiaire, à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 13 209,87 euros brut, à titre principal, au titre du préavis,
— 1 320,99 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 10 540,92 euros brut, à titre subsidiaire, au titre du préavis,
— 1 054,09 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 8 140,50 euros, à titre infiniment subsidiaire, au titre du préavis,
— 814,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 408,35 euros, à titre principal, au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 9 493,17 euros, à titre subsidiaire, au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 969,70 euros à titre infiniment subsidiaire, au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 52 839,48 euros à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
— Fixer le salaire de référence à la somme de :
— 4 403,29 euros brut à titre principal,
— 3 513,64 euros brut à titre subsidiaire,
— 2 713 euros brut à titre infiniment subsidiaire,
— Assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016), jusqu’au jugement d’ouverture,
— Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— Dire que l’arrêt sera opposable à l’AGS CGEA dans les limites de sa garantie légale.
Selon leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2021, la SAS Kidiliz Group et les sociétés intervenantes volontaires (mandataires liquidateurs et administrateurs judiciaires de la SAS Kidiliz Group) avaient sollicité de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— décliné sa compétence pour juger de la qualification d’une inaptitude d’origine professionnelle de M. [M],
— débouté M. [M] de ses demandes de déclaration de compétence pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’inaptitude de M. [M], de sursis à statuer, de reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude,
— dit que le licenciement de M. [M] n’était pas abusif et qu’il reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [M] de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
— débouté M. [M] de ses demandes de condamnation de la SAS KIDILIZ GROUP pour manquement à l’obligation de sécurité, pour rappel de salaire, revalorisation du coefficient et congés payés afférents, pour rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, pour contrepartie obligatoire en repos, pour travail dissimulé, pour indemnité de préavis et congés payés afférents, pour indemnité spéciale de licenciement, pour dommages-intérêts au titre du licenciement nul et à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
— Dire que le salaire de référence est de 2.713,05 € brut,
— Confirmer le jugement entrepris en ce que M. [M] a été débouté de l’intégralité de ses demandes,
— Déclarer irrecevable M. [M] au titre de sa demande de sursis à statuer et en tout état de cause, l’en débouter,
— Condamner M. [M] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon conclusions notifiées le 29 janvier 2021, l’Unedic prise en sa délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demandait à la cour de :
— Déclarer mal fondées les demandes présentées par Monsieur [M]
— Confirmer la décision entreprise.
En toute hypothèse :
— Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail.
— Dépens comme de droit
Par un arrêt du 25 mars 2022, la Cour d’appel de Rennes a statué de la manière suivante :
— Déclare la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur le caractère professionnel de l’inaptitude,
— Surseoit à statuer jusqu’au prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes de la décision statuant définitivement sur le caractère professionnel, dans les rapports entre M. [M] et la SASU Kidiliz Group, de l’affection déclarée et prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Pays de la Loire,
— Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle rétablie à l’issue du sursis à statuer prononcé ci dessus, à la demande de la partie la plus diligente et sur production de la décision du pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes,
— Réserve les dépens.
Dans ses conclusions du 15 janvier 2024, M. [M] sollicitait du pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes de juger que l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire du 19 avril 2023 est irrégulier et lui est inopposable, et de juger qu’il existe un lien entre le travail habituel exercé par lui en son temps et la pathologie dont il est atteint.
Par jugement du 12 avril 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande de M. [M] et a condamné ce dernier aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 28 juin 2024, M. [M], par le biais de son conseil, a notifié au greffe de la Cour d’appel de Rennes ses conclusions d’appelant aux fins de réinscription au rôle.
Il sollicite :
In limine litis,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a décliné sa compétence pour juger de la qualification d’une inaptitude d’origine professionnelle de M. [M],
Statuant à nouveau,
— Se déclarer compétent pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’inaptitude de M. [M],
Sur le fond,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le forfait jour était illicite,
— débouté la SARL unipersonnelle AG COM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [M] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude,
— dit que le licenciement de M. [M] n’était pas abusif et qu’il reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [M] de ses autres demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Statuant à nouveau,
— Fixer au passif de la SAS Kidiliz Group les sommes suivantes au bénéfice de M. [M] :
-5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 748 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 274,80 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 9 126,78 euros brut, à titre principal, à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 912,68 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 8 459,73 brut, à titre subsidiaire, à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 845,97 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 7 006,49 euros à titre principal au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 6 100,49 euros, à titre subsidiaire, au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 26 419,74 euros, à titre principal, à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 21 081,84 euros, à titre subsidiaire, à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 16 278 euros, à titre infiniment subsidiaire, à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 13 209,87 euros brut, à titre principal, au titre du préavis, outre 1 320,99 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 10 540,92 euros brut, à titre subsidiaire, au titre du préavis, outre 1 054,09 euros brut au titre des congés payés afférents,
-8 140,50 euros brut, à titre infiniment subsidiaire, au titre du préavis, outre 814,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 408,35 euros, à titre principal, au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 9 493,17 euros, à titre subsidiaire, au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 969,70 euros à titre infiniment subsidiaire, au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 52 839,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
— Fixer le salaire de référence à la somme de :
— 4 403,29 euros brut à titre principal,
— 3 513,64 euros brut à titre subsidiaire,
— 2 713 euros brut à titre infiniment subsidiaire,
— Assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016), jusqu’au jugement d’ouverture,
— Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— Dire et juger que l’arrêt sera opposable à l’AGS CGEA dans les limites de sa garantie légale.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 avril 2025, les intimés, la SASU Kidiliz Group, ainsi que les mandataires liquidateurs et administrateurs judiciaires intervenants volontaires sollicitent de :
— Confirmer le jugement du Conseil des Prud’Hommes en ce qu’il a :
— Débouté M. [M] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude
— Dit que le licenciement de M. [M] n’était pas abusif et qu’il reposait sur une cause réelle et sérieuse.
— Débouté M. [M] de ses demandes et le condamner aux entiers dépens
— Débouter M. [M] de ses demandes de fixation au passif de la société Kidiliz Group
— Débouter M. [M] de sa demande de voir assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016), jusqu’au jugement d’ouverture
— Juger que le salaire de référence est de 2.713,05 € bruts.
— Condamner M. [M] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile.
— Le voir Condamner aux entiers dépens.
L’Unedic prise en sa délégation AGS CGEA Ile de France Ouest n’a pas reconclu à l’issue de la demande de réinscription au rôle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence pour statuer sur le lien entre l’inaptitude et une maladie professionnelle :
Dans son arrêt avant dire droit du 25 mars 2022, la présente cour d’appel a reconnu la compétence de la juridiction prud’homale s’agissant de la reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude, en retenant que dès lors que l’inaptitude, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, le conseil de prud’hommes, saisi à l’occasion du licenciement, peut ainsi statuer sur le caractère professionnel de l’inaptitude.
La compétence de la juridiction prud’homale ayant ainsi été retenue, le jugement sera infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour juger de la qualification de l’inaptitude de M. [M].
— sur le rappel de salaire conventionnel :
Pour infirmation à ce titre, M. [M] indique pouvoir prétendre à une reclassification à la position 3, en raison de sa mission de suivi et d’animation du réseau de vente France des produits IKKS et Chipie Underwear, en sus de ses missions d’attaché commercial, à compter du 1er juillet 2014.
Il indique que la position qu’il revendique au titre de la classification résulte de l’application de l’accord du 19 décembre 2013, applicable au salarié dès 2014 dès lors que la société était adhérente à un syndicat signataire.
M. [M] ajoute que la fiche de poste démontre que les taches qui lui étaient confiées correspondent à la position 3 de la nouvelle classification, et qu’il bénéficiait d’une autonomie réelle comme cela résulte de l’organisation de son temps de travail dans le cadre du forfait jour, encadrant trois collaborateurs placés sous son autorité hiérarchique.
Pour confirmation à ce titre, les organes de la procédure collective ainsi que l’AGS s’opposent à toute reclassification aux motifs que la nouvelle classification n’était pas applicable avant le 1er mai 2016 et que la position 3 sollicitée ne correspond pas à la réalité de ses fonctions. (Il ne supervisait pas d’unité, ne disposait pas de mission de management ni d’autonomie décisionnelle).
La qualification d’un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci. Il appartient aux juges du fond de rechercher au regard de la grille de classification fixée par la convention collective.
L’appréciation de la réalité des fonctions exercées ressort du pouvoir souverain des juges du fond.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification.
En l’espèce, M. [M] a été engagé par la société AG COM à compter du 1er juillet 2006 en qualité d’attaché commercial, catégorie ETAM, coefficient 300, avec la mission principale de gérer et d’animer les ventes des lignes IKKS lingerie et CHIPIE sous-vêtements.
Selon avenant à son contrat de travail du 1er avril 2011, M. [M] a évolué au poste d’attaché commercial statut cadre coefficient 300 position A (avec passage au forfait jour).
Il résulte des bulletins de salaire afférents à l’année 2014 que M. [M] a évolué pour passer au niveau B coefficient 400.
M. [M] revendique la classification à la position 3 selon la nouvelle classification issue de l’accord du 19 décembre 2013, à la suite de l’avenant conclu le 1er juillet 2014 lui confiant, en sus de ses missions d’attaché commercial sur la région Nord-Ouest, une 'mission de suivi et d’animation du réseau de vente France des produits lingerie IKKS et Chipe underwear', et définissant ses nouvelles fonctions à ce titre.
L’accord national du 19 décembre 2013 étendu par arrêté du 2 octobre 2014 et applicable à compter du 1er janvier 2016 a procédé à une révision des classifications professionnelles des ouvriers, des employés, des techniciens et agents de maîtrise, et des ingénieurs et cadres, dans l’industrie textile. En vertu de cet accord, les cadres sont classés de la position I à IV.
La société conteste l’application de cet accord à la situation de M. [M] qui a cessé d’exercer ses fonctions pour cause de maladie à compter de novembre 2014.
En application de l’article L2261-1 du code du travail, 'les convention et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent dans les conditions déterminées par voie réglementaire'.
En l’occurrence, l’accord du 19 décembre 2013 prévoit que 'les présentes classifications entreront en vigueur le 1er janvier 2016". Le fait que cet accord soit étendu par arrêté du 2 octobre 2014 n’a pas d’incidence sur l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la classification à la date ainsi fixée.
M. [M] était en formation du 22 février 2016 au 12 mai 2016, puis en congés payés à l’issue de l’avis d’aptitude avec réserves du 13 mai 2016. Il était ensuite dispensé d’activité à compter du 21 mai avant d’être déclaré inapte par le médecin du travail le 13 juin 2016.
Par conséquent, eu égard à la date d’application de l’accord national du 19 décembre 2013, M. [M] ne peut solliciter, sur la base de cet accord, l’application de la position 3 de la nouvelle classification concernant les cadres.
Dès lors qu’il ne sollicite pas d’autre repositionnement que la position 3 de la nouvelle classification, il ne sera donc pas fait droit à la demande de reclassification ainsi formée par le salarié, par confirmation du jugement entrepris.
— sur les demandes relatives au temps de travail :
— sur le forfait jours et les heures supplémentaires
M. [M] entend voir prononcer la nullité de la convention de forfait jours mise en place en application de l’ accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 1er mars 2011.
Il indique qu’il n’a jamais bénéficié des entretiens aux fins d’appréciation de son temps de travail auxquels son employeur était tenu.
Il sollicite en conséquence le paiement des heures supplémentaires qu’il indique avoir réalisées au delà de la durée légale de travail applicable, sur la période du 1er janvier au 24 octobre 2014, correspondant selon lui à 350,50 heures supplémentaires.
Pour s’opposer à la demande ainsi formée, les organes de la procédure collective font valoir que M. [M] appartient à la catégorie des cadres autonomes, avec des fonctions assimilables à la fonction de VRP, disposant à ce titre d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait. Ils contestent par ailleurs les éléments produits par le salarié au titre des heures supplémentaires comme n’étant pas suffisamment probants, dès lors que M. [M] ne produit pas ses relevés hebdomadaires d’heures de travail.
L’AGS conclut également au rejet de la demande comme n’étant pas 'suffisamment étayée’ et dès lors que M. [M], salarié itinérant, n’était pas soumis à un horaire de travail.
Selon l’article L.3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Aux termes de l’article L.3121-43 du même code dans sa rédaction également applicable au litige ( issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008), prévoit que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Selon l’article L.3121-44 du même code, le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours.
Enfin, l’article L.3121-46 du même code prévoit qu’un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
En l’espèce, les intimés versent aux débats l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein des sociétés composant l’UES Financière Zannier en date du 1er mars 2011 déterminant les règles applicables en matière de durée du travail à tous les salariés de l’UES.
L’article 7-2 de cet accord prévoit la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours pour la catégorie de salariés répondant à la définition de l’article L3121-43 du code du travail, à savoir : ' les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés', et notamment les cadres commerciaux.
Selon l’article 7.2.2, le nombre de jours travaillés sur l’année ne peut excéder 218 jours.
L’article 7.2.3 prévoit la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec accord du salarié concerné établie par écrit.
Concernant les modalités de contrôle et de suivi, l’accord prévoit l’établissement par les salariés soumis à la convention de forfait d’un relevé mensuel des jours ou demi journées travaillées, ou des jours ou demi journées de repos complémentaire, visé par la Direction, ainsi que le respect des dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures et au nombre de jours maximum de travail par semaine .
La convention individuelle de forfait jours résulte de l’avenant au contrat de travail signé le 1er avril 2011 à hauteur de 218 jours par an. Il est indiqué 'M. [X] [M] dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son temps à l’intérieur de ce forfait sous réserve de respecter les règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires. Toutefois M. [X] [M] s’engage à considérer la répartition de son temps de travail en fonction de la charge de travail qui lui incombe et des exigences de l’entreprise''
Force est de constater que les dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 1er mars 2011 qui se bornent à indiquer que les cadres soumis à un forfait en jours sont tenus de respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire, en complétant des relevés mensuels des jours travaillés, sans prévoir de dispositif permettant de réaliser un contrôle effectif de la charge de travail du salarié ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé, et à assurer de ce fait la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait jours.
L’accord collectif ne répondant pas aux exigences légales et jurisprudentielles permettant le recours au forfait jour, la convention de forfait est donc nulle de ce seul fait.
En outre, et à titre surabondant, dès lors que l’employeur ne justifie pas de l’organisation effective d’entretiens annuels portant notamment sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article L3121-46 du code du travail, la convention de forfait est privée d’effet.
En conséquence, M. [M] est ainsi en droit de revendiquer l’application du droit commun de la durée du travail et de solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées pour la période sollicitée à savoir du 1er janvier 2014 au 24 octobre 2014.
L’article L.3121-28 du code du travail précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié présente :
— un tableau mentionnant ses horaires quotidiens de travail et reprenant le nombre d’heures supplémentaires réalisées chaque semaine à ce titre, en distinguant les heures supplémentaires à 25% et à 50% (au delà de 43 heures par semaine). Ce tableau mentionne également les activités professionnelles réalisées chaque jour et déplacements, ou jours de congés (ou RTT),
— un récapitulatif des heures supplémentaires sur la période sollicitée (qui s’arrête au 24 octobre 2024, avant l’arrêt de travail de M. [M])
— la copie de ses agendas ayant, selon lui, permis d’établir le décompte de ses heures supplémentaires,
— ses rapports d’activité (prise d’ordre des collections).
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisées, permettant à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
Si les intimés contestent la réalité et le caractère probatoire des horaires de travail renseignés par le salarié, ils ne fournissent aucune pièce de nature à justifier les horaires qui auraient réellement été suivis par M. [M] et ne produisent aucun document de contrôle relatif au décompte de la durée de travail.
Ils ne peuvent en outre s’exonérer de la rémunération des heures de travail effectuées au motif que leur accomplissement n’a pas été sollicité ou accordé par l’employeur, ou que M. [M] ne justifie pas des relevés hebdomadaires qu’il devait transmettre mensuellement à la direction des ressources humaines, alors que celui-ci peut prétendre au paiement de ces heures supplémentaires en raison de l’invalidation de la convention de forfait jour à laquelle il était soumis et en l’absence de dispositif de contrôle quant à l’amplitude et à la charge de travail du salarié.
Au regard des éléments ainsi discutés, la cour retient que M. [M] a accompli les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement, à savoir 350,50 heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2014 au 24 octobre 2014, dont 211,50 heures supplémentaires à 25% et 139 heures supplémentaires à 50%.
Avec application d’un salaire horaire évalué à 17,88 euros, le rappel de salaire mensuel auquel M. [M] peut prétendre s’élève, selon les calculs réalisés par le salarié, à la somme totale de 8 459,73 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 24 octobre 2014, outre 845,97 euros de congés payés afférents.
Par infirmation du jugement entrepris, cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SAS Kidiliz Group.
— Sur la demande de contrepartie en repos :
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.'
L’article L.3121-33 du même code précise que 'I.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;
3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
II.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.'
En vertu de l’article L.3121-38 du code du travail, 'à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.'
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
L’article D.3121-14-1 devenu l’article D.3121-24 du code du travail fixe le contingent annuel à 220 heures, alors que la convention collective applicable fixe le contingent annuel à 190 heures.
Il résulte du décompte réalisé par M. [M] que ce dernier a réalisé en 2014 un total de 350,50 heures supplémentaires soit 160,50 heures au delà du contingent annuel conventionnellement fixé, ce qui lui donnait droit au même nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos.
Le préjudice subi de ce chef justifie que lui soit alloué, au titre de l’indemnité de repos compensateur, la somme de 3 156,71 euros nets qui comporte à la fois le montant de l’indemnité pour privation de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SAS Kidiliz Group, en ajoutant au jugement entrepris.
— sur le travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail,"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’appelant soutient que l’employeur, qui n’a mis en place aucun contrôle de la charge de travail du salarié soumis à un forfait jour , ne pouvait pas ignorer l’amplitude des heures de travail qu’il réalisait, ce qui démontre selon lui ainsi l’intentionnalité de dissimuler les heures réalisées.
Pour autant, l’invalidation de la convention de forfait jour et l’absence de contrôle par l’employeur de la charge de travail effective du salarié ne suffit pas à caractériser une intention de dissimulation desdites heures de travail.
L’intention de dissimulation n’étant pas démontrée, le travail dissimulé n’est pas caractérisé et la demande d’indemnité forfaitaire formulée à ce titre est rejetée.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef
— sur l’obligation de sécurité :
Pour infirmation à ce titre, M. [M] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce que son implication et les contraintes physiques de son emploi l’ont placé en arrêt maladie à compter du 04 novembre 2014 pour des douleurs à l’épaule gauche.
Faisant état de la multiplication des déplacements professionnels afin d’assurer le développement des marques dont il devait assurer la gestion (environ 4h de trajets routiers journaliers), ainsi que de la manutention de différents vêtements dont il assurait l’exposition (monter et descendre des valises d’un poids d’environ 20kgs chacune, des housses de collections textiles et un portant métallique 3 à 4 fois/jour), il considère que la société n’a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour alléger sa charge de travail (absence de contrôle et d’entretiens), ajoutant qu’elle a même augmenté sa charge de travail à compter du 1er juillet 2014 en lui confiant de nouvelles missions.
Il précise que la société ne produit aucun document unique sur les risques professionnels de chaque poste alors que son poste était un poste à risque, et il ajoute avoir été reconnu en qualité de travailleur handicapé.
Les intimés contestent tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dès lors que M. [M] a toujours été déclaré apte à son poste de travail, et que l’employeur n’avait pas connaissance de sa pathologie et de ses difficultés particulières. Ils précisent que M. [M] disposait de valises à roulette pour le transport des produits et que la conduite de véhicule était inhérente à ses fonctions, rappelant ainsi que la CPAM n’a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [M].
Ils ajoutent enfin que M. [M] ne justifie pas de la réalité de son préjudice .
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur comprend ainsi deux volets : le premier consistant à mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir le risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
En cas de litige, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] a toujours été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail avant son arrêt de travail du 4 novembre 2014 (chondrocalcinose du genou droit et pathologie de la coiffe des rotateurs épaule gauche ainsi que syndrome anxio-dépressif), lequel a été renouvelé régulièrement jusqu’en décembre 2015, M. [M] ayant par ailleurs formé en juillet 2015 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Lors de la visite de reprise du 29 février 2016, le médecin du travail mentionnait 'apte à la formation animateur e-commerce, à revoir à l’issue de la formation', formation qu’il réalisait du 22 février au 12 juin 2016 dans le cadre d’un congé individuel de formation accordé par l’employeur.
Ce n’est en effet que le 13 mai 2016 que le médecin du travail émettait, dans le cadre d’une visite périodique, un avis d’aptitude avec réserve à la reprise de son poste d’attaché commercial dans les termes suivants : 'apte en utilisant un véhicule équipé d’une boite de vitesse automatique et en évitant au maximum la conduite de véhicule de plus d’une heure d’affilée, la manutention de charges de plus de 5 Kgs sans aide et le travail bras en l’air'.
Le précédent avis d’aptitude du 3 janvier 2011 n’émettait pour sa part aucune préconisation ou réserve particulière.
Après avis défavorable du CRRMP et par courrier du 2 mai 2016, la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie déclarée 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ (tableau n°57) comme maladie professionnelle, et ce refus a été confirmé par le jugement du pole social du tribunal judiciaire de Nantes du 12 avril 2024.
Toutefois cette non reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [M] ne lie pas le juge prud’homal et elle est sans incidence sur le respect -ou non- par l’employeur de son obligation de sécurité qui oblige celui-ci à prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés.
A cet égard, l’employeur n’établit pas avoir mis en place des mesures de contrôle quant à l’organisation de l’activité professionnelle de M. [M] et surtout sa charge de travail, aucun entretien n’ayant été réalisé à ce titre, ce qui aurait pu permettre d’avoir connaissance des difficultés rencontrées par le salarié et d’adapter cette charge de travail, notamment en limitant les déplacements ou la manutention et le port de charges lourdes (plus de 5 [15]).
En outre, faute de verser aux débats le document unique d’évaluation des risques en vigueur dans l’entreprise, les intimés n’établissent pas la prise en compte par l’employeur du risque particulier des fonctions d’attaché commercial/ responsable des ventes exercées par M. [M], tant en ce qui concerne la conduite du véhicule que la manutention du matériel nécessaire lors de ses déplacements en clientèle.
En conséquence, même en l’absence d’alerte du salarié, dès lors qu’il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et qu’il n’établit pas avoir pris de telles mesures afin de préserver la santé de son salarié, il n’a donc pas respecté son obligation de sécurité.
Compte tenu de l’impact des conditions de travail sur la santé de M [M], ce manquement de l’employeur à son obligation justifie le versement au salarié d’une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par infirmation du jugement déféré, cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SASU Kidiliz Group.
===
— sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :
— sur le licenciement :
Si l’inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, selon avis d’inaptitude du 27 mai 2016, le médecin du travail indiquait 'inapte au poste antérieurement occupé : inapte à un poste nécessitant la conduite de véhicule plus de 100 Kms/jour au quotidien ; inapte à un poste nécessitant la manutention répétée de charges de plus de 5 Kgs sans aide ; inapte à un poste nécessitant le travail bras en l’air.
Capacités restantes : pourrait occuper un poste respectant ces restrictions : exemples: poste d’animateur e-commerce ou autre métier du web, formateur vente, poste de travail de type administratif, poste télétravail. A revoir dans 2 semaines'.
Le 13 juin 2016, le médecin du travail confirmait cet avis d’inaptitude après étude de poste réalisée le 27 mai 2016, en ajoutant 'inapte à un poste nécessitant la marche prolongée plus de 30 min d’affilée'.
Il n’est pas contesté que M. [M] n’a pas repris ses fonctions d’attaché commercial à l’issue de ses arrêts de travail et de la formation d’animateur e-commerce réalisée, ayant en outre été placé en congés payés à l’issue de l’avis d’aptitude avec réserves du 13 mai 2016 (congés payés du 17 mai au 21 mai), puis en dispense d’activité (selon courrier de l’employeur du 20 mai 2016)
Il était par ailleurs reconnu comme travailleur handicapé avec un taux d’incapacité entre 20 et 45 % le 29 mai 2015.
En conséquence de ces éléments, l’inaptitude du salarié telle que constatée par le médecin du travail dans ses deux avis du 27 mai puis 13 juin 2017, est bien en lien direct avec les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, de sorte que le licenciement intervenu pour ce motif est sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués par le salarié pour voir considérer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, notamment au titre du respect par l’employeur de son obligation de reclassement du salarié inapte, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
— sur les conséquences financières:
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
En l’espèce, au regard du salaire perçu par le salarié de 3 513,64 euros bruts, en ce compris le rappel d’heures supplémentaires, de son âge et de sa qualification, de sa situation depuis la rupture du contrat de travail, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 25 000 euros.
Par infirmation du jugement entrepris, cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la société Kidikiz Group.
Cette créance indemnitaire ne produira pas d’intérêts, étant née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
— sur l’indemnité de préavis
Le salarié dont le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Il n’est pas contesté que la durée du préavis applicable est de trois mois, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Au regard du salaire auquel pouvait prétendre M. [M] pendant la réalisation de ce préavis, l’indemnité qui lui est due à ce titre s’élève à 10 540,92 euros bruts (3 513, 64 X 3), outre 1 054 euros au titre des congés payés afférents.
Par infirmation du jugement entrepris, cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la société Kidikiz Group.
— sur l’indemnité de licenciement :
M. [M] sollicite d’abord de voir calculer l’indemnité de licenciement qui lui était due en intégrant les rappels de salaire.
Il résulte du solde de tout compte du 25 juillet 2016 versé aux débats que M. [M] a perçu la somme de 5 969,70 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur la base du salaire de référence de 3 513,64 euros incluant les heures supplémentaires, M. [M] est donc en droit de percevoir la somme supplémentaire de 1761,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
M. [M] sollicite en outre le versement d’une indemnité de licenciement 'doublée’ en indiquant que l’inaptitude doit être considérée comme étant d’origine professionnelle.
En vertu de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre également droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de l’article L. 1226-10 du code du travail, relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
En l’espèce, Monsieur [M] justifie de ses arrêts de travail à compter du 4 novembre 2014 jusqu’en février 2016, et de sa déclaration de maladie professionnelle à la CPAM sur la base d’un certificat médical initial du 10 juin 2015.
La CPAM a refusé de prendre en charge la maladie ainsi déclarée (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) au titre des risques professionnels, en l’absence de lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’intéressé, confirmée en cela par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 12 avril 2024.
Dès lors que les premiers arrêts de travail de M. [M] ne précisent pas la qualification ATMP, jusqu’au 10 juillet 2015, et que lors du licenciement notifié le 25 juillet 2016, la CPAM avait préalablement notifié son refus de prise en charge du caractère professionnel de la maladie de M. [M], ce qui a été par la suite confirmé par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes rejetant le recours de M. [M], il ne peut donc être considéré que l’inaptitude avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
M. [M] ne pouvait donc prétendre au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement telle que prévue par l’article L1226-14 du code du travail et sa demande à ce titre est rejetée.
Par infirmation du jugement entrepris, la créance résultant du reliquat d’indemnité de licenciement sera fixée au passif de la procédure collective de la société Kidiliz Group.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine et pour celles postérieures, à compter de leur date d’exigibilité.
En application des articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux intérêts des créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, l’origine des créances résultant de l’exécution du contrat de travail par la société Kidiliz Group est antérieure au jugement d’ouverture, en date du 10 septembre 2020, de sorte que les intérêts cessent de courir à compter de cette date.
En application des textes susvisés qui sont d’ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts que pour la période antérieure au 10 septembre 2020 et la capitalisation ne sera ordonnée que jusqu’à cette date.
===
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, et il appartiendra aux liquidateurs judiciaires de la société Kidiliz Group de procéder à cette remise dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail :
Selon l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 [licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse] et L. 1235-11 [nullité du licenciement économique], le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
En l’espèce, le licenciement de M. [M] étant sans cause réelle et sérieuse, la créance de France Travail en remboursement des allocations servies par Pôle emploi à M. [M] sera fixée au passif de la procédure collective de la société Kidiliz Group dans la limite de 4 mois d’allocations.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCP BTSG (Me [E] [T]) et la Selafa MJA (Me [N] [W]) ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Kidiliz Group , parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
En raison des circonstances de l’espèce et alors que la société Kidiliz Group est en liquidation judiciaire, il n’est pas justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] sera débouté de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de reclassification et de la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
Le confirme de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Constate la nullité de la convention de forfait jours de M. [X] [M]
Déclare le licenciement de M. [X] [M] sans cause réelle et sérieuse
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Kidiliz Group les créances de M. [X] [M] aux sommes suivantes :
— 8 459,73 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées pour la période allant du 1er janvier 2014 au 24 octobre 2014, outre 845,97 euros de congés payés afférents.
— 3 156,71 euros nets au titre de l’indemnité pour privation de repos compensateur
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au non respect par l’employeur de son obligation de sécurité
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 540,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 054 euros à titre de congés payés afférents
— 1761,73 euros au titre du solde d’indemnité de licenciement
Dit que les sommes ainsi accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial (réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) jusqu’au 10 septembre 2020 et avec anatocisme à compter la demande judiciairement formée pour les créances échues depuis une année entière
Y ajoutant,
Ordonne à la SCP BTSG (Me [E] [T]) et la Selafa MJA (Me [N] [W]) ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Kidiliz Group de remettre à M. [X] [M] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation destinée à l’opérateur France Travail dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte,
Fixe la créance de France Travail au passif de la procédure collective de la société Kidiliz Group en remboursement des allocations servies par Pôle emploi à M. [M] dans la limite de 4 mois d’allocations.
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute M. [X] [M] de sa demande à ce titre.
Condamne la SCP BTSG (Me [E] [T]) et la Selafa MJA (Me [N] [W]) ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Kidiliz Group aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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