Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 17 avr. 2026, n° 23/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2023, N° 22/01925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Avril 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02544 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNYN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01925
APPELANTE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P27 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse d’un jugement rendu le 21 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/01925) dans un litige l’opposant à M. [R] [P].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M. [R] [P] (le cotisant) est affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de guide conférencier qu’il exerce sous le statut d’auto-entrepreneur depuis le 13 janvier 2015.
Le cotisant a sollicité un relevé de situation individuelle de la CIPAV via le site du Groupement d’intérêt public [1].
Estimant que ce document comportait un certain nombre d’erreurs quant à ses points de retraite, il a formé une contestation devant la commission de recours amiable qui a estimé son recours irrecevable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal a :
— déclaré M. [R] [P] recevable et bien fondé en sa demande,
— condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [R] [P] sur la période 2015-2021 selon le détail suivant :
— 55,2 points en 2015
— 86,2 points en 2016
— 248,4 points en 2017
— 366,8 points en 2018
— 447,6 points en 2019
— 228,2 points en 2020
— 233,9 points en 2021
— condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M.[R] [P] sur la période 2015-2021 selon le détail suivant :
— 36 points en 2015 ;
— 36 points en 2016 ;
— 36 points en 2017 ;
— 72 points en 2018 ;
— 72 points en 2019 ;
— 36 points en 2020 ;
— 36 points en 2021.
— ordonné en conséquence la rectification des points de retraite de base et complémentaire sur cette base dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
— condamné la CIPAV à transmettre à M. [R] [P] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
— débouté M. [R] [P] de sa demande d’astreinte,
— débouté M. [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné la CIPAV à payer à M. [R] [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté la demande de la CIPAV au titre des dispositions de l’article700 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par la CIPAV.
Le jugement a été notifié à la CIPAV le 1er mars 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 27 mars 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 16 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La CIPAV, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [R] [P],
— déclarer irrecevable le recours formé par M. [R] [P],
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [R] [P],
— attribuer à M. [R] [P] les points de retraite de base suivants :
52, 5 points de retraite de base en 2015
155, 4 points de retraite de base en 2016
169, 6 points de retraite de base en 2017
244, 8 points de retraite de base en 2018
298, 9 points de retraite de base en 2019
304, 6 points de retraite de base en 2020
156,2 points de retraite de base en 2021
— attribuer à M. [R] [P] les points de retraite complémentaire suivants :
9 points de retraite complémentaire en 2015
22 points de retraite complémentaire en 2016
23 points de retraite complémentaire en 2017
33 points de retraite complémentaire en 2018
40 points de retraite complémentaire en 2019
40 points de retraite complémentaire en 2020
20 points de retraite complémentaire en 2021
En tout état de cause,
— débouter M. [R] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [R] [P] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
M. [R] [P], se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 21 février 2023, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
— en cas de décision d’irrecevabilité sur l’exercice 2020, condamner la [2] à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 3.000 euros pour l’année 2020,
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de l’appel abusif,
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La cour a recueilli les observations des parties sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande d’indemnité supplémentaire de 3 000 euros formulée par M. [P] en cas d’irrecevabilité de son recours concernant l’année 2020, en raison de son caractère nouveau en cause d’appel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours de M. [P]
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV en considérant que le relevé de situation individuelle obtenu via le site GIP info Retraite comportant l’entête de la CIPAV et mentionnant le nombre de points émanant de cette caisse pour les années 2015 à 2021constituait bien une décision de sa part.
Moyens des parties
La CIPAV expose que le relevé de situation individuelle extrait du site internet GIP Info retraite ne constitue ni une décision, ni un document émanant d’elle et ne peut donc valoir décision préalable de la CIPAV permettant de saisir directement la commission de recours amiable. La CIPAV relève que ce document indique qu’il s’agit d’un relevé purement indicatif et provisoire et ne faisant pas grief. Ainsi, en l’absence de réclamation préalable de M. [P] devant elle, la demande de ce dernier formée directement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal doit être déclaré irrecevable.
Le cotisant fait valoir fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est possible, puisque ce document recèle une comptabilisation de droits à la retraite susceptible de faire grief. Il précise que le relevé de situation est établi à partir d’une comptabilisation du Groupe d’Intérêt Public (GIP) Info retraite, auquel la CIPAV appartient et à qui elle transmet les renseignements.
Le cotisant souligne que, dans son espace personnel offert par la CIPAV, il est renvoyé vers le site internet www.info-retraite.fr du GIP pour toute demande de transmission d’un relevé de carrière. Il rappelle qu’en application de l’article L.161-17 III du code de la sécurité sociale, la CIPAV est tenue légalement de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents.
Le cotisant précise que c’est uniquement dans l’hypothèse où le relevé du GIP mentionne une absence de données ou une indisponibilité des données qu’il est possible de considérer qu’il n’y a pas de décision de la caisse.
Le cotisant ajoute qu’il ne saurait pâtir d’un manquement de la CIPAV à son obligation d’information et être privé d’un accès au juge sur la comptabilisation pour l’année 2020 alors qu’il est constant qu’il a respecté l’unique obligation pensant sur lui pour se voir créditer des droits à retraite, à savoir procéder à ses déclarations à l’Urssaf et régler le forfait social.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 mars 2019, résultant du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Aux termes du 1er alinéa du III de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2023 tel que modifié par la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014
III.- Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
L’article D. 161-2-1-5 du même code tel que modifié par le décret n°2017-1004 du 10 mai 2017
Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé.
Le délai d’un an fixé au premier alinéa du présent article est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l’organisme ou le service y ayant répondu.
Le relevé est accessible en ligne pour l’assuré.
La demande est adressée à l’un des organismes ou services mentionnés à l’article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l’un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n’a pas obtenu, à la date laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.
(')
Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l’organisme ou le service auquel il a adressé sa demande, sauf option contraire de sa part. Dans ce dernier cas, le relevé lui est adressé à son adresse postale personnelle. Cet organisme ou ce service recueille, s’il y a lieu, les données nécessaires à l’établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé ou le met à sa disposition dans des conditions et selon des modalités garantissant notamment la fiabilité de l’identification du bénéficiaire, l’intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d’intérêt public prévu au VI de l’article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Dans le cas où le bénéficiaire a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d’un ou de plusieurs régimes où il n’a pas la qualité d’assuré ou dont le bénéficiaire perçoit la ou les pensions, sans apporter d’indication permettant d’identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l’informe qu’il doit s’adresser à un autre organisme ou service et lui communique la liste de ces organismes ou services.
Il en résulte que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Ainsi, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Toutefois, si le relevé de situation individuelle délivré à l’assuré mentionne « données non disponibles » ou « absence de données carrière », il fait alors état d’une absence de données et ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits. En cas d’absence de données, l’assuré ne peut donc former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialise aucune décision de la CIPAV et son recours direct auprès de la commission de recours amiable puis ensuite devant la juridiction du contentieux général de la sécurité social est irrecevable (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
Au cas présent, le cotisant a reçu le relevé de carrière extrait du site [3], édité le 23 avril 2022, synthétisant les droits du cotisant au 1er janvier 2022. Ce groupement d’intérêt public ([4]), qui réunit les organismes de retraite obligatoire, de base et complémentaire, dont la CIPAV, est chargé, notamment, de la mise en 'uvre du droit à l’information retraite des assurés.
Le relevé détaille le total des points de retraite auprès des différents organismes auprès desquels M. [P] a cotisé et notamment auprès de la CIPAV. Ce relevé adressé par le GIP est le regroupement en un seul envoi des relevés de chacune des caisses de retraite, tel que prévu à l’article D.161-2-1-5 du code de la sécurité sociale. Le relevé concernant la CIPAV est donc établi, en son nom, à partir des données recueillies auprès d’elle.
Il fait mention des trimestres ainsi que des points de retraite de base et complémentaire comptabilisés au titre de ce régime pour son activité d’auto-entrepreneur du 1er avril 2015 au 31 décembre 2021, sans mentionner l’acquisition de points au titre de l’année 2020.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient la CIPAV, son relevé de situation matérialise une décision de sa part quant aux droits compatibilisés par son affilié au régime de retraite de base et au régime de retraite complémentaire, au titre des années 2015 à 2021. La CIPAV ne peut en effet se prévaloir des mentions figurant sur le relevé, relatives au caractère indicatif et provisoire des mentions y figurant, ni de ce qu’il émane du [3] alors que le calcul des points de retraite complémentaire procède d’une décision de sa part.
De même, si le relevé ne mentionne pas les points obtenus auprès de la CIPAV au titre de la retraite complémentaire pour les cotisations versées pour l’année 2020. Ce relevé traduit, à la date où il est établi ou édicté, soit le 23 avril 2022, l’état des droits à retraite de l’assuré auprès des caisses comptabilisés au 1er janvier 2021, et son caractère informatif permet d’en contester le contenu s’il fait grief. Cette absence de mention au titre de l’année 2020 ne peut que signifier, alors que le relevé indique faire état des valeurs annuelles des points au 1er janvier 2022, que la CIPAV n’a pris en compte aucune activité pour l’année 2020. Ainsi qu’évoqué précédemment, il ne peut en être autrement que si le relevé de situation individuel ne matérialise aucune décision prise par l’organisme social, soit qu’il n’y soit pas mentionné, soit qu’il y figure avec la mention « données non disponibles » ou « pas de données carrière ».
Il en résulte que le cotisant était recevable, dès lors qu’il l’estimait erroné, à contester devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire, le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur son relevé de situation individuelle, sans attendre la liquidation de ses droits à retraite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par le cotisant.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de M. [P] tendant à l’obtention d’une indemnité complémentaire en cas d’irrecevabilité de son recours au titre de l’année 2020.
Sur l’assiette des cotisations
Tant pour la retraite de base (article D.643-1 du code de la sécurité sociale) que pour la retraite complémentaire obligatoire (décret 79-262 du 21 mars 1979), le nombre de points attribués est fonction des cotisations versées et donc de l’assiette des revenus pris en compte. Il est donc nécessaire de déterminer l’assiette de revenus à prendre en compte pour l’attribution des points.
Moyens des parties
La CIPAV rappelle que le régime d’auto-entrepreneur a été mis en place à compter de l’année 2009, permettant aux travailleurs indépendants dont le chiffre d’affaires était inférieur à un certain montant, de s’acquitter d’un forfait social (taux unique de cotisations) couvrant l’ensemble des cotisations et contributions sociales ; ce forfait social est égal à 22% du chiffre d’affaires depuis le 1er janvier 2018. Elle précise que c’est l’Urssaf qui est en charge du recouvrement de ce forfait social, son rôle se limitant à enregistrer les périodes d’affiliation et de calculer les droits acquis.
La CIPAV rappelle le système français de retraite repose sur un système contributif, de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées. Elle souligne, à ce titre, qu’elle ne perçoit que 52,5% du forfait social, somme répartie entre la retraite de base (30%), la retraite complémentaire (20%) et l’assurance décès-invalidité (2,5%)
Elle expose que l’assiette à prendre en compte dans le calcul des points, pour la période antérieure à 2016, est le bénéfice non commercial (BNC) et non pas le chiffre d’affaires. Elle indique que les auto-entrepreneurs ne déclarent qu’un chiffre d’affaires brut mensuel ou trimestriel et que dès lors, pour obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun (BNC), les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d’affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi le bénéfice imposable, comparable au BNC, conformément à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et à l’article 102 du code général des impôts.
A compter de 2016, la caisse indique qu’elle tient compte du chiffre d’affaires.
Le cotisant expose que l’assiette de revenus à prendre en compte est le chiffre d’affaires tel que défini à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire le chiffre d’affaires ou le montant des recettes effectivement réalisées. Il rappelle que le régime des auto-entrepreneurs est dérogatoire du droit commun. Il estime que l’abattement fiscal de 34%, qui s’applique hors prélèvement libératoire, ne peut pas être transposé, en l’absence de fondement textuel, du domaine fiscal au domaine social.
Réponse de la cour
L’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 prévoyait concernant les auto-entrepreneurs les dispositions suivantes :
Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l’article L.131-6 (repris ensuite à l’article L 131-6-2), les travailleurs indépendant bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalant entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. (…)'.
A compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 juin 2018, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit :
Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. (souligné par la cour)
(')
A compter du 14 juin 2018, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale a été transféré à l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, sans modification de son contenu.
Quelle que soit la rédaction en vigueur, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale devenu L.613-7 du code de la sécurité sociale prévoit une dérogation expresse au régime général des travailleurs indépendants, pour lesquels les cotisations sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. S’agissant d’un régime expressément dérogatoire, le calcul des cotisations doit donc s’effectuer au regard des seuls éléments de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans comparaison avec le régime de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social prévu aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, les cotisations sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou des revenus non commerciaux/recettes effectivement réalisés, sans référence à une déduction pour charges.
La déduction de 34% que la CIPAV opère est effectuée par référence à l’article 102 ter du code général des impôts qui détermine le bénéfice imposable des auto-entrepreneurs. Toutefois, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale ne vise pas le bénéfice imposable (ce terme est d’ailleurs totalement absent du texte) et n’effectue aucun renvoi à l’article 102 ter du code général des impôts pour déterminer les chiffre d’affaires/revenus non commerciaux/recettes effectivement réalisés. La mention de l’article 102 ter du code général des impôts dans le texte a pour seul objectif de désigner la catégorie dérogatoire des travailleurs indépendants, à savoir ceux qui ont opté pour le régime micro-social. Dès lors, la déduction forfaitaire de 34% effectuée par la CIPAV n’est pas justifiée.
La caisse ne peut pas écarter les dispositions légales en vigueur, pourtant parfaitement claires, en faisant valoir un principe de proportionnalité entre les travailleurs indépendants classiques et les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, puisque l’objectif des dispositions législatives est justement de rendre incitatif ce second régime, soumis par ailleurs à des conditions d’accès restrictives. Les deux catégories de travailleurs indépendants ne sont donc pas placées dans des situations comparables et répondent chacune à des conditions de cotisations propres.
Les points de la retraite doivent donc être calculés sur la base du chiffre d’affaires sans déduction forfaitaire, ainsi que le propose le cotisant dans ses conclusions.
Sur les points de retraite de base
Le tribunal a considéré comme fondé les calculs du cotisant retenant comme base de calcul sur le chiffre d’affaires et a rejeté l’argumentation de la CIPAV.
Moyens des parties
La CIPAV demande de tenir compte, jusqu’en 2016, du montant du chiffre d’affaires minoré de l’abattement de 34%. A compter de 2016, elle fixe le nombre de points en divisant le montant maximal de la cotisation attribuée par le nombre de points qui peut être alloué.
Le cotisant indique qu’il s’accorde avec la CIPAV sur la formule de calcul des points, hormis la donnée à prendre en compte au titre de l’assiette de revenu. Elle estime donc que le montant des points alloués doit être revalorisé en appliquant le calcul directement au chiffre d’affaires.
Réponse de la cour
A compter du 1er janvier 2015 :
Les trois premiers alinéas de l’article D.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2015, prévoient :
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Le revenu fixé au 1° de l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale est égal à 1 PASS.
La tranche des revenus définie au 2° de l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale correspond aux revenus inférieurs à 5 PASS.
Le montant de la cotisation annuelle visée par l’article D.643-1 est nécessairement, pour les auto-entrepreneurs, le montant de la cotisation annuelle telle que calculée par référence à l’article L.133-8-6 du code de la sécurité sociale. En effet, et contrairement à ce que prétend la CIPAV, cette cotisation annuelle ne peut pas, pour les auto-entrepreneurs, être calculée conformément à l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale, puisque cet article, en opérant un renvoi à l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, exclut de son champ les auto-entrepreneurs. Les modalités de calcul de l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent donc qu’aux travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social. Le calcul proposé par la CIPAV aurait pour effet de léser les auto-entrepreneurs car, même avec une cotisation versée pour un revenu au plafond, l’auto-entrepreneur ne pourrait pas obtenir la totalité des points de la tranche concernée.
Le montant de la cotisation versée par un auto-entrepreneur étant strictement proportionnelle à ses revenus, la formule de calcul peut donc être résumée ainsi :
Points acquis en tranche 1 : revenus / (plafond annuel de la sécurité sociale/525)
Points acquis en tranche 2 : revenus / (5 PASS/25)
Ainsi, appliqué à la situation du cotisant, le nombre de points est ainsi défini :
Pour l’année 2015 :
— tranche 1 : PASS/525= 72,45 euros,
M. [P] se prévaut d’un chiffre d’affaires de 3 961 euros inférieur à celui retenu par la CIPAV. Il convient, compte tenu de la nature de la demande au quantum sollicité invoqué par le cotisant et donc de retenir : 54, 7 points,
— tranche 2 : 5 PASS/25= 7608 euros,
pour un chiffre d’affaires de 3 961 euros : 0,5 points
Total : 55,2 points
Pour l’année 2016 :
— tranche 1 : PASS/525= 73,55 euros,
M. [P] se prévaut d’un chiffre d’affaires de 6 284 euros inférieur à celui retenu par la CIPAV. Il convient, compte tenu de la nature de la demande au quantum sollicité invoqué par le cotisant et donc de retenir points : 85,4 points
— tranche 2 : 5 PASS/25= 7 723,20 euros de revenus,
pour un chiffre d’affaires de 6 284 euros : 0,8 points
Total : 86,2 points.
Pour l’année 2017 :
— tranche 1 : PASS/525= 74,72 euros,
pour un chiffre d’affaires non contesté de 18 387 euros : 246,1 points ;
— tranche 2 : 5 PASS/25 =7845,60 euros,
pour un chiffre d’affaires de 33 100 euros : 2,3 points
Total : 248,4 points
Pour l’année 2018 :
— tranche 1 : PASS/525= 75,68 euros,
pour un chiffre d’affaires de 27 497 euros : 363,3 points ;
— tranche 2 : 5 PASS/25= 7.946,40 euros,
pour un chiffre d’affaires de 27 497 euros : 3,5 points
Total : 366,8 points
Pour l’année 2019 :
— tranche 1 : PASS/525= 77,18 euros,
pour un chiffre d’affaires non contesté de 34 222 euros : 443,4 points ;
— tranche 2 : 5 PASS/25= 8 104,80 euros
Pour un chiffre d’affaires de 34 222 euros : 4,2 points ;
Total : 447,6 points.
Pour l’année 2020 :
— tranche 1 : PASS/525= 78,35 euros,
M. [P] se prévaut d’un chiffre d’affaires de 17 714 euros inférieur à celui retenu par la CIPAV, qui ne conteste pas le versement des cotisations au titre de l’année considérée. Il convient, compte tenu de la nature de la demande au quantum sollicité invoqué par le cotisant et donc de retenir 226,1points ;
— tranche 2 : 5 PASS/25= 8227,2 euros
Pour un chiffre d’affaires de 56 000 euros : 2,1 points ;
Total : 228,2 points.
Année 2021 :
tranche 1 : PASS/525
Pour un chiffre d’affaires total de 18157 euros : 231,7 points,
tranche 2 : 5 PASS/25= 8227,2 euros
Pour un chiffre d’affaires de 18 157 euros : 2,2 points
Total : 233,9 points
Il en résulte que M. [P] est fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris s’agissant du calcul des points de retraite de base alloués au titre des années 2015 à 2021.
Sur la retraite complémentaire
Le tribunal a également suivi le cotisant dans son argumentation.
Moyens des parties
La CIPAV expose que le décret du 21 mars 1979 a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire avec 8 classes de cotisation, qui donnent, chacune, droit à un nombre de points fixé par décret. Elle précise que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations, acquittées personnellement ou par l’Etat.
Elle explique que, jusqu’en 2015, il existait un système de compensation par l’Etat pour le financement du régime de protection sociale des auto-entrepreneurs : l’Etat prenait en charge la différence entre la plus faible cotisation dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l’assuré. Elle en déduit que, pour cette période, le nombre de points attribué est fonction de la somme des cotisations versées tant par l’adhérent que par l’Etat.
Elle explique qu’à compter de l’année 2016, l’Etat a supprimé le système de compensation et qu’elle est revenue au strict principe de proportionnalité prévu à l’article 3.12 de ses statuts. Elle en déduit que, pour cette période, le nombre de points attribués est fonction du rapport entre le montant des cotisations payées et la valeur du point.
La CIPAV souligne que le nombre de points attribués doit être proportionnel à la cotisation versée, à défaut de quoi il y aurait une rupture d’égalité avec les autres professions libérales adhérant également à la CIPAV. Elle rappelle que les autres professions libérales peuvent solliciter une réduction du montant de la cotisation si leurs revenus sont inférieurs à un certain seuil, mais dans ce cas, le nombre de points attribués au titre de la retraite complémentaire est réduit.
La CIPAV souligne qu’allouer au cotisant auto-entrepreneur le minimum de points en classe A reviendrait à lui attribuer des points d’un valeur d’achat largement inférieur à celle fixée par le conseil d’administration de la CIPAV, engendrant là aussi une rupture d’égalité avec les autres adhérents.
Elle précise que son mode de calcul a été validé à la fois par le ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat chargé du budget, ainsi qu’il ressort du rapport public annuel 2017 de la cour des comptes.
Le cotisant fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’article 2 du décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, le nombre de points procédant directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Le cotisant précise que les relations financières entre l’Etat et la CIPAV sont totalement étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite et n’intéressent pas l’adhérent. De la même façon, il fait valoir que la règle de proportionnalité invoquée par la CIPAV est sans fondement légal, puisque l’octroi de points est forfaitaire et non proportionnel.
En tout état de cause, elle rappelle que le décret du 21 mars 1979 prime sur les statuts de la CIPAV qui lui sont contraires.
Réponse de la cour
Il a été exposé plus haut qu’il convenait de prendre en compte le chiffre d’affaires pour déterminer la classe de revenus du cotisant.
La rédaction de l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979, applicable au régime de retraite complémentaire des auto-entrepreneurs, a évolué mais a fixé un principe constant : le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013. A chacune de ces classes correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite, à savoir, pour la première de ces classes, 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013, conformément à l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version en vigueur complété par l’article 3 du décret 2012-1522.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
Il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés (même arrêt).
Ainsi, la CIPAV ne saurait, pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme.
De même, la CIPAV ne saurait faire primer l’article 3.12 de ses statuts fixant un principe de proportionnalité sur les dispositions du décret 79-262, norme hiérarchiquement supérieure. Elle ne peut pas non plus se prévaloir du rapport public annuel de la Cour des comptes, qui n’est pas une disposition normative.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits à retraite de ces auto-entrepreneurs.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué par des dispositions législatives.
Au cas présent, il n’est pas contesté que le cotisant s’est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Il n’est pas prétendu que le cotisant ait sollicité auprès de la caisse des réductions de cotisations prévues ; s’étant acquitté du forfait mis à sa charge, le cotisant est en droit de prétendre aux points prévus par la classe de revenus de laquelle il relève.
Le cotisant a donc droit, en fonction de ses revenus aux points suivants :
Année
Revenu d’activité en euros
Seuil et plafond de classe en euros
Points de retraite complémentaire
2015
3 961
Classe A :
R
36
2016
6 284
Classe A :
R
36
2017
18 387
Classe A :
R
36
2018
27 497
Classe B :
26 58049 280
72
2019
34 222
Classe B :
26 58049 280
72
2020
17 714
Classe A :
R
36
2021
18 157
Classe A :
R
36
Le cotisant est donc fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris s’agissant du calcul des points de retraite complémentaires acquis au titre de la période 2015-2021.
Il sera également confirmé en ce qu’il ordonné la rectification des points de retraite de base et complémentaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification et en l’absence de contestation sur ce point en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte formée par le cotisant.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a considéré que le cotisant ne rapportait pas l’existence d’une faute de la part de la CIPAV.
Moyens des parties
Le cotisant fait valoir qu’il subit une minoration de ses droits à la retraite et que l’obstination de la CIPAV à calculer les points de retraite de façon non conforme à la loi et au règlement, malgré les décisions judiciaires contraires, constitue une faute. Il rappelle qu’il souffre de stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits. Il précise qu’il s’acharne dans une activité indépendante pour subvenir à ses besoins, tandis que la caisse ne lui accorde qu’indifférence et mépris, ce qui l’empêche de se focaliser sur le c’ur de son activité professionnelle.
La CIPAV expose que la cotisante ne justifie pas d’une faute de sa part et que le présent contentieux trouve son origine dans une interprétation divergente des textes. Elle précise qu’elle estime faire une juste appréciation des textes et qu’elle est investie d’une mission de service public.
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour prétendre à des dommages-intérêts, il appartient à celui qui les réclame de justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La divergence d’interprétation relativement à l’application des textes ne constitue pas une faute de la caisse. La minoration des points est réparée par la présente décision. En outre, la cotisante ne dépose aucune pièce relative à l’existence d’un préjudice moral.
La demande de dommages-intérêts est donc écartée.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts et intérêt au titre de l’appel abusif
Moyens des parties
Le cotisant fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs, cette solution découlant de l’article 1240 du code civil.
Il expose que la CIPAV n’ignore pas son attitude illicite et ne conteste aucune des décisions d’appel rendues à son encontre devant la Cour de cassation. Elle estime que le présent appel de la CIPAV est uniquement destiné à décourager l’intimé dans ses démarches et à profiter de l’effet suspensif lié à l’appel pendant une durée excessivement longue. L’appel a aussi vocation à faire comprendre à l’auto-entrepreneur qu’il n’a pas intérêt à retourner en justice et il procède ainsi d’une malice. Il ajoute que la CIPAV n’a entrepris aucune démarche de régularisation des droits à retraite complémentaire des 300 000 auto-entrepreneurs concernés et qu’elle force les plus courageux à saisir la justice tout au long de leur carrière pour obtenir au fil de l’eau la rectification de leurs points ; si la procédure est fastidieuse une première fois, cela a pour effet de dissuader l’auto entrepreneur d’avoir de nouveau accès à un juge. Il estime qu’au mépris de sa mission de service public, la CIPAV refuse en effet de mettre en 'uvre le principe dégagé par la Cour de cassation dès 2020 en l’absence de condamnation judiciaire expresse et individuelle. Il serait alors, selon le cotisant, opportun que la cour d’appel de Paris se prononce sur le caractère abusif de ces appels qui au passage engorgent inutilement le rôle de la cour et ceux de toutes les cours d’appel de France. La CIPAV ne régularise pas les années ultérieures et le cotisant indique savoir qu’il devra de nouveau actionner le processus de contestation de ses droits à retraite récents pour obtenir vraisemblablement quatre années plus tard une décision comportant un résultat élémentaire de droits à retraite conformes calculé sur la base du seul texte applicable qui fonde la compétence de la CIPAV en matière de retraite complémentaire.
La CIPAV oppose que fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies. En outre sauf à invoquer une divergence d’interprétation des textes applicables à la situation litigieuse, le cotisant ne justifie pas du caractère fautif de sa position.
Réponse de la cour
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre du cotisant une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
En outre, le cotisant ne justifie pas du préjudice moral qu’elle l’allègue. Dans la mesure où la présente décision fait droit à ses demandes, il n’est pas fondé à alléguer une minoration de ses droits qui ne sont en outre que des droits futurs.
Le cotisant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’appel abusif.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CIPAV, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer au cotisant une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros.
La CIPAV sera pour sa part déboutée de la demande qu’il a formée sur le même fondement
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 février 2023 (RG 22/01925) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [R] [P] de dommages et intérêts au titre de l’appel abusif,
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens d’appel,
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. [R] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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