Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 14 nov. 2024, n° 22/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 4 mars 2022, N° 22/126;20/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 320
SE
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Revault,
le 21.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Antz,
le 21.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 novembre 2024
RG 22/00139 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/126, rg n° 20/00373 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 4 mars 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 mai 2022 ;
Appelants :
1 – M. [Z] [F] [V] [A], né le 25 juin 1948 à [Localité 11] et décédé le 17 juillet 2023 à [Localité 13] ;
2 – M. [X] [A], né le 14 mars 1954 à [Localité 11] et décédé le 2 décembre 2023 ;
3 – Mme [LX] [A], née le 1er février 1977 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
4 – M. [C] [A], né le 5 avril 1975 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
5 – M. [V] [A], né le 9 mars 1977 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
6 – M. [K] [A], né le 9 mars 1997 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à Canada [Adresse 2], ces quatre derniers ayants droit de [X] [A], intimé n° 2 ;
7 – Mme [T] [A] épouse [P], née le 20 mars 1973 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] Etats Unis ;
8 – M. [B] [A], né le 9 mars 1975 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] Etats Unis ;
9 – M. [E] [A], né le 26 octobre 1996 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 16] ;
10 – Mme [N] [A], mineur représenté par sa mère [S] [W], née le 28 septembre 2006 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Localité 16], ces quatre derniers ayants droit de [Z] [A], intimé n° 1 ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [U] [M], né le 29 décembre 1940 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2012, [Z] [A] et [X] [A] d’une part et [U] [M] d’autre part ont conclu la convention suivante :
« [U] [M] assiste les deux frères [A] dans le cadre de la commercialisation partielle du domaine [Adresse 19] leur appartenant, et assure le lien indispensable avec les prospects qu’il leur présente.
Si une vente foncière est conclue avec les prospects présentés par [U] [M], à titre de compensation pour son assistance, la rémunération de ce dernier sera fixée à 5% hors taxes du montant de la vente aux termes d’un protocole transactionnel devant intervenir lors de la réalisation du compromis de vente. [U] [M] percevra sa rémunération au moment où les frères [A] recevront leur (s) paiement (s).
La validité de la présente convention est fixée à une durée de six mois à compter de la signature des présentes, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par courrier recommandé avec accusé de réception, pour quelque raison que ce soit, moyennant un préavis d’au moins deux mois."
Par arrêté n°747/CM du 10 juin 2020, le Conseil des Ministres a autorisé l’acquisition d’un ensemble foncier dépendant du domaine [A] d’une superficie totale de 5 937 183 mètres carrés, sis commune de [Localité 18], commune associée de [Localité 6], île de [Localité 16], moyennant le prix de 1.500.000.000 F CFP.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 12 octobre 2020 et suivant acte d’huissier des 6 et 9 octobre 2020, puis conclusions ultérieures, [U] [M] a fait assigner [Z] [A] et [X] [A] devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete afin de :
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs moyens ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 75 Millions de FCP avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020 ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5 Millions de FCP à titre de dommages et intérêts complémentaire et la somme de 200.000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Par jugement n° RG 20/00373 en date du 4 mars 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— condamné solidairement [X] [A], et [Z] [A] à payer à [U] [M] la somme de 75.000.000 F CFP, en rémunération du mandat du 28 mai 2012,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2020,
— débouté [U] [M] du surplus de ses prétentions,
— condamné solidairement [X] [A], et [Z] [A] à payer à [U] [M] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
— condamné solidairement [X] [A], et [Z] [A] aux dépens de l’instance.
Monsieur [Z] [A] et Monsieur [X] [A] ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 6 mai 2022.
Monsieur [Z] [A] est décédé le 17 juillet 2023 et Madame [T] [A] épouse [P], Monsieur [B] [A], Monsieur [E] [A] et Madame [N] [A], mineure représentée par sa mère [S] [W], sont intervenus volontairement en reprise d’instance.
Monsieur [X] [A] est décédée le 2 décembre 2023 et Madame [LX] [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [V] [A] et Madame [K] [A], sont intervenus volontairement en reprise d’instance.
Madame [T] [A] épouse [P], Monsieur [B] [A], Monsieur [E] [A], Madame [N] [A], Madame [LX] [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [V] [A] et Madame [K] [A] seront ci-après désignés 'les consorts [A]'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 14 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Les consorts [A], appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 11 janvier 2024, de :
— recevoir les interventions volontaires de Madame [T] [A] épouse [P], Monsieur [B] [A], Monsieur [E] [A] et Madame [N] [A], mineure représentée par sa mère [S] [W], en qualité d’héritiers de [Z] [A], appelant décédé en cours d’instance le 17 juillet 2023, et de Madame [LX] [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [V] [A] et Madame [K] [A], en qualité d’héritiers de [X] [A], appelant décédé en cours d’instance le 22 décembre 2023,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete en date du 4 mars 2022,
Et, statuant à nouveau,
— annuler la convention du 28 mai 2012 pour cause illicite, ou pour erreur,
— juger que la convention du 28 mai 2012 a été révoquée, ou que le mandataire y a renoncé,
— juger que Monsieur [M] n’a accompli aucun travail effectif dans la négociation et la commercialisation du Domaine [A] cédé au pays,
— juger que Monsieur [M] a commis une faute d’abstention dans l’accomplissement de son mandat,
En conséquence et en toutes hypothèses,
— Juger que Monsieur [U] [M] n’a pas droit à la rémunération prévue à la convention du 28 mai 2012 au titre de la vente transcrite le 3 juillet 2020 Volume 4980 n°20 consentie par Messieurs [Z] et [X] [A] au pays,
— rejeter toutes demandes fins et conclusions de Monsieur [U] [M],
— condamner Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
Monsieur [U] [M], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 3 mai 2023 demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement [X] [A] et [Z] [A] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 75 000 000 F CFP en rémunération du mandat du 28 mai 2012 et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et a condamné les consorts [A] aux dépens,
Pour le surplus,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
A ce titre,
— condamner solidairement [X] [A] et [Z] [A] à payer à Monsieur [U] [M] la somme complémentaire de 5 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
— dire et juger que les consorts [A] sont tenus de payer à Monsieur [U] [M] une rémunération de 5% hors taxes,
— qu’il est donc dû également à Monsieur [U] [M] (qui rétrocèdera au Trésor Public la TVA et la Contribution Pour la Solidarité pour un montant respectif de 13% et de 1% du montant principale, la somme globale de 10 500 000 F CFP,
Par conséquent,
— condamner solidairement [X] [A] et [Z] [A] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 85 500 000 F CFP toutes taxes comprises,
— condamner solidairement [X] [A] et [Z] [A] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Il en est ainsi des demandes des consorts [A] tendant à :
— juger que la convention du 28 mai 2012 a été révoquée, ou que le mandataire y a renoncé,
— juger que Monsieur [M] n’a accompli aucun travail effectif dans la négociation et la commercialisation du Domaine [A] cédé au pays,
— juger que Monsieur [M] a commis une faute d’abstention dans l’accomplissement de son mandat,
En conséquence et en toutes hypothèses,
— Juger que Monsieur [U] [M] n’a pas droit à la rémunération prévue à la convention du 28 mai 2012 au titre de la vente transcrite le 3 juillet 2020 Volume 4980 n°20 consentie par MM. [Z] et [X] [A] au pays, lesquelles sont des moyens et non des prétentions.
Il en est de même des demandes de Monsieur [U] [M] tendant à :
— dire et juger que les consorts [A] sont tenus de payer à Monsieur [U] [M] une rémunération de 5% hors taxes,
— qu’il est donc dû également à Monsieur [U] [M] (qui rétrocèdera au Trésor Public la TVA et la Contribution Pour la Solidarité pour un montant respectif de 13% et de 1% du montant principale, la somme globale de 10 500 000 F CFP, qui sont des moyens et non des prétentions.
Sur les interventions volontaires :
Il résulte de l’article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française que l’intervention, qui est formée par conclusions communiquées aux parties, est faite au bénéfice de tous ceux qui y ont intérêt.
En l’espèce Monsieur [Z] [A] est décédé le 17 juillet 2023 et Madame [T] [A] épouse [P], Monsieur [B] [A], Monsieur [E] [A] et Madame [N] [A], mineure représentée par sa mère [S] [W], sont intervenus volontairement en reprise d’instance. Monsieur [X] [A] est décédée le 2 décembre 2023 et Madame [LX] [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [V] [A] et Madame [K] [A], sont intervenus volontairement en reprise d’instance.
Ils justifient tous de leurs qualités respectives d’ayant-droit des défunts de sorte que leut intervention doit être admise.
Sur la demande en paiement de sa rémunération par [U] [M] :
Les consorts [A] concluent à l’infirmation et au rejet de cette demande au motif d’une part que la convention est nulle, d’autre part que les relations contractuelles entre mandataire et mandant avaient cessé, enfin en ce que Monsieur [M] n’a pas participé à la vente.
Sur la nullité de la convention, ils exposent au visa des articles 1108, 1131 et 1133 du code civil que la cause du contrat est illicite puisque Monsieur [M] exerce l’activité d’agent d’affaire ou d’agent immobilier sans avoir obtenu les autorisations administratives obligatoires, le mobile l’animant étant contraire à la loi. Ils avancent aussi à titre subsidiaire que la nullité résulte de l’erreur sur le prix dont les frères [A] se sont avisés en recevant la facture, puisque le mandat portait sur la commercialisation partielle et non sur tout le domaine, et qu’ils n’auraient jamais à l’inverse accepté un pourcentage de 5%.
Sur la cessation des relations entre eux, les consorts [A] exposent qu’après 2014, [U] [M] n’est plus intervenu. Ils avancent, au visa des articles 2003 et suivants du code civil, que le mandat a été révoqué tacitement puisqu’en dépit des explications de Monsieur [M] celui-ci n’a plus effectué aucune démarche, et qu’il avait renoncé tacitement à ce mandat faute d’actes positifs depuis 2014. Les consorts [A] font aussi valoir que la convention a été suspendue et que la vente intervenue n’est en rien la continuité des travaux initiaux de Monsieur [M].
Enfin, ils développent plusieurs arguments sur l’étendue du mandat et la non-participation de Monsieur [M] à la vente :
— l’acte sous seing privé n’a été enregistré que le 26 août 2019, seule date certaine, à l’inverse de celle de la convention le 28 mai 2012,
— Monsieur [M] n’a pas été partie prenante des actes engagés avec le pays,
— le projet OPH n’a pas abouti et a été remplacé, à la demande de Monsieur [A], par un projet portant sur une autre parcelle,
— la vente faite au pays en 2020 n’est pas la suite des négociations réalisées en 2014.
A titre subsidiaire, ils avancent que Monsieur [M] aurait de toute façon commis une faute en s’abstenant pendant plusieurs années de tout acte de recherche.
Monsieur [U] [M] conteste l’argumentaire des appelants, estimant pour les éléments essentiels, au milieu de longs développement factuels non étayés par des pièces probantes, que :
— il a bien initié les démarches initiales avec le pays,
— le projet n’a pas été abandonné mais a évolué sur les parties du domaine à mettre en vente,
— la parcelle [Cadastre 9] objet du projet OPH figure bien au rang des parcelles vendues au Pays mais est désormais cadastrée IH20,
— il lui a été demandé par Monsieur [Z] [A] de suspendre les négociations en raison de l’état de santé de Monsieur [X] [A], or les négociations se sont poursuivies à son insu sans interruption, pour être étendues à l’intégralité du domaine.
Sur la révocation tacite de la convention, celle-ci n’est pas prévue dans la convention qui prévoit comme seul mode de révocation un préavis de 2 mois et un courrier recommandé avec accusé de réception.
La nullité de la convention ne peut résulter selon lui de sa durée indéterminée puisqu’elle porte sur une seule opération. De plus aucune preuve n’est apportée des vices du consentement avancés. Le prix de 5% du prix de vente n’est en rien exorbitant.
Il indique que le prix de 5% est prévu hors taxes de sorte qu’il demande le paiement de la TVA à 13% et de la contribution pour la solidarité de 1%.
Sur ce :
Sur la nullité du contrat :
L’article 1108 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française dispose que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.
L’article 1109 du même code précise qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur et l’article 1110 que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Les articles 1131 et 1133 de ce code précisent que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet, et que la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public.
En l’espèce, l’argument des consorts [A] quant à l’erreur sur le prix, ne peut prospérer dès lors qu’ils ont déterminé la chose sur laquelle portait le mandat, soit la commercialisation du domaine [Adresse 19] leur appartenant, dont il ne pouvait, eux, ignorer la consistance, et fixé un pourcentage du prix de commercialisation, dont ils fixeraient eux-mêmes le montant, Monsieur [M] étant uniquement chargé de prospecter et faire des propositions. Par conséquent, le montant de 5% du prix fixé en rémunération du mandat l’a été par les consorts [A] en connaissance de ce qu’il pouvait représenter, de sorte qu’il n’y pas d’erreur au moment où ils ont donné leur consentement.
La cause du contrat est la mise en relation avec un éventuel acheteur du terrain, sans autre spécifité permettant de considérer que M. [M] aurait effectué en fraude à la loi la profession d’agent immobilier pour leur compte, de sorte que les consorts [A] ne démontrent pas l’illicéité de la cause.
Les moyens tirés de la nullité du contrat doivent être rejetés.
Sur la fin du mandat :
Il résulte des articles 2003 et suivants du code civil que le mandat finit par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au manau mandat, par la mort du mandant ou du mandataire. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
La convention, que les parties qualifient de mandat devant la cour, prévoyait que sa validité était fixée à une durée de six mois à compter de la signature des présentes, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par courrier recommandé avec accusé de réception, pour quelque raison que ce soit, moyennant un préavis d’au moins deux mois.
Ni les frères [A], mandant, ni Monsieur [M], n’ont accomplis d’actes positifs tendant à mettre fin à la convention : les premiers n’ont jamais révoqué Monsieur [M], ou témoigné à son égard de la volonté de mettre fin à sa mission d’assistance, celui-ci n’a jamais entendu rénoncé expressément à sa mission. De même, les consorts [A] ne peuvent se prévaloir de l’absence d’actes positifs de Monsieur [M] dans l’exécution de sa mission d’assistance après 2014, pour en conclure qu’il avait renoncé implicitement à celui-ci, alors même qu’ils ont eux même entrepris des démarches parrallèles, sans l’en informer, et sans révoquer le mandat, ce qu’ils pouvaient faire à tout moment. Ainsi, le courriel adressé le 27 septembre 2014 par Monsieur [A] (pièce n°14 de l’intimé) indique qu’il le fait en l’absence de Monsieur [M], parti en métropole, sans expliquer que le mandat de ce dernier a cessé.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
Sur la contribution de Monsieur [M] justifiant l’application de la convention pour sa demande de rémunération :
La conventiondu 28 mai 2012 conclut avec les frères [A] donnait mission à [U] [M] d’assister les deux frères [A] dans le cadre de la commercialisation partielle du domaine [Adresse 19] leur appartenant. Il n’était pas donné d’autre précision que le caractère partiel de la commercialisation.
Si [U] [M] fournit plusieurs courriers qu’il aurait adressé à des administrations, ainsi que deux réponses reçues, et des échanges avec [F] [O], la cour constate qu’il a limité ses propositions, et que les débuts de négociation ont porté sur ces propositions limitées à une vente d’une parcelle de 20 000 m² de la terre dénommée [Adresse 19], sise à [Localité 6] comme cela ressort des courriers adressés à la directrice de l’OOPH, au ministre du logement, et de leurs réponses (pièces n°5 à 8 de l’intimé).
Les échanges qui ont suivi avec l’OPH permettent à la cour d’apprécier la consistance de la parcelle vendue, notamment à travers l’extrait cadastral : il s’agit d’une parcelle sur l’île de [Localité 16] – Commune de [Localité 18], Section de [Localité 6] – Références cadastrales : IH n°[Cadastre 1] – Terre : Domaine [Adresse 19].
L’arrêté n°747 CM du 10 juin 2020 (pièce n°2 de l’intimé) portant autorisation d’acquisition d’un ensemble foncier dépendant du domaine [A], indique dans son article 1er 'L’acquisition d’un ensemble foncier dépendant du domaine [A] d’une superficie totale de 5 937 183 mètres carrés, sis commune de [Localité 18], commune associé de [Localité 6], île de [Localité 16], appartenant aux ayants droit de M. [R] [I] [A] est autorisée, à savoir :
Parcelles
Superficie/m²
IK 1
1 325 530
IL 1
1 299 162
II 3 (1/2 de la servitude)
4 293
II 4
1 808 363
IH 9
1 205 831
MI 3
188
MI 4
9 855
MI 5
3 117
MI 6
13 548
MI 7
17 657
MI 20
212 614
MK 127
7 633
MK 128
29 392
Or, la cour constate que ces parcelles vendues ne correspondent pas à celle qui avait fait l’objet d’une proposition de M.[M] 6 ans auparavant.
A cet égard, si Monsieur [M] dans ses conclusions affirme que la parcelle [Cadastre 9] est désormais cadastrée IH20, cette affirmation n’est étayée par aucun élément.
A l’inverse, les consorts [A] fournissent une attestation de Monsieur [F] [O] (pièce n°6 des appelants) qui affirme que les négociations sur la parcelle de 20 000 m² ont été arrêtées par Monsieur [M], suite à l’évaluation qui avait été faite par la direction des affaires foncières, proposant un prix de 6000 F/m² qui ne convenait pas, de sorte que les négociations s’étaient arrêtées définitivement en 2014.
De même, les attestations de [L] [Y], maire de la commune contenant le domaine [A] (pièce n°8 des appelants) et [G] [J], ministre du logement, (pièce n°9 des appelants), [D] [H], représentant à l’assemblée de Polynésie (pièce n°10 des appelants) attestant de ce qu’ils n’ont jamais eu à faire à M. [M] dans le cadre des négociations de vente du domaine [A] au pays. La directrice des affaires foncières, visant les parcelles objet de la vente, l’a également indiqué par attestation (pièce n°11 des appelants).
Ainsi, entre la convention entre les frères [A] et [U] [M] qui portait sur une commercialisation, seule la proposition de vente portant sur une parcelle [Cadastre 9] de 20 000 m² permettant d’en apprécier la consistance, et le vente effectuée avec le Pays portant sur une très grande partie du domaine, mais excluant ladite parcelle, il n’y aucun élément commun, de sorte qu’il ne peut être considéré que [U] [M] doit être rémunéré dans le cadre de la vente du domaine, pour ses démarches effectuées sur une autre parcelle. Le jugement sera infirmé, et l’ensemble de ses demandes rejetées.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de consorts [A] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent d’infirmer la décision du tribunal qui a condamné les frères [A] à payer à [U] [M] la somme de 200 000 F CFP, de condamner [U] [M] à payer aux consorts [A] la somme de 500 000 F CFP au titre des frais non compris dans les dépens et de débouter [U] [M] de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été injustement mis à la charge des frères [A] et la décision en ce sens sera infirmée et les dépens de première instance et d’appel seront supportés par [U] [M] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
REÇOIT les interventions volontaires de Madame [T] [A] épouse [P], Monsieur [B] [A], Monsieur [E] [A] et Madame [N] [A], mineure représentée par sa mère [S] [W], en qualité d’héritiers de [Z] [A], appelant décédé en cours d’instance le 17 juillet 2023, et de Madame [LX] [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [V] [A] et Madame [K] [A], en qualité d’héritiers de [X] [A], appelant décédé en cours d’instance le 22 décembre 2023,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/00373 en date du 4 mars 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de l’ensemble de ses demandes formée en première instance et en appel,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à Madame [T] [A] épouse [P], Monsieur [B] [A], Monsieur [E] [A], Madame [N] [A], Madame [LX] [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [V] [A] et Madame [K] [A], pris ensemble, la somme de 500 000 F CFP (cinq cent mille francs pacifique) au titre de leurs frais non compris dans les dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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