Infirmation partielle 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 mars 2025, n° 23/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00871 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYMD
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 16 janvier 2023, RG : 11-22-0010
[L]
C/
E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT (LMH)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Mars 2025
APPELANTS :
M. [V] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002316 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Mme [B] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON, toque 981
INTIMÉ :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON exerçant sous le nom commercial « LYON METROPOLE HABITAT», Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque 215
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Mars 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé, l’OPAC du [Localité 4] a consenti à M. [V] [L] et Mme [B] [L] une location portant sur un appartement situé [Adresse 1]. Les locataires sont entrés dans les lieux le 29 juin 2015.
Le 1er septembre 2015, un dégât des eaux a endommagé l’appartement pris à bail et les locataires ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la Macif. Le cabinet Agex, expert mandaté par cette société d’assurance, ayant conclu que l’évaluation des dommages excédait le seuil de la convention CIDRE, le bailleur a fait intervenir son propre assureur.
Prétendant que les travaux de remise en état suite au dégât des eaux n’avaient jamais été effectués et se plaignant d’une température anormalement élevée dans l’appartement, sans intervention du bailleur malgré ses engagements lors d’une réunion du 11 mars 2021 devant la Commission départementale de conciliation des baux d’habitation, M. et Mme [L] ont, par exploit du 28 mars 2022, fait assigner Lyon Métropole Habitat, venant aux droit de l’OPAC du [Localité 4], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon, lequel a, par jugement du 16 janvier 2023, a statué ainsi':
Déboute M. et Mme [V] et [B] [L] de toutes leurs demandes,
Déboute [Localité 3] Métropole Habitat de sa demande tendant à voir M. et Mme [V] et [B] [L] condamnés à procéder à l’entretien de leur logement et à lui en laisser l’accès pour procéder à une vérification dudit entretien,
Condamne M. et Mme [V] et [B] [L] à payer la somme de 1.200 € à [Localité 3] Métropole Habitat en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que dans ses dispositions qui précédent, la présente décision est exécutoire par provision.
Le tribunal a retenu en substance':
Que les demandeurs ne font état d’aucun constat d’huissier de justice, ni d’aucune expertise contradictoire qui décrirait les dégâts pour la réparation desquels ils exigent une intervention du bailleur';
Qu’à l’inverse, [Localité 3] Métropole Habitat démontre que l’intégralité des travaux nécessaires ont bien été réalisés pour les dégâts occasionnés par le dégât des eaux';
Qu’il ne résulte pas du procès-verbal de conciliation que le bailleur se serait engagé à réaliser l’intégralité des travaux prescrits par la société Agex dont la nécessité n’est pas démontrée et que les problèmes de chauffage allégués ne sont pas démontrés'; qu’il n’y a pas lieu à expertise, le tribunal disposant de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige';
Que [Localité 3] Métropole Habitat est débouté de sa demande reconventionnelle se rapportant au nettoyage de l’appartement par les locataires dès lors que le bailleur produit des éléments de preuve anciens.
Par déclaration en date du 6 février 2023, M. [V] [L] et Mme [B] [L] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 10 juillet 2023 (conclusions d’appelant n°2), M. [V] [L] et Mme [B] [L] demandent à la cour':
Déclarer les époux [L] recevables et bien fondés en leurs demandes,
À titre principal,
Réformer le jugement querellé en ce qu’il a débouté les époux [L] de leurs demandes, fins et prétentions,
Et y ajoutant,
Condamner [Localité 3] Métropole Habitat à réaliser les travaux qu’il s’était engagé à effectuer :
Au titre du chauffage :
Vérification et contrôle de la VMC,
Vérification et contrôle du chauffage et de ses équipements,
Réparations nécessaires de la VMC,
Réparation nécessaire du chauffage et de ses équipements
Au titre des suites du dégât des eaux :
Remplacement des sols de la cuisine et du séjour,
Réfection des papiers-peints du couloir,
Remplacement des plinthes de l’ensemble de l’appartement
Sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
À titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire,
Voir désigner tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner, avec mission de :
se rendre sur les lieux litigieux,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
examiner les désordres allégués,
rechercher l’origine des désordres allégués,
rechercher si les désordres allégués proviennent de l’appartement des époux [L] de l’appartement du dessus ou de tout autre origine,
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
Dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans le délai qui sera fixé par la Cour,
Dispenser les époux [L] de la provision sur les honoraires de l’expert en raison des dispositions de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’Aide Juridictionnelle,
Dans tous les cas,
Débouter [Localité 3] Métropole Habitat de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner [Localité 3] Métropole Habitat à verser aux époux [L] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamner [Localité 3] Métropole Habitat à verser aux époux [L] ès qualité de représentant légal de son fils [M], une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamner [Localité 3] Métropole Habitat à verser à Monsieur [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de Monsieur [L] renonçant alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 2 août 2023 (conclusions d’intimé n°2), l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 3], exerçant sous l’enseigne [Localité 3] Métropole Habitat, demande à la cour':
Confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Lyon le 16 janvier 2023 en ce qu’il a jugé : « Déboute Monsieur et Madame [V] et [B] [L] de toutes leurs demandes, »,
Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de LYON le 16 janvier 2023 en ce qu’il a : « Déboute Lyon métropole habitat de sa demande tendant à voir Monsieur et Madame [V] [L] condamnés à procéder à l’entretien du logement et à lui en laisser l’accès pour procéder à une vérification dudit entretien »,
Statuant à nouveau :
Condamner Monsieur et Madame [L] à procéder à l’entretien courant du logement, y compris en le nettoyant, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
Condamner Monsieur et Madame [L] à laisser l’accès au logement à LMH durant 6 mois, pour que l’entretien conforme puisse être vérifié,
Donner acte à LMH, à titre subsidiaire, de ses protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise de Monsieur et Madame [L], sans aucune reconnaissance de responsabilité,
Condamner, en tout état de cause, Monsieur et Madame [L] à verser à LMH la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n’y seraient pas intégrées.
Sur la demande principale en condamnation du bailleur à effectuer des travaux':
M. et Mme [L] contestent l’analyse du premier juge selon laquelle ils ne rapporteraient pas la preuve que le bailleur a manqué à ses obligations et dans le dispositif de leurs écritures, ils sollicitent uniquement la condamnation de ce dernier à réaliser ceux des travaux qu’il s’était engagé à effectuer. Ce faisant, les appelants se réfèrent au procès-verbal de conciliation du 11 mars 2021 établi sous l’égide de la Commission départementale de conciliation des baux d’habitation.
Sous cette remarque liminaire, il convient d’examiner successivement les deux séries de travaux sollicités.
Sur l’engagement du bailleur à effectuer des travaux se rapportant au chauffage':
Au soutien de cette demande, M. et Mme [L] considèrent qu’ils rapportent régulièrement la preuve d’un problème de chauffage et d’humidité en produisant les relevés de températures effectués du 2 au 12 décembre 2018. Ils rappellent les termes d’un procès-verbal de conciliation du 11 mars 2021 portant engagement de [Localité 3] Métropole Habitat à effectuer les vérifications et à procéder aux travaux nécessaires.
Ils admettent que le bailleur a fait intervenir la société Eiffage en avril 2021 mais ils relèvent que cette société a procédé à des tests de mise en chauffe, alors qu’ils n’ont jamais déploré une absence de chauffage mais un excès de chauffage les contraignant à ouvrir les fenêtres. En l’état du rapport d’intervention du 15 mars 2023 de la société Iserba que le bailleur a mandaté pendant l’instance d’appel, ils estiment que la non-compréhension persiste puisqu’il a de nouveau été vérifié le fonctionnement du chauffage et du réseau d’eau chaude. En tout état de cause, ils affirment que la difficulté demeure comme en attestent les nouveaux relevés de température et d’humidité réalisés en octobre 2022.
[Localité 3] Métropole Habitat sollicite la confirmation du jugement qui a retenu qu’il justifiait du respect de ses obligations issues du procès-verbal de conciliation du 11 mars 2021 et, concernant les travaux et vérifications sollicitées au titre du chauffage et de la VMC, le bailleur souligne avoir fait les vérifications listées dans ce procès-verbal qui ne mentionnait les travaux de remise en état que pour ceux s’avérant nécessaires aux termes des vérifications opérées. Or, il affirme que les vérifications n’ont révélé aucune anomalie, ni désordre affectant la VMC, le chauffage et ses équipements. Le bailleur estime que les locataires ne font état d’aucun élément nouveau justifiant de nouvelles vérifications ou interventions. Il considère que l’association Que Choisir comme La Métropole de [Localité 3] ne font que relayer les doléances des locataires, sans s’être rendus dans le logement, sauf à souligner que les relevés de températures dont les appelants justifient n’ont pas été réalisés de manière contradictoire, alors même que les sondes de température intérieure ne peuvent livrer de mesures correctes que si elles sont positionnées correctement. Il renvoie aux nouvelles mesures réalisées par la société Iserba en mars 2023 constatant le parfait état de fonctionnement du chauffage et de l’eau chaude sanitaire, affirmant que cette société aurait mentionné une température excessive si elle l’avait constatée et ajoutant en outre que M. [L] a signé le bon d’intervention marquant son accord avec les constats effectués. Il avance qu’en réalité les problèmes d’humidité déplorés ont pour origine une absence d’aération du logement par la famille.
Sur ce,
Selon l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, son troisième alinéa précisant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, les appelants produisent le procès-verbal de conciliation du 11 mars 2021 dont la première phrase est ainsi libellée : «'Après échanges en séance, le représentant de la bailleresse s’engage à effectuer des vérifications nécessaires (contrôle de la VMC, du chauffage et des équipements) dans le logement et à effectuer les réparations nécessaires le cas échéant.'».
Cet engagement fait suite aux relevés que les locataires ont fait réaliser du 6 au 18 décembre 2018 au moyen d’un thermomètre enregistreur prêté par le service Espace info énergie [Localité 4] de la Métropole de [Localité 3]. Les données extraites par ce service, présentées sous forme de courbes avec les commentaires manuscrits de la conseillère «'Info Energie'» au recto, objectivent une température dans la chambre, fenêtres fermées, oscillant entre 24 et 37°, et une température dans la chambre, fenêtres ouvertes, oscillant entre 23 et 25°, soit des températures nettement supérieures à la température de confort de 20° pour un logement en hivers situé sur le territoire français métropolitain. Les relevés de température dans le salon objectivent le même type d’anomalie, outre un relevé d’humidité qui n’est pas commenté par la conseillère «'Info Energie'».
À supposer que [Localité 3] Métropole Habitat soit fondé à considérer que ces relevés ne présenteraient pas toute garantie de fiabilité à raison de leur caractère non-contradictoire, la cour relève que le bailleur a, suivant bon de commande du 9 novembre 2020, fait réaliser des prises de températures dans l’appartement donné à bail et que les relevés alors établis par la société Thermo du 23 au 29 décembre 2020 ont confirmé l’anomalie dénoncée. En effet, il résulte des données extraites par cette société, sous forme de courbes également, que la température a atteint 28° dans le salon et 26,9° dans la chambre. Il en résulte que, dès cette date, le désordre signalé par les locataires était parfaitement objectivé.
Ainsi, [Localité 3] Métropole Habitat n’était pas fondé à écrire à M. [L], par un courrier du 10 mars 2021, qu’il n’avait pas été constaté une température anormale dans le logement loué, cette assertion étant inexacte, ce que le bailleur ne pouvait ignorer, outre qu’il n’était nul besoin que ce dernier s’engage, par procès-verbal du 11 mars 2021, à de nouvelles vérifications, sauf à comprendre que le bailleur s’engageait en réalité à identifier la cause du désordre.
En exécution de cet engagement, [Localité 3] Métropole Habitat a mandaté la société Clévia qui atteste, aux termes d’un courriel du 15 avril 2021, de l’absence de défaut d’installation des VMC et des équipements d’eau chaude et de chauffage. Cette vérification ne peut être considérée comme une vérification «'nécessaire'» au sens du procès-verbal de conciliation qui doit être exécuté de bonne foi. En effet, dès lors que la vérification opérée par la société Clévia n’avait pas permis d’identifier la cause du désordre tenant à une température ambiante excessive dans le logement donné à bail, il incombait au bailleur de poursuivre ses investigations en mandatant, au besoin, un bureau d’étude pour déterminer la cause du désordre, lequel peut parfaitement provenir d’une cause exogène au fonctionnement de la chaudière individuelle au gaz équipant l’appartement.
Les opérations de maintenance sur la chaudière de l’appartement de M. et Mme [L] réalisées par la société Iserba le 15 mars 2023 ne correspondent pas davantage aux investigations «'nécessaires'» auxquelles le bailleur s’est engagé dès lors que la remise en eau de la chaudière et le nettoyage du corps de chauffe sont des opérations manifestement étrangères à une recherche sérieuse des causes du désordre qui reste d’actualité comme les appelants en justifient en produisant de nouveaux relevés de température réalisés du 4 au 13 octobre 2022 montrant que la température a pu atteindre 34°.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de leurs demandes se rapportant aux engagements du bailleur concernant les travaux relatifs au chauffage (vérifications et réparations), est en conséquence infirmé.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne d’abord [Localité 3] Métropole Habitat à faire réaliser les vérifications et contrôles nécessaires de la VMC, du chauffage et de ses équipements, comme le bailleur s’y est engagé aux termes du procès-verbal de conciliation du 11 mars 2021, ces opérations de vérifications et de contrôle étant entendues comme une recherche sérieuse des causes de la température ambiante excessive au sein du logement donné à bail à l’effet de déterminer les moyens propres pour y remédier.
La résistance du bailleur commande d’assortir la présente décision d’une astreinte comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
La cour condamne ensuite [Localité 3] Métropole Habitat à faire réaliser les réparations nécessaires de la VMC, du chauffage ou de ses équipements entendus comme les travaux nécessaires pour remédier audit désordre, sans assortir cette condamnation d’une astreinte dès lors que la date à laquelle la cause du désordre sera identifiée ne peut pas être anticipée.
Sur l’engagement du bailleur à réaliser des travaux se rapportant aux désordres consécutifs au dégât des eaux':
M. et Mme [L] contestent l’analyse du premier juge selon laquelle ils ne rapporteraient pas la preuve que le bailleur a manqué à ses obligations et ils renvoient, concernant les désordres consécutifs au dégât des eaux, aux préconisations de travaux du cabinet d’expertise Agex qui n’ont jamais été effectués par [Localité 3] Métropole Habitat contrairement à ce que le premier juge a retenu. Ils soulignent qu’en réalité, les désordres n’ont été repris que partiellement puisque restent à effectuer les travaux dans le séjour et dans la cuisine, ainsi que la réfection des plinthes dans tout l’appartement. Ils ajoutent que les travaux réalisés ont été inefficaces puisque le lino posé est aujourd’hui gondolé dans la mesure où l’humidité n’est pas résolue.
[Localité 3] Métropole Habitat sollicite la confirmation du jugement qui a retenu qu’il justifiait du respect de ses obligations issues du procès-verbal de conciliation du 11 mars 2021 qui ne comporte aucun engagement de sa part au-delà des travaux qui avaient déjà été réalisés en l’état de la divergence des experts concernant la reprise des sols plastiques du séjour et des plinthes de l’appartement. Il considère que le courrier du cabinet Agex ne constitue qu’une première approche des désordres et que, par la suite, il a été débattu contradictoirement des désordres, sans accord sur le sol du séjour et des plinthes. Il ajoute qu’en signant le procès-verbal de conciliation, les locataires ont accepté la position du bailleur, sans pouvoir revenir sur cet accord. Il fait valoir avoir réalisé tous les travaux retenus comme nécessaires après les expertises amiables, à savoir le remplacement des sols cuisine, couloirs et placards et le remplacement des papiers peints, peinture et plinthe entrée et dégagement. Il ajoute que la complétude des travaux a été confirmée par une visite de l’expert du cabinet Elex.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le procès-verbal de conciliation du 11 mars 2021 produit par les appelants énonce : «'Concernant le problème lié au dégât des eaux, le représentant de la bailleresse réitère les termes de son courrier du 15 janvier 2016 (accord partiel de prise en charge des travaux liés au dégât des eaux).'». Il convient en conséquence de se référer à ce courrier, que le bailleur avait adressé au conseil des locataires, pour déterminer l’étendue de ses engagements.
Le bailleur y exposait d’abord qu’à réception du rapport du 19 octobre 2015 établi par l’expert mandaté par l’assurance de M. et Mme [L], son propre assureur avait mandaté un autre expert dont les conclusions du 2 décembre 2015 ont été divergentes en ce qu’elles n’incluaient pas la reprise des sols plastiques du séjour et des plinthes du logement. L’on comprend qu’une discussion a opposé les experts d’assurance concernant les dommages identifiés comme étant directement consécutifs au dégât des eaux du 1er septembre 2015, étant observé que les rapports d’expertise des cabinets Agex et Elec d’octobre et décembre 2015 ne sont pas versés au débat dans le cadre de la présente procédure, ni d’ailleurs la «'lettre d’accord'» du 2 décembre 2015 évoquée dans un courrier du bailleur en date du 30 décembre 2015 aux termes de laquelle le cabinet Agex se serait rangé à l’avis de son confrère.
Reste qu’aux termes du courrier du 15 janvier 2016, le bailleur précisait ensuite s’en tenir «'aux travaux d’ordre locatif sur lesquels il y a une convergence des experts'», à savoir le «'remplacement du sol de la cuisine, du papier-peint du couloir et de la jupe sous baignoire'».
Dès lors, les appelants invoquent inutilement le courrier du 19 octobre 2015 du cabinet Agex comportant des préconisations de travaux de reprises plus larges puisqu’ils fondent leurs demandes, non pas sur ces préconisations, mais sur l’engagement pris par le bailleur aux termes du procès-verbal de conciliation du 11 mars 2021. Il en résulte que M. et Mme [L] ne sont pas fondés en leurs demandes se rapportant au remplacement des sols du séjour et au remplacement des plinthes de l’ensemble de l’appartement à défaut d’engagement du bailleur concernant ces travaux.
Pour le surplus, c’est-à-dire concernant l’engagement de [Localité 3] Métropole Habitat circonscrit aux seuls travaux de «'remplacement du sol de la cuisine, du papier-peint du couloir et de la jupe sous baignoire'», la partie intimée produit les bons de commande des 10 décembre 2015 et 16 janvier 2016 se rapportant très précisément auxdits travaux. Toutefois, la cour relève que le bailleur produit uniquement, d’une part, la facture de la société RD Menuiserie relative au remplacement de la jupe de baignoire, et d’autre part, la facture de la société Courtadon relative à la reprise du sol de l’entrée et du dégagement. Ainsi et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il n’est pas justifié de la reprise du sol de la cuisine, pourtant incluse dans l’engagement pris par le bailleur.
Le rapport établi le 7 avril 2017 par le cabinet Elex, mandaté par l’assureur du bailleur, en énonçant «'nous avons constaté que les travaux de remise en état de l’appartement avaient été réalisés par l’OPAC du [Localité 4] suivant le chiffrage établi lors de la dernière expertise'» n’est pas suffisant à établir que les travaux de reprise des sols de la cuisine auraient été réalisé à raison de la généralité de la formule de l’expert d’assurance qui ne précise pas quels sont les travaux qu’il a constaté et dès lors que le rapport initial du cabinet Elex, comportant le chiffrage auquel il est fait référence, n’est pas produit.
Il s’ensuit que les appelants, qui continuent de réclamer la reprise des papiers-peints du couloir, échouent à combattre la preuve régulièrement rapportée par le bailleur que cette reprise a déjà été effectuée mais qu’en revanche, [Localité 3] Métropole Habitat, qui prétend avoir également réalisé la reprise du sol de la cuisine conformément à son engagement aux termes du procès-verbal de conciliation du 11 mars 2021, n’en rapporte pas la preuve.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de leurs demandes se rapportant aux engagements du bailleur concernant les travaux nécessaires suite au dégât des eaux, est en conséquence partiellement infirmé.
Statuant à nouveau, la cour condamne [Localité 3] Métropole Habitat à faire réaliser les travaux de reprise du sol de la cuisine de l’appartement occupé par M. et Mme [L], la bonne exécution de cette condamnation commandant de l’assortir d’une astreinte dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire':
M. [V] [L] et Mme [B] [L] font valoir que si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée sur les désordres, ils ne sont pas opposés à une mesure d’expertise.
[Localité 3] Métropole Habitat souligne que comme devant le premier juge, les appelants ne précisent pas le fondement légal de leur demande d’expertise qui est dès lors infondée en droit. Le bailleur émet en tout état de cause toutes protestations et réserves d’usage.
Sur ce,
Aux termes de l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce et concernant celles de leurs demandes de travaux qui n’ont pas été accueillies ci-avant, l’expertise sollicitée à titre subsidiaire par les appelants est parfaitement inutile dès lors qu’il résulte de ce qui précède que [Localité 3] Métropole Habitat, d’une part, ne s’était nullement engagé aux termes du procès-verbal de conciliation du 11 mars 2021 à faire réaliser la reprise du sol du séjour et des plinthes de l’ensemble de l’appartement, et d’autre part, a déjà fait effectuer les travaux de reprise des papiers-peints du couloir.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire en expertise judiciaire, est en conséquence confirmé.
Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [L]':
M. [V] [L] et Mme [B] [L] font valoir les préjudices de jouissance subis depuis plusieurs années en l’absence de réparation des désordres consécutifs au dégât des eaux et à raison des pointes de chaleur dans l’appartement les obligeant à ouvrir les fenêtres même en hivers. Ils précisent que leur enfant handicapé souffre plus particulièrement de cette situation à raison de sa fragilité somatique et que M. [L], quant à lui, a développé une allergie respiratoire chronique.
[Localité 3] Métropole Habitat s’oppose à cette demande dès lors que les locataires ne démontrent toujours pas en quoi ils auraient été empêchés d’user de leur logement. Il ajoute qu’en réalité, les appelants taisent l’ensemble des travaux réalisés qui attestent du bon état des lieux et le bailleur reprend son argumentation se rapportant à l’inexistence des désordres allégués concernant le chauffage. Concernant les suites du dégât des eaux, il renvoie au rapport du cabinet Elex qui souligne l’absence d’entretien du logement par les locataires qui sont en conséquence seuls responsables du préjudice de jouissance qu’ils invoquent.
Sur ce,
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la température ambiante au sein de l’appartement pris à bail est excessive, ce que les locataires ont signalé au bailleur pour la première fois aux termes d’un courrier de leur conseil en date du 12 janvier 2016 et que, même après avoir objectivé les anomalies dénoncées par les mesures qu’il avait confiées à la société Thermo en novembre 2020, [Localité 3] Métropole Habitat n’a jamais entrepris de mesures d’investigations sérieuses pour y remédier.
Les conséquences de ce manquement contractuel du bailleur tiennent à une nécessaire dégradation des conditions d’habitabilité du logement donné à bail, objectivée par le courrier du 25 mai 2022 rédigé par l’assistante sociale des locataires et par les certificats médicaux versés aux débats se rapportant à la gêne respiratoire de M. [L] et à la fragilité somatique de son fils mineur, le jeune [M]. À supposer que cette pathologie et cette fragilité constituent des états pré-existants, il sera rappelé que la prédisposition de la victime n’est pas exonératoire de responsabilité dès lors que le manquement contractuel a aggravé les préjudices soufferts, ce qui est manifestement le cas en l’espèce. En effet, une température excessive au sein d’un logement, et en particulier dans les chambres, ne peut que nuire au repos de ses occupants.
En revanche, l’absence de reprise du sol de la cuisine n’a généré aucun préjudice qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation sous astreinte ci-avant prononcée de réalisation des travaux nécessaires.
À la lueur de ces éléments, le jugement attaqué, en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de leurs demandes indemnitaires, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne [Localité 3] Métropole Habitat à verser à M. [L] la somme de 1.200 € en réparation de son préjudice de jouissance et à verser à M. et Mme [L], en qualité de représentants légaux de leur fils [M], la somme de 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance souffert par l’enfant.
Sur la demande reconventionnelle en condamnation des locataires à procéder à l’entretien courant du logement':
[Localité 3] Métropole Habitat sollicite la réformation du jugement qui a rejeté sa demande reconventionnelle en faisant valoir que le cabinet Elex avait relevé, en avril 2016, un défaut d’entretien de l’appartement par les locataires. Il affirme que cette situation est à l’origine de l’apparition de nuisibles dans les lieux, traitée par la société Vita en novembre 2020. Le bailleur rappelle que les locataires se sont engagés, suivant procès-verbal de conciliation du 11 mars 2021, à y remédier. Il estime que les interventions de la société Vita en septembre 2021 puis février 2022 sont suffisamment récentes pour fonder sa demande de condamnation sous astreinte.
M. [V] [L] et Mme [B] [L] s’opposent fermement à cette demande qui porte atteinte à l’intimité de leur vie privée et qu’ils jugent particulièrement inappropriée, infondée et injustifiée. Ils font valoir que les éléments versés au soutien de cette demande par [Localité 3] Métropole Habitat sont fort anciens.
Sur ce,
Aux termes de l’article 7, d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement.
En l’espèce, le procès-verbal de conciliation du 11 mars 2021 mentionne pour finir «'pour les insectes, les locataires s’engagent à appliquer le bon hygiène du logement'». Cet engagement fait suite à l’intervention de la société Vita Environnement suivant facture du 23 novembre 2020 mentionnant un «'traitement blattes'» réalisé et comportant le commentaire suivant': «'Nous préconisons de procéder au nettoyage du logement'» et à un courrier du 10 mars 2021 adressé par le bailleur aux locataires attirant leur attention sur le fait qu’un défaut d’entretien aurait été relevé par ses collaborateurs.
Or, [Localité 3] Métropole Habitat ne rapporte pas la preuve que les appelants n’auraient pas respecté leur engagement. En effet, les remarques de l’expert du cabinet Elex au terme de son rapport du 16 avril 2016 se rapportant à un mauvais état d’entretien du logement ne sont pas de nature à établir cette preuve puisque ces remarques sont antérieures au procès-verbal de conciliation. La circonstance que [Localité 3] Métropole Habitat ait de nouveau mandaté la société Vita Environnement pour un «'traitement blattes'» suivant bon de commande du 6 octobre 2021 et que, par un courrier du 24 février 2022, le bailleur ait invité M. [L] à prendre attache avec cette société, ne suffit pas à établir un manquement des locataires à leur engagement.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a débouté [Localité 3] Métropole Habitat de sa demande reconventionnelle, est en conséquence confirmé.
Sur les demandes accessoires':
[Localité 3] Métropole Habitat, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel et elle est déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel [Localité 3] Métropole Habitat à payer au conseil des appelants la somme de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation des frais irrépétibles exposés dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a débouté M. [V] [L] et Mme [B] [L] de toutes leurs demandes,
Statuant à nouveau,
Condamne l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 3], exerçant sous l’enseigne [Localité 3] Métropole Habitat, à faire réaliser les vérifications et contrôles nécessaires de la VMC, du chauffage et de ses équipements, ces opérations étant entendues comme une recherche sérieuse des causes de la température ambiante excessive au sein du logement donné à bail à l’effet de déterminer les moyens propres pour y remédier, et ce, dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision,
Dit que faute par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 3], d’avoir procédé à ces opérations, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 30 juillet 2025 à 15 € par jour de retard,
Condamne l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 3], exerçant sous l’enseigne [Localité 3] Métropole Habitat, à faire réaliser les réparations nécessaires de la VMC, du chauffage ou de ses équipements entendus comme les travaux nécessaires pour remédier audit désordre,
Condamne l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 3], exerçant sous l’enseigne [Localité 3] Métropole Habitat, à faire réaliser les travaux de reprise du sol de la cuisine de l’appartement occupé par M. et Mme [L], et ce, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présente décision,
Dit que faute par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 3], d’avoir procédé à ces opérations, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 30 septembre 2025 à 15 € par jour de retard,
Condamne l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 3], exerçant sous l’enseigne [Localité 3] Métropole Habitat, à payer à M. [V] [L] la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 3], exerçant sous l’enseigne [Localité 3] Métropole Habitat, à payer à M. [V] [L] et Mme [B] [L], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M], la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 3], exerçant sous l’enseigne [Localité 3] Métropole Habitat, aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 3], exerçant sous l’enseigne [Localité 3] Métropole Habitat, à payer au conseil de M. [V] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.000 € en application des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Vente ·
- Dol ·
- Jugement ·
- Trésorerie ·
- Annulation ·
- Risque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Taxi ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Compte courant ·
- Contrat de prêt ·
- Tentative ·
- Intérêt ·
- Règlement amiable
- Veuve ·
- Testament ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Notoire ·
- Olographe ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Réel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- République ·
- Notification ·
- Garantie ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'une décision de justice ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Camion ·
- Accident du travail ·
- Video ·
- Législation ·
- Agression ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Lésion
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Réclamation ·
- Courrier ·
- Collégialité ·
- Ordre des avocats ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Résine ·
- Assureur ·
- Londres ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Technique ·
- Responsabilité ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Hypothèque ·
- Clause ·
- Code civil
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commentaire ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Adresse url ·
- Internaute ·
- Dénigrement ·
- Abonnement ·
- Lcen ·
- Hébergeur ·
- Illicite
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Polynésie française ·
- Mandat ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Commercialisation ·
- Pays ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.