Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 nov. 2024, n° 23/02464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 mai 2023, N° 21/01193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES c/ CAISSE PRIMAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88I
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02464 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBMO
AFFAIRE :
[G] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01193
Copies exécutoires délivrées à :
M. [E]
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [E]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2021, la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 27 janvier 2021 au préjudice de M. [G] [E] (le salarié), exerçant en qualité de chauffeur livreur cariste, qui a déclaré s’être fait agressé à une station service.
Le certificat médical initial du 27 janvier 2021 fait état de 'Principal : Autres lésions traumatiques de l’oeil et de l’orbite. Observations : irritations oculaires avec rougeurs conjonctivales bilatérales'.
Le 21 mai 2021, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le salarié a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 18 novembre 2021, a rejeté son recours.
Le salarié a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 16 mai 2023, a :
— débouté le salarié de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 27 janvier 2021 ;
— dit bien fondée la décision de la caisse en date du 21 mai 2021 refusant au salarié la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il a été victime le 27 janvier 2021 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2023, le salarié a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la Cour la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il expose qu’il a été agressé au gaz lacrymogène vers 8 heures à la station service ; que les pompiers et la police sont intervenus et l’ont emmené à l’hôpital ; que son employeur lui a mis la pression pour ne pas déclarer l’accident du travail ; qu’il n’a pas fait de détour pour se rendre à cette station service et qu’il a dû être agressé hors du champ de vision de la vidéo surveillance.
Il ajoute que son employeur a menti en disant qu’il avait été vu à 10 heures devant un collège alors qu’il était toujours aux urgences à 11h04 et qu’il n’a jamais perdu son permis de conduire.
Il précise que l’attestation de la gérante de la station service n’est pas recevable car il n’a jamais vu ce document, qu’elle rapporte que les policiers lui ont dit qu’il n’y avait rien mais qu’elle ne le prouve pas ; qu’il a porté plainte en diffamation et qu’il y a eu un rappel à la loi ; qu’il n’a pas pu avoir accès au compte-rendu de la Police car il avait besoin d’un avocat pour l’obtenir et qu’il n’en a pas les moyens.
Il soutient qu’il a été licencié et qu’il s’est retrouvé sans domicile fixe.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu le 16 mai 2023 déclarant bien fondée la décision de la caisse en date du 21 mai 2021 refusant au salarié la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il a été victime le 27 janvier 2021 ;
— de débouter le salarié de toutes ses demandes.
La caisse expose que l’employeur a émis des réserves, que la gérante de la station-service n’a vu aucune agression sur ses vidéos, que le certificat médical initial a retranscrit les doléances du salarié mais qu’il n’y a aucune preuve de l’utilisation d’une bombe lacrymogène que l’agression a pu être antérieure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que le salarié a été agressé à la station [7][Localité 5] (78). Elle soulève des réserves en indiquant 'Circonstances ne permettant pas de déterminer accident – (abs)ence sur la vidéo de la station et pas de témoin'.
Le salarié, dans son questionnaire, a décrit ainsi les circonstances de l’accident : 'Au moment de mon agression, je faisais le plein d’AD Blue dans mon camion lorsque j’ai entendu un bruit étrange, je me suis retourné et me suis fait asperger de lacrymogène.'
Mme [W], gérante de la station-service a attesté que le salarié est arrivé en courant en disant qu’il s’était fait gazer à la pompe poids lourd derrière son camion. Elle n’a donc pas constaté les faits décrits par le salarié.
Elle ajoute que 'la police a visionné les films vidéo en ma présence sur l’ordinateur qui est dans le bureau. Aucune présence n’a été constatée autour du camion.'
Le salarié soutient que la vidéo surveillance n’a pas enregistré ce qui avait pu se produire en dehors de sa vision mais il a précisé dans son questionnaire qu’il était tout à côté de son camion et la gérante n’a vu personne autour du camion au moment où le salarié a dit avoir été agressé.
Le salarié aurait donc dû être nécessairement tout proche de son camion et dans le champ de vision de la vidéosurveillance.
Le certificat médical initial du 27 janvier 2021 fait état de lésions traumatiques de l’oeil et de l’orbite avec irritations oculaires avec rougeurs conjonctivales bilatérales.
Le salarié produit le compte-rendu de son passage aux urgences.
L’examen clinique fait apparaître une légère irritation oculaire et légère rougeur conjonctivale sans signes traumatiques faciaux, le reste de l’examen étant sans particularité.
Si le médecin conclut à une inhalation de gaz toxiques, c’est parce que le motif de l’admission a été 'agression par une bombe lacrymogène sur le visage (accident du travail)' mais le médecin ne l’a pas constaté lui-même, mais seulement une 'légère irritation oculaire et légère rougeur conjonctivale', l’avis de l’ophtalmologiste étant 'normalement bonne évolution dans 24h'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir été victime de lésions provenant d’un fait brusque et soudain survenu au temps et au lieu de travail, les faits ayant pu se dérouler avant le début des heures de travail, celui-ci commençant à 7h30.
Au contraire, les éléments produits par la caisse tendent à penser qu’aucun fait brutal n’est survenu à la station-service.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de prise en charge par la caisse de l’accident invoqué par le salarié qui serait survenu le 27 janvier 2021 et confirmé la décision de la caisse du 21 mai 2021.
Le salarié, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [E] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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