Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 mai 2025, n° 24/05628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 18 octobre 2024, N° 2024007192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05628 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QODB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024007192
APPELANTE :
S.C.I. LES GRISETTES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me JULIE Lola, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
S.E.L.A.S. OCMJ es qualité de liquidateur de la société BERLIN [U] IMMOBILIER
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Représentée par Me PERRIN Julie, avocate au barreau de MONTPELLIER substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
MINISTERE PUBLIC
Avis du 18 novembre 2024
En son Parquet Cour d’Appel
[Localité 2]
Ordonnance de clôture du 01 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur, Thibaut GRAFFIN, ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
Ministère public : avis du 18 novembre 2024
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
La S.A.R.L [G] Giré Immobilier, exerçant dans le domaine des transactions immobilières, a été créée le 1er mars 2012 et avait pour cogérant MM. [E] [U] et [W] [G].
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.R.L Berlin Giré Immobilier et désigné la S.E.L.A.S. OCMJ, prise en la personne de Me [P] [C], en qualité de liquidateur et M. [T] [L] en qualité de juge commissaire.
Par ailleurs, M. [E] [U] a constitué avec deux autres associés une S.C.I. Les grisettes.
Par exploit du 19 juin 2024, la société OCMJ a sollicité l’extension de la liquidation ouverte à l’égard de la société Berlin Giré Immobilier à la S.C.I. Les Grisettes au motif de flux financiers anormaux entre elles.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
ordonné l’extension de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Berlin Giré Immobilier à la société Les Grisettes avec toutes conséquences de droit ;
fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023 ;
maintenu M. [T] [L] en qualité de juge-commissaire et la société OMCJ, prise en la personne de M. [P] [C], en qualité de liquidateur ;
ordonné l’exécution provisoire ;
et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 6 novembre 2024, la société Les Grisettes a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 19 février 2025, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Montpellier, a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions du 27 mars 2025, la SCI Les Grisettes demande à la cour de:
juger son appel recevable et bien fondé ;
réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
juger que la confusion de son patrimoine avec celui de la société Berlin Giré Immobilier n’est pas caractérisée ; qu’elle n’est en rien fictive ; qu’il n’existe pas de flux anormaux entre elle et la société Berlin Giré Immobilier ; en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de lui étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Berlin Giré Immobilier ;
débouter M. [P] [C], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
et le condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 20 mars 2025, la SELAS OCMJ, prise en la personne de M. [P] [C], ès qualités de liquidateur de la SARL Berlin Giré Immobilier, demande à la cour de dire l’appel tel qu’interjeté infondé et en conséquence le rejeter, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 14 novembre 2024, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris sous réserves d’éléments nouveaux.
L’ordonnance de clôture est datée du 1er avril 2025.
MOTIFS :
Il résulte de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-1 du même code, qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Une confusion de patrimoines entre une ou plusieurs personnes peut procéder d’une confusion de leurs comptes ou de l’existence de relations financières anormales, ces deux critères n’étant pas cumulatifs.
Le demandeur à l’action en extension doit rapporter la preuve de l’existence de relations financières anormales entre les deux sociétés, à savoir :
D’un mélange patrimonial avec transfert d’actif ou de passif d’un patrimoine à l’autre,
D’un déséquilibre patrimonial significatif, tenant à une absence de contrepartie, du caractère anormal et systématique des relations financières, soit parce que ces relations ne peuvent se rattacher à aucune obligation juridique, soit au fait que ces relations soient dépourvues d’intérêt pour l’appauvri.
En premier lieu, il résulte des productions que le K-bis de la société Berlin Giré Immobilier à la date du 6 mai 2024 mentionne l’existence d’un établissement principal à [Adresse 5], et d’un établissement secondaire à [Localité 4].
Le local dont la société Les grisettes est propriétaire, sis [Adresse 6] n’est pas mentionné sur le K-bis de la société Berlin Giré Immobilier.
En second lieu, après sa désignation, le liquidateur judiciaire a réclamé en vain communication du bail commercial qui existerait entre les deux sociétés, lequel n’a été finalement produit qu’au cours de la procédure devant le tribunal de commerce ; peu important que le bail écrit ne soit pas paraphé, alors que les locaux loués auraient pu être donnés à bail en vertu d’un bail verbal.
A cet égard, le bail produit par la société appelante, qui est en date du 1er septembre 2022, mentionne un pas de porte d’un montant de 20 000 euros et un loyer principal annuel de 24 000 euros net de TVA et hors charges, avec un paiement trimestriel de 6 000 euros net de TVA et hors charges.
Le paiement du montant relatif au prix du pas de porte de 20 000 euros qui devait être effectué pour l’entrée dans local n’a pas été effectué.
Par ailleurs, aucune comptabilité des deux sociétés n’a été produite.
En troisième lieu, la société Berlin Giré Immobilier a effectué des paiements pour un montant total de 22 400 euros entre le 12 mars 2023 et le 6 janvier 2024, soit au cours de la période suspecte, puisque la date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2023 par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En quatrième lieu, la société les grisettes n’a jamais fait délivrer aucun commandement de payer ni davantage déclaré de créances à la procédure collective de la société Berlin Giré Immobilier, alors que celle-ci lui était redevable d’une somme de 33 600 euros (56 000 – 22 400).
En cinquième lieu, les seules photographies produites par la société Les grisettes ne permettent pas de démontrer la réalité de l’occupation effective des locaux litigieux en application d’un bail, en l’absence de tout autre élément de preuve.
En dernier lieu, il convient de relever que si la société appelante justifie de ce que le prix au mètre carré du local commercial qu’elle a consenti à une autre société dans la même zone commerciale est identique à celui du bail commercial qu’elle affirme avoir signé avec la société Berlin Giré Immobilier, à la différence de ce dernier, celui-ci ne comporte aucun pas de pas de porte.
En conséquence, nonobstant le bail commercial invoqué entre les deux sociétés, il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence de flux financiers anormaux constitutifs d’une confusion de patrimoine au sens des dispositions précitées de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’extension de la procédure collective de la société Berlin Giré Immobilier à la société Les grisettes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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