Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/06070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 novembre 2024, N° 24/00439 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06070 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPAA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7]
N° RG 24/00439
APPELANTE :
Madame [T] [H] [J] [I]
née le 04 Juillet 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline FLORENTIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l’audience par Me Philippe GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [W] [V]
née le 11 Octobre 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l’audience par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001321 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025,en audience publique, devant M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président en l’absence du président régulièrement empêché, chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 30 mai 2023, Madame [T] [I] a acquis de Madame [W] [V] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Se plaignant de dysfonctionnements importants de la plomberie et du système d’évacuation des eaux usées affectant l’usage du bien acquis, Madame [T] [I] a, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024 saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge des référés a :
— Débouté Madame [T] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné Madame [T] [I] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la décision bénéfice de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe le 3 décembre 2024, Madame [T] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise judiciaire.
Par décision du 6 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Madame [W] [V].
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 10 mai 2025, Madame [I] demande à la cour d’appel de :
— Réformer l’ordonnance dont appel ;
— Ordonner une mesure d’expertise ayant notamment pour objet d’examiner les défauts décrits par l’expert [E] dans une note rédigée le 2 mai 2025 à la demande de Madame [I] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 9 avril 2025, Madame [V] demande à la cour d’appel de :
— In limine litis déclarer irrecevable la demande nouvelle formée en cause d’appel par Madame [I] ;
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté Madame [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, recevoir les réserves et protestations d’usage ;
En tout état de cause :
— Prendre acte que par décision n° C-34172-202-001321 du 6 mars 2025, Madame [W] [V] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
— Condamner Madame [T] [I] à régler une indemnité de 2 500 euros à Maître [B] [R] [L], laquelle disposera d’un délai de 12 mois à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui sera allouée conformément aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— Condamner Madame [T] [I] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Par ailleurs, l’article 565 du code de procédure civile dispose 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance déférée que la demande d’expertise présentée par Madame [I] portait exclusivement sur les désordres affectant selon elle le système d’évacuation des eaux usées affectant tous les niveaux de la maison ainsi que sur des dysfonctionnements de la plomberie.
En appel, Madame [I] sollicite une expertise judiciaire aux fins d’examiner les défauts, malfaçons et non-conformités décrits dans la note de Monsieur [E], expert qu’elle a mandaté.
Il résulte de cette note que des dommages sont visibles au rez-de-chaussée liés à des venues d’eau, des fuites et des remontées capillaires, des infiltrations se produisant au dernier niveau sous la tropézienne créée à l’occasion des travaux.
S’agissant des désordres structurels, Monsieur [E] indique que la principale difficulté est que la surélévation et la création de la tropézienne correspondent à des travaux qui auraient impérativement nécessité l’intervention d’un bureau d’étude structure, compte tenu de l’application nécessaire des règles parasismiques.
S’agissant des désordres non structurels, l’expert fait notamment état de menuiseries extérieures dépourvues de grilles d’amenée d’air frais, de hauteur de marches non conformes, de carrelages posés sans joint de fractionnement, d’escalier dépourvu de garde-corps, d’infiltrations par la terrasse du dernier niveau…
Force est de constater qu’il n’est aucunement question dans le rapport de Monsieur [E] des désordres qui affecteraient le système d’évacuation des eaux usées ou la plomberie qui faisaient pourtant l’objet de la demande d’expertise présentée en première instance par Madame [I].
Cette dernière soutient désormais que l’immeuble tout entier serait affecté de nombreuses malfaçons et non conformités, étant relevé qu’elle ne sollicite plus que l’expertise porte sur les désordres qu’elle dénoncait à l’origine, à savoir les dysfonctionnements du système des eaux usées et de la plomberie, ce qui tend à remettre en question leur réalité.
En tout état de cause, la demande d’expertise formée en appel a une finalité totalement différente de celle présentée en première instance, Madame [I] n’ayant jamais évoqué devant le juge des référés les désordres relevés par l’expert [E] ni présenté devant le tribunal de demandes à ce titre.
Par conséquent, la demande d’expertise formée en appel par Madame [I] constitue bien une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile et sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande d’expertise formée par Madame [T] [I] ;
Condamne Madame [T] [I] à payer à Maitre [B] [R] [L] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
Condamne Madame [T] [I] aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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