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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 14 sept. 2023, n° 23/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 30 mars 2023, N° 23/01981;19/01264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENTREPRISE STEPHANE LABORDE c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AGENCE D' ARCHITECTURE 3A, S.A. GENERALI IARD IARD, S.A.R.L. ADOUR ETANCHEITE, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTARIES DE LA RÉSIDENCE LE COURANT, S.A.R.L. AZUR SOUSTONS BTP, S.A.R.L., S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
N°23/02963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
14 septembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/01981 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISYW
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. ENTREPRISE STEPHANE LABORDE
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTARIES DE LA RÉSIDENCE LE COURANT,
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE 3A, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. ADOUR ETANCHEITE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AZUR SOUSTONS BTP , S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A. GENERALI IARD IARD
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 27 juillet 2023,
Avec l’assistance de Madame MENU, faisant fonction de Greffier,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 14 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. ENTREPRISE STEPHANE LABORDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 10]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de DAX, en date du 30 Mars 2023, enregistré sous le n° 19/01264
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE COURANT représenté par son Syndic en exercice, la SARL COURTES-ALIS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Dax sous le n°390 217 818, dont le siège social est sis, [Adresse 1] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 9]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE 3A immatriculée au RCS de Dax sous le numéro 790 381 065, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur de la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE 3A
[Adresse 2]
[Localité 11]
Défenderesses au référé ayant pour avocat postulant Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ADOUR ETANCHEITE immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 481 728 533 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défenderesse au référé
non comparante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de la SARL ADOUR ETANCHEITE
[Adresse 5]
[Localité 14]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A.R.L. AZUR SOUSTONS BTP immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 389 709 957, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 6]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
S.A. MAAF ASSURANCES Société Anonyme à Conseil d’Administration, immatriculée sous le numéro 542 073 580, du registre du commerce et des sociétés de NIORT, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, es-qualité d’assureur de la SARL AZUR SOUSTONS BTP,
Chaban
[Localité 13]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
S.A. GENERALI IARD immatriculée sous le numéro 552 062 66 au registre du commerce et des sociétés de PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 12]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Frédéric BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Marine CHEVALLIER-MERIC de l’AARPI FOURCADE – CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SAS Atlantis, commissaires de justice à Niort, de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, commissaires de justice à Soustons, de la SCP ABC justice commissaires de justice à Levésinet et de la SCP ABC justice commissaires de justice à Paris en date des 29, 30, juin et 4 et 7 juillet 2023, l’EURL Stéphane Laborde assurée auprès de la compagnie Generali Iard qui a exécuté les travaux de peinture et de ravalement des façades de la copropriété Résidence Le courant à [Localité 9] et qui a été condamnée avec d’autres intervenants à l’acte de bâtir appelés en la présente instance à payer au syndicat de cette copropriété différentes sommes en réparation des malfaçons entachant les prestations réalisées, par jugement prononcé le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dax, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant celle-ci.
Elle explique à cet effet que le paiement de la somme dont elle est débitrice au titre de sa contribution à la dette, soit 111482,11 € risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard à sa fragilité économique, ayant bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire en 2013, pour laquelle elle a apuré en 2021 le plan de redressement alors que deux autres actions en justice sont initiées à son encontre et que sa situation financière est précaire.
La SA MAAF assurance, assureur de la SARL Azur Soustons BTP et la SA AXA, assureur de la SARL Adour Etanchéité, mises hors de cause par le jugement critiqué, s’en rapportent à justice.
La SARL Agence d’Architecture 3A, son assureur, la société Mutuelles des Architectes Français (MAF), la SA Generali Iard à l’égard de laquelle aucune condamnation n’a été prononcée concluent aux mêmes fins.
La SARL Azur Soustons BTP, attributaire du lot maçonnerie et qui a interjeté appel incident sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris, eu égard à l’importance de la somme mise à sa charge alors d’une part que le premier juge a rejeté la demande de mobilisation des assurances décennales tenues pourtant à garantie au regard des conclusions expertales, d’autre part que l’exécution de la décision attaquée pourrait entraîner sa disparition étant dans l’incapacité de régler les sommes mises à sa charge, et enfin qu’elle provisionne les sommes nécessaires en cas de confirmation du jugement.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Courant s’oppose aux prétentions de l’EURL Stéphane Laborde et de la SARL Azur Soustons BTP et conclut à la condamnation de chacune d’elle à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient pour ce faire que l’ouverture d’une procédure collective, voire le risque d’une telle procédure et l’analyse de la situation financière de l’EURL Stéphane Laborde ne caractérisent pas la condition édictée par l’article 524 ancien du code de procédure civile, alors qu’elle a apuré un précédent plan de redressement.
Elle ajoute que le paiement à la charge de la SARL Azur Soustons BTP d’une somme de 20165,65 € ne saurait entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard à son chiffre d’affaires s’élevant à 659 000 €, au montant des créances clients qu’elle détient, à ses disponibilités et aux provisions qu’elle a effectuées pour cette dette.
Bien que régulièrement citée à personne, la SARL Adour Etanchéité n’a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé que conformément à l’article 524 ancien du code de procédure civile seul applicable en la cause puisque l’instance ayant abouti au prononcé de la décision critiquée a été introduite avant le 1er janvier 2020, soit les 26, 27 et 30 septembre 2019 et 1er octobre 2019, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la démonstration, soit qu’elle est interdite par la loi soit que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera par ailleurs souligné que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire est apprécié soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur, soit au regard des facultés de remboursement du créancier soit en fonction du caractère irréversible de l’exécution provisoire, la charge de la preuve incombant à la partie qui en sollicite l’arrêt, le risque entraîné doit être avéré et ne doit pas résulter d’une allégation hypothétique.
Il en a été déduit que la perspective d’un dépôt de bilan n’est pas en soi suffisante pour caractériser les conséquences manifestement excessives visées par l’article 524 ancien du code de procédure civile dès lors qu’il n’est pas justifié que cette perspective, à la supposer réalisée à court terme entraîne inéluctablement la procédure collective vers une liquidation judiciaire.
Or, en la cause, il sera relevé que si l’EURL Stéphane Laborde invoque des ratios de solvabilité et d’autonomie financière égale à zéro et des capitaux propres négatifs, le premier président de ce siège constatera que l’actif est supérieur au passif, lequel comprend à hauteur de 118 723 € le compte courant d’associé de Stéphane Laborde alors que selon les écritures de la demanderesse elle a réalisé en 2021 un bénéfice net de 32 579 €.
En outre, les deux autres actions judiciaires initiées à son encontre, à défaut de démontrer qu’elles ont mis à sa charge à ce jour des condamnations financières ne sauraient caractériser les conditions édictées par l’article précité.
Enfin, la procédure collective antérieure dont elle a bénéficié clôturée par un apurement du plan de redressement ne saurait non plus constituer de telles conséquences.
Par suite, ses prétentions seront rejetées.
En ce qui concerne la SARL Azur Soustons BTP, il sera noté que pour l’exercice 2022, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 659 457,27 €, alors que si elle allègue une perte de 58 342,60 €, elle détient des créances clients à hauteur de 76 008 euros, des disponibilités s’élevant à 192 506 € et a provisionné pour le litige une somme de 19 560 €.
Dès lors cette juridiction considérera que celle-ci ne démontrant pas que les conditions susvisées sont remplies, elle sera déboutée de sa demande.
Pour résister aux prétentions de celle-ci, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Courant a exposé des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à la charge de chacune d’elle à hauteur de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous Premier Président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons l’EURL Stéphane Laborde et la SARL Azur Soustons BTP de leur demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement numéro 19/01264 prononcé le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dax,
Condamnons l’EURL Stéphane Laborde à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Courant la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Azur Soustons BTP à payer au syndicat des Copropriétaires de la résidence le Courant la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’EURL Stéphane Laborde aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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