Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 mars 2025, n° 24/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DE [ Localité 5, CPAM DE [ Localité 5 ] - [ Localité 3 ], CPAM DE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE [Localité 5] – [Localité 3]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [4]
— CPAM DE [Localité 5] – [Localité 3]
— Me Michel PRADEL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 5] – [Localité 3]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/01544 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBOF – N° registre 1ère instance : 22/938
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 01 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurie CENCI, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5] – [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par M. [R] [T], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 30 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 7 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] (la CPAM) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par Mme [G], infirmière en réanimation, salariée de la société [4], soit une contracture du trapèze droit avec douleur et raideur, survenue alors qu’elle manipulait un patient.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable estimant que les soins et arrêts de travail pris en charge devaient lui être en partie déclarés inopposables.
Après rejet de sa demande la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, qui par jugement prononcé le 5 janvier 2023 a ordonné une expertise confiée au docteur [N], aux fins de dire jusqu’à quelle date les soins et arrêts prescrits à Mme [G] étaient justifiés.
Par jugement prononcé le 1er février 2024 le tribunal judiciaire a :
— débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [4] aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée réceptionnée le 14 mars 2024, selon courrier du 19 mars suivant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 16 octobre 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— la juger recevable en son appel,
— la dire bien fondée en celui-ci,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date d 1er février 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la caisse primaire de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que le rapport d’expertise du docteur [N] est parfaitement clair et dépourvu d’ambigüité,
— entériner les conclusions de l’expert,
— juger qu’en faisant siennes les conclusions de l’expert, elle apporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail des arrêts de travail pris en charge au-delà du 7 février 2020,
— en conséquence, prononcer l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail pris en charge au-delà du 7 février 2020.
Au soutien de ses demandes, la société [4] expose que l’avis de l’expert a confirmé ses doutes s’agissant de l’existence d’une lésion intercurrente, indépendante du fait accidentel, et contrairement à ce qu’a dit le tribunal, il a clairement indiqué que les arrêts de travail pris en charge au-delà du 7 février 2020 étaient exclusivement imputables à une pathologie évoluant pour son propre compte.
L’expert a bien retenu que les arrêts étaient justifiés jusqu’au 7 février 2020 date du certificat médical de prolongation indiquant des cervicalgies invalidantes et une raideur devant être considérée comme une lésion nouvelle, indépendante de l’accident.
Contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, la simple révélation sans aggravation d’un état antérieur ne saurait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3], aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 30 janvier 2025, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social de [Localité 5] le 1er février 2024,
— dire et juger que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail est acquise,
— dire et juger opposable à la société [4] la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [G] au titre de l’accident du travail du 15 octobre 2019,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [4] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la société [4] au paiement des frais d’expertise si la cour venait à y faire droit.
Au soutien de ses demandes, la CPAM expose en substance les éléments suivants :
— la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe dès lors à l’employeur de détruire cette présomption d’imputabilité, ce qui implique qu’il démontre que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur.
— l’expert judiciaire s’est contenté de dire que les soins et arrêts de travail n’étaient plus justifiés à compter du 7 février 2020 sans expliquer en quoi les cervicalgies invalidantes et la raideur cervicales ne seraient pas la conséquence de l’accident.
Or, le rapport de la commission médicale de recours amiable indique que la discopathie dégénérative débutante était muette avant l’accident du travail.
— le tribunal a ordonné à tort une expertise puisqu’il appartenait à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Dans cette hypothèse, l’employeur doit donc démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il est constant que la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être détruite par la preuve que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Mme [G] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 16 octobre 2019 pour une contracture du trapèze droit, douleur et raideur.
Ces arrêts se sont poursuivis pour scapulalgies post effort avec raideur et douleur persistante, scapulalgie avec impotence fonctionnelle jusqu’au 7 février 2020.
Le certificat médical de prolongation mentionne alors des cervicalgies invalidantes, et une raideur cervicale.
Il s’est ensuite poursuivi pour scapulalgies droite et cervicalgies droite, douleur/raideur en cours de soin et kiné, scapulalgies droite, cervicalgies contractures musculaires.
La CPAM justifie ainsi du caractère ininterrompu des soins et arrêts de travail depuis la constatation médicale de la lésion initiale et justifiés par celle-ci.
Par décision du 24 mars 2020, le médecin conseil a estimé que la nouvelle lésion décrite dans le certificat médical du 7 février 2020 était imputable à l’accident du travail.
L’employeur se prévaut de l’expertise réalisée par le docteur [N], désigné par le tribunal judiciaire lequel a conclu comme suit « l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident au travail du 15 octobre 2019. Les arrêts suivants sont en rapport avec une pathologie indépendante de cet accident ».
L’expert a considéré que la lésion visée dans le certificat médical du 7 février 2020 constitue une lésion nouvelle indépendante de l’accident.
Le tribunal judiciaire a écarté l’avis de l’expert retenant qu’il n’avait pas répondu complètement à la mission puisqu’il n’avait pas précisé dans quelles proportions les arrêts postérieurs au 7 février 2020 étaient rattachables à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure, ni si la pathologie avait été ou non révélée par l’accident.
Il appartient à la société [4] de prouver que l’accident du travail n’a eu aucun rôle dans l’apparition, la révélation ou la dolorisation de la cervicalgie.
Il convient dès lors de rejeter les demandes de l’employeur et de confirmer le jugement.
Sur les frais d’expertise
Par son jugement avant dire droit, le tribunal judiciaire a dit que les frais de l’expertise seraient pris en charge par la CNAM.
Quel que soit le caractère infondé de cette décision, dès lors que le jugement n’a pas été contesté, la décision est devenue définitive.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [4] de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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