Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 108
N° RG 24/00761 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITX6
AFFAIRE :
Mme, [D], [V], Mme, [N], [K], S.A., [Localité 1] MEDICALE DE FRANCE
C/
Mme, [R], [X], [P] épouse, [A], Mme, [D], [V], Mme, [N], [K], S.A., [Localité 1] MEDICALE DE FRANCE
SG/TT
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 26 MARS 2026
— --===oOo===---
Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame, [D], [V],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Virginie BLANCHARD de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de Brive-la-Gaillarde
Madame, [N], [K]
née le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELAS MCM AVOCAT, avocat au barreau de Brive-la-Gaillarde
S.A., [Localité 1] MEDICALE DE FRANCE,
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Virginie BLANCHARD de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de Brive-la-Gaillarde
APPELANTES d’une décision rendue le 27 SEPTEMBRE 2024 par le Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde
ET :
Madame, [R], [X], [P] épouse, [A]
née le, [Date naissance 2] 1954 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 4], [Localité 1], [Adresse 5]
représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
Madame, [D], [V]
née le, [Date naissance 3] 1963 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Virginie BLANCHARD de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de Brive-la-Gaillarde
Madame, [N], [K]
née le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 5] (33),
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELAS MCM AVOCAT, avocat au barreau de Brive-la-Gaillarde
S.A., [Localité 1] MEDICALE DE FRANCE,
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Virginie BLANCHARD de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de Brive-la-Gaillarde
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2026.
La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillères. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame, [J], [S], [X], née le, [Date naissance 4] 1927, vivait à son domicile et son état de santé nécessitait la venue quotidienne d’une infirmière.
Le 20 novembre 2018, lors d’un transfert de Mme, [J], [S], [X] en fauteuil roulant du sofa vers son lit, Mme, [D], [V] et Mme, [N], [K], infirmières, ont perdu le contrôle du fauteuil roulant qui a basculé vers l’arrière, entraînant la chute de Mme, [J], [S], [X].
Mme, [J], [S], [X] a été transférée le même jour à l’hôpital. Un scanner a mis en évidence un hématome sous-dural post-traumatique. Elle est décédée le, [Date décès 1] 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2019, Mme, [R], [X], [P] épouse, [A], fille de la défunte, a interrogé la S.A., La Médicale de France, assureur de Mme, [D], [V], sur les suites indemnitaires qu’elle souhaitait donner.
En l’absence de réponse, Mme, [R], [X], [P] épouse, [A], a fait assigner Mme, [D], [V] et son assureur la S.A., La Médicale de France devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde par actes d’huissier des 18 et 19 septembre 2019.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise médicale.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023, Mme, [R], [X], [P] épouse, [A] a appelé en cause Mme, [N], [K].
L’expert a rendu son rapport le 30 mars 2023.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2023.
Par jugement du tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde du 23 février 2023, Mme, [V] et Mme, [K] ont été déclarées coupables d’homicide involontaire et condamnées chacune à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis. Un renvoi sur intérêts civils a été ordonné.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a :
— rejeté la demande en réouverture des opérations d’expertise et en sursis à statuer formée par Mme, [K] ;
— déclaré irrecevable la demande formée par Mme, [R], [X], [P] au titre du préjudice moral subi par Mme, [J], [S], [X] ;
— dit Mme, [D], [V] et Mme, [N], [K] responsables in solidum du préjudice subi par Mme, [R], [X], [P] ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités et leurs conséquences, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, se répartiront à hauteur de 50% entre Mme, [V] et Mme, [K] ;
— condamné in solidum Mme, [V], son assureur la S.A., La Médicale de France et Mme, [K] à payer à Mme, [X], [P] les sommes suivantes :
* 15 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* 4 000 € au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté Mme, [V], la S.A., La Médicale de France et Mme, [K] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme, [V], la S.A., La Médicale de France et Mme, [N], [K] aux dépens à l’exception du coût de l’expertise judiciaire qui sera supporté in solidum par Mme, [V] et la S.A., La Médicale de France.
Par déclaration du 18 octobre 2024, Mme, [D], [V] et la S.A., La Médicale de France ont relevé appel de ce jugement. L’instance a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles sous le numéro 24/00761.
Par déclaration du 25 octobre 2024, Mme, [N], [K] a relevé appel de ce jugement. L’instance a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles sous le numéro 24/00077.
Par ordonnance de mise en état contradictoire du 22 octobre 2025, la Présidente de la chambre civile chargée de la mise en état :
— dit que le dossier n°RG 24/000774 sera joint au dossier n°RG 24/00761.
— dit que les délais applicables sont ceux de la procédure n°RG 24/00761.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2026.
Prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 17 avril 2025, Mme, [D], [V] et son assureur la S.A. L’Equité demandent à la cour de :
— de donner acte à la société l’Equité de son intervention volontaire, ès qualité d’assureur de Mme, [V] ;
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 24/00761 et n°RG 24/00773 ;
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme, [V] et l’Equité à l’encontre du jugement déféré,
— confirmer le jugement, sauf à l’infirmer en ce qu’il a :
* condamné Mme, [V] et son assureur la S.A. Médicale de France et Mme, [K] à payer à Mme, [R], [X], [P] :
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les mêmes de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné aux dépens, à l’exception du coût de l’expertise judiciaire qui sera supporté in solidum par Mme, [V] et la S.A., La Médicale de France;
Statuant à nouveau, voir :
— condamner Mme, [V] et son assureur l’Equité à verser à Mme, [X], [P] épouse, [A] la somme de 500 € au titre de son préjudice moral ;
— débouter Mme, [X], [P] épouse, [A] de sa demande de condamnation de Mme, [V] et son assureur l’Equité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance ;
En tout état de cause,
— condamner Mme, [X], [P] épouse, [A] à verser à Mme, [V] et son assureur L’Equité la somme de 2 500 € pour les frais exposés en appel, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 4 avril 2025, Mme, [N], [K] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté contre le jugement entrepris,
Et voir :
— dire et juger que la société Equité intervient en lieu et place de la société, la Médicale de France,
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les RG n°24/00761 et 24/00774,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté la demande en réouverture des opérations d’expertises et en sursis à statuer formée par Madame, [N], [K],
* déclaré irrecevable la demande formée par Madame, [R], [X], [P] au titre du préjudice moral subi par Madame, [J], [S], [X],
— et voir infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Dit que Madame, [N], [K] est responsable in solidum avec Madame, [D], [V] du préjudice subi par Madame, [R], [X], [P] épouse, [A],
* Dit que dans leurs rapports entre Madame, [N], [K] et Madame, [D], [V], les responsabilités et leurs conséquences, y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, se répartiront à hauteur de 50 % entre elles,
* Condamné in solidum Madame, [D], [V], son assureur la S.A., La Médicale de France et Madame, [N], [K] à payer à Madame, [R], [X], [P] épouse, [A] les sommes de 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral et 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouté Madame, [N], [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné in solidum Madame, [D], [V], son assureur la S.A., La Médicale de France et Madame, [N], [K] aux dépens, à l’exception du coût de l’expertise judiciaire qui sera supporté in solidum par Madame, [D], [V] et la S.A., La Médicale de France.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire et juger que Madame, [K] n’engage pas sa responsabilité civile ;
— condamner Madame, [A] au paiement de la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la part de responsabilité de Madame, [K] est de 25% au titre d’une perte de chance 20% ;
— condamner Madame, [K] à indemniser les préjudices subis dans les limites de la perte de chance (20%) et de la part de responsabilité (25%) ;
— liquider les préjudices subis comme suit : préjudice moral de Madame, [A]: 250 € ;
— condamner Madame, [A] au paiement de la somme de 2 500 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 28 janvier 2025, Mme, [R], [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Et, faisant droit à son appel, de voir :
— condamner solidairement en cause d’appel Mme, [V] et Mme, [K] au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus.
MOTIFS DE [Localité 1] DECISION
A titre liminaire, la cour constate l’intervention volontaire de la société l’Equité, ès qualité d’assureur de Mme, [V], venant aux droits et obligations de la S.A., La Médicale de France par suite du transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption, et qu’aucune partie ne s’y oppose.
Par ailleurs, Mme, [V], son assureur la société l’Equité, et Mme, [K], sollicitent la jonction des procédures enrôlées sous les RG 24/00761 et 24/00774, qui a déjà été ordonnée par l’ordonnance de mise en état rendue le 22 octobre 2025.
Reste donc en débat devant la cour l’imputation des responsabilités dans l’accident causé à Mme, [S], [X], et l’indemnisation du préjudice moral subi par Mme, [X], [P] épouse, [A], outres les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
I – Sur l’imputation des responsabilités dans le dommage causé à Mme, [J], [S], [X]
Mme, [V] et son assureur la société L’Equité demandent à la cour de confirmer la responsabilité reconnue à son encontre à hauteur de 50% et fondée notamment sur le rapport d’expertise médicale. Selon elle, il ne pourrait être fait droit à la demande de Mme, [K] qui sollicite de voir écarter totalement sa responsabilité en revendiquant sa qualité de préposée. Mme, [V] s’oppose à cette argumentation et affirme que le travail d’infirmière n’implique pas un rapport de subordination et s’exerce dans des conditions de pleine autonomie.
Mme, [K] sollicite à titre principal de voir sa responsabilité totalement écartée, soutenant sur le fondement des articles L. 1142-2 du code de la santé publique et 1242 du code civil qu’elle n’est pas responsable du décès de Mme, [S], [X]. Mme, [K] fait valoir que si sa responsabilité pénale a pu être retenue, elle estime qu’il en va différemment sur le plan civil. Elle fait valoir que la responsabilité des commettants du fait de leur préposé est une responsabilité de plein droit qui suppose la réunion de deux conditions : un lien de préposition et un dommage commis dans l’exercice de ses fonctions. Elle affirme qu’en l’espèce les conditions sont réunies, que le 20 novembre 2018 elle était sous la subordination de Mme, [V], infirmière titulaire qui lui présentait la patientèle en vue de son remplacement. Selon elle, Mme, [V], titulaire de la patientèle, a eu un comportement à l’origine de l’accident puisque c’est elle qui a pris la décision de lever les pieds de la victime, ce qui a entraîné la bascule du fauteuil vers l’arrière. Elle estime que sans l’attitude de Mme, [V], le dommage ne serait pas survenu, et qu’il en résulte que seule la responsabilité de Mme, [V] peut être engagée.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être engagée, Mme, [K] sollicite de voir dire et juger que sa part de responsabilité est de 25%, et de 20% au titre d’une perte de chance.
Mme, [X], [P] épouse, [A] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle estime l’appel de Mme, [K] mal fondé en prétendant remettre en question les faits, alors que l’accident résulte de l’absence de coordination et de communication pendant le transfert et que les fautes des deux infirmières sont caractérisées et qu’elles sont toutes deux à l’origine du dommage. Selon elle, ces faits, établis par le rapport d’expertise, ne souffrent d’aucune contestation, outre que les appelants sont défaillants à rapporter la preuve d’un élément contraire. En tout état de cause, ce point a déjà été tranché et de manière définitive par le tribunal correctionnel de Brive au terme d’un jugement pénal selon lequel les fautes des deux infirmières sont conjointes et contre lequel Mme, [K] n’a pas fait appel.
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnelles de santé mentionnées à la quatrième partie du présent code (notamment les infirmières) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Pour retenir une responsabilité partagée de 50% pour chacune des infirmières, le premier juge a estimé que Mme, [V] et Mme, [K] 'ont conjointement participé au transfert de Madame, [S], [X] du canapé vers son lit, que le soulèvement des pieds de la victime par Madame, [D], [V] a entraîné un déplacement du centre de gravité vers l’arrière du fauteuil, ce qui a provoqué son basculement que n’a pu éviter Madame, [N], [K] qui avait lâché les poignées du fauteuil, que l’accident résulte de leur absence de coordination et de communication pendant le transfert, que leur faute est caractérisée et qu’elles sont toutes deux à l’origine du dommage'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme, [V] et Mme, [K] sont toutes deux infirmières diplômées d’Etat. Mme, [V] ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance du dommage du subi par Mme, [S], [X], relatant le déroulement des faits dans une lettre du 21 novembre 2018 adressée à la famille de la victime, et reconnaissant avoir levé les pieds de la patiente et ajoutant 'je ne sais pour quelle raison ma collègue a lâché les poignées du fauteuil qui est parti en arrière, entraînant la chute de votre mère'.
Ce déroulement des faits est corroboré par les témoins tel que cela ressort du jugement correctionnel rendu le 23 février 2023, ainsi que par Mme, [K] elle-même qui a indiqué, lors de ses auditions, que si elle avait effectivement lâchée les poignées du fauteuil, elle ne l’avait pas fait volontairement et qu’elle n’avait pas pu retenir le fauteuil qui basculait en arrière. Le tribunal correctionnel, pour déclarer coupable tant Mme, [V] que Mme, [K] d’homicide involontaire, a retenu que celles-ci 'ont, conjointement, décidé de mobiliser, [J], [X], [P] au moyen du fauteuil roulant (…) qu’elles ont volontairement adapté un mode opératoire particulier, qui ne correspond pas à l’usage habituel, et engendre mécaniquement, par le soulèvement des pieds du patient, un transfert de poids qui tend à déséquilibrer le fauteuil et crée un risque accru de basculement (…), [N], [K] ne pouvait raisonnablement méconnaître le risque de basculement du fauteuil au vu du mode opératoire que toutes deux avaient adoptés, n’a pas assuré sa prise ni ralenti sa manoeuvre au point de se trouver incapable de maintenir le fauteuil et d’en lâcher les poignées'. En outre, toutes deux ont admis à l’audience qu’elles n’avaient pas assez communiqué quant à la manière d’opérer et pendant la manoeuvre. Mme, [K] ayant été déclarée coupable et condamnée à une peine strictement identique à celle de Mme, [V], elle ne saurait être exonérée de toute responsabilité dans la survenue et les conséquences des faits.
Par ailleurs, le rapport d’expertise médicale de Mme, [T], [S], [X] déposé le 30 mars 2023 confirme ces éléments en concluant que 'la chute du fauteuil pendant le transfert du sofa au lit constitue une faute dans l’accomplissement des soins infirmiers car cet acte n’a pas été réalisé dans les conditions de sécurité satisfaisantes'. L’expert ajoute que 'la chute de Mme, [S], [X] due à la bascule du fauteuil roulant était due à une maladresse des infirmières lors du déplacement du sofa vers le lit. Cette erreur de manutention pouvait être due à un défaut de coordination entre elles, puisqu’elles n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble, et/ou au fait que Mme, [K], qui tenait les poignées du fauteuil, n’ait pas bien maîtrisé le déplacement ni empêché la bascule, et/ou au fait que Mme, [V] ait trop soulevé les jambes, déplaçant le centre de gravité vers l’arrière et facilitant la bascule du chariot'. L’expert souligne que 'il existait un lien de causalité direct entre la maladresse, la bascule du chariot, le traumatisme crânien, ses complications et le décès'. Mme, [K] n’a pas fait appel de cette décision qui est par conséquent définitive.
L’article 1242 du code civil prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Il découle de ce texte et de la jurisprudence relative au rapport de préposition que le lien de subordination, d’où découle la responsabilité mise à la charge des commettants, suppose essentiellement que ceux-ci ont le droit de faire acte d’autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fût-ce en l’absence de tout louage de service, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps et un objet déterminés. La notion de profit n’est pas déterminante pour apprécier qui est le commettant, le lien de préposition résultant du pouvoir de commandement, du droit de donner des ordres et des instructions. Le rapport de subordination prévu par l’article 1242 alinéa 5 ne peut résulter d’une situation de pure apparence.
Pour tenter d’échapper à sa responsabilité qui ressort pourtant sans ambiguïté des éléments ci-avant analysés, Mme, [K] soutient qu’elle agissait en qualité de préposée dans le cadre d’une présentation de patientèle par Mme, [V], qu’elle devait par la suite remplacer pendant un mois du 20 novembre au 20 décembre 2018. Elle verse ainsi au débat un contrat de remplacement signé le 8 novembre 2018 intitulé 'contrat de remplacement infirmier en exercice libéral’ duquel il ne ressort aucun lien de subordination quelconque, ni l’existence d’un lien hiérarchique, le contrat précisant expressément 'Madame, [K] assume de ce fait toutes ses obligations professionnelles. Elle ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit'. L’article 4 ajoute que 'Madame, [K], [N] exerçant son art en toute indépendance sera seule responsable vis-à-vis des patients et des tiers des conséquences de son exercice professionnel et conservera seule la responsabilité de son activité professionnelle'.
Il ne saurait se déduire de ce contrat, et de l’ensemble des autres pièces versées à la procédure, que Mme, [K] agissait en qualité de préposée de Mme, [V]. Il n’est démontré aucun lien de subordination quelconque, ni aucune directive particulière dans le cadre du remplacement, et au contraire le contrat de remplacement démontre que Mme, [K] conservait sa totale indépendance en qualité d’infirmière libérale. C’est ce qu’a justement la cour d’appel dans son arrêt rendu le 5 novembre 2025 statuant sur intérêts civils et qui a confirmé l’égale responsabilité des deux infirmières.
La demande subsidiaire de Mme, [K], sur l’application d’une réduction de sa responsabilité à 25 % et d’appliquer un taux de 20 % à une perte de chance, ne peut être que rejetée, comme l’a justement fait le premier juge. En effet, tant le rapport d’expertise médicale déposé le 20 mars 2023 que le tribunal correctionnel dans sa décision rendue le 23 février 2023 soulignent que si les prédispositions de Mme, [J], [S], [X] en raison de son état antérieur ont pu minorer ses chances de survie, elles ne sont en rien la cause de l’hématome sous-dural, unique fait générateur ayant conduit au décès. Mme, [K] et Mme, [V] ont ainsi causé le décès de Mme, [J], [S], [X], lequel n’a pu se produire que du fait de la concomitance de leurs fautes puisque, l’une sans l’autre, le dommage ne se serait pas produit. L’expert a précisé dans son rapport qu’ 'il existait un lien de causalité direct entre la maladresse, la bascule du chariot, le traumatisme crânien, ses complications et le décès. La survenue de l’hémorragie intracrânienne était favorisée par le traitement anti-coagulant. Ces complications aiguës ne peuvent pas être dues à la chute du fauteuil survenue deux mois auparavant le 29 septembre 2018".
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que du fait de leurs fautes conjointes, Mme, [D], [V] et Mme, [N], [K] engagent leur responsabilité civile, chacune pour 50 %, la qualité de titulaire ou remplaçante de ces deux infirmières libérales n’étant pas de nature à exonérer l’une ou l’autre de sa responsabilité.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
II – Sur l’indemnisation de Mme, [X], [P] au titre de son préjudice moral
Mme, [V] et son assureur la société l’Equité demandent à la cour d’imputer l’état de santé antérieur de Mme, [S], [X] tel que décrit par l’expert (espérance de vie de moins d’un an au moment de l’accident et nombreux antécédents médicaux préexistants) sur le montant du préjudice. Mme, [V] estime que l’indemnisation du préjudice moral subi par Mme, [X], [P] doit tenir compte du fait que l’expert judiciaire a retenu un état antérieur de la défunte évalué à 80%. Elle expose, à titre de comparaison, que le référentiel de l’ONIAM 2022 précise que ce poste de préjudice ne peut pas être indemnisé à plus de 5 000 € pour un enfant majeur ne résidant plus avec son ascendant. Sur ces bases et avec l’application du partage de responsabilité à hauteur de 50% entre les deux infirmières, et en prenant en considération l’application du taux antérieur à 80% Mme, [V] ne pourra être condamnée au-delà de 500 €.
Mme, [K] considère que la liquidation des préjudices doit tenir compte de l’état antérieur de la patiente et que selon elle la chute du fauteuil n’est pas la cause directe et exclusive du décès. Elle ajoute que le rapport d’expertise qui estime l’espérance de vie de Mme, [S], [X] au moment de l’accident à moins d’un an doit être pris en compte.
Mme, [X], [P] épouse, [A] sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que selon elle le montant alloué au titre de son préjudice moral est conforme à la jurisprudence habituelle en cas de décès d’un parent. Elle soutient que les demandes de réduction du préjudice au titre de la perte de chance doivent être écartées, car il ne s’agit pas d’un dossier d’indemnisation d’une faute médicale dans l’administration de soins médicaux, ayant entraîné un décès. Elle souligne que son préjudice moral reste le même, peu importe que sa mère ait été en bonne santé et est sans le moindre lien avec son état antérieur du fait de la nature accidentelle du décès.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arriver à le réparer. La loi ne fait aucune distinction en ce qui concerne la nature du fait dommageable ou celle du dommage éprouvé et, en cas de décès de la victime, la nature du lien d’où découlerait un préjudice, actuel et certain, pour celui qui en demande réparation.
En l’espèce, Mme, [R], [X], [P] épouse, [A] est la fille de Mme, [J], [S], [X], elles habitaient des maisons voisines et se voyaient presque tous les jours. Le premier juge a évalué son préjudice moral à la somme de 15 000 €, sans précision sur le mode de détermination de cette somme.
Les défenderesses contestent cette somme en faisant valoir l’état antérieur de la victime âgée, atteinte de co-morbidité, avec une espérance de vie un an tel que cela ressort du rapport d’expertise, afin d’appliquer une déduction de 80 % sur le montant de l’indemnisation. Le premier juge a rejeté cette analyse en estimant que le préjudice de Mme, [X], [P] reste le même que sa mère ait été ou non en bonne santé et sans le moindre lien avec son état antérieur.
Dans son rapport déposé le 20 mars 2023, l’expert a retenu que les divers manquements des deux infirmières, ayant occasionnés la chute de Mme, [S], [X], ayant causé le traumatisme crânien, ses complications hémorragiques et le décès, ont diminué les chances de survie à hauteur de 20%, outre l’état antérieur de la victime (âge de 91 ans, co-morbidités ayant nécessité plusieurs hospitalisations récentes, polymédication, niveau élevé de dépendance).
Le jugement sur intérêts civils rendu le 12 février 2024, à la suite de la décision du tribunal correctionnel, statuant sur les préjudices des parties civiles composées des enfants et ayants-droits de Mme, [S], [X], a notamment accordé au titre du préjudice d’affection, qui est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe, la somme de :
— 15 000 € à Mme, [H], [X], [P] qui avait une communauté de vie avec la défunte puisqu’elle partageait le même logement,
— 10 000 € à Mesdames, [Y], [P],, [B], [P],, [Z], [P],, [G], [W],, [E], [P],, [F], [X], [P], qui n’avaient pas de communauté de vie avec la défunte, mais vivaient à proximité,
— 5 000 € à Mme, [U], [O], ayant-droit plus éloigné géographiquement.
Mme, [R], [X], [P], aux termes de ses conclusions déposées le tribunal le 11 décembre 2023 n’avait formulé aucune demande, sauf une condamnation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Cette décision a fait l’objet d’un appel, et par son arrêt rendu le 5 novembre 2025, la cour d’appel de Limoges a estimé que l’état antérieur de Mme, [J], [S], [X] est sans incidence sur la réparation des préjudices résultant du fait dommageable, compte tenu notamment des conclusions du rapport d’expertise, et l’a donc écarté pour le calcul de l’indemnisation découlant du décès. La cour a également confirmé les dispositions du jugement sur intérêts civils rendu le 8 avril 2024 concernant le préjudice d’affection.
En l’espèce, rien ne justifie de réduire l’indemnisation due à Mme, [R], [X], [P] de 80 % ainsi que le sollicitent les défenderesses, comme l’a justement retenu le premier juge mais aussi la cour d’appel de Limoges dans la décision précitée.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que comme ses autres soeurs, Mme, [R], [X], [P] vivait à proximité du domicile de sa mère, et affirme qu’elles étaient très proches, elle ne verse au soutien de ses allégations que trois photographies, qui sont insuffisantes pour démontrer que son préjudice moral serait plus important que ces autres soeurs placées dans la même situation et nécessiterait une somme de 15 000 € telle que celle accordée par la cour d’appel à la soeur, [H], [X], [P] qui elle partageait une communauté de vie. Certes la communauté effective de vie ne s’entend pas nécessairement d’une cohabitation mais de relations suivies, d’un intérêt pour l’autre et d’échanges entres les membres de la famille, Mme, [R], [X], [P] ne rapporte rien d’autre pour soutenir cet argument que trois photographies.
En conséquence, la somme de 15 000 € attribuée par le premier juge à Mme, [R], [X], [P] au titre de son préjudice moral apparaît excessive, et sera ramenée à la somme de 10 000 €. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
III ' Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Pour avoir succombé en leurs recours, Mme, [D], [V], son assureur la société l’Equité et Mme, [N], [K] seront condamnées solidairement, à supporter les entiers dépens d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elles puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Il serait par contre inéquitable de laisser Madame, [R], [X], [P] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra allouer une indemnité de 1 000 € pour ses frais irrépétibles d’appel en sus de la somme de 4 000 € octroyée par le premier juge, avec condamnation solidaire Mme, [D], [V], son assureur la société l’Equité et Mme, [N], [K] au paiement de ladite indemnité.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate l’intervention volontaire de la S.A. l’Equité, ès qualité d’assureur de Mme, [D], [V], venant aux droits et obligations de la S.A., La Médicale de France ;
Constate que la jonction des procédures enrôlées sous les RG 24/00761 et 24/00774 a déjà été ordonnée suivant ordonnance de mise en état rendue le 22 octobre 2025 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, sauf en ce qu’il a condamné in solidum Mme, [D], [V], son assureur la S.A., La Médicale de France et Mme, [N], [K] à payer à Mme, [R], [X], [P] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme, [D], [V], son assureur la S.A. L’Equité et Mme, [N], [K] à payer à Mme, [R], [X], [P] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne solidairement Mme, [D], [V], son assureur la S.A. L’Equité et Mme, [N], [K] à payer à Mme, [R], [X], [P] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne solidairement Mme, [D], [V], son assureur la S.A. L’Equité et Mme, [N], [K] aux entiers dépens d’appel.
[Localité 1] GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
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