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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 25/02602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 02 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02602 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUVO
Décision déférée à la cour :
Recours en contestation de l’élection des délégués des commissaires de justice de la cour d’appel de Nancy à la chambre nationale des commissaires de justice – élection du 17 novembre 2025 – déposé au greffe le 27 novembre 2025
Demandeurs au recours :
Monsieur [T] [M]
commissaire de justice, domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Emilie FRITSCH, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Nicolas PILLET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [W]
commissaire de justice, domicilié [Adresse 2] des Etats Unis – [Localité 1]
Représenté par Me Emilie FRITSCH, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Nicolas PILLET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au recours
CHAMBRE REGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE,
dont le siège est [Adresse 3]
Comparant en la personne de son président M. [E] [K]
Assisté de Me Benoît GOULESQUE MONAUX de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [I] [G]
commissaire de justice, domicilié en son étude [Adresse 4]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en chambre du conseil, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Nathalie ABEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Avril 2026, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2025 ont eu lieu les élections du délégué des commissaires de justice du ressort de la cour d’appel de Nancy à la Chambre nationale des commissaires de justice. Lors de ce scrutin, sur les 69 inscrits, il y a eu 68 votants (dont 21 par procuration) ; sur les 68 votes, il y a eu 1 bulletin nul, 1 bulletin blanc et 66 suffrages exprimés dont 47 pour Me [I] [G] et 19 pour Me [D] [N]. Me [I] [G] a donc été élu délégué national des commissaires de justice du ressort de la présente cour d’appel.
Par réclamation déposée au greffe de la cour d’appel de Nancy le 27 novembre 2025, Me [T] [M] et Me [I] [W], commissaires de justice du ressort, ont contesté les résultats de l’élection et sollicité son annulation.
Par conclusions déposées le 16 janvier 2026, Me [I] [G] est intervenu volontairement à l’instance, aux côtés du président de la chambre régionale des commissaire de justice, défendeur.
Par conclusions écrites déposées le 19 février 2026 et reprises oralement par leur avocat lors de l’audience du 5 mars 2026, Me [M] et Me [W] demandent à la cour d’annuler l’élection du délégué des commissaires de justice de la cour d’appel de Nancy à la chambre nationale des commissaires de justice en date du 17 novembre 2025 avec toutes conséquences de droit.
A l’appui de leur demande, ils font valoir que l’élection du délégué à la chambre nationale a été viciée par :
— une atteinte à la liberté du suffrage par les modalités d’organisation du scrutin : un seul bureau de vote a été institué, situé à l’hôtel Ibis d'[Localité 2] (54), lieu situé à plus de 200 kilomètres aller-retour pour certains commissaires de justice, étant précisé que si le vote par procuration était permis, cette modalité de vote aurait dû être justifiée uniquement par des motifs propres à l’électeur et non par les conditions d’organisation défaillante du vote ; en outre, le modèle de pouvoir qui était proposé ne précisait pas quel motif grave et légitime justifiait la procuration, de sorte que ces procurations sont nulles ;
— l’irrégularité du vote par l’impossible délégation des pouvoirs confiés au président régional : en application de l’article 3 du décret n° 2022-729 du 28 avril 2022, c’est le président de la chambre régionale qui est chargé d’organiser les opérations électorales, alors qu’en l’espèce c’est le secrétaire de la chambre régionale qui a pris les décisions relatives à l’organisation du vote et à la gestion des procurations ;
— la rupture d’égalité et l’atteinte à la sincérité du scrutin par l’utilisation de moyens, fichiers et attributs de la chambre nationale des commissaires de justice par un candidat : il est reproché à Me [G] d’avoir, en tant que président sortant de la CNCJ et en tant que candidat à sa succession, envoyé par courrier électronique du 6 novembre 2025, adressé à tous les commissaires de justice de France, un message de propagande électorale, en utilisant pour ce faire le fichier professionnel détenu par la CNCJ, alors que dans le même temps le président de la chambre régionale invoquait au plan local, au nom du RGPD, des restrictions strictes qui ont eu pour effet de limiter la communication des autres candidats, notamment celle de M. [D] [N], de sorte qu’il en est résulté une rupture manifeste d’égalité entre les candidats ; en outre, le site national mis en ligne en soutien de la candidature de Me [G] comportait des vidéos appartenant à la CNCJ, ainsi que des logos reprenant ou imitant le logo officiel de la profession, propriété exclusive de la Chambre nationale, ces éléments constituant autant d’avantages matériels et symboliques attachés à la fonction institutionnelle qu’il occupait, lui permettant d’apparaître, aux yeux des électeurs, comme le candidat « institutionnel » ou « légitime » ; enfin, Me [G] a tu les enquêtes et poursuites pénales dont il fait l’objet.
Par conclusions écrites n°2 (non datées) reprises oralement par son avocat lors de l’audience du 5 mars 2026, la Chambre régionale des commissaires de justice, représentée par son président Me [E] [K], demande à la cour de :
— rejeter la demande de Me [M] et Me [W] tendant à l’annulation des élections des délégués des commissaires de justice de la cour d’appel de Nancy à la chambre nationale des commissaires de justice en date du 17 novembre 2025,
— condamner in solidum Me [M] et Me [W] à verser à Me [K], ès qualités de président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Nancy, la somme de 6 648,70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront à la charge de Me [M] et Me [W] in solidum.
Par conclusions écrites n°2 reprises oralement par son avocat lors de l’audience du 5 mars 2026, Me [G] demande à la cour de le déclarer recevable en son intervention volontaire, de rejeter la demande d’annulation des élections du 17 novembre 2025 formée par Me [M] et Me [W] et de condamner ces derniers aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Me [G]
L’article 330 du code de procédure civile dispose que l’intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une des parties.
En l’espèce, Me [G] intervient en soutien de la défense du président de la chambre régionale des commissaires de justice face la requête de Me [T] [P] et Me [I] [W] visant à demander l’annulation de l’élection du délégué régional à la chambre nationale.
Me [G] a manifestement intérêt à cette intervention puisque c’est lui qui a été élu délégué national par les commissaires de justice du ressort au terme de l’élection contestée.
Par conséquent, l’intervention volontaire de Me santoire en l’instance sera déclarée recevable.
Sur la validité de l’élection du 17 novcembre 2025
L’article 52 du décret n°2022-729 du 28 avril 2022 dispose que la nullité partielle ou totale de l’élection des membres des chambres régionales et nationale et des membres de leurs bureaux ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
1° Si l’élection n’a pas été faite selon les formes prescrites ;
2° Si le scrutin n’a pas été libre ou s’il a été vicié par des man’uvres frauduleuses ;
3° S’il y a incapacité légale dans la personne d’un ou de plusieurs élus.
En l’espèce, Me [T] [P] et Me [I] [W] invoquent trois motifs à l’appui de leur demande d’annulation de l’élection de Me [G] en qualité de délégué des commissaires de justice de la cour d’appel de Nancy à la chambre nationale des commissaires de justice.
1°/ L’atteinte à la liberté du suffrage par les modalités d’organisation du scrutin :
Les requérants reprochent à la chambre régionale de n’avoir prévu qu’n seul bureau de vote sur l’ensemble du ressort, obligeant les commissaires de justice dont la résidence est la plus excentrée à faire plus de 200 km aller-retour pour aller voter.
Toutefois, le choix qui a été fait de n’installer qu’un seul bureau de vote apparaît compréhensible eu égard au nombre restreint de commissaires de justice du ressort, à savoir 69. En outre, le lieu retenu (l’hôtel Ibis d'[Localité 2], dans l’agglomération de [Localité 3]) est central par rapport aux trois départements du ressort.
Par ailleurs, le bureau de vote était ouvert de 9h00 à 16h00, ce qui laissait une large liberté aux commissaires de justice les plus éloignés pour organiser leur déplacement jusqu’à [Localité 2].
Enfin, il était possible de voter par procuration, chaque votant pouvant recevoir deux procurations, de sorte que tous les commissaires de justice souhaitant voter n’étaient pas obligés de faire le déplacement, le recours aux procurations apparaissant aisé puisque soumis à aucune autre restriction que la limitation à deux procurations par mandataire.
L’organisation de l’élection n’a, d’ailleurs, manifestement pas dissuadé les commissaires de justice du ressort d’y participer puisque sur le 69 inscrits, 68 ont voté (dont 21 par procuration).
Paradoxalement, Me [T] [P] et Me [I] [W] reprochent au président de la chambre régionale, organisateur du scrutin, de n’avoir pas prévu des conditions de recours au vote par procuration plus sévères en conditionnant toute procuration à la justification d’un motif grave et légitime. Mais aucun des textes applicables n’imposait une telle restriction et faciliter le vote par procuration ne pouvait au contraire que favoriser la libre participation des commissaires de justice au scrutin. Au surplus, le nombre de procurations n’a pas été déterminant pour le résultat de l’élection, puisque Me [G] l’a emporté par 28 voix d’avance alors qu’il n’y a eu que 21 votes par procuration.
Par conséquent, l’installation d’un seul bureau de vote, dans un lieu central du ressort, avec une plage d’ouverture large et des possibilités de vote par procuration facilitées n’a pas contrevenu aux formes prescrites par les textes, n’a pas porté atteinte à la liberté du scrutin et n’a pas été constitutif de man’uvres frauduleuses.
2°/ L’irrégularité du vote par l’impossible délégation des pouvoirs confiés au président régional :
Il n’est pas contesté que l’autorité chargée de l’organisation des élections des délégués nationaux à la chambre nationale des commissaires de justice est le président de la chambre régionale.
Me [K] indique qu’en sa qualité de président de la chambre régionale, il a lui-même :
— fixé les dates des élections régionales et du délégué,
— communiqué ces dates à la communauté des professionnels du ressort,
— organisé un tableau de présence des assesseurs après avoir fait un appel général à la communauté des professionnels du ressort,
— réservé les salles nécessaires,
— fait mettre à disposition par la mairie de [Localité 4] [Adresse 5] un isoloir et une urne,
— assuré leur mise en place et leur sécurisation sur le lieu de vote,
— vérifié le jour du vote que les bulletins étaient présents ainsi que les enveloppes et la liste d’émargement,
— observé le jour du vote la présence des représentants des deux listes, titulaires et suppléants, qui ont été présents tout au long du vote dans la salle dédiée.
Suivant l’attestation établie par Me [A] [X], commissaire de justice à [Localité 5] et chargé de présider le bureau de vote lors de l’élection du 17 novembre 2025, Me [K] a 'entièrement organisé’ les opérations de vote, notamment en réservant la salle de l’hôtel Ibis où s’est déroulé le scrutin, en s’assurant, le jour de l’élection, de la présence des assesseurs selon le tableau de service qui avait été prévu, en mettant en place l’isoloir, l’urne fermée à clé, les bulletins de vote et les enveloppes.
Le seul élément produit par Me [T] [P] et Me [I] [W] pour établir une délégation du président au profit d’un tiers dans l’organisation de cette élection est la lettre du 25 octobre 2025, valant convocation officielle au vote, par laquelle le secrétaire de la chambre régionale, Me [Y] [H], a précisé aux commissaires de justice du ressort les modalités pratiques du scrutin (date, lieu, heures d’ouverture du bureau de vote et modalités du vote par procuration).
Mais ce courrier de Me [Y] [H] ne prouve pas que c’est lui qui a fixé les modalités du vote. Bien au contraire, cette convocation officielle est venue seulement confirmer un précédent courrier adressé le 30 septembre 2025 aux commissaires de justice du ressort par Me [K], en qualité de président de la chambre régionale, leur annonçant : « Ainsi que je vous le précisais dans une précédente communication, l’élection du futur délégué de notre Cour aura lieu le 17 novembre prochain, le secrétaire de notre chambre nous adressera une convocation officielle. »
Ce courrier du 30 septembre 2025, d’ailleurs produit aux débats par Me [T] [P] et Me [I] [W] eux-mêmes, montre bien que les modalités du vote avaient été arrêtées bien en amont de la convocation officielle du 25 octobre 2025, simple acte d’exécution que le président de la chambre régionale a pu légitimement délégué au secrétaire de la chambre régionale.
Il ne ressort ainsi d’aucun des éléments produits aux débats qu’une quelconque décision afférente à l’organisation du scrutin aurait été prise par tout autre que Me [K], président de la chambre régionale.
Il n’y a donc là encore ni infraction aux formes prescrites par les textes, ni atteinte à la liberté du scrutin, ni aucune man’uvre frauduleuse.
3°/ La rupture d’égalité et l’atteinte à la sincérité du scrutin par l’utilisation de moyens, fichiers et attributs de la chambre nationale des commissaires de justice par un candidat :
Me [T] [P] et Me [I] [W] reprochent à Me [G] d’avoir, le 6 novembre 2025, diffusé à l’ensemble des commissaires de justice un message national présentant sa campagne électorale et se présentant lui-même comme candidat à sa propre succession, en s’appuyant pour ce faire sur le fichier professionnel détenu par la CNCJ, fichier auquel il avait seul accès en tant que président national, alors que l’autre candidat, Me [N], se voyait rappeler par le président de la chambre régionale les règles strictes du RGPD.
Toutefois, si Me [G] a en effet adressé le 6 novembre 2025 un mail de propagande électorale aux commissaires de justice, il explique avoir obtenu le listing des adresses de ses confrères non pas auprès de la chambre nationale mais en l’achetant auprès d’une société de marketing, Axmapresse, et il produit aux débats la facture d’achat desdites adresses (facture du 17 septembre 2025, effectivement adressée à M. [I] [G]).
Me [I] [G] ajoute spontanément qu’il a adressé un autre courrier de propagande électorale à ses collègues du ressort, le 3 novembre 2025, par voie postale. A toutes fins utiles, il produit la facture d’impression de ces courriers postaux (facture du 2 octobre 2025 adressée à sa suppléante), ainsi que la facture d’affranchissement (adressée à son nom). Il justifie du paiement des factures par l’utilisation de sa propre carte bancaire en produisant les facturettes y afférentes. Rien ne permet de soutenir que ces justificatifs de dépenses seraient des faux.
Il convient en outre de relever que la candidat concurrent de Me [G], à savoir Me [N], a lui-même adressé de nombreux courriers électroniques à l’ensemble des commissaire de justice du ressort pour sa propagande électorale (10 courriers électroniques entre le 25 juin 2025 et la veille du scrutin) : il n’y a donc eu aucune rupture d’égalité entre les candidats à cet égard et c’est sans aucune raison valable et en contradiction manifeste avec les faits que les requérants affirment que 'les uns étaient empêchés d’informer les électeurs, tandis qu’un autre utilisait les moyens professionnels centralisés de la Chambre nationale'.
Me [T] [P] et Me [I] [W] reprochent également à Me [G] d’avoir mis en ligne en qualité de candidat à cette élection un site internet national de soutien comportant des vidéos appartenant à la CNCJ, ainsi que des logos reprenant ou imitant le logo officiel de la profession, propriété exclusive de la chambre nationale, ces éléments constituant autant d’avantages matériels et symboliques attachés à la fonction institutionnelle qu’il occupait. Toutefois, s’il apparaît que Me [G] a effectivement utilisé le logo national des commissaires de justice sur son courrier postal du 3 novembre 2025, il apparaît que Me [N], son concurrent électoral, en a fait autant (notamment en en-tête de son courrier du 25 juin 2025), de sorte qu’aucune rupture d’égalité entre les candidats ne peut être invoquée et qu’il ne peut être reproché à Me [G] aucun abus de ses fonctions de président de la chambre nationale. Concernant les vidéos, les requérants ne produisent pas le moindre élément à l’appui de leurs allégations.
Enfin, Me [T] [P] et Me [I] [W] reprochent à Me [G] d’avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin en ne révélant pas qu’il faisait l’objet d’enquêtes de police. Néanmoins, Me [G] réplique, sans être contredit sur ce point, qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre par la justice dans le cadre des affaires évoquées par les requérants. Aucun reproche ne peut donc être valablement fait à Me [G].
Aucun des moyens et arguments développés par Me [T] [P] et Me [I] [W] n’étant fondé, il convient de rejeter leur demande en annulation de l’élection du 17 novembre 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Me [T] [P] et Me [I] [W], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de cette instance. En outre, leur action ayant contraint la chambre régionale à exposer des frais de justice pour sa défense, il est équitable qu’ils soient condamnés in solidum à payer à Me [K], en sa qualité de président de la chambre régionale, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Me [I] [G],
DEBOUTE Me [T] [P] et Me [I] [W] de leur demande en annulation de l’élection, le 17 novembre 2025, de Me [I] [G] en qualité de délégué des commissaires de justice du ressort de la cour d’appel de Nancy à la Chambre nationale des commissaires de justice,
CONDAMNE in solidum Me [T] [P] et Me [I] [W] à payer à Me [E] [K], en sa qualité de président de la chambre régionale, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Me [T] [P] et Me [I] [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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