Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 janv. 2025, n° 21/04533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 avril 2021, N° F19/01477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04533 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUUA
[S]
C/
Fédération LA CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS C.I.D S SYNDICATS CID ET DES ASSOCIATIONS ET UNIONS ANNE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Avril 2021
RG : F 19/01477
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
APPELANTE :
[P] [S]
née le 11 Octobre 1969 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL JUMP AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jessica PRECLOUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS C.I.D
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La Confédération Nationale des Syndicats CID (ci-après dénommé CID) est un syndicat patronal dont l’objet est de faire bénéficier à ses membres (hôtels, cafés, restaurants, bars à ambiance musicale) de réductions sur le montant des droits à verser à la SACEM lors de la diffusion de musique.
Afin de pouvoir garantir la remise SACEM & SPRE à l’ensemble de ses adhérents, le CID est membre associé du GNI-SYNHORCAT, qui est l’intermédiaire direct des pouvoirs publics et le signataire direct avec la SACEM.
Son bureau national est situé à [Localité 3] après avoir été à [Localité 6]. Mme [X] [S] en est la présidente depuis 2016.
En 2006, afin de centraliser la gestion des adhérents de la région [Localité 5], un bureau annexe pour cette région a été constitué par l’intermédiaire de Mme [P] [S], épouse du fils de Mme [X] [S], à son domicile situé en région parisienne. Celle-ci a reçu une délégation de pouvoir de la présidente qu’elle crée et gère ce bureau annexe.
Les relations entre le bureau national et Mme [P] [S] ès qualités de gérante du bureau d'[Localité 5] (IDF) se sont dégradées à compter de l’année 2016 pour des motifs de comptabilité, conduisant le CID, lors d’une assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2018, à voter notamment :
— La fermeture du bureau secondaire IDF ;
— La centralisation des adhésions par la Confédération Nationale ;
— La destitution de Mme [P] [S] de ses fonctions au sein du bureau secondaire [Localité 5], et de ses fonctions de membre du bureau de la Confédération Nationale.
Diverses actions judiciaires ont été intentées par les parties, particulièrement pour obtenir la communication des éléments comptables et le transfert des fonds de l’agence d’Ile de France au bureau national.
Aux termes d’une requête déposée le 3 juin 2019, Mme [S] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon aux fins de voir :
— Dire et juger que la relation contractuelle entre la confédération nationale des syndicats CID et elle doit s’analyser, depuis le 9 octobre 2006, en un contrat de travail ;
— Dire et juger que l’employeur a pris l’initiative de rompre irrégulièrement et abusivement le contrat de travail le 27 décembre 2018, la rupture devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Constater qu’elle a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ;
— Constater que l’employeur a enfreint sciemment les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail relative au travail dissimulé par dissimulation d’emploi ;
— Constater qu’elle a subi un préjudice certain et direct au titre de la perte de ses droits à retraite complémentaire Agirc – Arco ;
— Dire et juger que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;
Par conséquent,
— Fixer son salaire à la somme de 4 166,66 € bruts par mois ;
— Condamner la confédération nationale des syndicats à lui verser la somme de 150 000€ bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 27 décembre 2015 aux 27 décembre 2018, outre 15 000 € bruts de congés payés afférents ;
— Condamner la confédération nationale à lui verser la somme de 11 702,40 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 970,24 € bruts de congés payés afférents ;
— Condamner la confédération nationale à lui verser la somme de 25 000 € nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Condamner la confédération nationale à lui verser la somme de 4 727,64 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de ses droits à retraite complémentaire Agirc – Arco ;
— Condamner la confédération nationale à lui verser la somme de 16 666,64 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la confédération nationale à lui verser la somme de 45 833,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la confédération nationale à lui verser la somme de 13 692,78 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Condamner la confédération nationale à lui verser la somme de 8 333,32 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 833,33 € bruts à titre de congés payés afférents;
En tout état de cause,
— Ordonner à la confédération nationale de lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la remise des bulletins de paye, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation pôle emploi ;
— Assortir l’ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Condamner la confédération nationale à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes d’un jugement du 23 avril 2021, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— Dit et jugé qu’aucun contrat de travail ne liait les parties en présence ;
— Débouté Mme [P] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la confédération nationale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
— Ordonné qu’une copie certifiée conforme de la présente décision soit transmise au procureur de la République de Lyon (sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale).
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 mai 2021, Mme [P] [S] a interjeté appel de ce jugement en indiquant : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».
Aux termes d’une annexe à sa déclaration d’appel, le conseil de Mme [S] a précisé que les chefs de jugement dont appel était interjeté étaient les suivants :
— Dit et jugé qu’aucun contrat de travail ne liait les parties en présence ;
— Débouté Mme [P] [S] de l’intégralité de ses demandes, qu’il a précisées :
— Dire et juger que les relations qui l’unissent à la Confédération Nationale des Syndicats CID relèvent, depuis le 9 octobre 2006, de l’exécution d’un contrat de travail ;
— Dire et juger que ce contrat de travail a été rompu, abusivement et irrégulièrement par l’employeur, le 27 décembre 2018 ; cette rupture devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Par conséquent,
— Fixer son salaire mensuel à la somme de 4166,66 € bruts ;
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 150 000 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 27 décembre 2015 au 27 décembre 2018, outre 15 000 € bruts de congés payés afférents ;
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 25 000 € nets (6 mois de salaire) à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 8 333,32 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 833,33 € bruts à titre de congés payés afférents ;
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 13 692,78 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 45 833,26 € (11 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 11 702,40 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 27 décembre 2015 au 27 décembre 2018, outre 1 170,24 euros bruts de congés payés afférents ;
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 4 727,64 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de ses droits à retraite complémentaire Agirc – Arrco ;
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 16 666,64 € nets (quatre mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner à la Confédération Nationale de lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la remise des bulletins de paye, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation pôle emploi ;
— Assortir l’ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 septembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
1°) À titre liminaire :
— Juger que la déclaration d’appel du 21 mai 2021 fait valablement mention des chefs de jugement critiqué et présente ainsi un effet dévolutif ;
Par conséquent :
— Rejeter la demande du Cid tendant à faire juger que la cour n’est saisie d’aucune demande par la déclaration d’appel du 21 mai 2021 ;
2°) Sur le fond :
— Réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon, en ce qu’il :
— A dit et jugé qu’aucun contrat de travail ne liait les parties en présence ;
— L’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire et juger que les relations qui l’unissent à la Confédération Nationale des Syndicats Cid relèvent, depuis le 19 octobre 2006, de l’exécution d’un contrat de travail ;
— Dire et juger que ce contrat de travail a été rompu, abusivement et irrégulièrement par l’employeur, le 27 décembre 2018 ; cette rupture devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Par conséquent,
— Fixer son salaire mensuel à la somme de 4 166,66 € bruts ;
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 150 000 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 27 décembre 2015 au 27 décembre 2018, outre 15 000 € bruts de congés payés afférents ;
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 25 000 € nets (6 mois de salaire) à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— -Condamner l’employeur à lui verser la somme de 8 333,32 € bruts (deux mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 833,33 € bruts à titre de congés payés afférents ;
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 13 692,78 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 45 833,26 € (11 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 11 702,40 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 27 décembre 2015 au 27 décembre 2018, outre 1 170,24 euros bruts de congés payés afférents ;
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 4 727,64 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de ses droits à retraite complémentaire Agirc – Arrco ;
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 16 666,64 € nets (quatre mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner à la Confédération Nationale des Syndicats CID de lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la remise des bulletins de paye, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation pôle emploi ;
— Assortir l’ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 septembre 2021, la Confédération Nationale des Syndicats CID demande à la cour :
1°) In limine litis :
— Constater que l’appel interjeté par Mme [S] n’a pas opéré d’évolution à défaut d’avoir mentionné les chefs de jugement critiqué dans la déclaration d’appel ;
— Juger que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande par la déclaration d’appel du 21 mai 2021 de Mme [S] ;
2°) Sur le fond :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 23 avril 2021 en ce qu’il a jugé qu’aucun de contrat de travail ne liait les parties en présence et débouter Mme [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
Ce faisant,
— Se déclarer incompétente pour connaître du présent litige ;
— Débouter Mme [S] de l’intégralité des demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— La condamner à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, et accordées aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 26 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, l’intimé soutient que la déclaration d’appel ne mentionne pas expressément les chefs de jugement critiqués, mais comporte uniquement la mention « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » ; que dès lors, dans la mesure où elle ne tend pas à l’annulation du jugement et que l’objet du litige n’est pas indivisible, l’absence de mention des chefs de jugement critiqués prive la déclaration d’appel de tout effet dévolutif.
Pour sa part, la partie appelante objecte que le Cid omet de mentionner l’annexe à la déclaration d’appel, qui fait corps avec elle, et qui précise l’ensemble des chefs de jugement critiqué, lesquelles ont été reprises à l’identique dans le cadre de ses conclusions ; que, dès lors, les conditions requises par l’article 901 du code de procédure civile sont respectées.
Sur ce,
Ainsi qu’il a été mentionné dans l’exposé du litige, la déclaration d’appel est accompagnée d’une annexe, laquelle mentionne expressément les chefs du jugement critiqués.
Il s’ensuit que les conditions des articles 562 et 901 du code de procédure civile sont remplies. Le moyen est dès lors inopérant et sera écarté.
II – Sur l’exception d’incompétence de la cour.
Dans le dispositif de ses conclusions, le syndicat intimé demande à la cour de se déclarer incompétente pour connaître du présent litige.
L’appelante ne soulève aucun moyen ou argument à ce titre.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles L. 1411-1 à 4 du code du travail, la chambre sociale de la cour d’appel est seule compétente pour connaître, en appel, du contentieux relatif à l’existence d’un contrat de travail.
Le moyen ne sera donc pas accueilli.
III – Sur l’existence d’un contrat de travail.
III.A – Moyens et arguments de la salariée.
Pour soutenir l’existence d’un contrat de travail, Mme [P] [S] fait valoir, en synthèse, les éléments suivants :
— Elle a réalisé une prestation de travail :
— Elle s’est vue confier des missions et responsabilités par le Cid :
— Elle a été embauchée par la présidente à compter du 9 octobre 2006, et a bénéficié d’une délégation générale de pouvoir pour créer et développer un établissement secondaire, dénommé bureau [Localité 5].
— Elle a également reçu une délégation générale de pouvoir en matière « fiscale et sociale » pour exercer ses fonctions en son sein. Elle cumulait donc les fonctions de directeur commercial et de directeur administratif et financier du bureau [Localité 5].
— Précisément, elle était chargée de :
— Son développement commercial ;
— Sa gestion administrative, comptable et financière.
— Sa charge de travail était conséquente :
— L’accomplissement des tâches supposait une disponibilité quasi permanente (nombreux déplacements, en charge de l’accueil téléphonique des prospects et adhérents (depuis la ligne téléphonique installée à son domicile). Elle devait assurer cette activité de 9 heures à 16h30, du lundi au vendredi.
— Son travail et son investissement ont permis de développer remarquablement le nombre d’adhérents et le chiffre d’affaires du bureau [Localité 5], travail qui a été reconnu par la présidente.
— Si elle a exercé en parallèle, à certaines périodes, une activité de régisseuse qui l’occupait 600 heures par an et bénéficiait du statut d’intermittent du spectacle, c’est en raison de sa situation précaire, afin de se procurer des ressources financières. Elle conteste avoir été occupée 50 heures par mois au titre de son statut d’intermittente, comme le soutient la partie adverse, indiquant :
— Qu’en 2016, elle a travaillé 60 jours en qualité d’intermittente du spectacle, dont 15 samedis, dimanches et jours fériés ;
— Qu’en 2017, elle a travaillé 55 jours en qualité d’intermittente du spectacle, dont 21 samedis, dimanches ou jours fériés ;
— Qu’en 2018, elle a travaillé 50 jours en qualité d’intermittente du spectacle, dont 21 samedis, dimanches et jours fériés.
Elle précise que lorsqu’elle travaillait en qualité d’intermittente du spectacle, elle ne cessait pas pour autant son activité pour le compte du Cid, via un transfert d’appel et son ordinateur portable allumé, ce qui lui permettait ainsi de répondre aux demandes. En outre, lors de ces journées qui se déroulaient à [Localité 11], elle pouvait en profiter pour accomplir une mission de démarchage pour le compte du Cid, auprès des cafés, hôtels et restaurants.
— Elle a effectué ses missions dans le cadre d’un lien de subordination :
— Elle recevait des ordres et directives de travail de la part de la présidente, puis de la vice-présidente du Cid ;
— Elle exerçait ses missions dans un cadre organisé de travail : les sujétions tenaient à ce titre:
— À l’accomplissement d’horaires précis de travail : permanence téléphonique continue de 9 heures à 16h30, à raison de 5 jours par semaine ;
— À l’utilisation de moyens matériels spécifiquement dédiés à l’activité, qui demeurait la propriété du Cid, tels des cartes de visite, un véhicule, une adresse mail ou encore une ligne téléphonique et des fournitures de bureau.
— À la fixation d’un lieu de travail : le bureau [Localité 5] étant conçu dès l’origine comme une simple annexe du bureau national, le Cid a décidé de ne pas le doter de locaux propres et de fixer son siège à son domicile personnel. Ainsi, en dehors de sa prospection commerciale, celle-ci devait y accomplir ses fonctions selon les modalités du télétravail.
— Aux modalités d’accomplissement de ses missions et responsabilités : elle a reçu, dès le 9 octobre 2006, de la présidente du Cid, une délégation de pouvoir avec mission de créer le bureau [Localité 5] et, corrélativement, de développer son portefeuille d’adhérents et son chiffre d’affaires. Par la suite, ces missions ont été complétées par des responsabilités étendues en matière « fiscale et sociale ».
Mme [S] indique qu’elle était totalement dépourvue du moindre pouvoir d’initiative quant au périmètre de développement commercial, dans la mesure où la présidente l’avait exclusivement circonscrit, en amont, à la région [Localité 5]. De la même manière, elle devait strictement se conformer aux tarifs et modalités d’adhésion fixés par le Cid.
è A l’absence d’autonomie et d’indépendance du bureau annexe [Localité 5] : la direction lui a rappelé à plusieurs reprises que le bureau [Localité 5] constituait uniquement une annexe du bureau national, qu’elle n’était « pas décisionnaire et indépendante de la confédération », que la présidente était sa « chef est en droit de (lui) demander des comptes » '
Au surplus, dans le cadre de son argumentation développée devant le tribunal judiciaire d’Évry, le Cid a expressément affirmé que " Mme [P] [S] ne disposait d’aucun pouvoir lui permettant de gérer ce bureau et sa trésorerie de manière indépendante ".
Elle observe encore que, quand bien même la direction s’en est elle-même longtemps dispensée (jusqu’en 2018), dès 2011, elle lui a donné la directive de faire établir, à son attention, des bilans annuels aux fins de contrôler très étroitement sa gestion du bureau annexe d'[Localité 5].
Elle estime donc que celui-ci s’avérait dépourvu de toute autonomie et indépendance, et qu’elle devait impérativement se soumettre à l’autorité de la présidente et de la vice-présidente, dont il lui appartenait de suivre scrupuleusement les directives.
Elle relève tout particulièrement que la direction a imposé que :
— Toute correspondance des partenaires du Cid sont également transmise à la direction par ces derniers ;
— Elle établisse et transmette mensuellement des rapports d’activité à la présidente afin de lui permettre de contrôler en permanence son activité ;
— Qu’elle se rende aux assemblées générales du Cid, lesquelles étaient organisées à son siège social et impliquait nécessairement qu’elle se déplace.
— Sur l’autorité hiérarchique et disciplinaire du Cid à son égard, l’appelante fait valoir les éléments suivants :
— La rupture des relations contractuelles et les circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture du 27 décembre 2018, sans indemnité ni préavis, manifestent le pouvoir hiérarchique et disciplinaire exercé par le Cid à son égard, cette décision étant présentée par la présidente comme la sanction des attaques menées par elle à l’encontre du Cid. Cette rupture s’inscrivait dans le prolongement de la désactivation, la veille, de ses accès informatiques.
La présidente a d’ailleurs qualifié expressément son comportement de « faute grave, lourde et sanctionnable ».
— Le Cid reconnaît qu’en cas de résistance supposée de sa part, il a été contraint d’agir en justice " ce qui implique qu’au regard des liens qui l’unissait au Cid, [elle] n’avait d’autre choix que de s’y plier servilement ! ".
— S’agissant de l’octroi de la somme de 58 000 € « au titre de son défraiement », il ne s’agit pas d’une marque d’autonomie de sa part, d’autant moins que c’est la présidente qui a autorisé sa belle-fille à encaisser cette somme à titre « d’indemnité d’occupation ».
— Sur la dépendance de l’appelante vis-à-vis du Cid, celle-ci fait valoir que l’importance de sa charge de travail, induite par les missions et responsabilités qui lui avaient été confiées par le Cid au titre de la création du bureau [Localité 5], n’a pas manqué de la placer, à l’égard de ce dernier, dans une situation d’extrême dépendance. En effet, à l’exception marginale de celle de régisseur de spectacle (qui lui a permis de disposer, ponctuellement, de maigres subsides de Pôle Emploi), elle n’a pas été matériellement en mesure d’exercer concurremment une autre activité professionnelle.
Au regard du lien de parenté qu’il unissait à la présidente, malgré les promesses répétées de régularisation de sa belle-mère qui n’ont jamais été suivie d’effet, l’appelante n’a jamais revendiqué aucun des avantages qu’elle aurait pu légitimement tirer de l’existence d’une relation de travail salariée.
— L’appelante soutient que le syndicat a tardivement reconnu l’existence d’un contrat de travail en tentant de régulariser sa situation : par courrier électronique du 18 juin 2018, la présidente lui a proposé :
— De lui verser une indemnité d’occupation pour la période comprise entre 2013 et 2017;
— La régularisation d’un contrat de travail à partir de 2020, en tentant de le justifier par des raisons d’ordre exclusivement comptable tenant au fait que cela serait « plus équilibré pour la comptabilité ».
Elle relève que cette régularisation s’imposait d’autant plus que, pour sa part, Mme [H] [S], fille de la présidente, remplissait ses fonctions de vice-présidente dans le cadre d’un contrat de travail.
Dès lors, le 26 novembre 2018, un projet de contrat qui comportait toutes les caractéristiques d’un véritable contrat de travail, a été soumis à sa signature. Celui-ci formalisait la subordination totale de cette dernière à l’égard du Cid en prévoyant notamment :
— L’existence d’une « période d’essai » d’une durée de 3 mois pendant laquelle les relations contractuelles pourraient être à tout moment être rompues ;
— Des obligations mises à sa charge dont notamment l’augmentation du nombre d’adhérents, la transmission de documents de suivi d’activité ainsi que l’obligation d’assister aux réunions du conseil d’administration.
Cependant, en dépit de la prestation de travail qu’il mettait à sa charge et des nombreux déplacements qu’elle impliquait en termes de prospection et de développement commercial, cet engagement persistait à ne prévoir le versement d’aucune rémunération, indemnité d’occupation ou remboursement de frais professionnels.
III.B – Moyens et arguments de l’intimé.
Pour contester l’existence d’un contrat de travail, le syndicat Cid fait valoir les éléments suivants :
1°) Au titre du contexte général :
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2016, a été votée la création de deux unions pour les départements de [Localité 8] et de [Localité 4], ainsi que de [Localité 9] et de [Localité 7], ces unions étant dénommées « Unions départementales des syndicats CID ». Aux termes des contrats régissant les modalités de leur fonctionnement, il était notamment prévu une participation financière à reverser à la confédération nationale au titre de l’adhésion de chaque souscripteur.
En décembre 2016, l’expert-comptable de la confédération nationale s’est rapproché des deux unions et du bureau secondaire d’Ile de France, afin de procéder à l’établissement à la consolidation des comptes ; il a ainsi sollicité de Mme [P] [S] la transmission des justificatifs comptables du bureau secondaire géré par cette dernière.
Or cette dernière a refusé, indiquant qu’elle établissait de son côté les comptes du bureau secondaire et que l’expert-comptable de l’entité nationale devait se borner à consolider les comptes de la confédération nationale en fonction des recettes dégagées, et non de procéder à une vérification des dépenses engagées.
Malgré cette rétention de justificatifs, la confédération nationale a établi des comptes consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre 2016.
Ensuite, chaque année, Mme [P] [S] transmettait à l’expert-comptable de la Confédération Nationale, uniquement les comptes du bureau secondaire qu’elle gérait, établie par son propre expert-comptable, sans aucun justificatif de dépenses.
Aux termes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, l’expert-comptable a, de nouveau, alerté la présidente de la confédération nationale sur l’absence de remontées de certaines données comptables du bureau secondaire d'[Localité 5], et notamment des justificatifs de dépenses de ce dernier.
Il a effectué une nouvelle relance en novembre 2018, ré-expliquant que le bureau d'[Localité 5] était un établissement de l’entité lyonnaise, et qu’à ce titre, sa comptabilité devait être intégrée à celle du siège. Il notait par ailleurs :
— Un certain nombre de retraits en espèces sans justificatif ;
— Des travaux d’aménagement d’un bureau pour lequel une indemnité d’occupation est prélevée ;
— Un véhicule de marque Mercedes (et les frais liés), sans que soient constatés des avantages en nature ;
— Un prélèvement de 4 000 € en 2016 et 54 000 € en 2017 sans justificatif.
À la suite de cette nouvelle alerte, la présidente de la confédération nationale a demandé des explications à Mme [P] [S] sur les dépenses non justifiées faites par le bureau [Localité 5], et lui a fait part de son intention de demander la transformation du bureau annexe en une " union départementale des syndicats du Cid [Localité 5] ", à l’instar de ceux précédemment évoqués.
En août 2018, la présidente rappelait qu’il ne pouvait y avoir de scission au sein de la Confédération Nationale, et que l’Union [Localité 5] en ferait partie. Elle a indiqué à Mme [P] [S] que :
Le 31 décembre 2018, le bureau annexe serait fermé, entraînant la fermeture des comptes bancaires ;
Le 1er janvier 2019, l’union [Localité 5] pourrait officiellement être créée.
D’un point de vue financier, il était prévu que les conditions de création de l’union [Localité 5] soient identiques à celle mises en place pour les unions [Localité 9]/[Localité 7] et [Localité 8]/[Localité 4], à savoir :
Une rétrocession de la somme de 10 € par adhérent au titre des années 2016 et 2017;
Le versement d’une somme de 70 000 € au titre des frais de gestion et de centralisation pour les années passées.
Dans un courrier du 4 septembre 2018, Mme [P] [S] a accepté l’ensemble de ces conditions.
Un contrat d’union reprenant ses conditions lui a été adressé pour être régularisé, ainsi que 2 factures correspondant aux sommes convenues. Cependant, Mme [S] a finalement refusé de régulariser le contrat pour la création de cette union [Localité 5], et de régler les sommes convenues.
Par courrier du 17 décembre 2018, le conseil de la Confédération nationale a indiqué à celui de Mme [S] qu’aucune discussion n’était possible sur les termes de l’accord trouvé, et qu’à défaut d’accord, toute relation cesserait au 31 décembre 2018 (suppression du site, fermeture du bureau annexe).
C’est dans ces conditions qu’aux termes d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 27 décembre 2018, la Confédération Nationale, actant l’impossibilité de création d’une union, a voté :
— La fermeture du bureau secondaire [Localité 5] ;
— La suppression des accès au site Internet ;
— La centralisation des adhésions par la Confédération Nationale ;
— La destitution de Mme [P] [S] de ses fonctions au sein du bureau secondaire [Localité 5], et de ses fonctions de membre du bureau de la Confédération Nationale.
Par courrier du 28 décembre 2018, Mme [P] [S] a été informée de ces dispositions, et il lui a été précisé que, compte-tenu de la fermeture du bureau annexe, « la reprise en gestion des adhésions pour 2019 sera faite par la confédération nationale ». Il lui était également demandé d’adresser les comptes de la dernière année, ainsi que la trésorerie en sa possession à la Confédération Nationale.
Mme [P] [S], passant outre la fermeture du bureau annexe d'[Localité 5] a :
— Refusé de transmettre à la Confédération Nationale les éléments comptables et administratifs relatifs au bureau [Localité 5],
— Continué à appeler auprès des adhérents [Localité 5] les cotisations pour l’année 2019 ;
— Perçu directement des cotisations versées pour l’année 2019.
Le 11 janvier 2019, son conseil a expliqué qu’elle ne reconnaissait pas la fermeture du bureau annexe.
Le 15 janvier 2019, la confédération nationale s’étant rapproché du Crédit Agricole tenant les comptes du bureau secondaire [Localité 5], il lui a été opposé le fait que ceux-ci auraient été vidés de l’ensemble des fonds disponibles.
Dès lors, un certain nombre d’actions ont été diligentées contre Mme [S] :
— Une assignation en référé par la Confédération Nationale devant le TGI d’Évry à l’encontre de Mme [S] pour qu’elle remette l’ensemble de la trésorerie existant au 27 décembre 2018, les différents éléments comptables et administratifs actifs au bureau secondaire [Localité 5], l’ensemble des bulletins d’adhésion 2019 reçus des adhérents et les sommes afférentes, et cesser toute activité et agissements opérés au nom et pour le compte de la Confédération Nationale ;
— Une mise en demeure du GNI SYNHORCAT dont la Confédération Nationale est adhérente, en date du 29 janvier 2019, adressée à Mme [S], de cesser tous agissements et de transmettre l’ensemble des adhésions perçues pour le compte de la Confédération Nationale;
— Une saisie conservatoire opérée sur le compte Carpa du conseil de Mme [S], obtenue le 19 février 2019, dans la mesure où la Confédération Nationale avait eu connaissance de ce que les fonds du bureau secondaire [Localité 5], représentant un montant de 320 000 €, y avaient été transférés.
— Une procédure au fond engagé devant le TGI d’Évry le 22 mars 2019, qui visait notamment:
— A constater la fermeture du bureau secondaire [Localité 5] ;
— A constater que la trésorerie disponible de ce bureau secondaire s’élevait à 320 000€ au jour de sa fermeture ;
— A voir juger que Mme [P] [S] a détourné cette trésorerie au lendemain de la fermeture du bureau secondaire [Localité 5], et à la voir condamner à restituer cette somme à la Confédération Nationale.
En réponse, le 13 février 2019, Mme [S] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, sollicitant la désignation d’un administrateur provisoire la Confédération Nationale Des Syndicats Cid.
Par ordonnance de référé du 5 août 2019, le président de cette juridiction l’a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.
2°) S’agissant plus particulièrement de la demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, le syndicat intimé expose les éléments suivants :
— S’agissant des responsabilités alléguées par l’appelante :
Comme tout bureau secondaire d’association, le bureau annexe IDF était dépourvu de personnalité juridique, de toute indépendance comptable et/ou administrative et de tout patrimoine propre : il était une émanation de la confédération nationale.
La présidente et les représentants des unions locales sont bénévoles.
Pour la gestion du bureau, une délégation de pouvoir avait été accordée à l’appelante afin de lui permettre de gérer le bureau annexe en toute autonomie. Ce mandat pour créer le bureau secondaire IDF était précis et pratique. Cependant, cette autonomie s’oppose à l’existence d’un lien de subordination.
En revanche, l’appelante ne disposait pas d’une délégation générale de pouvoirs en matière fiscale et sociale.
— S’agissant de l’activité alléguée par l’appelante, le CID conteste que sa mission l’aurait occupée 7h30 par jour à raison de 5 jours par semaine, en relevant qu’elle n’en apporte pas de preuve, et qu’elle était régisseuse dans le cadre du statut d’intermittent du spectacle, activité pour laquelle elle indique avoir travaillé à hauteur de 50 h/mois et bénéficié de l’ARE ; qu’elle ne saurait, dans le même temps, avoir travaillé à temps plein et effectué des heures supplémentaires pour le CID.
— En outre, l’intimé conteste tout lien de subordination. Il soutient que :
L’affirmation de l’appelante selon laquelle elle travaillait 7h30 par jour, 5 jours par semaine pour son compte, n’est pas étayée et est contredite par sa résistance aux demandes de l’expert-comptable de la confédération nationale et ses propres déclarations selon lesquelles elle bénéficiait d’une totale autonomie ;
S’agissant des moyens utilisés et du lieu de travail, il n’est pas possible d’appliquer la notion de service organisé ; qu’en effet :
— Mme [S] a acquis le véhicule Mercedes pour plus de 45 000 euros sans en informer le bureau principal, qu’elle ne l’a jamais restitué au bureau, et que la facture comme la carte grise sont à son nom et non à celui du CID ;
— Le bureau secondaire est situé à son domicile personnel : qu’elle a effectué d’importants travaux aux frais du CID, et que celui-ci n’a jamais mis à sa disposition de locaux spécifiques;
— Avant juin 2018, l’appelante s’est octroyée de substantielles indemnités au titre de son « défraiement » ;
— La salariée a effectué un virement des 320 000 euros détenus sur le compte du bureau secondaire fin 2018 sur le compte CARPA de son conseil, au motif d’une supposée provision sur cession d’actifs pour laquelle aucun justificatif n’a été fourni, malgré les questions du conseil des prud’hommes de Lyon à ce sujet.
— L’appelante n’a jamais fait l’objet de directives de sa part :
— Ainsi, dans ses conclusions de référé, elle mentionne qu’elle gérait le bureau IDF en toute autonomie ;
— L’appelante n’a reçu aucune observation ou critique sur l’organisation de son travail et de ses horaires, et n’en a jamais rendu compte au conseil d’administration ; dès lors, le syndicat intimé ne pouvait pas exercer de pouvoir disciplinaire à son égard.
S’agissant des perspectives envisagées et la fermeture du bureau secondaire : la décision de fermeture du bureau secondaire ne peut être assimilée à une sanction disciplinaire: c’est la découverte des nombreuses anomalies comptables qui a conduit l’assemblée générale du Cid à fermer cet établissement.
III.C – Réponse de la cour.
En premier lieu, il convient de rappeler qu’en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui s’en prévaut d’en démontrer l’existence.
Trois éléments constitutifs permettent d’en déterminer l’existence : une prestation de travail réalisée pour le compte d’autrui, une rémunération, et un lien de subordination du salarié vis-à-vis de l’employeur.
En l’espèce, ne fait pas de difficulté le fait que Mme [P] [S] a effectué une prestation pour le compte du Cid, même si ses modalités et sa quantification sont débattus.
De même, il résulte des pièces versées au débat qu’aucune rémunération en contrepartie de cette prestation n’a été versée : outre le fait que c’est l’une des demandes de l’appelante dans le cadre de la présente instance, les sommes versées – ou prélevées – ont été appelées « indemnité d’occupation » ou « défraiement » par les parties, Mme [P] [S] ayant précisé à la comptable le 6 mai 2014 qu’il ne s’agissait pas d’un salaire (P 41 intimé).
S’agissant du critère du lien du lien de subordination, les éléments suivants seront retenus :
— En ce qui concerne l’existence d’un cadre de travail organisé :
Contrairement à ce que soutient la salariée, il n’est pas démontré d’instruction du bureau national quant à ses horaires de travail, la pièce 20 visée à ce titre étant un flyer destiné aux adhérents, dont il n’est pas avéré qu’il a été établi par le bureau national, dès lors qu’il comporte uniquement les coordonnées du bureau IDF ;
Il a été convenu que le local du bureau IDF se situerait au domicile de l’appelante (P 4 appelante), pour laquelle une « indemnité d’occupation » de 58 000 euros a été prélevée par l’intéressée, dont une régularisation était envisagée (P 12 appelante) ;
En ce qui concerne le véhicule, la facture produite est au nom de M. [G] et Mme [P] [S], comme les factures d’entretien (P 29 appelante). Il n’est pas contesté que la carte grise soit à ce même nom, et il n’est pas démontré que le véhicule – acheté près de 45 500 euros – a été restitué au bureau national par la salariée après la fermeture dudit bureau;
L’appelante bénéficiait de cartes de visites, adresse mail et lignes téléphoniques au nom du Cid (P 28, 15, 16, 31 appelante).
Si ces derniers éléments constituent des « moyens » mis à sa disposition par le Cid, ils revêtent une valeur modeste, et sont rendus nécessaires par l’activité du syndicat. A l’inverse, le véhicule ne peut être retenu comme un moyen mis à disposition par le syndicat au vu des éléments ci-dessus, mais encore de l’affirmation non démentie par l’intéressée, que cet achat a été fait sans accord du syndicat. Enfin, aucun élément ne permet d’établir que le syndicat aurait imposé des horaires de travail, tout comme une permanence de l’intéressée à domicile ou des modalités de déplacements.
En conséquence, l’appelante échoue à démontrer l’existence d’un cadre organisé de travail.
— En ce qui concerne les modalités d’accomplissement des missions et responsabilités de l’appelante :
Aux termes d’un courrier du 9 octobre 2006, le conseil d’administration du syndical national a donné pouvoir à Mme [P] [S] « afin de créer un bureau national annexe » en région parisienne (P 4 appelante) ;
L’appelante soutient que ces missions ont été complétées par la suite par des responsabilités étendues en matière fiscale et sociale : cependant, c’est à raison que l’employeur souligne que le procès-verbal d’assemblée générale du 18 mai 2015 visé par cette dernière (P5 appelante) concerne une fonction au sein du conseil d’administration de la confédération nationale, et non une délégation de pouvoir étendue pour la gestion du bureau IDF ;
Il est donc établi que l’activité de l’appelante ne concernait, comme elle le soutient, que la région [Localité 5], et qu’il lui était demandé à ce titre de rendre compte de son activité et de la comptabilité du bureau secondaire. Toutefois, comme le souligne le syndicat intimé, il n’est pas démontré que l’intéressée ait reçu une quelconque observation sur l’organisation de son travail ou ses horaires, l’accomplissement concret de ses missions, ni de sa gestion financière au-delà de la reddition des comptes, ce qui témoigne d’une autonomie certaine.
Par ailleurs, il ne peut être tiré de l’obligation de rendre les comptes annuels l’existence d’un lien de subordination, cette exigence étant induite par le fait que le syndicat national devait intégrer les comptes de l’ensemble de ses bureaux secondaires dans les siens, dans la mesure où ils faisaient partie d’une même entité économique.
— En ce qui concerne l’existence d’une autorité hiérarchique et disciplinaire du Cid sur Mme [P] [S] :
L’appelante soutient s’être trouvée dans une situation de dépendance économique vis-à-vis du Cid, et produit à ce titre ses déclarations Assedic et Pôle Emploi pour la période 2006 à 2018, démontrant qu’elle a perçu l’allocation de retour à l’emploi sur cette période (P 27).
Cependant, il n’est pas contesté qu’elle a exercé par ailleurs une activité de régisseuse en qualité d’intermittente du spectacle, dont elle ne justifie pas des modalités (jours travaillés, horaires, etc) autrement que par les mentions de ses volumes horaires figurant sur lesdites attestations.
En tout état de cause, ces éléments sont insuffisants à justifier de la charge de travail pour le compte du Cid dont elle se prévaut, et ne justifie pas davantage.
Il est exact qu’un certain nombre d’éléments manifestent une autorité du Cid à son égard : ainsi, par exemple :
— Le 21 juillet 2018 (P 10 appelante), Mme [X] [S] lui écrit : " [P], jamais tu n’arrêteras ! Je te joins ci-dessous le courrier que j’avais envoyé à Audecco où je prends ta défense, je lui demande de refaire le bilan en enlevant 15 000 de ton compte courant. Maintenant, je ne lui demanderais rien !
Cela reviendrait à reconnaître que tu fais ce que tu veux alors que je suis la présidente et remettrait en doute mon intégrité, mon autorité et mon honnêteté ! (') » ;
— Le 30 août 2018 (P9 appelante), la présidente écrit à Mme [P] [S] pour lui indiquer les modalités de l’union entre le bureau IDF et la confédération nationale, lui en préciser les modalités financières, et ferme la porte à toute discussion sur ce sujet en lui indiquant notamment « tu n’es pas décisionnaire et indépendante de la confédération », et « ce sera comme ça et pas possible autrement (') » ;
— Le 4 septembre 2018 (P 34 appelante), Mme [H] [S], fille de Mme [X] [S], écrit à l’intéressée et à son mari : " C’est moi qui reprends ce dossier vu l’ambiance ! [P], accepte ce que la présidente te propose ! (') Tu crées l’union comme elle te l’a indiqué, simple avec ou sans conseiller juridique, c’est toi qui vois ! (') Elle en perd la santé et franchement je suis inquiète ('). Arrête [P], lâche prise. Je te le demande avec le c’ur, laisse-lui la seule chose qui lui reste, la légitimité d’avoir créé le Cid et d’être la présidente et à ce titre, c’est elle qui décide ! (') Laissez-lui le Cid qui est son seul refuge et raison d’exister et elle est la chef et en droit de vous demander des comptes et de respecter ses choix et demandes ! Je vous le demande à tous les deux avec mon c’ur (') ".
L’appelante considère les éléments liés à la fermeture du bureau annexe IDF comme une sanction disciplinaire prise à son égard. A ce titre, peuvent être cités les éléments suivants:
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 décembre 2018 actant la fermeture du bureau annexe Cid IDF et de son site internet, la centralisation des adhésions au bureau national, le refus de l’ouverture d’une union départementale Cid IDF et la destitution de l’intéressée des membres du bureau de la confédération nationale.
Il mentionne que Mme [P] [S] n’a pas été convoquée « compte-tenu de son attaque par le biais d’un avocat contre le bureau national Cid ». La fermeture du bureau annexe IDF est ainsi motivée : « La rupture est effective car tant au niveau juridique qu’au niveau comptable, la situation dans laquelle nous nous trouvons ne saurait perdurer. Le bureau Ile de France refuse de régulariser tant au niveau comptable, commissaire aux comptes, que juridique (') ». Par ailleurs, le refus de l’ouverture de l’union IDF et la destitution de Mme [P] [S] sont motivées par le fait qu’il « ne peut y avoir d’attaque au sein du Cid entre union, bureau annexe et la confédération nationale Cid ».
Est joint à ce procès-verbal un avenant du 7 janvier 2019, qui indique que Mme [X] [S] a eu connaissance de nouveaux éléments : que Mme [P] [S] a rencontré le responsable du dossier au sein du Gni-Synhoarcat afin de lui demander de dissuader la confédération nationale du Cid de sa décision de fermeture du bureau annexe IDF, prétextant avoir en sa possession une liste de 1 500 adhérents dont elle ne savait que faire ; que, dans la mesure où elle n’est plus en charge de la gestion des adhésions du bureau IDF depuis le 27 décembre 2018, il s’agit d’une « faute grave, lourde et sanctionnable ».
Pour sa part, le syndicat intimé fait valoir que ces messages sont intervenus dans le contexte de difficultés comptables où Mme [P] [S] a refusé de rendre les comptes, alors que l’expert-comptable avait relevé des difficultés.
— Par mail du 14 décembre 2016, l’intéressée s’est étonnée de ce que le comptable de la confédération nationale lui demande des justificatifs de son activité alors que le bilan du bureau IDF était déjà effectué par comptable distinct, et proposait de lui remettre uniquement une attestation sur les recettes générées sur l’année, validée par un commissaire aux comptes (P 5 intimé) ;
— Par mail du 16 novembre 2018 (P6 intimé), le comptable a écrit qu’il avait identifié des difficultés dans la comptabilité du bureau IDF tenant :
— A des retraits en espèces (4 000 euros en 2016 et 54 000 euros en 2017) sans justificatifs;
— A des travaux d’aménagement d’un bureau pour lequel une indemnité d’occupation est prélevée ;
— A l’achat d’un véhicule de marquet Mercedes (et les frais liés) sans soit constaté des avantages en nature.
Or, aux termes d’une attestation du cabinet d’expertise comptable Audecco du 19 avril 2019 (P39 intimé), il apparait que :
— Le cabinet [Localité 5] est devenu client à compter du 12 mars 2012 pour l’établissement des comptes à compter de 2011 ;
— Le cabinet d’expertise comptable n’a eu connaissance de l’existence de la confédération nationale que lorsque Mme [P] [S] la leur a présenté pour qu’ils intègrent le cabinet, et que c’est à ce moment-là qu’il a été informé que Cid IDF n’était qu’un établissement de [Localité 10], d’où la réunion et le courrier du 15 juin 2018 précisant les contraintes du dossier.
— Par mail du 4 septembre 2018, Mme [S] a accepté la création de l’union IDF et les conditions financières, mais n’a pas signé le contrat correspondant (P 9 et 10 intimé).
Il n’est pas contesté que le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 décembre 2018 actant la fermeture du bureau IDF et le refus de l’ouverture de l’union IDF lui a été transmis (P 15, transmission à son conseil le 28 décembre 2018, sollicitant la restitution des comptes et de la trésorerie du bureau IDF). Pour autant, Mme [P] [S] a appelé des cotisations au titre de 2019 pour le bureau parisien et perçu des fonds (P16, 17, 25, 37 intimé) et son conseil a indiqué le 11 janvier 2019 qu’elle entendait poursuivre son travail (P 18 et 25 intimé). Dans le courant du premier mars 2019, elle a envoyé à la confédération nationale des factures, conduisant le conseil de cette dernière à rappeler à son conseil, par courrier du 28 mars 2019, la fermeture du bureau secondaire IDF (P 32 à 34 intimé).
Par ailleurs, le GNI-SYNHORCAT a transmis à Mme [P] [S] un courrier, non daté mais postérieur à fin décembre 2018, lui demandant de cesser de se prévaloir du Cid et de restituer à celui-ci les fonds (P35 intimé).
— De même, il n’est pas contesté que les fonds, de l’ordre de 320 000 euros, figurant sur le compte du bureau annexe IDF n’ont pas été restitués à la confédération nationale, et qu’ils ont été transférés sur le compte Carpa de son conseil de l’époque le 28 décembre 2018 (P21, 22, 23, 24 intimé).
Le syndicat fait encore valoir que Mme [P] [S] a effectué des « prélèvements » à son bénéfice sur les comptes du bureau IDF, sans son autorisation. Sont ainsi produits les éléments suivants :
— Un échange de mails de mai 2014 entre Mme [P] [S] et Mme [M] [V], laquelle s’étonne d’écarts entre les notes de frais et paiement faisant apparaître un trop payé de 88 euros, demande la facture correspondant à un chèque de 5 352 euros, demande si les travaux du local pour laquelle elle est « locataire » sont terminés et s’étonne de ne trouver que 11 loyers de 400 euros par mois au lieu de 12. Elle mentionne également certains mouvements financiers " cid [Localité 10] « ou » [S] [G] ".
L’intéressée lui répond : « Pour les notes de frais, je ne sais pas : vous avez tous les justifs vers vous donc j’ai peut-être fait des erreurs, mais c’est vrai que ça fait beaucoup quand même’ (') » ; « Travaux avec btv terminé mais d’autres sont en cours avec 2 autres sociétés » ; « travaux pour le local oui, mais en compensation, je ne prends plus d’indemnités d’occupation (juste les charges à hauteur de 200 euros mensuel (eau, électricité, chauffage, accès internet' » ; enfin : " cid [Localité 10] : « prêt » qui a été soldé en 2014 de mémoire. [S] [P] et non [G] : c’est un « défraiement » qui correspond à mon boulot depuis 2006 mais ce n’est pas un salaire.
Nous sommes bien d’accord, NOUS NE FAISONS AUCUNE PUBLICATION DE CE BILAN, ok ' " (sic).
— Un échange de décembre 2016 entre les mêmes interlocutrices (P42). Mme [V] sollicite les justificatifs pour un séquestre de 4 000 euros et 3 664,65 euros en informatique.
Mme [P] [S] lui répond : " 4 000 euros : pour l’instant pas de justif car c’est un achat immobilier que nous sommes en train de faire et qui sera vraisemblablement validé sur 2017.
3 664,65 euros : ce n’est pas de l’informatique. C’est n2r. acompte sur travaux dans le bureau + espace de stockage. J’aurai la facture d’ici 10 jours quand les travaux seront terminés.
PV d’assemblée générale : je ne dépose pas les comptes et ne fais pas non plus de pv d’AG " (sic).
— Un échange de mails entre les mêmes interlocutrices de mars et avril 2018 (P43 intimé), suite à une demande d’explication de Mme [W] sur un virement en faveur de l’intéressée, qui lui répond le 13 mars : « Comme évoqué au téléphone, les 58 000 euros correspondent à un défraiement perso car je n’ai jamais rien pris (pas de salaires ou autre) depuis octobre 2006. Ce qui fait une moyenne mensuelle de (58 000/123 mois) 471 euros. J’assume évidemment le fait de ne pas avoir payé de charges sur ces montants ».
Puis, le 23 avril 2018, Mme [P] [S] écrit à Mme [W] : « Je reçois ce jour le bilan du Cid. Je ne comprends pas pourquoi les 58 000 euros sont toujours en état des créances’ Je souhaitais les faire » disparaître « sur le prochain exercice en les passant cette année en » défraiement « comme évoqué dans mon mail du 13 mars ».
— Un mail du 18 juin 2018 de Mme [X] [S], présidente du Cid, au cabinet Audecco, qui indique que suite à ses observations et " après discussion avec la responsable du Cid [Localité 11], plusieurs points ont été vus et validés ensemble » ; " qu’à partir de 2020, Mme [S] [P] deviendra salariée du Cid [Localité 11], ce qui sera plus équilibré pour la comptabilité.
Les frais de travaux concernant ses bureaux : Mme [S] [P] n’a pas pris d’indemnité d’occupation, ni de frais d’indemnité kilométrique ou très peu depuis son arrivée dans les locaux pour compenser.
C’est pourquoi les frais de 58 000 euros pouvaient passer en indemnité d’occupation depuis son arrivée dans les locaux.
58 000 euros divisé par 60 mois (2013) ferait une indemnité d’occupation de 967 euros par mois ce qui nous semble correct.
Vous n’êtes pas d’accord, nous en prenons bonne note.
Le compte courant sera donc remboursé à hauteur de 43 000 euros. Vous pouvez considérer que c’est un prêt alloué à Mme [S] [P] ".
Mme [X] [S] demande encore au comptable de rouvrir les bilans 2017 et 2018 pour permettre à Mme [P] [S] de transmettre des factures pour des événements auxquels elle n’a pas participé, et indique que cela lui " paraît juste compte-tenu de son excellent travail au Cid [Localité 11] ".
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que les quelques messages adressés par Mmes [X] et [H] [S] dans lesquels sont rappelés à l’appelante la qualité de dirigeante de la première, ainsi que l’absence d’autonomie financière du bureau secondaire IDF vis-à-vis de la confédération nationale s’inscrivent dans le contexte de tensions importantes survenues suite à la résistance de Mme [P] [S] à rendre les comptes et à répondre aux interrogations de l’expert-comptable sur les sorties d’argent inexpliquées. Aucun message d’une teneur équivalente n’est produit pour une période équivalente.
Au surplus, il ne peut qu’être constaté leur absence d’effet sur l’intéressée, laquelle a manifesté une résistance totale au projet d’union avec le bureau IDF qu’elle n’a pas signé malgré son mail d’acceptation initial. En outre, elle a refusé de se plier à la décision de l’assemblée générale de fermeture du bureau annexe et de refus d’ouverture de l’union IDF, et maintenu son activité en 2019, en transférant les fonds du CID IDF au lieu de les faire remonter à la confédération nationale qui le lui avait pourtant demandé. Un tel comportement est exclusif de tout lien de subordination.
Au demeurant, les éléments précités démontrent qu’outre l’absence de tout contrôle de la confédération nationale sur les modalités d’exercice par Mme [P] [S] de ses missions, celle-ci a opéré, à tout le moins depuis 2014, des prélèvements pour son propre bénéfice sur les comptes du CID IDF – « indemnité d’occupation », « défraiements » et travaux à son domicile personnel – sans qu’il soit justifié de l’accord préalable de la direction du Cid. A ce titre, les termes du mail précité du 18 juin 2018 de Mme [X] [S] au comptable ne laissent pas de doute sur le fait qu’elle cherche à régulariser le « défraiement » de 58 000 euros opéré un an plus tôt par sa belle-fille, laquelle n’a pu en obtenir la « disparition » de la part du comptable comme en atteste son mail du 23 avril 2018.
Or, en l’absence de définition de missions et de contrôle de l’activité, il ne peut exister de pouvoir disciplinaire.
A ce titre, la décision de fermeture du bureau annexe IDF et les conséquences qui en ont suivi s’expliquent par le risque de scission de l’activité de l’association, et ne saurait à elle seule caractériser l’exercice d’un pouvoir disciplinaire à l’encontre de l’appelante.
Enfin, contrairement à ce que soutient la salariée, il ne peut être considéré que le projet de contrat entre la confédération nationale Cid et l’Union IDF serait un contrat de travail déguisé et constituerait une reconnaissance de ce que Mme [P] [S] exerçait un contrat de travail, alors que :
— Outre l’absence de toute mention relative à la rémunération, il ne comporte aucune des mentions habituelles des contrats de travail relatives par exemple à la durée du travail et du repos ; à l’inverse, il précise que l’union IDF « devient de fait une structure associée et dépendante de la confédération CID car seule la confédération a signé le protocole d’accord avec la Sacem et le Gni-Synhorcat ». Sont encore prévues notamment les contributions financières de l’union départementale à la confédération nationale ou le fait que l’union IDF " disposera d’une autonomie d’organisation et de fonctionnement interne, décidant seule de son organisation administrative et financière interne (') et [de ses] moyens (') ". Qualifier un tel contrat de contrat de travail équivaudrait à en dénaturer les termes.
— La date d’entrée en vigueur de ce contrat était fixée rétroactivement au 1er janvier 2018 – ce qui excluait de fait le jeu de la période d’essai mentionnée – tandis que le mail précité du 18 juin 2018 de Mme [X] [S] au comptable évoque une embauche de l’appelante à compter du 1er janvier 2020, et que la volonté des parties était de ne pas être régies par une relation de travail jusque-là, ainsi qu’en atteste notamment le mail précité de l’appelante de mai 2014 qui rappelle que ses « défraiements » ne constituaient pas un salaire, tout comme les diverses dénominations données à ses prélèvements sur les comptes par la suite.
En outre, si l’appelante évoque dans ses écritures des promesses de régularisation qui n’auraient jamais été suivies d’effet, elle n’apporte aucun élément à ce titre. Or, les échanges précités conduisent à considérer que c’est sous la pression du comptable que la solution du salariat a été envisagée, pour la première fois en juin 2018.
En conséquence, il sera considéré que Mme [P] [S] échoue à démontrer l’existence d’un lien de subordination comme d’une rémunération correspondant à un salaire, et, partant, l’existence d’un contrat de travail la liant à l’intimé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre, et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes afférentes.
IV – Sur les autres demandes.
Succombant à l’instance, l’appelante sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de la condamner à payer à l’intimé la somme de 4 000 euros sur le fondement des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d’appel.
La représentation par ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, il n’y a pas lieu à distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
REJETTE le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel et l’exception d’incompétence soulevés ;
CONFIRME le jugement rendu le 23 avril 2021 par le conseil des prud’hommes de Lyon dans l’instance opposant Mme [P] [S] à la Confédération nationale des Syndicats C.I.D en toutes dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [P] [S] à payer à la Confédération nationale des Syndicats C.I.D la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [P] [S] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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