Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 26 mai 2023, N° F21/00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03033 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3KU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS -N° RG F 21/00386
APPELANTE :
Madame [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS,substitué par Me CAUSSE,de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS,
INTIMEE :
Association BELISE – INSTITUT DU SEIN OUEST LANGUEDOC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me HIAULT-SPITER Raphaèle AVOCAT AU BARREAU DE BEZIERS,
Ordonnance de clôture du 09 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
L’association BELISE institut du sein ouest Languedoc est une association de type loi 1901 destinée aux femmes affectées par un cancer du sein, ou présentant un risque familial de cancer du sein.
L’Association accompagne les patientes à toutes les étapes du parcours des soins, pendant et après les traitements. Le rôle de l’association est également de mettre en lien tous les professionnels et acteurs de santé, les partenaires sociaux et les institutions. L’Association intervient dans le cadre des parcours de soins sur le territoire Héraultais et Audois .
La présidente de l’Association est le docteur [H] [I] médecin généraliste exerçant à [Localité 4] et son vice-président est le docteur [L] [C]. L’association a son siège à la clinique CHAMPEAU.
Madame [P] [B] a été engagée par l’association BELISE en qualité de coordinatrice de parcours en contrat à durée indéterminée à temps partiel sur une base de 75,83 heures mensuelles à compter du 18 mars 2020.
Selon avenant du 1ier juillet 2020, la durée du travail était portée à 117 heures par mois.
Le 11 juin 2021, Madame [B] était convoquée à un entretien préalable à un licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Le 5 juillet 2021, Madame [B] était licenciée pour faute grave.
Par requête en date du 17 septembre 2021, Madame [B] a saisi le Conseil de prud’hommes de Béziers en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 26 mai 2023, ce conseil de prud’hommes a :
— débouté Madame [P] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que Madame [P] [B] n’a pas manqué à son obligation de loyauté envers son employeur,
— constaté plusieurs manquements dans l’execution de son contrat de travail qui sont à mettre à son passif,
— jugé le licenciement pour faute grave avéré,
— remis à chacun le paiement de ses frais,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 juin 2023, Madame [P] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2025, Madame [P] [B] demande à la cour de réformer le jugement intervenu en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement pour faute grave intervenu n’est pas justifié par une faute grave et qu’il n’est que la cause d’une situation extérieure et non imputable à Madame [B],
En conséquence :
— Condamner l’Association BELISE au paiement de la somme de 1044,16 € brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire notifiée de façon injustifiée ;
— Condamner l’Association BELISE au paiement de la somme de 3.718,44 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’article
L 1235-3 du Code du travail ;
— Condamner l’Association BELISE au paiement de la somme de 1859,22 € au titre de l’indemnité de préavis correspondant à 1 mois de salaire conformément à la CCN portant l’IDCC 2264, ainsi qu’à la somme de 185,9 € de congés payés y afférent ;
— Condamner l’Association BELISE au paiement de la somme de 639,10 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— Ordonner la communication des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— Condamner l’Association BELISE à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’Association BELISE aux entiers dépens ;
— Débouter l’Association BELISE de toutes ses demandes en cause d’appel.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 15 mai 2024, l’association BELISE demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ses entières dispositions, de débouter Madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées en cause d’appel et de la condamner à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JURIS EXCELL sur ses offres de droit.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise 8 griefs qu’il convient d’examiner.
Sur le premier grief
Il est reproché à la salariée selon les termes de la lettre :
« Cette mesure vient sanctionner les faits récemment découverts suite à la réception d’un courrier de vif mécontentement de notre partenaire principal la Clinique CHAMPEAU Méditerranée, qui fait entre autres ressortir que, depuis le départ du Docteur Dr [E] de l’établissement au profit désormais de la clinique SAINT PRIVAT, l’exécution déloyale de votre prestation de travail est manifeste ».
L’association BELISE considère que ce grief est caractérisé compte tenu des termes du courrier de la clinique CHAMPEAU et des attestations du Dr [Z] et de sa secrétaire qui confirment l’absentéisme de la salariée.
Madame [P] [B] estime que les propos tenus par la clinique ne sont pas étayés, que les attestations produites sont insuffisamment précises ou inopérantes.
Il ressort des pièces produites que par courrier du 2 juin 2021, le directeur de la clinique CHAMPEAU a saisi la présidente de l’association BELISE de manquements imputables à Madame [P] [B] s’agissant du fait que depuis le 3 mai 2021 la salariée ne se présente plus dans l’établissement pour le suivi de patientes ni ne s’enquiert des nouvelles patientes à prendre en charge.
La réception de ce courrier amenait l’employeur à procéder à la mise à pied conservatoire de la salariée.
Or, ni le contrat de travail de la salariée, ni aucune autre pièce contractuelle ne lui imposait d’être présente au sein de la Clinique CHAMPEAU à une périodicité fixe.
Par ailleurs, il est avéré qu’en mai 2021 la salariée a été contrainte au télétravail en raison d’une contamination au Covid pendant une semaine.
Il n’est donc pas démontré que Madame [P] [B] ait manqué à ses obligations contractuelles.
Sur le 2ième grief
La lettre de licenciement vise :
« Lors de votre prise de poste, nous vous avons expliqué que la Clinique CHAMPEAU Méditerranée, seule détentrice des autorisations privées de chirurgie du cancer du sein du territoire Biterrois, avait activement participé à tous les titres à la création de l’association BELISE, dans le cadre du suivi pré, per, post-opératoire et chimio thérapeutique des patientes atteintes d’un cancer du sein. Cet établissement est de ce fait, notre partenaire principal avec lequel il convient très logiquement de collaborer étroitement, ce à quoi vous avez été expressément sensibilisée. Pourtant, la Clinique CHAMPEAU Méditerranée déplore le fait que vous n’honorez plus ce partenariat, au contraire. »
Aux termes de ses écritures, l’association BELISE reproche à la salariée d’avoir volontairement orienté les patientes malades vers la clinique SAINT PRIVAT.
Madame [P] [B] conteste ce fait et rappelle que l’association BELISE est une association indépendante dont le but est de prendre en charge chaque patiente atteinte d’un cancer du sein quel que soit son lieu de soin.
La cour relève que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ne vise pas une orientation des malades vers la clinique SAINT PRIVAT mais indique uniquement que la salariée ne respecte plus le partenariat avec la clinique CHAMPEAU.
L’employeur ne s’explique pas sur la nature exacte de ce partenariat de sorte qu’il ne peut être reproché à la salariée un quelconque manquement.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur le 3ième grief
Il s’agit de :
« Ainsi, depuis le départ du Docteur Dr [E], le Docteur [Z], sa secrétaire, mais encore les infirmières du service d’Oncologie médicale consultative font le constat cinglant que vos visites sont désormais quasiment inexistantes et que vous ne vous informez pas régulièrement auprès d’eux des patientes à prendre en charge dans le cadre de l’accompagnement et des actions de coordinations à mettre en place. »
L’association BELISE prétend que Madame [P] [B] était absente de manière chronique dans le service d’oncologie médicale de la clinique CHAMPEAU pour informer les patientes ayant subi une intervention chirurgicale des offres de Belise pour leur suivi lors du traitement post opératoire et qu’il n’appartenait pas au Docteur [Z] ou sa secrétaire d’informer les patientes.
Madame [P] [B] indique qu’il ne lui appartenait pas de solliciter d’elle-même les patientes mais que ces dernières informées par la clinique des services de l’association BELISE entraient ensuite en contact avec elle.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, l’employeur ne justifie pas que Madame [P] [B] devait être présente au sein de la clinique de manière périodique. Par ailleurs, la fiche de poste de coordonnatrice de parcours de [W] ne fait pas mention des modalités de liaison entre les établissements de soins et l’association quant à la communication du nom et des coordonnées des patientes ayant potentiellement besoin des services de l’association.
Dès lors, en l’absence de tout cadre fixant les modalités de communication entre l’association et les services médicaux, aucun grief ne peut être reproché à Madame [P] [B].
Sur le 4ième grief
Il est reproché à Madame [P] [B] de ne pas avoir répondu à des sollicitations téléphoniques :
« Les messages de patientes de la clinique CHAMPEAU Méditerranée que nous avons découverts sur la messagerie du téléphone de l’Association BELISE, désabusées de ne pas être rappelées par vos soins confirment votre désinvestissement. »
L’association BELISE produit un constat d’huissier établi le 29 juin 2021 par Me [X] qui mentionne trois messages en date des 23 avril, 27 avril et 17 mai 2021 provenant de la même personne et sollicitant d’être rappelé par Madame [P] [B]. Compte tenu de la réitération des appels, elle estime que Madame [P] [B] a été défaillante laissant une patiente dans la détresse.
Madame [P] [B] conteste tout manquement en la matière et produit une attestation de Madame [S] [A] auteure des messages indiquant qu’elle a pu être très pressante dans ses demandes téléphoniques mais que Madame [P] [B] a été particulièrement soutenante à son égard.
Ce grief n’est donc pas caractérisé.
Sur le 5ième grief
La lettre de licenciement indique :
« Ainsi, des patientes et des infirmières se sont étonnées que, tout en mettant en avant votre vécu d’ancienne patiente, vous commentiez, voire remettiez en cause les protocoles de traitement mis en place, allant même jusqu’à conseiller tel ou tel médicament. Ce faisant, vous outrepassiez très largement votre mission de coordinatrice, mais surtout vous n’avez aucune compétence pour juger de la pertinence d’un protocole de soins et savoir quel médicament est adapté à quelle patiente ou au contraire contre indiqué au regard de son traitement. Une telle intrusion, qui plus est sans votre tenue professionnelle, a non seulement perturbé des patientes déjà fragilisées et écorné la confiance qu’elles avaient en leur médecin, et caractérise surtout une violation manifeste de l’obligation générale de réserve et d’éthique inhérente à votre mission. Le constat au terme de ce courrier dont nous avons été destinataire est flagrant : la confiance de notre principal partenaire n’est plus. »
L’association BELISE estime que Madame [P] [B] a outrepassé ses fonctions de coordonnatrice en commentant ou en remettant en cause les protocoles de traitement mis en place par le corps médical ou en conseillant la prise de tel médicament et de s’être affranchie des règles d’hygiène nécessaires en milieu médical en portant une tenue civile au sein de la clinique CHAMPEAU.
Madame [P] [B] soutient que ce grief n’est pas daté et qu’il encourt donc la prescription. Sur le fond, elle réfute les manquements visés rappelant qu’ils ne sont pas circonstanciés. S’agissant de la tenue, elle rappelle qu’aucune tenue ne lui a été fournie et imposée et que c’est de sa propre initiative qu’elle a fait confectionner des blouses pour l’ensemble de l’équipe de l’association BELISE.
L’employeur produit une seule attestation émanant de Madame [Y] [J] infirmière qui atteste de « commentaire des protocoles de traitement mis en place la proposition de son intervention pour la prescription de médicaments sans en parler au personnel soignant présent dans le service ».
Cette seule attestation au demeurant taisante quant aux circonstances dans lesquelles ces commentaires auraient été formulés est insuffisante à établir le manquement allégué.
De même, aucune consigne particulière n’a été donnée à la salariée quant au port d’une tenue de travail, au demeurant non fournie par l’employeur.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur le 6ième grief
La lettre vise les faits du 19 mai 2021 :
« Elle l’est d’autant moins que le 19 mai 2021 vous avez été surprise par une infirmière du service de chimiothérapie ambulatoire en train de fouiller des documents infirmiers et médicaux dans le bureau réservé au corps médical et soignant : en votre qualité de coordinatrice, vous n’êtes aucunement autorisée à pénétrer les locaux de la clinique CHAMPEAU Méditerranée réservés au personnel soignant, et encore moins à consulter en catimini les documents médicaux qui s’y trouvent. Interpellé par votre attitude suspecte, l’infirmière a procédé à une déclaration d’événement indésirable auprès du responsable qualité de la clinique CHAMPEAU Méditerranée, qui déplore dans son courrier votre comportement « inqualifiable ».
L’association BELISE soutient que le 19 mai 2021, Madame [P] [B] a été surprise par une infirmière Madame [M] [T] alors qu’elle fouillait dans le bureau réservé au personnel soignant et que cet incident a fait l’objet d’une déclaration indésirable auprès du responsable qualité de la clinique CHAMPEAU.
Madame [P] [B] admet s’être rendu dans le bureau des infirmières afin de consulter la liste des patientes à visiter scotchée sur l’unité centrale de l’ordinateur situé dans ce bureau. Elle précise n’avoir besoin d’aucun document particulier justifiant un tel comportement d’autant qu’elle a accès à de nombreuses informations sur le logiciel mis à sa disposition.
Si l’association BELISE prétend que la salariée n’avait pas l’autorisation de pénétrer dans le bureau des infirmières, elle ne produit aucune pièce en ce sens. Par ailleurs, ainsi qu’indiqué précédemment, elle ne fournit aucune indication quant aux modalités d’information de Madame [P] [B] de la liste des patientes susceptibles d’être accompagnées. Ainsi, les conditions de mise à disposition de la liste des patientes tel qu’évoqué par la salarié ne sont pas remises en cause.
Ce manquement n’est donc pas prouvé.
Sur le 7ième grief
La lettre de licenciement vise :
« Suite à ces faits déroutants portés à notre connaissance, nous nous sommes penchés sur les dossiers des patientes que vous devez créer sur la plateforme. Or, nous avons découvert que les dossiers des patientes ne sont pas renseignés correctement alors même que vous avez suivi une formation en aout 2020. Les données médicales ne sont pas renseignées, peu de RDV sont notés dans les dossiers, les contacts des patientes renseignés sont trop peu nombreux de sorte que sur une centaine répertoriés, seule une quinzaine peut se connecter à la plateforme. Enfin, il manque les adresses e-mails et toutes sortes d’informations pourtant facile à se procurer pour que les dossiers soient exploitables. Seule une petite poignée de patientes a un dossier complet et dispose donc d’un mot de passe leur permettant d’accéder à son dossier sur la plateforme INU qui centralise leur parcours de soins. Aucune nouvelle patiente n’a été enregistrée entre le 30 avril 2021 et le 11 juin 2021. Cette plateforme qui est le socle de BELISE est donc inexploitable pour la majorité des patientes ce qui est inacceptable.
L’association BELISE rappelle que la salariée a été formée à l’utilisation de la plateforme INU et que son rôle consistait à enrichir les dossiers des patientes au moyen de données non médicales. Elle considère que la salariée reconnait ce grief dans ses écritures.
Madame [P] [B] soutient que la lettre de licenciement ne précise pas son rôle dans les données à rentrer dans ce logiciel ni en quoi elle aurait mal exécuté sa prestation. Elle précise que plusieurs personnes avaient accès à ce logiciel et qu’elle a été contrainte de communiquer son code après sa mise à pied de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable d’éventuelles modifications et/ou manque postérieurs. La salariée rappelle qu’en mai elle a été absente pour cause de COVID.
La cour relève que l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve de la faute grave, ne produit aucune pièce relative au fonctionnement du logiciel INU et aux informations manquantes dont la saisie incombait à Madame [P] [B]. Alors même qu’elle n’a pas hésité à s’adresser à un huissier, ce dernier n’a pas été sollicité sur ce logiciel et les éventuelles données manquantes.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur le 8ième grief
Il est reproché à Madame [P] [B] dans la lettre de licenciement :
« D’autant plus inacceptable que nous avons découvert sur les différents outils de travail mis à votre disposition (ordinateur, téléphone mobile) que sur votre temps de travail vous étiez occupée à des tâches totalement étrangères à votre prestation de travail. »
L’association BELISE considère que la salariée a utilisé les outils de travail mis à sa disposition à des fins personnelles tel qu’il résulte du constat d’huissier lequel a relevé la présence de nombreux fichiers crées pendant les heures de travail de Madame [P] [B] et relatif à l’association FIT ZE association proposant des cours de sport et dont le siège est au domicile de la salariée.
Madame [P] [B] rappelle que le constat d’huissier a été réalisé 18 jours après sa mise à pied et que son ordinateur a pu être manipulé. Elle soutient que les téléchargements constatés ont été fait pendant les temps de pause et qu’il n’y a aucun abus de sa part d’autant que l’association ne dispose pas de charte informatique. Elle estime que ces preuves ont été obtenus de manière déloyale s’agissant d’éléments portant atteinte à sa vie privée.
Préalablement, il convient de constater qu’il résulte du constat d’huissier que les fichiers présents sur l’ordinateur remis par la salariée ne comportait aucune mention visant leur caractère personnel de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur un comportement déloyal quant au mode de preuve produit.
Il ressort du constat d’huissier que plusieurs fichiers relatifs à l’association FIT ZEN sont présents sur l’ordinateur mis à disposition par l’association BELISE à la salariée.
Or, il n’est pas établi que l’employeur avait proscrit toute utilisation personnelle de l’ordinateur mis à disposition de la salariée. De même, le caractère abusif de cette utilisation n’est pas démontré.
Ce grief n’est donc pas caractérisé.
Ainsi, l’association BELISE ne rapporte pas la preuve d’une faute grave imputable à Madame [P] [B].
Le jugement dont appel sera subséquemment infirmé.
Sur les conséquences financières, Madame [P] [B] est fondée à solliciter :
— la somme de 1044,16€ à titre de rappel pour la mise à pied conservatoire,
— la somme de 1859,22€ pour l’indemnité de préavis d’un mois, outre 185,90€ de congés payés afférents,
— 639,10€ au titre de l’indemnité de licenciement.
Il sera fait droit à ses demandes.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, de l’ancienneté de la salariée (15 mois), de la taille de l’entreprise (moins de 11 salariés) et de l’absence de tout élément quant à sa situation actuelle, la somme de 1000€ réparera justement son préjudice.
Sur les autres demandes
L’association BELISE sera condamnée à verser à Madame [P] [B] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire en l’absence de toute démonstration d’une quelconque réticence de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 26 mai 2023 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Madame [P] [B] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association BELISE à payer à Madame [P] [B] les sommes suivantes :
1044,16€ à titre de rappel pour la mise à pied conservatoire,
1859,22€ pour l’indemnité de préavis d’un mois, outre 185,90€ de congés payés afférents,
639,10€ au titre de l’indemnité de licenciement,
1000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE l’association BELISE à verser à Madame [P] [B] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association BELISE aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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