Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 nov. 2025, n° 24/09910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 juin 2024, N° 23/02149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/09910 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQIG
[5]
C/
[F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [5]
— [F] [L]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02149.
APPELANTE
[5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [B] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [F] [L],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1Er juin 2023, le directeur de l'[Adresse 4] a délivré à l’encontre de M.[F] [L] une contrainte d’un montant de 6.034 euros pour la régularisation de l’année 2021, consécutivement à une mise en demeure infructueuse du 27 janvier 2023.
La contrainte a été signifiée à M.[F] [L] le 2 juin 2023.
Le 8 juin 2023, M.[F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour faire opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu et déclaré bien fondée l’opposition à contrainte ;
dit que l’URSSAF n’était pas fondée à recouvrir les sommes faisant l’objet de la contrainte;
débouté l’URSSAF de sa demande de validation de la contrainte ;
dit que le jugement se substituait à la contrainte ;
débouté l’URSSAF du surplus de ses demandes ;
laissé les dépens à la charge de l’URSSAF ;
rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
Les premiers juges ont relevé que M.[F] [L] produisait aux débats des décomptes faisant état de versements, sans qu’il soit véritablement possible de déterminer à quelles créances ils se rattachaient.
Le jugement a été notifié à l’URSSAF le 6 juillet 2024.
Le 30 juillet 2024, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoqué, M.[F] [L] n’a pas comparu à l’audience du 14 octobre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 14 octobre 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande l’infirmation du jugement, la validation de la contrainte et à la cour de condamner l’intimé à lui payer 6.034 euros au titre de la contrainte, aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte, ainsi que 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
les décomptes produits par M.[F] [L] devant les premiers juges concernaient d’autres litiges;
il incombait à M.[F] [L] d’établir qu’il s’était libéré de sa dette ;
les cotisations ont été calculées conformément à la législation en vigueur ;
MOTIFS
Sur l’opposition à contrainte
Vu les articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige;
Il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition ( Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, n° 02-30.882).
Il résulte des productions que le 27 janvier 2023, l’URSSAF a mis en demeure M.[F] [L] de lui payer la somme de 6.034 euros correspondant à la régularisation de l’année 2021. Cette somme apparaît dans la contrainte délivrée le 1er juin 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de M.[F] [L] pour un montant identique. La contrainte concernait le compte ouvert par M.[F] [L] sous le numéro 2068025192.
Les relevés sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour annuler la contrainte sont communiqués en cause d’appel par l’URSSAF.
Il ressort de l’étude des relevés de comptes communiqués par la Selarl [2] le 18 décembre 2023 que les versements effectués par le cotisant correspondaient aux périodes suivantes :
— 2e et 4e trimestres 2014 ;
— 1er trimestre 2015 ;
— régularisation de l’année 2015 ;
— régularisation de l’année 2016 ;
— juillet et août 2020 ;
— juillet et août 2021 ;
— juillet et août 2022 ;
Par ailleurs, la comparaison de ces relevés avec la contrainte met en évidence que les paiements accomplis par l’intimé à concurrence de 17.807, 39 euros concernaient d’autres comptes que celui faisant l’objet de la contrainte. En effet, les comptes pour lesquels M.[F] [L] a effectué des paiements sont référencés par l’URSSAF sous les numéros 2069177364, 2003241841, 2063189431 et 2065591717.
Ainsi, les premiers juges ont procédé à une analyse inexacte des circonstances de fait du litige puisque les paiements de M.[F] [L] concernaient d’autres comptes et périodes que ceux concernés par la contrainte du 1er juin 2023.
Faute pour M.[F] [L] de rapporter la preuve du caractère infondé ou excessif des sommes qui lui sont réclamées ou de démontrer qu’il s’est libéré de sa dette, il convient, par infirmation du jugement, de valider la contrainte du 1er juin 2023 et de condamner en conséquence M.[F] [L] à payer à l’URSSAF la somme de 6.034 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[F] [L] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
L’équité commande de condamner M.[F] [L] à payer à l’URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 26 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte délivrée le 1er juin 2023 à l’encontre de M.[F] [L] pour un montant de 6.034 euros,
Condamne M.[F] [L] à payer à l’URSSAF la somme de 6.034 euros,
Condamne M.[F] [L] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
Condamne M.[F] [L] à payer à l’URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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