Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 22/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00032 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G43U
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
du 08 Novembre 2021 – RG n° 20/00090
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [G], [S], [D] [W]
né le 25 Novembre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉE :
Madame [R] [N] [E] épouse [B]
née le 22 Juillet 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 16 Septembre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 1er Juillet 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 29 juin 2017, M. [G] [W] a acquis auprès de Mme [R] [B] née [E] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] (50) moyennant le prix de 150.000 euros.
Déplorant des désordres, M. [W] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin qui, par ordonnance du 22 janvier 2019, a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [Y] [F] en qualité d’expert.
M. [X] [A], désigné en lieu et place de M. [F] par ordonnance du 7 février 2019, a déposé son rapport le 16 décembre 2019.
Par courrier du 23 janvier 2020, M. [W] a adressé une proposition de règlement du litige à Mme [B] laquelle, par lettre du 4 mars 2020, a refusé toute proposition transactionnelle.
Par acte du 25 mai 2020, M. [W] a assigné Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins d’obtenir sa condamnation à payer les travaux de reprise et à l’indemniser de ses préjudices, outre les frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût de l’expertise.
Par jugement du 8 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [W] à payer à Mme [B] née [E] une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les dépens de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— accordé à Me Baudry le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 7 janvier 2022, M. [W] a formé appel de ce jugement, le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2022, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
* l’a condamné à payer à Mme [B] née [E] une indemnité d’un montant de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les dépens de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Ce faisant,
— condamner Mme [B] à lui payer les sommes suivantes :
* 58.000 euros TTC au titre des travaux de reprise du solivage et du plancher
* 14.683 euros TTC au titre des travaux d’aménagement du 1er étage
* 12.500 euros au titre des préjudices à venir durant le temps de la mise en oeuvre des travaux ;
— dire et juger que ces sommes seront réévaluées à la date de réalisation des travaux en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction ;
— condamner Mme [B] à lui payer les sommes suivantes:
* 7.000 euros au titre de préjudice de jouissance et du préjudice moral
* 6.000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner Mme [B] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement du coût de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2022, Mme [B] demande à la cour, au visa des articles 1137 et 1641 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 8 novembre 2021;
En conséquence,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— voir débouter M. [W] de toutes ses demandes indemnitaires supérieures à celles fixées par l’expert judiciaire ;
En tout état de cause,
— condamner M. [W] à lui régler une somme supplémentaire de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure exposés en cause d’appel, dont recouvrement direct au profit de Me [G] Baudry en application de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [W] fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté ses demandes indemnitaires présentées à titre principal sur le dol et subsidiairement sur celui de la garantie des vices cachés.
En cause d’appel, celui-ci formule ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés, affirmant néanmoins que sa demande indemnitaire est bien fondée, 'quel que soit le fondement retenu’ en ce compris le dol.
— Sur la garantie des vices cachés :
M. [W] fait valoir que les conditions de l’application de la garantie des vices cachés sont réunies.
Il affirme qu’au moment de la vente, le bien immobilier était déjà affecté de désordres rendant tout le premier étage de la maison impropre à son usage d’habitation, et que l’insuffisance structurelle du solivage constituait un vice caché ce, contrairement à ce qu’a retenu à tort le tribunal.
Rappelant qu’il n’a pas la qualité d’acquéreur professionnel, il estime que nonobstant les travaux d’aménagement qu’il projetait d’accomplir par lui-même, il ne pouvait déduire la gravité du vice à partir des seuls signes extérieurs visibles que constituaient notamment les déformations du plancher.
Par ailleurs, il soutient que la cour ne pourra pas écarter la qualité de vendeur professionnel de Mme [B], laquelle, pour le même motif, ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés insérée à l’acte de vente.
Il rappelle ainsi que la venderesse a assumé les fonctions de gérante associée de la société ayant acquis le bien litigieux le 30 juillet 1998 et dont l’objet social était notamment l’acquisition et la rénovation d’immeubles à usage d’habitation, ce qui suffit à retenir sa qualité de professionnel de l’immobilier.
En tout état de cause, M. [W] assure que Mme [B] avait connaissance du vice, qu’elle a commis un dol en masquant les signes importants de la dégradation structurelle de la maison et que la réalisation de travaux d’aménagement intérieurs par le vendeur avant la vente s’oppose aussi à l’application de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
Il estime que la connaissance par l’intimée de l’état réel du bien se déduit de l’importance des travaux réalisés notamment sur les éléments sièges des désordres, étant au surplus observé qu’il entend établir que Mme [B] et son ex-époux sont les auteurs des travaux entrepris sur la maison.
Pour l’ensemble de ces motifs, il estime être parfaitement fondé en ses demandes.
Mme [B] sollicite la confirmation du jugement en ce que le tribunal a retenu avec raison que les vices allégués, certes avérés, étaient apparents pour l’acquéreur mais aussi en ce qu’il a exclu tant sa qualité de vendeur professionnel que sa propre connaissance du vice en sa gravité.
Elle rappelle les conclusions de l’expert judiciaire ayant constaté que les déformations des plafonds en placo et fissures du carrelage à l’étage étaient visibles lors de la vente, et que M. [W], qui envisageait dès l’achat de réaliser des travaux d’ampleur par lui-même, avait les connaissances en construction lui permettant de relever la présence de ces défauts et d’évaluer leurs conséquences ce, alors que le prix de vente du bien avait été négocié dans la perspective des dits travaux.
Elle se prévaut de sa qualité de vendeur profane et non professionnel de l’immobilier à la différence de M. [W] lequel, projetant la rénovation totale du bien, aurait dû montrer la vigilance minimale exigée en la matière.
Elle relève que la maison n’était pas inhabitable en l’état alors qu’elle-même y a vécu pendant de nombreuses années avant de donner le bien en location ce, sans que ses occupants n’aient eu à se plaindre du désordre dénoncé au niveau des planchers. Elle ajoute que ni les entreprises intervenues successivement au fil des années, ni le notaire ayant procédé à un état des lieux d’entrée d’un locataire ni même l’agent immobilier chargé de la mise en vente, n’ont attiré son attention sur la dangerosité de l’état du bien.
Elle conteste avoir la qualité de vendeur professionnel, les éléments allégués par M. [W] étant insuffisants à la caractériser. Elle ajoute que même en sa qualité passée de gérante d’une société en commandite constituée pour l’acquisition du seul bien litigieux, elle n’avait pas pour activité de vendre des biens immobiliers 'à titre habituel', ni d’oeuvrer à la construction de bâtiment.
Elle estime en conséquence qu’elle doit pouvoir bénéficier de la clause de l’exclusion de garantie alors qu’elle n’a jamais caché ou dissimulé les défauts structurels dont la maison était atteinte.
Elle précise qu’elle ne peut se voir reprocher la réalisation de menus travaux de peinture, lesquels ne dissimulaient nullement les fissures restées apparentes au moment de la vente alors que M. [W] avait projeté de refaire des travaux d’ampleur incluant la réfection des murs et du carrelage et dont l’acquéreur avait mesuré la nécessité.
Elle souligne qu’en revanche, novice en la matière de construction, elle ignorait que les défauts allégués exigeaient les travaux de remplacement du solivage.
En conséquence, Mme [B] conclut à la confirmation du jugement s’en rapportant à l’exacte motivation des premiers juges.
Sur ce,
— Sur l’existence d’un vice caché, grave et antérieur :
En vertu de l’article 1641 du code civil 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
En application de ces dispositions, l’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article à savoir, l’existence d’un vice non-apparent, la gravité du vice et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Ainsi, le vendeur n’est pas tenu à garantie lorsque l’acheteur a eu connaissance, au moment de la vente, du vice dont la chose vendue était affectée.
Peut être considéré comme caché un vice apparent au moment de la vente, mais dont l’acheteur n’avait pas connaissance de l’ampleur et des conséquences au moment de la vente.
En l’espèce, il sera rappelé qu’à la suite de son acquisition, à l’occasion des travaux d’aménagement engagés, M. [W] a procédé à la dépose du revêtement de sol de la salle de bains de l’étage, en carrelage, lequel était fissuré.
Selon le rapport établi unilatéralement le 2 mars 2018 par M. [O], économiste de la construction, sollicité pour un avis technique, M. [W] a indiqué avoir découvert, 'en réalisation des investigations', que le plancher intermédiaire entre le rez-de-chaussée et l’étage présentait une grande souplesse et une flèche anormale, procédant alors au démontage du cloisonnement à l’étage et à l’enlèvement du parquet, ce qui l’a conduit à relever une réalisation lui paraissant 'non conforme aux règles de l’art'.
M. [O] a conclu que les planchers hauts, sous dimensionnés, présentaient d’importantes malfaçons, que les portées avaient été dépassées entraînant la déformation sous les différentes charges, et que la mise en oeuvre était défectueuse et non conforme au DTU 31.1 charpente au niveau des assemblages et des ancrages, de sorte que les déformations constatées auraient pu conduire à un effondrement.
M. [A], expert judiciaire, a établi que :
— 'l’examen des différents porteurs des planchers permettait de retenir que les sections des pièces principales en bois étaient insuffisantes’ ;
— la note de calculs établie en cours d’expertise par M. [T] ingénieur conseil confirme que 'les différents désordres et les déformations des éléments structurels apparus étaient en relation avec une insuffisance d’inertie des poutres principales, supports des solives’ alors que 'les portées des éléments principaux étaient nettement trop importantes’ ;
— 'les déformations des deux planchers sont forcément apparues dès les premières années après la mise en charge des planchers. Elles ont entraîné l’apparition de fissures sur les cloisons en carreaux de béton cellulaire, les arrachements des ouvrages en placoplatre. Les flèches prises par les solives dépassent 2 cm'.
L’expert judiciaire a constaté que depuis fin 2017 et la découverte de ces défauts, les deux chambres de l’étage ne pouvaient plus être occupées puisque, principalement, la fissuration apparue engendrait un doute sur la solidité des planchers dont la structure devait être remplacée.
Il est incontesté que les défauts de structure ou de conception ainsi mis en exergue préexistaient à la vente et qu’ils diminuent l’usage du bien acquis puisque le premier étage est devenu inhabitable au regard du risque d’effondrement encouru.
Toutefois l’existence de tels défauts ne suffit pas pour retenir que le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés au sens des textes précités.
Le tribunal a ainsi considéré à la lecture du rapport d’expertise, que si l’existence des désordres était avérée, l’acquéreur échouait à démontrer que ceux-ci étaient cachés au moment de la vente.
M. [A] a de fait estimé dans son rapport que : 'la fissuration du carrelage de la salle de bains de l’étage et la fissuration des cloisons de la chambre 1 avaient été signalées dans l’état des lieux qui avait été dressé le 26 juillet 2013 suite à l’entrée des locataires'.
Il a souligné que 'les déformations du plafond en placo dans la salle à manger, d’une poutre habillée côté chambre étaient visibles lors des visites d’achat de la maison et ce, sans aucune investigation (déformations importantes) par toute personne attentive et ayant un peu de connaissance en bâtiment', ajoutant, 'c’est le cas de M. [W], lequel devait réaliser ses travaux d’aménagement alors qu’un acquéreur totalement profane pouvait considérer que les déformations étaient normales vu l’âge du bâtiment.'
Il est constant cependant que M. [W] qui indique, sans être critiqué, que pisciculteur de formation, il exerçait la profession de négociant en matériel industriel jusqu’à la reconnaissance de son invalidité catégorie 2 à compter de l’année 2012, n’avait pas la qualité d’acquéreur professionnel.
Ensuite, il est établi que M. [W] a acquis le bien immobilier dont il avait reçu les clés quinze jours avant la signature de la vente, avec le projet d’y accomplir par lui-même des travaux d’aménagement.
Mais, il ne peut être suffisamment déduit de ces circonstances que l’acquéreur détenait la connaissance suffisante pour déceler, à la seule vue des fissures et des déformations du plafond en placo, que ces signes extérieurs révélaient les défauts structurels tels qu’identifiés par les experts dans leur gravité, cloisons démontées et parquet enlevés, à savoir 'une insuffisance d’inertie des poutres principales supports des solives’ et confirmés par une note de calculs réalisée par un sapiteur.
Les éléments du dossier, et en particulier les mails échangés entre les parties en novembre 2017 alors que M. [W] avait débuté ses travaux d’aménagement, révèlent que si l’aspect trop léger du plancher avait pu être appréhendé par l’acquéreur, ce qui l’avait conduit dès la signature de l’acte à projeter le remplacement du carrelage fissuré ainsi qu’une modification du cloisonnement de la salle de bain, il est manifeste que celui-ci n’avait pas été en mesure de connaître ni de déterminer l’origine exacte de ces défauts, à savoir l’insuffisance d’inertie des poutres principales, ni leurs conséquences quant au risque d’effondrement des poutres sous l’effet des charges s’il n’était pas procédé préalablement aux travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Il s’en suit que le vice en litige, visible par ses seuls signes extérieurs au moment de la vente, mais dont M. [W] démontre qu’il n’avait pas connaissance de l’ampleur et de ses conséquences dans leur gravité, doit être considéré comme un vice caché pour l’acquéreur.
— Sur l’application de la clause d’exclusion de la garantie :
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Lorsqu’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés a été stipulée, elle n’est pas opposable à l’acquéreur s’il est démontré que le vendeur est un professionnel qui est réputé connaître les vices ou un non professionnel qui avait connaissance du vice et l’a dissimulé.
En l’occurrence, l’acte de vente stipule en page 12 que 'l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il s’est réputé ou s’est comporté comme tel ;
— s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.'
Pour voir écarter sa garantie des vices cachés, Mme [B] se prévaut du bénéfice de cette clause alors que M. [W] invoque sa qualité de vendeur professionnel et sa connaissance du vice caché devant conduire la cour à en exclure l’application.
En premier lieu, la cour approuvera le tribunal n’ayant pas retenu la qualité de vendeur professionnel de Mme [B].
En effet, l’acte de vente mentionne que le vendeur exerce alors la profession de conductrice de ligne, ce qui n’est pas contesté. L’intimée établit par ailleurs avoir été embauchée à la centrale nucléaire de [Localité 6] au service documentation en décembre 2020 (sa pièce 12)
Certes, il est justifié que Mme [B] a été la gérante associée d’une société en commandite simple, la société [C] [R] & compagnie, constituée alors avec son époux le 10 mai 1991 et ayant pour objet, selon ses statuts : 'l’acquisition et la rénovation d’immeubles à usage d’habitation, professionnel ou commercial en vue de la location, et généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.'
L’acte de vente rappelle en sa page 23 que cette société avait acquis le bien immobilier litigieux suivant acte reçu le 20 juillet 1991 par devant Me [V], soit quelques semaines après sa constitution ainsi que le relève exactement le tribunal, puis a revendu l’immeuble à Mme [B] à titre personnel par acte notarié du 30 juillet 1998.
Il apparaît qu’après accomplissement des travaux de rénovation pour la création d’une salle à manger-cuisine au rez-de-chaussée et de trois chambres à l’étage, l’immeuble a été mis en location à compter du 1er janvier 1996 avant d’être occupé par Mme [B] et ses enfants à la fin de l’année 1998.
Il n’est pas remis en cause qu’après la vente de ce seul bien immobilier détenu par cette société, celle-ci a été dissoute le 1er février 2007 et radiée à la même date ce dont il est justifié.
Dès lors, le tribunal a exactement considéré que ces éléments étaient insuffisants pour retenir qu’au jour de la vente, Mme [B] devait être considérée comme une professionnelle de l’immobilier se livrant habituellement à des actes de vente de biens immobiliers.
En second lieu, Mme [B] n’apparaît pas davantage pourvoir être qualifiée de professionnel de la construction.
Si celle-ci indique qu’une partie des travaux d’aménagement avait été réalisée par son ex-mari il n’est pas rapporté suffisamment la preuve qu’elle ait participé personnellement à l’exécution de ces travaux, et en particulier à ceux relatifs aux éléments de structure, siège du vice en litige, et qu’ainsi, elle se soit comportée comme un professionnel de la construction, les attestations produites par M. [W] émanant de M. et Mme [U] étant insuffisamment probantes sur ce point.
Au demeurant, il apparaît qu’en 1999, Mme [B] a fait intervenir des professionnels pour réaliser l’aménagement d’une chambre complémentaire à l’étage avec la réalisation d’un plancher au dessus d’un ancien box d’écurie ainsi qu’une cuisine aménagée, puis courant mai 2005 une autre chambre au rez-de-chaussée, sans que les éventuelles incohérences figurant aux devis ou factures signalées par M. [W] soient suffisantes pour établir l’accomplissement par Mme [B], alors divorcée de M. [C], de travaux par elle-même.
De la même manière ces éléments ne permettent pas de conclure que lors de la vente, Mme [B] avait la connaissance de l’insuffisance d’inertie des poutres principales support des solives.
L’expert judiciaire a certes relevé que 'Mme [B] avait forcément constaté les fissures’ et que lors de ses travaux d’entretien 'réfection peinture', elle avait fait procéder à leur colmatage, en notant que 'une fissure ancienne et fortement ouverte, a été découverte dans la hauteur de la plinthe, fissure colmatée avant la vente de la maison et non ré-ouverte, au-dessus de la plinthe'.
Mme [B] ne conteste pas sa connaissance des dites fissures et des déformations de plancher, ni l’accomplissement de divers travaux d’entretien (colmatage d’une petite fissure et peinture sur une partie de cloison en placoplatre de la maison) réalisés avant la mise en vente du bien, alors que d’autres fissures demeuraient visibles, et en particulier celles du carrelage de la cuisine.
Néanmoins, de la même manière que pour M. [W], il doit être retenu ce, a fortiori pour Mme [B] considérée profane en matière de bâtiment, qu’aucun élément ne vient établir que la venderesse connaissait la gravité du vice au-delà de ses seules manifestations extérieures.
Son occupation du bien immobilier avec ses enfants pendant plus de vingt ans (de 1998 à fin décembre 2009), précédée et suivie de sa mise en location jusqu’en janvier 2017 permettent de considérer raisonnablement que celle-ci ignorait la gravité du vice, son caractère évolutif et les conséquences qui pouvaient en résulter (risque d’effondrement des poutres).
M. [W] produit deux attestations de ses amis indiquant avoir visité la maison après son acquisition et avoir relevé que 'les poutres du rez-de-chaussée n’étaient pas visibles', que les poutres de la salle à manger étaient habillées de planches vernies, et que les poutres de la salle de bain et de la chambre du rez-de-chaussée étaient habillées de BA 13 peint en blanc au même titre que le plafond.
Ces attestations sont en contradiction avec celle communiquée par Mme [B] émanant de M. [Z] [P], agent immobilier de l’agence 3G Immo consultant, affirmant que lors de la mise en vente du bien, 'Mme [B] m’a présenté le bien intérieurement et extérieurement, plusieurs photos ayant été prises lors de la visite afin de présenter le bien (jointes à l’attestation).
Je certifie que lors de ma visite de mise en vente, les poutres étaient cintrées, que Mme [B] m’a également attiré l’attention sur ces poutres. Les poutres ont toujours été visibles tant lors de la mise en vente que lors de mes diverses visites avec des clients acquéreurs. A aucun moment, Mme [B] n’a cherché à dissimuler les poutres.'
Surtout, le tribunal a exactement relevé que ni le rapport d’expertise dont les opérations ont été menées contradictoirement, ni les pièces versées aux débats ne corroboraient les allégations de M. [W] selon lesquelles les poutres affectées par le fléchissement n’auraient pas été visibles au moment de la vente compte tenu des travaux accomplis par la venderesse.
En effet, l’expert judiciaire a souligné, sans jamais être critiqué sur ce point, que les déformations de plancher et fissures étaient visibles au moment de la vente.
Aucun des dires à expert versés aux débats par M. [W] ne vient remettre en cause le caractère visible des fissures y compris celles du carrelage ainsi que les déformations des planchers au moment de la vente, l’acquéreur contestant essentiellement sa qualité d’acquéreur non profane.
Il doit s’en déduire que la réalisation des seuls travaux d’entretien et de peinture réalisés par Mme [B], lesquels n’ont pas eu pour objet de faire disparaître l’ensemble des fissures ni le fléchissement des planchers dont M. [W] avait pu se convaincre, sont insuffisants à caractériser tant sa connaissance de l’insuffisance d’inertie des poutres principales que sa volonté de dissimuler la gravité du vice.
Par suite, il y a lieu d’appliquer la clause insérée à l’acte en ce qu’elle 'exonère’ Mme [B] de sa garantie des vices cachés et de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. [W] sur ce fondement au titre des travaux de reprise et en réparation des autres préjudices subis.
— Sur le dol :
Aux termes de l’article 1137 du code civil dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 et applicable au présent litige, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
M. [W] n’invoque pas au titre du dol d’autres faits que ceux allégués au titre de la garantie des vices cachés.
Pour autant, la cour a retenu que l’acquéreur comme le vendeur avaient connaissance des déformations du plancher et de fissures visibles lors de la vente, défauts appréhendés par l’acquéreur dans le cadre de son projet de travaux d’aménagement.
En revanche, il a été aussi considéré qu’au-delà de cette connaissance des signes extérieurs du vice litigieux, il n’était pas établi qu’au jour de la vente, Mme [B] connaissait l’insuffisance d’inertie des poutres principales et le risque d’effondrement de ces poutres.
Dès lors, il ne peut être reproché à Mme [B] d’avoir dissimulé une quelconque information relative au vice litigieux dont elle ignorait la gravité, ni d’avoir entrepris des travaux de peinture
ou de colmatage partiel des fissures alors que les fléchissements des planchers et d’autres fissures demeuraient visibles pour l’acquéreur.
Enfin, M. [W] ne démontre pas que s’il avait connu le montant des travaux à réaliser pour remédier au vice litigieux, il n’aurait pas acquis le bien ou l’aurait acquis à un moindre prix.
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation de ses préjudices formulées sur le fondement du dol.
— Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme [B] et de condamner M. [W] au paiement de la somme de 2.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [W] à payer à Mme [R] [B] née [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [W] aux dépens de la procédure d’appel et autorise Me [G] Baudry à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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