Infirmation partielle 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 déc. 2025, n° 24/06624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°376
N° RG 24/06624 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VOIE
(Réf 1ère instance : 2024F00120)
S.A.R.L. PAN-TILT LIGHTING
C/
S.A.S.. SPECTACLES DE TOUS PAYS,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUTTO
Me [Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président en date du 15 octobre 2025 pour compléter la formation collégiale
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. PAN-TILT LIGHTING immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 501 799 555 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S.. SPECTACLES DE TOUS PAYS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 484 937 578 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Spectacles de Tous Pays (ci-après la société SDTP) exerce une activité d’organisation, de production et de diffusion de spectacles en France d’artistes étrangers.
La société Pan Tilt Lighting (ci-après la société Pan Tilt) a une activité de prestation de régie lumière.
Un contrat de partenariat a été signé par les deux sociétés pour une tournée de 41 dates.
La société SDTP s’est engagée à payer les devis présentés par la société Pan Tilt relatifs aux prestations son et lumière, à quatre techniciens et aux frais kilométriques et à mettre à disposition de la société Pan Tilt un mur à LED dont elle est propriétaire sans frais de location.
La société Pan Tilt s’est engagée à fournir quatre techniciens, un régisseur principal et différents matériels (tapis de danse, praticable de milieu de salle, chaises, portants). Elle doit s’assurer de l’entreposage et le bon fonctionnement du mur à LED dont les pièces défectueuses sont à la charge de la société SDTP.
Par lettre recommandée du 1er février 2024, la société SDTP a mis en demeure la société Pan Tilt de restituer le matériel mis à disposition. Elle a également reproché à la société Pan Tilt des incidents survenus au cours de la tournée qui auraient causé des coûts supplémentaires et la perte de clients.
Les mises en demeure de restituer le mur à LED ont été réitérées le 24 février 2024 et le 26 février 2024.
Le 5 avril 2024, la société SDTP a assigné la société Pan Tilt devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de restitution du mur à LED sous astreinte et d’indemnisation des préjudices liés à la perte de clientèle et à la location d’un autre mur à LED.
Avant l’audience, la société SDTP a payé la somme de 14 690.82 euros TTC et la société Pan Tilt a restitué le mur à LED.
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Dit que la société Spectacles de Tous Pays est recevable et bien fondée en son action,
— Constaté que la demande de restitution du mur à LED présentée par la société Spectacles de Tous Pays est devenue sans objet,
— Débouté la société Pan Tilt Lighting de ses demandes de paiement du solde des factures et frais supplémentaires,
— Condamné la société Pan Tilt Lighting à payer à la société Spectacles de Tous Pays la somme de 17 640 euros en indemnisation de son préjudice consécutif à la restitution tardive du mur à LED,
— Condamné la société Pan Tilt Lighting à payer à la société Spectacles de Tous Pays la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Pan Tilt Lighting de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté la société Spectacles de Tous Pays du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Pan Tilt Lighting aux entiers dépens de l’instance,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 69.59 euros tels que prévus aux articles 695 et 401 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 décembre 2024, la société Pan Tilt a interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de la société Pan Tilt sont en date du 28 juillet 2025 et celles de la société SDTP en date du 29 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Suivant ses dernières conclusions, la société Pan Tilt demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a :
— Débouté la société Spectacles de Tous Pays de sa demande d’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 21 novembre 2024, en ce qu’il a :
— Dit que la société Spectacles de Tous Pays est recevable et bien fondée en son action,
— Débouté la société Pan Tilt Lighting de ses demandes de paiement du solde des factures et frais supplémentaires,
— Condamné la société Pan Tilt Lighting à payer à la société Spectacles de Tous Pays la somme de 17 640 euros en indemnisation de son préjudice consécutif à la restitution tardive du mur à LED,
— Condamné la société Pan Tilt Lighting à payer à la société Spectacles de Tous Pays la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Pan Tilt Lighting de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Pan Tilt Lighting aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société SDTP à payer à la société Pan Tilt le solde des factures demeurant impayées, 22.161,94 euros TTC, outre les intérêts de retard,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, jusqu’au complet paiement des sommes dues,
— Condamner la société SDTP à payer à la société Pan Tilt la somme de 4.579,30 euros HT, soit 5.495,16 euros TTC au titre des frais supplémentaires injustement supportés par la société Pan Tilt,
— Débouter la société SDTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société SDTP à régler la somme de 10.000 euros à la société Pan Tilt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SDTP aux entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures, la société SDTP demande à la cour de :
Au titre de l’appel principal :
— Débouter la société Pan Tilt de son appel,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pan Tilt à payer à la société SDTP la somme de 17.640 euros HT au titre du préjudice économique résultant de la restitution tardive du mur à LED outre 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens et l’a débouté de ses demandes au titre de factures de prestations supplémentaires.
Au titre de l’appel incident :
— Recevoir et dire bien fondée la société SDTP en son appel incident.
Y faisant droit :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de RENNES le 21 novembre 2024, en ce qu’il a débouté de sa demande d’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Condamner la société Pan Tilt à verser à la société SDTP la somme de 29.991 euros correspondant à son préjudice économique au titre de la perte de chance,
— Débouter la société Pan Tilt de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires.
En toute hypothèse :
— Condamner la société Pan Tilt à verser à la société SDTP la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Pan Tilt aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur les demandes financières de la société Pan Tilt
Article 1353 du code civil
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve de l’exécution d’une obligation incombe à la partie qui s’en prévaut.
Sur les factures
La société Pan Tilt fait valoir que la société SDTP lui doit encore 22.161,94 euros TTC au titre des factures émises ce que cette dernière conteste.
Par courriel du 27 septembre 2023, la société SDTP a transmis le contrat de partenariat signé à la société Pan Tilt pour qu’elle le signe à son tour.
Les parties ne produisent pas le même contrat de partenariat aux débats.
Article 1188 du code civil
Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Le contrat produit par la société Pan Tilt et qui ne porte que la signature de la société SDTP mentionne : 'SON : 13 656 HT pour 41 prestations'.
Celui produit par la société SDTP signé des deux sociétés mentionne : 'SON : 12 480 HT pour 41 prestations.'
Le nombre 12 480 a été ajouté à la main au-dessus du nombre 13 656 qui a été rayé.
Les parties ne s’expliquent aucunement sur ce point alors même qu’elles ne prennent pas en compte le même montant de base pour effectuer leurs calculs.
Aucune pièce de la procédure ne permet de considérer qu’un accord, une négociation ou un avenant soit intervenu entre les parties pour modifier le montant de la prestation 'son'.
Dans le courriel envoyé le 22 décembre 2023 à la société Pan Tilt, le société SDTP mentionne elle-même un montant pour la prestation 'son’ de 13 656 euros.
Il y a donc lieu de considérer que le montant applicable et qui doit être pris en compte est le montant non biffé soit la somme de 13 656 euros HT.
Le contrat de partenariat, qu’il s’agisse de celui signé d’une seule ou des deux parties, mentionne également : 'transport 10 000 km x 0,65 + 6 500".
La société SDTP fait valoir qu’il s’agit d’une erreur matérielle et qu’il faut remplacer '+' par '=' ainsi que cela ressort de l’exemplaire manuscrit qu’elle produit.
Sur ce point également, les pièces produites aux débats ne permettent pas de considérer qu’un avenant soit intervenu entre les parties ni que la société SDTP ait signalé cette erreur de plume à la société Pan Tilt qui en aurait accepté la rectification.
La valeur probante du document manuscrit établi et produit par la société SDTP est insuffisante à démontrer le contraire.
Il y a donc lieu de considérer la facturation de la prestation transport telle qu’elle apparaît sur le contrat de partenariat dactylographié.
La société SDTP fait valoir qu’une représentation a été annulée de sorte que la facture globale doit être ramenée au prorata des 40 représentations effectives.
Faute de contractualisation d’une clause ou d’un avenant prévoyant l’adaptation du prix aux prestations effectivement réalisées, il n’y a pas lieu de retrancher des factures le montant de la prestation annulée.
Ainsi, sur la base des montants figurant sur le contrat de partenariat, le montant total dû à la société Pan Tilt par la société SDTP est de 133 483,20 euros TTC (13 656 + 22 260 + 62 320 + 13 000) + 20% TVA.
Les parties conviennent que la société Pan Tilt a émis dix factures pour un montant total de 137 907,76 euros TTC et que la société SDTP a payé en totalité la somme de 115 745,82 euros TTC (101 055 + 14 690,82).
Le solde des factures émises par la société Pan Tilt s’élève à 22 161,94 euros TTC que la société SDTP sera condamnée à payer avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
En revanche, l’astreinte sollicitée par la société Pan Tilt pour assortir le paiement n’est pas justifiée et n’apparaît pas nécessaire. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais supplémentaires
Les parties s’opposent sur le caractère justifié des frais supplémentaires facturés par la société Pan Tilt et sur la portée de l’avoir que cette dernière a émis.
Suivant un courriel du 29 septembre 2023 adressé à la société Pan Tilt, la société SDTP indique fournir une carte bancaire pour payer l’essence, les péages et les frais de restauration de techniciens, ces derniers frais étant plafonnés à 18 euros par personne.
Il est ajouté que les factures doivent être produites par la suite.
Il n’apparaît aucune autre indication quant au plafond des autres frais.
La société SDTP a contesté les frais suivants pour un montant total de 3 439,30 euros :
— restauration : 657,40 euros
— hébergement : 709,40 euros
— vidéo-projecteur location salle [Localité 13] et [Localité 6] : 1 100 euros
— forfait technique St Quentin : 972,50 euros.
Le 5 décembre 2023, la société Pan Tilt a émis un avoir d’un montant de 5 495,16 euros TTC au profit de la société SDTP portant sur la somme de 3 439,30 euros à valoir sur la facture 2541 et 1 140 euros au titre de '3 journées techniciens’ soit 4 579,30 euros HT.
La facture n°2541 concerne exclusivement des frais liés aux techniciens éclairagistes, son et vidéo et au chauffeur poids lourd.
Il convient de relever que l’avoir a été émis antérieurement au refus de payer le solde des factures opposé par la société SDTP. Il ne peut donc être justifié par une quelconque forme de contrainte invoquée par la société Pan Tilt.
S’agissant des frais supplémentaires de restauration et d’hébergement, aucune pièce ne vient les justifier spécifiquement. Ils ne peuvent donc être pris en compte.
S’agissant des frais de location de vidéo-projecteur, il n’est pas contesté que le mur à LED n’a pas été utilisé pendant la tournée litigieuse.
Le mur à LED a été confié pour réparation à la société CSI Audiovisuel ce dont a été informée la société SDTP au regard du courriel envoyé par cette dernière le 2 janvier 2024 et aux termes duquel elle demande de lui adresser le devis lequel avait été émis depuis le 22 décembre 2023.
Contrairement à ce que soutient la société SDTP, le contrat de partenariat ne met aucunement à la charge de la société Pan Tilt la fourniture d’un vidéo-projecteur.
Il ressort de ces éléments que les frais de location de vidéo-projecteur sont justifiés.
S’agissant du forfait technique, la société Pan Tilt ne justifie pas en quoi le spectacle qui s’est tenu à [Localité 12] a nécessité l’intervention d’un technicien supplémentaire.
Un courriel de la responsable de la salle de spectacle adressé le 24 novembre 2023 à la société SDTP mentionne que 'contrairement aux demandes de vos techniciens, un intermittent supplémentaire n’était absolument pas nécessaire'.
Les frais ainsi exposés n’étant pas justifiés, ils seront rejetés.
La société SDTP sera condamnée à payer à la société Pan Tilt la somme de 1 100 euros HT soit 1 320 euros TTC au titre des frais supplémentaires.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2- Sur les demandes indemnitaires de la société SDTP
Sur l’indemnisation du préjudice lié à la restitution tardive du mur à LED
La société SDTP justifie de la facture location d’un kit écran LED pour la tournée de février-mars 2024 pour la somme de 17 640 euros TTC. Elle attribue cette charge financière au refus de la société Pan Tilt de restituer le mur à LED mis à disposition dans le cadre du contrat de partenariat.
La société Pan Tilt invoque l’exception d’inexécution.
Article 1219 du code civil
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’obligation de paiement des factures de la société SDTP et l’obligation de restitution du mur à LED de la société Pan Tilt sont nées du même contrat.
Les développements précédents démontrent que la société SDTP devait s’acquitter de la somme de 22 161,94 euros auprès de la société Pan Tilt et que le paiement effectué avant l’audience du 17 septembre 2024 du tribunal de commerce n’a été que partiel.
Le refus de la société Pan Tilt de restituer le mur à LED dès la fin du contrat est proportionné à l’inexécution contractuelle de la société SDTP.
Il y a lieu de préciser que le mur à LED a été restitué en état de fonctionnement après que des réparations ont été effectuées et dont la société SDTP a été informée ainsi qu’il a été exposé supra.
La demande d’indemnisation au titre de la restitution tardive du mur à LED de la société SDTP doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé.
Sur l’indemnisation du préjudice économique
La société SDTP fait valoir que sept spectacles ont été annulés du fait de la mauvaise réalisation des prestations par la société Pan Tilt lui occasionnant une perte de marge de 29 991 euros.
Article 1231-1 du code civil
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant des spectacles commandés par la société RS Voyages (spectacles à [Localité 4]), par courriel du 19 décembre 2023, cette dernière informe la société SDTP qu’elle annule les dates de la tournée de novembre 2024 sans autre précision.
Cette société a commandé des spectacles une seule fois, en novembre 2022, avant la tournée litigieuse de novembre 2023.
Il ne peut donc pas être considéré qu’il s’agit d’un partenaire commercial habituel et que l’annulation des spectacles de novembre 2024 soit liée à la société Pan Tilt ce d’autant que la société RS Voyages ne formule aucun grief à l’encontre de la prestation de cette dernière.
Les pertes alléguées ne seront pas retenues.
S’agissant des spectacles commandés par la fédération départementale des clubs des aînés ruraux des Côtes d’Armor (spectacles à [Localité 11]), cette dernière indique par un écrit non daté produit par la société SDTP : 'je crois qu’il est temps pour 2024 de faire une pause avec votre organisation'. La fédération précise que la prestation technique était 'un peu compliquée’ et qu’elle a payé un surcoût pour un vidéo-projecteur.
Par le passé, la fédération a acheté des spectacles à la société SDTP de 2016 à 2019 puis à nouveau en 2023 (tournée litigieuse).
Il apparaît donc que la fédération a pu déjà faire 'une pause’ dans la réservation de spectacles de sorte qu’il n’est pas démontré que l’absence de réservation de nouveaux spectacles est exclusivement liée à la société Pan Tilt.
Les pertes alléguées ne seront pas retenues.
S’agissant de la société Eva’s Voyages (spectacle au [Localité 7]), par courriel du 23 octobre 2023, cette dernière déplore la dégradation du parquet de la scène et son refus de prendre en charge la remise en état (peinture) comme cela a eu lieu une précédente fois.
Sur ce point, la société Pan Tilt déclare avoir remboursé le pot de peinture.
Il apparaît ainsi qu’il existe un précédent de dégradation de la scène qui n’est aucunement imputable à la société Pan Tilt.
Les contrats précédents démontrent que la société Eva’s Voyages a commandé des spectacles à la société SDTP de l’année 2018 à l’année 2022 sans discontinuer. Ces spectacles se sont toujours tenus au mois de mars sauf l’année 2023.
Il s’ensuit que l’absence de commande de spectacles par la société Eva’s Voyages à l’automne 2024 n’apparaît pas significatif au regard des précédentes commandes. Le lien avec une éventuelle responsabilité de la société Pan Tilt ne peut pas être fait.
Les pertes alléguées ne seront pas retenues.
S’agissant de la mairie de [Localité 9], la preuve que la commande de spectacles n’ait pas eu lieu par la suite soit liée à la société Pan Tilt n’est aucunement rapportée ni même l’existence de relations commerciales précédentes entre cette commune de Vendée avec la société SDTP.
La perte alléguée sera rejetée.
La demande indemnitaire de la société SDTP au titre du préjudice économique doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Il y a lieu de préciser que la société SDTP a fait une demande de compensation des créances.
En l’absence de créances réciproques des parties, cette demande outre qu’elle n’est pas reprise au dispositif des conclusions, ne peut qu’être rejetée.
3- Sur les frais et dépens
La société SDTP, partie succombante sera condamnée à payer à la société Pan Tilt la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé sur ces deux points et les demandes de la société SDTP rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Pan Tilt Lighting de ses demandes de paiement du solde des factures et frais supplémentaires,
— Condamné la société Pan Tilt Lighting à payer à la société Spectacles de Tous Pays la somme de 17 640 euros en indemnisation de son préjudice consécutif à la restitution tardive du mur à LED,
— Condamné la société Pan Tilt Lighting à payer à la société Spectacles de Tous Pays la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Spectacles de Tous Pays à payer à la société Pan Tilt Lighting la somme de 22 161,94 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du solde des factures,
Condamne la société Spectacles de Tous Pays à payer à la société Pan Tilt Lighting la somme de 1 320 euros TTC au titre des frais supplémentaires,
Condamne la société Spectacles de Tous Pays à payer à la société Pan Tilt Lighting la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Spectacles de Tous Pays à payer les dépens de première instance et d’appel,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Graisse ·
- Cause ·
- Charges ·
- Expertise médicale ·
- Expert
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Soulte ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Épargne ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Information ·
- Demande d'adhésion ·
- Acte notarie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prison ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Dossier médical ·
- Algérie ·
- Hôpitaux ·
- Langue
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Créance certaine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Cycle ·
- Médecin ·
- Établissement
- Recours ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Air ·
- Ordonnance de taxe ·
- Construction ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Dénonciation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Accident de travail ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Procédure
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Délai ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Mutualité sociale ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.