Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 juin 2025, n° 24/12103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 septembre 2024, N° 23/00907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
ac
N° 2025/ 207
Rôle N° RG 24/12103 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY4J
S.A. [Adresse 17] ' SAFER PACA
C/
[N] [T] [D] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 15] en date du 20 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00907.
APPELANTE
S.A. [Adresse 18] ' SAFER PACA , dont le siège social est [Adresse 16], représentée par son Directeur général délégué en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Monsieur [N] [T] [D] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Loïc CHARLENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jessica DUDOGNON avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[N] [K] est propriétaire de terrains situés sur la commune de [Localité 13] cadastrés C89, [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Le 6 novembre 2021, le conseil municipal de [Localité 13] a voté l’acquisition des terrains de M. [K] pour un montant de 7'000 euros. L’offre d’achat a été notifiée à la Sa Safer Paca le 9 février 2022. Par lettre du 31 mars 2022, elle a manifesté son intention d’exercer un droit de préemption partiel sur les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 5] et [Cadastre 8]. M. [N] [K] l’a informé qu’il retirait de la vente l’ensemble de ses parcelles par lettre du 23 mai 2022.
Un litige est né consécutivement au refus de M.[K] de poursuivre la vente.
Par acte extrajudiciaire du 23 février 2023, la [Adresse 18] ( ci-après Safer Paca) a fait assigner [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Nice aux 'ns de voir déclarer la vente parfaite.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice, saisi par la Safer Paca d’une demande d’irrecevabilité de l’action aux fins d’annulation de la décision de préemption du 31 mars 2022 a:
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
— Déclaré [N] [K] recevable à solliciter le prononcé de la nullité de la décision de préemption partielle de la [Adresse 18] ;
— Condamné la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur à verser à [N] [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la [Adresse 18] aux dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état a considéré en substance que l’article 1185 du code civil prévoit que l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution, que l’acte juridique en cause est un acte de vente et non la décision de préemption de la Safer Paca, que cet acte n’a pas de commencement d’exécution, que M.[K] entend s’opposer à la demande d’exécution de l’acte de vente par voie d’exception puisqu’il sollicite la nullité de la procédure de préemption partielle engagée par la Safer, qu’il est donc recevable à soulever en défense à l’action tendant à voir déclarer parfaite la vente de ses parcelles l’exception de nullité de la procédure de préemption partielle engagée par la Safer Paca.
Par acte du 4 octobre 2024 la Safer Paca a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025 la Safer Paca demande à la cour de':
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat le 20 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
DECLARER Monsieur [K] irrecevable comme forclos à solliciter l’annulation de la décision de préemption de la Safer Paca en date du 31 mars 2022 concernant les parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 14], et cadastrées section C [Cadastre 4] d’une superficie de 06ca, C [Cadastre 2] d’une superficie de 1a 52 ca, et C [Cadastre 3] d’une superficie de 40a et 60ca, soit une surface totale de 0 ha 48 a 12 ca Moyennant le prix de 2 400 €.
DEBOUTER Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 3'000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [K] au paiement des entiers frais et dépens,
Elle soutient':
— que les actions en justice contestant les décisions de préemption doivent être exercées dans un délai de six mois à compter du jour où elles ont été rendues publique à peine d’irrecevabilité';
— que la décision de préemption a fait l’objet d’un affichage en mairie le 7 avril 2022 si bien que le délai de forclusion était manifestement acquis lors de l’introduction de l’instance';
— que l’obligation dont il est question concerne la décision de préemption et non l’acte de vente qui n’est que la conséquence de la décision de préemption';
— que Monsieur [K] dans ses dernières conclusions au fond sollicite la nullité de la préemption et non la nullité de l’acte de vente';
— que la décision de préemption a reçu un commencement d’exécution par la notification de la décision de préemption au notaire , la notification de la décision de préemption à l’acquéreur évincé, la publicité de la décision de préemption par l’affichage en mairie';
— que l’exception de nullité doit être invoquée à la seule fin d’obtenir le rejet de la prétention adverse.
— que M.[K] sollicite que l’intégralité de la procédure de préemption (en ce compris la décision de rétrocession) soit déclarée nulle et de nul effet,
— que cette demande constitue une demande reconventionnelle dans la mesure où le but poursuivi par cette demande de nullité est de pouvoir récupérer le bien dans son propre patrimoine afin de pouvoir, in fine, réaliser la cession initialement prévue ou toute autre';
— que puisqu’il s’agit d’une demande reconventionnelle elle n’a pas de caractère perpétuel';
— que l’exception de nullité ne s’applique pas à un délai de forclusion';
— que l’action de M [K] ne se fonde pas sur l’article L 143-2 du code rural car il n’entend pas contester les objectifs de la préemption';
— que toute action fondée sur le respect des objectifs de la préemption ne peut être soulevée qu’après la rétrocession des biens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 [N] [K] demande à la cour de':
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 20 septembre 2024
CONDAMNER la Safer Paca à lui payer à la somme de 6'000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la Safer Paca aux entiers dépens.
Il réplique':
— que l’article L143-13 du code rural et de la pêche maritime n’est pas applicable dès lors que cet article impose un délai de prescription uniquement pour l’action en justice et non pas pour l’exception qui est, elle, imprescriptible';
— que la jurisprudence de la Cour de cassation considère que la contestation de la validité de la décision de préemption par voie d’exception à une action en vente forcée est recevable quel que soit le délai écoulé';
— que la mise en 'uvre de la procédure de préemption n’est qu’une prérogative de puissance publique et en aucun cas un contrat qui implique l’accord des volontés des parties,
— que l’acte à prendre en considération pour lequel est opposé l’exception de nullité est le contrat de vente et non pas la procédure de préemption';
— que Monsieur [K] soutient à l’absence de validité de la décision de préemption pour faire obstacle à la demande de la Safer Paca de voir ordonner la vente forcée des biens objets de la procédure de préemption';
— que la demande de voir entachée de nullité la procédure de préemption n’a que pour objet de voir débouter la Safer Paca de sa demande de vente forcée qui est la conséquence de la procédure de préemption';
— que quelle que soit la nature du délai, la Cour de cassation dans son arrêt du 11 juillet 2019 a considéré que la validité de la procédure de préemption peut être remise en cause au titre des moyens de défense, par voie d’exception, dans le cadre d’une procédure diligentée par la Safer Paca aux fins de vente forcée.
— que dans ses conclusions Monsieur [K] remet en cause le respect des objectifs de l’article L143-'2 par la Safer Paca';
— qu’elle entretient la confusion entre la contestation des motifs dans le cadre de la procédure de préemption et la contestation des motifs postérieurement à la décision de préemption dans le cadre de la rétrocession';
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action formée par [N] [K]
L’article L.143-13 du code rural et de la pêche dispose que, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l’article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.
L’article 1185 du code civil prévoit que l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution.
Il est admis que l’exception de nullité ne peut être invoquée pour faire échec à une demande d’exécution d’un acte juridique, que si l’obligation n’a reçu aucune exécution, même partielle, si l’exception de nullité est invoquée pour faire obstacle à une demande d’exécution de l’acte, si l’exception de nullité est invoquée à la seule fin d’obtenir le rejet de la prétention adverse.
La Safer Paca soutient que l’obligation en question concerne celle issue de la décision de préemption et non l’acte de vente qui n’est que la conséquence de la décision de préemption, et qu’en raison d’un commencement d’exécution l’exception de nullité ne serait pas recevable.
Il s’évince toutefois des écritures au fond de M.[K] que celui-ci entend contester l’absence de validité de la décision de préemption afin qu’il soit fait obstacle à la vente forcée de sorte que le contrat de vente n’a reçu aucune exécution. Il doit en effet être considéré que l’acte à prendre en considération pour lequel est opposé l’exception de nullité est le contrat de vente et non pas la procédure de préemption.
Il est soutenu par l’appelante que l’exception de nullité soulevée par M.[K] doit en réalité s’analyser comme une demande reconventionnelle.
Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Devant le juge du fond, M.[K] a soulevé la nullité de la procédure de préemption et n’entend pas comme le soutient l’appelante que cette nullité soit étendue à la décision de rétrocession qui au cas d’espèce n’est pas intervenue. Il s’évince des moyens d’exception soulevés par l’intimé que celui-ci souhaite contester la validité des critères et des motifs de la préemption partielle, et donc la possibilité de prononcer la vente forcée sollicitée à titre principal par l’appelante.
Il ne s’agit donc pas d’ une demande reconventionnelle.
La Safer indique également que l’exception de nullité est irrecevable puisqu’elle ne peut pas s’appliquer à un délai de forclusion. A cet égard, il sera rappelé qu’il est admis que l’exception de nullité s’applique au délai de six mois, prévu par l’article L.143-13 ci-dessus mentionné pour contester la décision de préemption de la Safer Paca et que ce délai est appréhendé comme un délai de prescription conditionnant la recevabilité de l’action, et non un délai de forclusion. Ce moyen sera donc rejeté.
Enfin la Safer Paca soutient que M.[K] n’entend pas se fonder sur les dispositions de l’article L 143-2 du code rural. Or il s’évince des conclusions de ce dernier entend contester les motifs de la procédure de préemption puisqu’il soutient sur le fondement de cet article que la procédure de préemption réalisée n’a été faite que dans le seul objectif de satisfaire un projet individuel , contrairement à ce qui été affiché lors de la décision de préemption, et ce en méconnaissance des objectifs fixés par la loi et indépendamment de la procédure de rétrocession qui n’est pas l’objet du litige, contrairement à ce que soutient l’appelante.
Il s’ensuit qu’aucun des moyens d’irrecevabilité soulevé n’est caractérisé, la décision querellée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré M.[K] recevable à solliciter par voie d’exception la nullité de la décision de préemption.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance querellée dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La Safer qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [N] [K]
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance dans ses dispositions soumises à la cour';
Condamne la Safer Paca aux entiers dépens';
Condamne la Safer Paca à verser à [N] [K] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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